Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.944, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2021




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 297 F-P sur la cassation

Pourvoi n° H 19-22.944




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

La société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.944 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération des transports CGT, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. H... D..., domicilié [...] ,

3°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,

4°/ à M. J... OO... , domicilié [...] ,

5°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,

6°/ à M. L... T..., domicilié [...] ,

7°/ à M. O... N..., domicilié [...] ,

8°/ à M. SX... W..., domicilié [...] ,

9°/ à M. VE... G..., domicilié [...] ,

10°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,

11°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,

12°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,

13°/ à M. R... M..., domicilié c/o M. B... M..., [...] ,

14°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,

15°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,

16°/ à M. GF... WC..., domicilié [...] ,

17°/ à M. F... LB..., domicilié [...] ,

18°/ à M. LY... RD... JJ..., domicilié [...] ,

19°/ à M. JV... FA..., domicilié [...] ,

20°/ à M. QQ... WU..., domicilié [...] ,

21°/ à M. QD... QN..., domicilié [...] ,

22°/ à M. HV... E... RV... , domicilié [...] ,

23°/ à M. GM... QR..., domicilié [...] ,

24°/ à M. VN... XO..., domicilié [...] ,

25°/ à M. HR... TT..., domicilié [...] ,

26°/ à M. ZZ... ZC..., domicilié [...] ,

27°/ à M. JN... CG..., domicilié [...] ,

28°/ à M. BH... IH..., domicilié [...] ,

29°/ à M. U... BP..., domicilié [...] ,

30°/ à M. XR... GN..., domicilié [...] ,

31°/ à M. NN... MD..., domicilié [...] ,

32°/ à M. PR... DR..., domicilié [...] ,

33°/ à M. HK... RJ..., domicilié [...] ,

34°/ à M. XB... MQ... FD..., domicilié [...] ,

35°/ à M. LE... MW..., domicilié [...] ,

36°/ à M. U... NU..., domicilié [...] ,

37°/ à M. R... KR..., domicilié [...] ,

38°/ à M. SO... VX..., domicilié [...] ,

39°/ à M. DX... MF..., domicilié [...] ,

40°/ à M. B... M..., domicilié [...] ,

41°/ à M. BK... IE..., domicilié c/o M. CM... IE..., [...] ,

42°/ à M. MT... IL..., domicilié [...] ,

43°/ à M. H... NX..., domicilié [...] ,

44°/ à M. TA... MW..., domicilié [...] ,

45°/ à M. OE... SR... , domicilié [...] ,

46°/ à M. KS... UY... IM..., domicilié [...] ,

47°/ à M. DC... JA..., domicilié [...] ,

48°/ à M. U... UX..., domicilié [...] ,

49°/ à M. CW... PP..., domicilié [...] ,

50°/ à M. GW... WV..., domicilié [...] ,

51°/ à M. WI... SU..., domicilié [...] ,

52°/ à M. UT... HJ... MO..., domicilié [...] ,

53°/ à M. NC... FV..., domicilié [...] ,

54°/ à M. AM... CN..., domicilié [...] ,

55°/ à M. KG... RW..., domicilié [...] ,

56°/ à M. KK... UF..., domicilié [...] ,

57°/ à M. XW... IR..., domicilié [...] ,

58°/ à M. AQ... DC... UW..., domicilié [...] ,

59°/ à M. WI... NT..., domicilié [...] ,

60°/ à M. FO... IB..., domicilié [...] ,

61°/ à M. JM... PI..., domicilié [...] ,

62°/ à Mme JZ... TU..., domiciliée [...] ,

63°/ au syndicat CGT FO, dont le siège est [...] ,

64°/ au syndicat Sud, dont le siège est [...] ,

65°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [...] ,

66°/ au syndicat FSIA, dont le siège est [...] ,

67°/ au syndicat SAP, dont le siège est [...] ,

68°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,

69°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

70°/ au syndicat CNT, dont le siège est [...] ,

71°/ à M. SY... TL..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Sepur, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 10 septembre 2019), le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sepur est intervenu le 4 décembre 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral conclu le 25 juillet 2018.

2. Le 6 décembre 2018, la fédération nationale des syndicats de transports CGT a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du protocole préélectoral et des élections.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il vise l'annulation des élections

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement d'annuler les élections des membres titulaires du comité social et économique et de lui enjoindre d'organiser de nouvelles élections, alors :

« 1°/ qu'en cas de transfert de salariés, hors du cadre légale de l'article L. 1224-1 du code du travail, le maintien de l'ancienneté des salariés pour déterminer les personnes aptes à être électeur ou candidat à l'élection des délégués du personnel ne s'opère que dans la mesure où il est expressément prévu par la convention collective applicable ; que dans le cadre de la reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, l'accord n° 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet (dit annexe 5) qui prévoit la reprise des salariés ne prévoit aucune reprise d'ancienneté et son incidence sur la possibilité d'être électeur ou candidat ; qu'en disant que la reprise de l'ancienneté des salariés s'imposait pour les élections professionnelles, le tribunal a violé l'accord n° 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet (dit annexe 5), ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

« 2°/ que seule la violation des articles du code électoral posant un principe général du droit électoral peut être invoquée en matière d'élections professionnelles ; que l'article 17 du code électoral, applicable en matière d'élections politiques, relevant du Titre premier du livre 1er, portant sur les « Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires » prévoit qu'une « liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance » ; que cet article qui ne pose pas un principe général du droit des élections, ne s'applique pas aux élections professionnelles ; qu'en annulant les élections pré-électorales aux motifs qu'une seule liste électorale a été établie, le tribunal a violé ledit article par fausse application ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 17 du code électoral n'impose pas que le protocole préélectoral prévoie le nombre de bureaux de vote et en liste la localisation ; qu'en annulant ce protocole aux motifs qu'il ne listait pas le nombre de bureaux de vote ni n'en listait la localisation, le tribunal a violé ledit article ;

4°/ que le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que chaque responsable d'agence avait affiché les listes électorales pour chaque bureau de vote, produisant de nombreuses attestations à l'appui, que les salariés avaient tous été affectés au bureau de vote selon le site mentionné sur leur bulletin de paie, que la CGT qui prétendait que certains affichages n'auraient pas eu lieu et supportait la charge de la preuve n'apportait aucun élément à cet égard, qu'elle n'apportait pas plus d'éléments sur les prétendus salariés qui n'auraient pas pu voter en raison d'une erreur d'affectation ; qu'en se contentant d'affirmer, sans viser aucun élément permettant à la cour de cassation d'effectuer un contrôle quelconque, que « les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que l'article 3-4-1 de l'annexe V de la convention collective nationale de l'activité du déchet dispose que « le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage etc), l'ancienneté et le coefficient attribué en application de la convention collective », le tribunal en a exactement déduit qu'il convenait de prendre en compte, pour l'établissement de la liste électorale dans la société entrante, l'ancienneté acquise au sein de la société sortante par les salariés transférés.

5. Le moyen inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui ne sont susceptibles d'atteindre que le chef du dispositif relatif à l'annulation du protocole d'accord préélectoral, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il vise l'annulation du protocole d'accord préélectoral

Enoncé du moyen

La société fait grief au jugement d'annuler le protocole d'accord préélectoral, alors :

« 2°/ que seule la violation des articles du code électoral posant un principe général du droit électoral peut être invoquée en matière d'élections professionnelles ; que l'article 17 du code électoral, applicable en matière d'élections politiques, relevant du Titre premier du livre 1er, portant sur les « Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires » prévoit qu'une « liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance » ; que cet article qui ne pose pas un principe général du droit des élections, ne s'applique pas aux élections professionnelles ; qu'en annulant les élections pré-électorales aux motifs qu'une seule liste électorale a été établie, le tribunal a violé ledit article par fausse application ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'article 17 du code électoral n'impose pas que le protocole préélectoral prévoie le nombre de bureaux de vote et en liste la localisation ; qu'en annulant ce protocole aux motifs qu'il ne listait pas le nombre de bureaux de vote ni n'en listait la localisation, le tribunal a violé ledit article ;

4°/ que le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que chaque responsable d'agence avait affiché les listes électorales pour chaque bureau de vote, produisant de nombreuses attestations à l'appui, que les salariés avaient tous été affectés au bureau de vote selon le site mentionné sur leur bulletin de paie, que la CGT qui prétendait que certains affichages n'auraient pas eu lieu et supportait la charge de la preuve n'apportait aucun élément à cet égard, qu'elle n'apportait pas plus d'éléments sur les prétendus salariés qui n'auraient pas pu voter en raison d'une erreur d'affectation ; qu'en se contentant d'affirmer, sans viser aucun élément permettant à la cour de cassation d'effectuer un contrôle quelconque, que « les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 17 du code électoral, L. 2314-13 du code du travail et 455 du code de procédure civile :

6. En matière d'élections professionnelles, il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que les listes électorales sont établies par collège au sein du périmètre de mise en place du comité social et économique. Elles sont publiées par l'employeur par voie d'affichage ou tout autre moyen suffisant à informer les salariés. Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral.

7. Pour annuler le protocole d'accord préélectoral, le jugement énonce que selon l'article L. 17 du code électoral, une liste électorale est établie par bureau de vote. Il constate que le protocole préélectoral ne prévoit pas le nombre de bureaux de vote et n'en liste pas la localisation, que les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote et qu'une seule liste électorale commune a été établie. Il en déduit que ces irrégularités devront conduire à annuler le protocole préélectoral.

8.En statuant ainsi, alors que l'article L. 17 du code électoral n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles et sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les salariés avaient été informés dans leurs bulletins de paie du bureau de vote auquel ils étaient rattachés, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le protocole d'accord préélectoral le jugement rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Sepur


La Société Sepur fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le protocole d'accord pré-electoral ; annulé les élections des membres titulaires du comité social et économique qui se sont tenues le 4 décembre 2018 au sein de la Sas Sepur ; Enjoint à la Société Sepur d'organiser de nouvelles élections, outre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE : « Au fond, (
) Sur la non inscription sur la liste d'une catégorie entière de salariés En droit. L'article L. 2314-18 du code du travail précise que : "Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leur droits civiques." Il est de principe que les conditions requises pour être électeur s'apprécient à la date du premier tour des élections professionnelles. Le transfert peut résulter de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou de dispositions conventionnelles tirées de conventions collectives. La non prise en compte d'une catégorie entière de salariés sur la liste électorale affecte la régularité des élections. En fait, il est constant que la Sas Sepur a été attributaire du contrat de collecte du SIOM à partir du 1er novembre 2018. Dans ces conditions les quatre-vingt-quatre salariés de l'entreprise sortante ont été transférés au 1er novembre à la Sas Sepur par application de l'accord n° 15 du 13 septembre 2005 de la CNN des activités du déchet dite annexe 5. L'article 3-4-1 de l'annexe V de la convention collective nationale de l'activité du déchet dispose que le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage etc) l'ancienneté et le coefficient attribué en application de la convention collective de l'activité du déchet." Ainsi dans leur dernier état, ces dispositions conventionnelles prévoient la reprise de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise sortante. Il en résulte que tous les salariés du site du SIOM ayant plus de trois mois d'ancienneté en date du 4 décembre 2018 auraient dû figurer sur les listes électorales et être autorisés à voter. Dans la mesure où cela n'a pas été le cas, il y a eu irrégularité ayant une incidence sur l'issue du scrutin puisque 3 % des salariés ont été empêchés de voter ; Dans ces conditions les élections doivent être annulées. Sur la validité du protocole pré-électoral Selon l'article L. 17 du Code électoral, une liste électorale est établie par bureau de vote. Or, le protocole pré-électoral ne prévoit pas le nombre de bureau de vote et n'en liste pas la localisation. Les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote. Une seule liste électorale commune a été établie. Ces irrégularités devront conduire à annuler le protocole pré-électoral. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la fédération nationale des syndicats de transports Cgt et qui ne sont pas compris dans les dépens sera évaluée à la somme de 2 000 euros et mise à la charge de la Sas Sepur. ».

ALORS QUE 1°) en cas de transfert de salariés, hors du cadre légale de l'article L. 1224-1 du code du travail, le maintien de l'ancienneté des salariés pour déterminer les personnes aptes à être électeur ou candidat à l'élection des délégués du personnel ne s'opère que dans la mesure où il est expressément prévu par la convention collective applicable ; que dans le cadre de la reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, l'accord n° 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet (dit annexe 5) qui prévoit la reprise des salariés ne prévoit aucune reprise d'ancienneté et son incidence sur la possibilité d'être électeur ou candidat ; qu'en disant que la reprise de l'ancienneté des salariés s'imposait pour les élections professionnelles, le tribunal a violé l'accord n° 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective nationale des activités du déchet (dit annexe 5), ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;

ALORS QUE 2°) seule la violation des articles du code électoral posant un principe général du droit électoral peut être invoquée en matière d'élections professionnelles ; que l'article 17 du code électoral, applicable en matière d'élections politiques, relevant du Titre premier du livre 1er, portant sur les « Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires » prévoit qu'une « liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance » ; que cet article qui ne pose pas un principe général du droit des élections, ne s'applique pas aux élections professionnelles ; qu'en annulant les élections pré-électorales aux motifs qu'une seule liste électorale a été établie, le tribunal a violé ledit article par fausse application ;

ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, l'article 17 du code électoral n'impose pas que le protocole pré-électoral prévoie le nombre de bureaux de vote et en liste la localisation ; qu'en annulant ce protocole aux motifs qu'il ne listait pas le nombre de bureaux de vote ni n'en listait la localisation, le tribunal a violé ledit article ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut procéder par simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (pp. 4 et 5 de ses conclusions) que chaque responsable d'agence avait affiché les listes électorales pour chaque bureau de vote, produisant de nombreuses attestations à l'appui, que les salariés avaient tous été affectés au bureau de vote selon le site mentionné sur leur bulletin de paie, que la Cgt qui prétendait que certains affichages n'auraient pas eu lieu et supportait la charge de la preuve n'apportait aucun élément à cet égard, qu'elle n'apportait pas plus d'éléments sur les prétendus salariés qui n'auraient pas pu voter en raison d'une erreur d'affectation ; qu'en se contentant d'affirmer, sans viser aucun élément permettant à la cour de cassation d'effectuer un contrôle quelconque, que « les électeurs n'ont pas été informés de leur rattachement à un bureau de vote », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2021:SO00297
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