Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-16.952, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-16.952, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-16.952
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300233
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 04 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 25 mars 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° U 19-16.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Paris Charenton, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.952 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ridoret menuiserie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Paris Charenton, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ridoret menuiserie, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2019), la société Paris Charenton a entrepris la construction d'un immeuble à usage de logement et de commerce. Elle a confié l'exécution de différents lots à la société Ridoret menuiserie.
2. Après la réception de l'ouvrage, la société Ridoret menuiserie a adressé au maître d'oeuvre ses mémoires en vue de l'établissement du décompte général définitif, mais n'a obtenu ni ce décompte ni le paiement du solde du prix de ses travaux. Elle a assigné le maître d'ouvrage en paiement du prix et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Paris Charenton fait grief à l'arrêt de dire que la norme supplétive NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif, faute de mention contraire dans le cahier des charges générales, de dire qu'elle est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Ridoret menuiserie et de la condamner à payer à cette société une certaine somme au titre du solde du prix des travaux, alors « que l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipulait : "ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et plus généralement celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette stipulation que la norme Afnor NF P 03 001 n'était pas applicable au marché, tout comme n'étaient pas applicables au marché toutes autres normes que les parties tenaient pour contraires aux stipulations du cahier des clauses générales ; qu'en retenant pourtant que "les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme à défaut de mention contraire du contrat", la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses générales, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour juger que la norme Afnor NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif, l'arrêt retient que les parties ont entendu, à l'article 4 du cahier des clauses générales, se référer à cette norme à défaut de mention contraire du contrat.
5. En statuant ainsi, alors que l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipule que « ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et, plus généralement, celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes claires et précis de cette convention, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Ridoret menuiserie, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Ridoret menuiserie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Paris Charenton.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la norme supplétive NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du DGD (décompte général définitif), faute de mention contraire dans le cahier des charges générales, d'avoir dit que la société Paris Charenton est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Ridoret Menuiserie, et d'avoir condamné la société Paris Charenton à payer à la société Ridoret Menuiserie une somme de 103 308,12 € TTC au titre du solde des travaux effectués outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2015 sur la somme de 79 915,45 euros, et du 31 mars 2015 sur la somme de 22 392,67 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande d'application de la norme NF P 03 001 et la demande d'annulation des articles 83 et 84 du cahier des charges générales : que le jugement a relevé que le cahier des charges générales (CCG) accepté par la société Ridoret Menuiserie ne prévoit aucun délai à la charge du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage pour adresser à l'entreprise son décompte général définitif et n'a pas appliqué la norme NF P 03 001 considérant que les parties avaient entendu y déroger ; que la société Ridoret Menuiserie soutient que la société Paris Charenton n'est pas recevable à contester les mémoires de travaux ; qu'elle reproche au jugement d'avoir écarté sa demande d'application de la norme NF P 03 001 justifiée par le caractère abusif des clauses 83 et 84 du CCG et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement en raison d'un défaut de justification de la levée des réserves à la réception ; qu'elle soutient que le jugement a méconnu les règles applicables en la matière omettant de répondre à une partie de son argumentation ; que la société Ridoret Menuiserie soutient que les articles 83 et 84 du CCG sont abusifs au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce en ce qu'ils prévoient des délais très courts imposés aux entreprises, assortis de sanctions, pour adresser les mémoires et faire valoir leurs observations, délais très inférieurs aux délais de la norme professionnelle NF P03-001 (20 jours contre 30 jours dans la norme pour permettre à l'entrepreneur de faire valoir ses observation) alors qu'à l'inverse aucun délai de vérification des mémoires par le maître d'oeuvre et par le maître de l'ouvrage n'est prévu, ni aucune sanction, si bien que le maître de l'ouvrage règle quand il le décide, sans frais ; qu'elle fait valoir que ce CCG est un contrat d'adhésion proposé par le groupe de promotion immobilière OGIC, associé de la société Paris Charenton, avec la société BNP Paribas dont le caractère abusif doit conduire à voir annuler ces deux articles, à les déclarer non écrits et à appliquer la norme NF P 03 001 ; qu'elle considère en conséquence que la société Paris Charenton doit être présumée avoir accepté son mémoire définitif en application de l'article 19-6-2 de la norme susvisée qui prévoit une acceptation tacite du mémoire définitif par le maître de l'ouvrage en l'absence de transmission du décompte dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif ; qu'elle soutient en effet, qu'à défaut de contestation par le maître de l'ouvrage dans le délai de 30 jours de la notification de son mémoire définitif des 28 novembre 2014 et 30 janvier 2015, le décompte est devenu définitif et qu'elle est en droit de réclamer la condamnation de la société Paris Charenton à lui verser la somme de 102 308,12 euros toutes taxes comprises ; que la société Paris Charenton sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il écarte la présomption d'acceptation du mémoire définitif prévu par la norme NF P 03 001 ; qu'elle conclut à la recevabilité de sa contestation en application du CCG qui déroge selon elle, expressément à la norme, et au rejet de la demande d'annulation de la clause ; qu'elle fait valoir principalement que la société Ridoret Menuiserie ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce puisqu'elle n'est pas un partenaire économique, ni de l'article 1171 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat qui pose le caractère non écrit des clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties, qui n'est pas applicable au contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016 (article 9 de ladite ordonnance) ; qu'à titre subsidiaire, la société Paris Charenton conclut au rejet de la demande en paiement opposant une exception d'inexécution tirée de l'absence de présentation d'un quitus de levée des réserves ; qu'elle soutient enfin que les décomptes généraux permettent de fixer le solde restant dû à la somme de 55 355,72 euros ; que les relations entre les parties sont régies par le cahier des charges générales (CCG) et les marchés particuliers ; que ces pièces constituent le contrat qui fait la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; que l'article 4 du CCG mentionne que «sont applicables de plein droit au marché : -4.1 Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et autres règlements ainsi que les DTU, REEF et Normes Françaises et Européennes en vigueur lors de la conclusion du marché, -4.2 Par dérogation à ce qui précède, ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et plus généralement celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG. » ; que l'article 83 du CCG impose à l'entrepreneur d'adresser son mémoire définitif ainsi que les pièces justificatives au maître d'oeuvre ; qu'aucun délai n'est prévu pour cette vérification ; que l'article 84.1 du CCG prévoit que le maître d'oeuvre établit le décompte définitif qui fait ressortir le montant du solde des comptes de chaque entrepreneur, qu'il l'adresse au maître d'ouvrage afin qu'il soit notifié à chaque entreprise ; qu'aucun délai n'est mentionné ni pour la vérification, ni pour la notification du décompte général définitif (DGD) ; que l'article 84.2 mentionne un délai de contestation du DGD de 20 jours pour l'entrepreneur, à peine de forclusion ; que l'article 84.3 prévoit que le paiement du solde intervient «à 60 jours» après la signature du procès-verbal de levée de réserve ; que force est de constater que le CCG ne prévoit aucun délai s'imposant au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage pour l'établissement du DGD et sa notification à l'entreprise, conditions préalables au paiement du solde des travaux ; que faute de précision des délais applicables pour la réalisation de ces formalités, il convient d'appliquer les délais prévus par la norme supplétive NF P 03 001 ; qu'en effet, les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme à défaut de mention contraire du contrat ; que dès lors que la norme supplétive est applicable de plein droit en application des dispositions du contrat, il n'est pas nécessaire d'examiner le caractère abusif des articles 83 et 84 au regard de l'article L. 441-6 IV du code de commerce ; que la Norme Afnor P 03001, dans sa version de décembre 2000, prévoit la procédure d'établissement du décompte général définitif suivante : -article 19.6.1 : le maître d'oeuvre analyse le mémoire définitif adressé par l'entreprise et remet le décompte au maître de l'ouvrage ; -article 19.6.2 : le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; que ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4 ; que si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2) ; que la mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3) ; - article 19.6.3 : l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ; qu'il résulte ainsi de la lecture combinée de ces textes que, s'agissant de l'approbation du mémoire définitif transmis par l'entreprise au maître d'oeuvre, la procédure qui s'impose aux parties est la suivante : 1.Le maître d'oeuvre vérifie le décompte définitif envoyé par l'entreprise et l'adresse au maître d'ouvrage; 2. Le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre par application de l'article 19.6.2 de la norme NF 03 001 ;3. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2) ; la mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3) ; que la société Ridoret Menuiserie justifie avoir adressé ses mémoires définitifs les 28 novembre 2014 et 30 janvier 2015 au maître d'oeuvre par courriers recommandés dont les avis de réception ont été retournés signés les 8 décembre 2014 et 18 février 2015. Le délai de 45 jours pour notifier le DGD court à compter de cette date ; que passé ce délai, la norme prévoit que le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours conformément à l'article 19.6.2, alinéa 2 de la norme susvisée ; que la société Ridoret Menuiserie justifie également avoir adressé des mises en demeure au maître d'ouvrage les 30 mars 2015 pour les 2 premiers lots et le 10 avril 2015 pour le dernier lot, par courriers recommandés dont les avis de réception ont été retournés signés les 7 avril 2015 et 14 avril 2015 ; qu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant ces deux mises en demeure, les mémoires définitifs de la société Ridoret Menuiserie ont été réputés acceptés par le maître d'ouvrage qui n'est donc plus recevable à former des contestations ; que les projets de DGD adressés par le maître d'oeuvre au-delà de ce délai, les 20 et 23 novembre 2015 et notifiés par le maître de l'ouvrage le 29 août 2016, sont tardifs ; que le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Ridoret Menuiserie de sa demande en paiement du solde des travaux et la société Paris Charenton condamnée à lui payer la somme de 102 308,12 euros toutes taxes comprises, au titre du solde des travaux effectués outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2015 sur la somme de 79 915.45 euros et du 31 mars 2015 sur la somme de 22 392.67 euros [
] ; sur l'appel de la société Paris Charenton : que la présomption d'acceptation par la société Paris Charenton étant acquise, les demandes au titre des comptes à faire entre les parties (retenue de garantie, erreurs, pénalités de retard, compte prorata) ou le moyen avancé par l'intimée tiré de l'exception d'inexécution pour défaut de levée de toutes les réserves formulées à la réception, deviennent sans portée » ;
1/ ALORS QUE l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipulait : « ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et plus généralement celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette stipulation que la norme Afnor NF P 03 001 n'était pas applicable au marché, tout comme n'étaient pas applicables au marché toutes autres normes que les parties tenaient pour contraires aux stipulations du cahier des clauses générales ; qu'en retenant pourtant que « les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme [NF P 03 001] à défaut de mention contraire du contrat » (arrêt, p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses générales, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE la société Paris Charenton soutenait expressément que la norme Afnor NF P 03 001 n'était pas applicable en l'espèce, l'article 4.2 du CCG l'ayant expressément écartée (conclusions, p. 7 et 8) ; que la société Ridoret Menuiserie elle-même admettait que les parties avaient entendu écarter ladite norme, mais prétendait qu'il en serait résulté que l'article 4.2 du CCG aurait été illicite ; qu'elle soulignait ainsi qu'« aucun délai de vérification des mémoires par le maître de l'ouvrage n'est prévu, si bien que si ce dernier ne vérifie pas les mémoires, aucune sanction n'est encourue par le maître de l'ouvrage qui règle quand il le décide sans frais » (conclusions, p. 5, alinéa 5) ; qu'elle faisait expressément valoir que ladite norme n'avait aucune vocation subsidiaire à s'appliquer : « il convient de faire application de la Norme NF P 03-001, non parce que la norme est supplétive comme le soutient le tribunal, mais parce qu'elle constitue incontestablement « les bonnes pratiques et usages commerciaux », auxquels il convient de se référer » (conclusions, p. 8, alinéa 4) ; qu'en retenant pourtant que « faute de précision des délais applicables pour la réalisation de ces formalités [i. e. l'établissement du décompte général définitif et sa notification à l'entreprise], il convient d'appliquer les délais prévus par la norme supplétive NF P 03 001. En effet, les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme à défaut de mention contraire du contrat » (arrêt, p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300233
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° U 19-16.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Paris Charenton, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.952 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ridoret menuiserie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Paris Charenton, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ridoret menuiserie, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2019), la société Paris Charenton a entrepris la construction d'un immeuble à usage de logement et de commerce. Elle a confié l'exécution de différents lots à la société Ridoret menuiserie.
2. Après la réception de l'ouvrage, la société Ridoret menuiserie a adressé au maître d'oeuvre ses mémoires en vue de l'établissement du décompte général définitif, mais n'a obtenu ni ce décompte ni le paiement du solde du prix de ses travaux. Elle a assigné le maître d'ouvrage en paiement du prix et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Paris Charenton fait grief à l'arrêt de dire que la norme supplétive NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif, faute de mention contraire dans le cahier des charges générales, de dire qu'elle est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Ridoret menuiserie et de la condamner à payer à cette société une certaine somme au titre du solde du prix des travaux, alors « que l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipulait : "ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et plus généralement celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette stipulation que la norme Afnor NF P 03 001 n'était pas applicable au marché, tout comme n'étaient pas applicables au marché toutes autres normes que les parties tenaient pour contraires aux stipulations du cahier des clauses générales ; qu'en retenant pourtant que "les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme à défaut de mention contraire du contrat", la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses générales, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour juger que la norme Afnor NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif, l'arrêt retient que les parties ont entendu, à l'article 4 du cahier des clauses générales, se référer à cette norme à défaut de mention contraire du contrat.
5. En statuant ainsi, alors que l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipule que « ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et, plus généralement, celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes claires et précis de cette convention, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Ridoret menuiserie, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Ridoret menuiserie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Paris Charenton.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la norme supplétive NF P 03 001 s'applique aux relations entre les parties en ses dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du DGD (décompte général définitif), faute de mention contraire dans le cahier des charges générales, d'avoir dit que la société Paris Charenton est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la société Ridoret Menuiserie, et d'avoir condamné la société Paris Charenton à payer à la société Ridoret Menuiserie une somme de 103 308,12 € TTC au titre du solde des travaux effectués outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2015 sur la somme de 79 915,45 euros, et du 31 mars 2015 sur la somme de 22 392,67 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande d'application de la norme NF P 03 001 et la demande d'annulation des articles 83 et 84 du cahier des charges générales : que le jugement a relevé que le cahier des charges générales (CCG) accepté par la société Ridoret Menuiserie ne prévoit aucun délai à la charge du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage pour adresser à l'entreprise son décompte général définitif et n'a pas appliqué la norme NF P 03 001 considérant que les parties avaient entendu y déroger ; que la société Ridoret Menuiserie soutient que la société Paris Charenton n'est pas recevable à contester les mémoires de travaux ; qu'elle reproche au jugement d'avoir écarté sa demande d'application de la norme NF P 03 001 justifiée par le caractère abusif des clauses 83 et 84 du CCG et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement en raison d'un défaut de justification de la levée des réserves à la réception ; qu'elle soutient que le jugement a méconnu les règles applicables en la matière omettant de répondre à une partie de son argumentation ; que la société Ridoret Menuiserie soutient que les articles 83 et 84 du CCG sont abusifs au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce en ce qu'ils prévoient des délais très courts imposés aux entreprises, assortis de sanctions, pour adresser les mémoires et faire valoir leurs observations, délais très inférieurs aux délais de la norme professionnelle NF P03-001 (20 jours contre 30 jours dans la norme pour permettre à l'entrepreneur de faire valoir ses observation) alors qu'à l'inverse aucun délai de vérification des mémoires par le maître d'oeuvre et par le maître de l'ouvrage n'est prévu, ni aucune sanction, si bien que le maître de l'ouvrage règle quand il le décide, sans frais ; qu'elle fait valoir que ce CCG est un contrat d'adhésion proposé par le groupe de promotion immobilière OGIC, associé de la société Paris Charenton, avec la société BNP Paribas dont le caractère abusif doit conduire à voir annuler ces deux articles, à les déclarer non écrits et à appliquer la norme NF P 03 001 ; qu'elle considère en conséquence que la société Paris Charenton doit être présumée avoir accepté son mémoire définitif en application de l'article 19-6-2 de la norme susvisée qui prévoit une acceptation tacite du mémoire définitif par le maître de l'ouvrage en l'absence de transmission du décompte dans un délai de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif ; qu'elle soutient en effet, qu'à défaut de contestation par le maître de l'ouvrage dans le délai de 30 jours de la notification de son mémoire définitif des 28 novembre 2014 et 30 janvier 2015, le décompte est devenu définitif et qu'elle est en droit de réclamer la condamnation de la société Paris Charenton à lui verser la somme de 102 308,12 euros toutes taxes comprises ; que la société Paris Charenton sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il écarte la présomption d'acceptation du mémoire définitif prévu par la norme NF P 03 001 ; qu'elle conclut à la recevabilité de sa contestation en application du CCG qui déroge selon elle, expressément à la norme, et au rejet de la demande d'annulation de la clause ; qu'elle fait valoir principalement que la société Ridoret Menuiserie ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce puisqu'elle n'est pas un partenaire économique, ni de l'article 1171 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat qui pose le caractère non écrit des clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties, qui n'est pas applicable au contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016 (article 9 de ladite ordonnance) ; qu'à titre subsidiaire, la société Paris Charenton conclut au rejet de la demande en paiement opposant une exception d'inexécution tirée de l'absence de présentation d'un quitus de levée des réserves ; qu'elle soutient enfin que les décomptes généraux permettent de fixer le solde restant dû à la somme de 55 355,72 euros ; que les relations entre les parties sont régies par le cahier des charges générales (CCG) et les marchés particuliers ; que ces pièces constituent le contrat qui fait la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; que l'article 4 du CCG mentionne que «sont applicables de plein droit au marché : -4.1 Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et autres règlements ainsi que les DTU, REEF et Normes Françaises et Européennes en vigueur lors de la conclusion du marché, -4.2 Par dérogation à ce qui précède, ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et plus généralement celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG. » ; que l'article 83 du CCG impose à l'entrepreneur d'adresser son mémoire définitif ainsi que les pièces justificatives au maître d'oeuvre ; qu'aucun délai n'est prévu pour cette vérification ; que l'article 84.1 du CCG prévoit que le maître d'oeuvre établit le décompte définitif qui fait ressortir le montant du solde des comptes de chaque entrepreneur, qu'il l'adresse au maître d'ouvrage afin qu'il soit notifié à chaque entreprise ; qu'aucun délai n'est mentionné ni pour la vérification, ni pour la notification du décompte général définitif (DGD) ; que l'article 84.2 mentionne un délai de contestation du DGD de 20 jours pour l'entrepreneur, à peine de forclusion ; que l'article 84.3 prévoit que le paiement du solde intervient «à 60 jours» après la signature du procès-verbal de levée de réserve ; que force est de constater que le CCG ne prévoit aucun délai s'imposant au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage pour l'établissement du DGD et sa notification à l'entreprise, conditions préalables au paiement du solde des travaux ; que faute de précision des délais applicables pour la réalisation de ces formalités, il convient d'appliquer les délais prévus par la norme supplétive NF P 03 001 ; qu'en effet, les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme à défaut de mention contraire du contrat ; que dès lors que la norme supplétive est applicable de plein droit en application des dispositions du contrat, il n'est pas nécessaire d'examiner le caractère abusif des articles 83 et 84 au regard de l'article L. 441-6 IV du code de commerce ; que la Norme Afnor P 03001, dans sa version de décembre 2000, prévoit la procédure d'établissement du décompte général définitif suivante : -article 19.6.1 : le maître d'oeuvre analyse le mémoire définitif adressé par l'entreprise et remet le décompte au maître de l'ouvrage ; -article 19.6.2 : le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre ; que ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4 ; que si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2) ; que la mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3) ; - article 19.6.3 : l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ; qu'il résulte ainsi de la lecture combinée de ces textes que, s'agissant de l'approbation du mémoire définitif transmis par l'entreprise au maître d'oeuvre, la procédure qui s'impose aux parties est la suivante : 1.Le maître d'oeuvre vérifie le décompte définitif envoyé par l'entreprise et l'adresse au maître d'ouvrage; 2. Le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre par application de l'article 19.6.2 de la norme NF 03 001 ;3. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2, alinéa 2) ; la mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre (article 19.6.2, alinéa 3) ; que la société Ridoret Menuiserie justifie avoir adressé ses mémoires définitifs les 28 novembre 2014 et 30 janvier 2015 au maître d'oeuvre par courriers recommandés dont les avis de réception ont été retournés signés les 8 décembre 2014 et 18 février 2015. Le délai de 45 jours pour notifier le DGD court à compter de cette date ; que passé ce délai, la norme prévoit que le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours conformément à l'article 19.6.2, alinéa 2 de la norme susvisée ; que la société Ridoret Menuiserie justifie également avoir adressé des mises en demeure au maître d'ouvrage les 30 mars 2015 pour les 2 premiers lots et le 10 avril 2015 pour le dernier lot, par courriers recommandés dont les avis de réception ont été retournés signés les 7 avril 2015 et 14 avril 2015 ; qu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant ces deux mises en demeure, les mémoires définitifs de la société Ridoret Menuiserie ont été réputés acceptés par le maître d'ouvrage qui n'est donc plus recevable à former des contestations ; que les projets de DGD adressés par le maître d'oeuvre au-delà de ce délai, les 20 et 23 novembre 2015 et notifiés par le maître de l'ouvrage le 29 août 2016, sont tardifs ; que le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Ridoret Menuiserie de sa demande en paiement du solde des travaux et la société Paris Charenton condamnée à lui payer la somme de 102 308,12 euros toutes taxes comprises, au titre du solde des travaux effectués outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 janvier 2015 sur la somme de 79 915.45 euros et du 31 mars 2015 sur la somme de 22 392.67 euros [
] ; sur l'appel de la société Paris Charenton : que la présomption d'acceptation par la société Paris Charenton étant acquise, les demandes au titre des comptes à faire entre les parties (retenue de garantie, erreurs, pénalités de retard, compte prorata) ou le moyen avancé par l'intimée tiré de l'exception d'inexécution pour défaut de levée de toutes les réserves formulées à la réception, deviennent sans portée » ;
1/ ALORS QUE l'article 4.2 du cahier des clauses générales stipulait : « ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et plus généralement celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette stipulation que la norme Afnor NF P 03 001 n'était pas applicable au marché, tout comme n'étaient pas applicables au marché toutes autres normes que les parties tenaient pour contraires aux stipulations du cahier des clauses générales ; qu'en retenant pourtant que « les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme [NF P 03 001] à défaut de mention contraire du contrat » (arrêt, p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses générales, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE la société Paris Charenton soutenait expressément que la norme Afnor NF P 03 001 n'était pas applicable en l'espèce, l'article 4.2 du CCG l'ayant expressément écartée (conclusions, p. 7 et 8) ; que la société Ridoret Menuiserie elle-même admettait que les parties avaient entendu écarter ladite norme, mais prétendait qu'il en serait résulté que l'article 4.2 du CCG aurait été illicite ; qu'elle soulignait ainsi qu'« aucun délai de vérification des mémoires par le maître de l'ouvrage n'est prévu, si bien que si ce dernier ne vérifie pas les mémoires, aucune sanction n'est encourue par le maître de l'ouvrage qui règle quand il le décide sans frais » (conclusions, p. 5, alinéa 5) ; qu'elle faisait expressément valoir que ladite norme n'avait aucune vocation subsidiaire à s'appliquer : « il convient de faire application de la Norme NF P 03-001, non parce que la norme est supplétive comme le soutient le tribunal, mais parce qu'elle constitue incontestablement « les bonnes pratiques et usages commerciaux », auxquels il convient de se référer » (conclusions, p. 8, alinéa 4) ; qu'en retenant pourtant que « faute de précision des délais applicables pour la réalisation de ces formalités [i. e. l'établissement du décompte général définitif et sa notification à l'entreprise], il convient d'appliquer les délais prévus par la norme supplétive NF P 03 001. En effet, les parties ont entendu à l'article 4 du CCG se référer à la norme à défaut de mention contraire du contrat » (arrêt, p. 8, alinéa 1er), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.