Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2021, 19-87.982, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-87.982 F- P+B+I

N° 00124


GM
16 FÉVRIER 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021



REJET du pourvoi formé par M. T... G... contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2019, qui pour infraction au code de la santé publique, l'a condamné à trente mille euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... G..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite d'un signalement émanant de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire (l'ARS), M. T... G..., ophtalmologue, a été poursuivi pour ouverture ou gestion sans autorisation d'un établissement de santé privé, en l'espèce pour avoir du 1er janvier 2012 au 18 mars 2015, à Château d'Olonne et Saumur, dans ses cabinets libéraux privés, pratiqué des actes de chirurgie de la cataracte, sans avoir obtenu de l'ARS l'autorisation prévue par l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, et ce malgré les mises en demeure lui ayant été adressées les 5 septembre 2012 et 9 septembre 2014, infraction prévue par les articles L.6125-1 alinéa 1, L.6122-1, L.6122-3, L.6122-4 alinéa 1, L.6122-8, L.6122-11, R.6122-25 du code de la santé publique et réprimée par l'article L.6125-1 alinéa 1 du même code.

3. Les organismes sociaux qui ont pris en charge les frais liés aux interventions arguées d'illégalité se sont constitués partie civile.

4. Le tribunal correctionnel a déclaré M. G... coupable de l'infraction reprochée, l'a condamné à 20000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. M. G... et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et le troisième moyen

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité et a prononcé une peine d'amende de 30 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que l'infraction prévue à l'article L. 6125-1 alinéa 1 du code de la santé publique suppose que la structure dispensant les soins en cause soit un « établissement de santé » au sens des articles L. 6111-1 et suivants du même code ; qu'en condamnant M. G... pour avoir dispensé des soins sans autorisation, sans rechercher si son cabinet d'ophtalmologie, dans lequel il pratiquait des opérations de la cataracte, constituait un établissement de santé au sens de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6122-1 et L. 6125-1 du code de la santé publique ;

2°/ que l'opération de la cataracte ne constitue pas, au sens de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, un acte de « chirurgie » soumis à autorisation de l'agence régionale de santé ; que la cour d'appel, qui, pour entrer en voie de condamnation, a retenu que les opérations de la cataracte en cause constituaient des actes de chirurgie effectués sans l'autorisation administrative requise, a méconnu les articles L. 6122-1, L. 6125-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique ;

3°/ que la nature chirurgicale d'un acte au sens de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique se détermine au regard de sa nature et de sa technicité ; qu'en se bornant à retenir que les opérations de la cataracte effectuées par M. G... constituaient des actes de chirurgie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa faible technicité, l'absence d'anesthésie autre que topique ajoutées à l'absence d'hospitalisation et de surveillance postopératoire, ne permettaient pas d'écarter la qualification, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6122-1, L. 6125-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'ouverture ou gestion sans autorisation d'un établissement de santé privé, l'arrêt attaqué retient en substance que l'élément matériel de l'infraction est établi, M. G... ne contestant pas avoir pratiqué, de 2012 à mars 2015, des opérations de la cataracte dans ses deux cabinets médicaux libéraux, et ce sans avoir obtenu l'autorisation de l'ARS.

8. Les juges relèvent que le prévenu, spécialiste de la chirurgie oculaire, a participé à ce titre aux travaux de la Haute Autorité de Santé qui, en juillet 2010, a conclu que « La chirurgie de la cataracte est une véritable activité chirurgicale qui selon la réglementation en vigueur relève d'une activité pratiquée en établissement de santé », cette activité chirurgicale devant être réalisée au sein d'un bloc opératoire aseptique.

9. Les juges énoncent encore que si son opinion sur la question est dissidente, M. G... n'a pas pu ignorer le consensus évoqué en conclusion d'un document qui porte son nom, ni sa prise en compte par les autorités administratives, les mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'il a contestées devant les juridictions administratives, ayant, s'il en était besoin, achevé de l'informer complètement sur ses obligations auxquelles il s'est soustrait volontairement.

10. La cour d'appel en déduit que M. G... avait conscience de ce que, pour pratiquer des soins chirurgicaux de ce type dans ses cabinets libéraux privés, il devait solliciter l'autorisation d'ouvrir ou gérer un établissement de santé privé.

11. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'opération de la cataracte constitue un acte chirurgical qui doit être pratiqué dans un établissement autorisé, fût-il un cabinet médical, la cour d'appel, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00124
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