Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2021, 20-86.919, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2021, 20-86.919, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-86.919
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00445
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 10 mars 2021
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 03 décembre 2020- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 20-86.919 F-P+I
N° 00445
RB5
10 MARS 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Q... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 3 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... G..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. G... a été mis en examen le 23 novembre 2020 pour blanchiment et travail dissimulé, et, ayant sollicité devant le juge des libertés et de la détention un débat différé, il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée.
3. Dès le lendemain, Me Scemama, avocat choisi par le mis en examen, a demandé par télécopie au magistrat instructeur que lui soit délivré un permis de communiquer. Faute de réponse, il a réitéré sa demande le lendemain, 25 novembre 2020. Le 26 novembre 2020, le greffier du juge d'instruction lui a répondu par télécopie que M. G... n'était pas encore en détention provisoire, le débat sur le placement en détention provisoire n'ayant pas encore eu lieu, et n'a pas donné suite à sa demande de permis de communiquer.
4. Le débat contradictoire a eu lieu comme prévu le 26 novembre 2020, en l'absence de l'avocat choisi. M. G... était cependant défendu, avec son accord, par l'avocat de permanence, avec lequel il s'était préalablement entretenu, et qui avait eu accès au dossier.
5. À l'issue du débat, M. G... a été placé en détention provisoire. Il a fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa troisième branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire qui lui était déférée et d'avoir confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé, organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'en l'absence de circonstances insurmontables ayant empêché la délivrance à l'avocat, en temps utile, d'un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui peut être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire prononcée sans que l'intéressé ait pu être assisté de l'avocat choisi est nulle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'avocat choisi par M. G... a sollicité auprès du greffe du juge d'instruction à deux reprises, avant la tenue du débat contradictoire différé, la délivrance d'un permis de communiquer qui lui a été refusée ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué a violé les articles 6, § 3c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;
2°/ que la circonstance que le mis en examen a été assisté d'un avocat commis d'office lors du débat différé ne peut suppléer l'absence et le refus de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat désigné ; qu'en énonçant « en l'absence de toute réponse de l'avocat choisi aux sollicitations du juge des libertés et de la détention pour qu'il assiste son client lors du débat contradictoire, ce dernier a avisé l'avocat de permanence, qui a accepté de défendre l'intéressé » et que « le mis en examen a[avait] accepté, dûment éclairé par l'avocat de permanence, l'assistance de ce dernier », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme ensemble les articles 115, 145-4 R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale et 25 loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 » ;
4°/ qu'aucun texte ne fait obligation à l'avocat choisi qui s'est vu refuser la délivrance d'un permis de communiquer avant la tenue du débat différé de déposer des écritures pour protester ou de se présenter au cabinet du juge des libertés et de la détention préalablement à la demande de nullité de l'ordonnance invoquée dans le cadre de l'appel interjeté contre ladite ordonnance ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, qu'« aucune écriture n'ayant été déposée, aucune mention de protestation ne figurant au dossier été faite et l'avocat choisi ne s'étant pas présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention » et que « la défense ne saurait (
) invoquer a posteriori une atteinte aux droits de la défense » la chambre de l'instruction a méconnu les mêmes textes ;
5°/ qu' il doit être établi au dossier de la procédure d'instruction une copie des actes d'information ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de prendre connaissance du dossier de l'instruction avant la tenue du débat différé et de mettre en liberté le mis en examen s'il constate que le juge d'instruction ou son greffier ont irrégulièrement refusé à l'avocat désigné du mis en examen la délivrance d'un permis de communiquer avant la tenue du débat différé ; que figurent au dossier de l'instruction les demandes de délivrance du permis de communiquer et le refus opposé par le greffe de le délivrer ; qu'en énonçant que le juge des libertés et de la détention « est demeuré dans l'ignorance de la situation et s'est trouvé dans l'impossibilité d'en tirer le cas échéant les conséquences de droit, le mis en examen ayant accepté, dûment éclairé par l'avocat de permanence, l'assistance de ce dernier », quand il appartenait audit juge de constater qu'un refus illégal de permis de communiquer avait été opposé à l'avocat choisi du mis en examen et d'en tirer les conséquences en ordonnant la mise en liberté de M. G..., la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les mêmes textes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 115 du code de procédure pénale :
8. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
9. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, tiré de l'absence de délivrance du permis de communiquer à l'avocat choisi par le mis en examen, malgré deux demandes de celui-ci adressées au greffe du juge d'instruction la veille et l'avant-veille du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'en l'absence de toute réponse de l'avocat choisi aux sollicitations du juge des libertés et de la détention pour qu'il assiste son client lors du débat contradictoire, ce dernier a avisé l'avocat de permanence, qui a accepté de défendre l'intéressé, a pris connaissance du dossier avant le débat, et s'est entretenu avec M. G..., qui lui-même ne s'y est pas opposé.
10. Les juges ajoutent qu'il s'en déduit, aucune écriture n'ayant été déposée, aucune mention de protestation ne figurant au dossier, et l'avocat choisi ne s'étant pas présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire différé du 26 novembre 2020, que le juge des libertés et de la détention est demeuré dans l'ignorance de la situation, et s'est trouvé dans l'impossibilité d'en tirer, le cas échéant, les conséquences de droit, le mis en examen ayant accepté, dûment éclairé par l'avocat de permanence, l'assistance de ce dernier.
11. La chambre de l'instruction en conclut que la défense ne saurait, dans ces conditions, invoquer a posteriori une atteinte aux droits de la défense.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, les juges ayant constaté qu'un refus injustifié de délivrance du permis de communiquer avait été opposé à l'avocat choisi, lequel n'a pas été en mesure d'assurer la défense du mis en examen lors de ce débat, le fait que ce dernier ait accepté d'être défendu par l'avocat de permanence lors du débat contradictoire ne permet pas d'écarter toute atteinte à ses droits.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
15. Le défaut de délivrance du permis de communiquer en temps utile, met en cause la régularité du débat contradictoire et donc celle de l'ordonnance rendue et du titre de détention qui en résulte. La cassation aura donc lieu sans renvoi et l'intéressé sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la remise en liberté de M. Q... G... s'il n'est détenu pour autre cause.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00445
N° R 20-86.919 F-P+I
N° 00445
RB5
10 MARS 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Q... G... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 3 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... G..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. G... a été mis en examen le 23 novembre 2020 pour blanchiment et travail dissimulé, et, ayant sollicité devant le juge des libertés et de la détention un débat différé, il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée.
3. Dès le lendemain, Me Scemama, avocat choisi par le mis en examen, a demandé par télécopie au magistrat instructeur que lui soit délivré un permis de communiquer. Faute de réponse, il a réitéré sa demande le lendemain, 25 novembre 2020. Le 26 novembre 2020, le greffier du juge d'instruction lui a répondu par télécopie que M. G... n'était pas encore en détention provisoire, le débat sur le placement en détention provisoire n'ayant pas encore eu lieu, et n'a pas donné suite à sa demande de permis de communiquer.
4. Le débat contradictoire a eu lieu comme prévu le 26 novembre 2020, en l'absence de l'avocat choisi. M. G... était cependant défendu, avec son accord, par l'avocat de permanence, avec lequel il s'était préalablement entretenu, et qui avait eu accès au dossier.
5. À l'issue du débat, M. G... a été placé en détention provisoire. Il a fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa troisième branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire qui lui était déférée et d'avoir confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé, organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'en l'absence de circonstances insurmontables ayant empêché la délivrance à l'avocat, en temps utile, d'un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui peut être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire prononcée sans que l'intéressé ait pu être assisté de l'avocat choisi est nulle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'avocat choisi par M. G... a sollicité auprès du greffe du juge d'instruction à deux reprises, avant la tenue du débat contradictoire différé, la délivrance d'un permis de communiquer qui lui a été refusée ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué a violé les articles 6, § 3c de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;
2°/ que la circonstance que le mis en examen a été assisté d'un avocat commis d'office lors du débat différé ne peut suppléer l'absence et le refus de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat désigné ; qu'en énonçant « en l'absence de toute réponse de l'avocat choisi aux sollicitations du juge des libertés et de la détention pour qu'il assiste son client lors du débat contradictoire, ce dernier a avisé l'avocat de permanence, qui a accepté de défendre l'intéressé » et que « le mis en examen a[avait] accepté, dûment éclairé par l'avocat de permanence, l'assistance de ce dernier », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme ensemble les articles 115, 145-4 R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale et 25 loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 » ;
4°/ qu'aucun texte ne fait obligation à l'avocat choisi qui s'est vu refuser la délivrance d'un permis de communiquer avant la tenue du débat différé de déposer des écritures pour protester ou de se présenter au cabinet du juge des libertés et de la détention préalablement à la demande de nullité de l'ordonnance invoquée dans le cadre de l'appel interjeté contre ladite ordonnance ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, qu'« aucune écriture n'ayant été déposée, aucune mention de protestation ne figurant au dossier été faite et l'avocat choisi ne s'étant pas présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention » et que « la défense ne saurait (
) invoquer a posteriori une atteinte aux droits de la défense » la chambre de l'instruction a méconnu les mêmes textes ;
5°/ qu' il doit être établi au dossier de la procédure d'instruction une copie des actes d'information ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de prendre connaissance du dossier de l'instruction avant la tenue du débat différé et de mettre en liberté le mis en examen s'il constate que le juge d'instruction ou son greffier ont irrégulièrement refusé à l'avocat désigné du mis en examen la délivrance d'un permis de communiquer avant la tenue du débat différé ; que figurent au dossier de l'instruction les demandes de délivrance du permis de communiquer et le refus opposé par le greffe de le délivrer ; qu'en énonçant que le juge des libertés et de la détention « est demeuré dans l'ignorance de la situation et s'est trouvé dans l'impossibilité d'en tirer le cas échéant les conséquences de droit, le mis en examen ayant accepté, dûment éclairé par l'avocat de permanence, l'assistance de ce dernier », quand il appartenait audit juge de constater qu'un refus illégal de permis de communiquer avait été opposé à l'avocat choisi du mis en examen et d'en tirer les conséquences en ordonnant la mise en liberté de M. G..., la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les mêmes textes. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 115 du code de procédure pénale :
8. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
9. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, tiré de l'absence de délivrance du permis de communiquer à l'avocat choisi par le mis en examen, malgré deux demandes de celui-ci adressées au greffe du juge d'instruction la veille et l'avant-veille du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'en l'absence de toute réponse de l'avocat choisi aux sollicitations du juge des libertés et de la détention pour qu'il assiste son client lors du débat contradictoire, ce dernier a avisé l'avocat de permanence, qui a accepté de défendre l'intéressé, a pris connaissance du dossier avant le débat, et s'est entretenu avec M. G..., qui lui-même ne s'y est pas opposé.
10. Les juges ajoutent qu'il s'en déduit, aucune écriture n'ayant été déposée, aucune mention de protestation ne figurant au dossier, et l'avocat choisi ne s'étant pas présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire différé du 26 novembre 2020, que le juge des libertés et de la détention est demeuré dans l'ignorance de la situation, et s'est trouvé dans l'impossibilité d'en tirer, le cas échéant, les conséquences de droit, le mis en examen ayant accepté, dûment éclairé par l'avocat de permanence, l'assistance de ce dernier.
11. La chambre de l'instruction en conclut que la défense ne saurait, dans ces conditions, invoquer a posteriori une atteinte aux droits de la défense.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, les juges ayant constaté qu'un refus injustifié de délivrance du permis de communiquer avait été opposé à l'avocat choisi, lequel n'a pas été en mesure d'assurer la défense du mis en examen lors de ce débat, le fait que ce dernier ait accepté d'être défendu par l'avocat de permanence lors du débat contradictoire ne permet pas d'écarter toute atteinte à ses droits.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
15. Le défaut de délivrance du permis de communiquer en temps utile, met en cause la régularité du débat contradictoire et donc celle de l'ordonnance rendue et du titre de détention qui en résulte. La cassation aura donc lieu sans renvoi et l'intéressé sera remis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la remise en liberté de M. Q... G... s'il n'est détenu pour autre cause.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.