Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2021, 19-86.757, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 19-86.757 F-D

N° 00199


SM12
3 MARS 2021


CASSATION PARTIELLE


M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU,
conseiller le plus ancien faisant fonction de président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse et M. M... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite cour d'appel, en date du 8 octobre 2019, qui, pour violences aggravées, dissimulation volontaire du visage sans motif légitime, et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a condamné M. R... à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. M... R..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents, M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. M... R... a été interpellé, le 13 avril 2019, à Toulouse, lors d'une manifestation organisée dans le cadre du mouvement dit des : « gilets jaunes ».

3. Il a été poursuivi, selon la procédure de la comparution immédiate, pour violences aggravées, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations, dissimulation volontaire de son visage sans motif légitime, et refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie.

4. Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal correctionnel l'a relaxé de cette dernière infraction, et l'a déclaré coupable des autres faits visés à la prévention.

5. M. R... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé par le procureur général fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. R... coupable de refus de remettre le code de déverrouillage de son téléphone, sur le fondement de l'article 434-15-2, alinéa 1er, du code pénal, alors que le code de déverrouillage d'un téléphone portable d'usage courant n'entre pas dans les prévisions de ce texte.

7. Le moyen proposé par M. R... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de refus de remettre aux autorités judiciaire une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, alors :

« 1°/ que le code de déverrouillage d'un téléphone ne constitue pas une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie au sens de l'article 434-15-2 du code pénal ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2°/ le refus de remettre une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie n'est punissable que si ce moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ; que ne caractérise aucune utilisation d'un moyen de cryptologie pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit le fait d'utiliser le code de déverrouillage d'un téléphone pour accéder à ce dernier et l'utiliser pour des communications ou des messages non cryptés ou dont le code d'accès n'aurait pas été la convention de déchiffrement, fussent ces message le moyen de préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait été suspecté d'avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens dont l'élément matériel devait alors être recherché dans la publication de déclarations annonçant la commission de violences sur un blog et dans l'envoi de sms, et qui passe par l'utilisation d'un téléphone portable crypté par le code d'accès, sans caractériser l'utilisation d'un moyen de cryptologie pour ces communications et messages dont le code d'accès aurait été la convention de déchiffrement, la cour d'appel a violé l'article 434-15-2 du code pénal ;

3°/ qu'en constatant d'un côté que le moyen de cryptologie était, à la date de l'arrestation du prévenu, susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit dans la mesure où le téléphone avait pu servir à adresser des sms ou des messages sur des réseaux sociaux, et d'un autre côté, que la convention de déchiffrement dont le refus de remise était poursuivi était constituée du code de déverrouillage du téléphone, ce dont il s'induisait nécessairement qu'en utilisant ce téléphone pour envoyer des sms ou des messages sur des réseaux sociaux, le prévenu provoquait le déchiffrement des données et ne pouvait donc utiliser le procédé de cryptologie en question, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale.

4°/ que les services de police judiciaire ne constituant pas des autorités judiciaires, le refus de remettre à un membre de ces services une convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie n'est punissable que si cette convention a été demandée par les enquêteurs habilité à cette fin par un représentant de l'autorité judiciaire, procureur de la République ou juge d'instruction ; qu'en retenant que le refus était punissable dès lors que la convention de déchiffrement avait été demandée par les enquêteurs, sans autre condition, la cour d'appel a violé l'article 434-15-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 434-15-2 du code pénal, 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, L. 871-1 et R. 871-3 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre cette convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du Livre Ier du code de procédure pénale.

9. Selon le deuxième, un moyen de cryptologie est un matériel ou un logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes, ou pour réaliser l'opération inverse, avec ou sans convention secrète.

10. Selon les textes précités du code de la sécurité intérieure, une convention de déchiffrement s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie. Il en résulte que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement, si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie.

11. Selon le texte susvisé du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé, et l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.

12. Pour déclarer le demandeur coupable du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, la cour d'appel retient qu'il a refusé de communiquer aux enquêteurs le code secret permettant de déverrouiller son téléphone portable et ajoute qu'un tel code, qui a pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission des données contenues dans le téléphone et d'assurer leur confidentialité est un moyen de cryptologie au sens de l'article 434-15-2 du code pénal, les enquêteurs, lorsqu'ils conduisent une enquête pénale, sous l'autorité du procureur de la République, étant compris dans les autorités judiciaires visées par ce texte.

13. Si la cour d'appel a exactement considéré que la réquisition délivrée par un officier de police judiciaire, agissant en vertu des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, entre dans les prévisions de l'article 434-15-2 du code pénal, elle n'a toutefois pas justifié sa décision, en déclarant le demandeur coupable par un motif d'ordre général, sans avoir constaté que le téléphone du prévenu était équipé d'un moyen de cryptologie et que le code de déverrouillage permettait de mettre au clair les données qu'il contient.

14. Il en résulte que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, et à la peine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 8 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. R... du chef de refus de remettre ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00199
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