Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.397, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.397, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-20.397
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00201
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 février 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 20 février 2019- Président
- M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 201 F-P
Pourvoi n° P 19-20.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. X... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.397 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
La société Air Corsica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Air Corsica, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre.
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 2019), rendu après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-22.360), M. N..., engagé le 17 mai 1995 par la société Air Corsica (la société), a été licencié le 31 mai 2012 pour motif personnel.
2. Soutenant que cette rupture était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la nullité du licenciement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal du salarié
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi incident de la société
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration, par elle, du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, à savoir celui de Marseille, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de la réintégration, alors « qu'en présence d'un licenciement nul, le juge doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande sauf si la réintégration est matériellement impossible ; qu'est matériellement impossible la réintégration du salarié qui se trouve lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur sa demande de réintégration ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au jour où elle statuait, le salarié était titulaire d'un contrat de travail le liant à la commune d'Ajaccio renouvelé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et que sa réintégration n'était donc pas alors possible, le salarié devant préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois ; qu'en jugeant néanmoins que sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a violé les articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que la société ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible, la cour d'appel a exactement retenu que le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur n'était pas de nature à le priver de son droit à réintégration.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent dans le secteur géographique de Marseille.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. N... au sein de l'entreprise, étant rappelé que cette réintégration doit se faire dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, en l'espèce Marseille.
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que lorsque le salarié a été victime d'agissements de harcèlement moral, l'emploi de réintégration ne doit pas être recherché dans l'établissement au sein duquel sont employés les auteurs du harcèlement ; que l'exposant a subi des agissements de harcèlement moral commis par des salariés de l'escale de Marseille ; qu'en ordonnant sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent dans le secteur géographique de Marseille, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Air Corsica.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration, par la SAEM Air Corsica, de M. N... dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, à savoir celui de Marseille, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de la réintégration ;
AUX MOTIFS QUE « en cours de délibéré, à la demande de la Cour, M. N... a produit le contrat de travail renouvelé conclu entre lui et la commune d'Ajaccio du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, le précédent ayant pris fin le 31 décembre 2018 ; par note en délibéré en réplique contradictoire, la SAEM Air Corsica fait valoir que la nature pérenne de l'emploi de M. N... est ainsi établie, celui-ci ayant connu antérieurement à l'audience de plaidoirie, la poursuite des relations contractuelles entre la commune et lui » ;
ET AUX MOTIFS QUE « L'annulation d'un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi. Au vu de l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date du 14 février 2018 et du jugement en date du 1er avril 2014, seules restent dans le débat les questions relatives aux :
- demandes présentées par M. N... aux fins de réintégration et de voir enjoindre à la SAEM Air Corsica de lui payer ses salaires à venir,
- la condamnation de la SAEM Air Corsica au paiement d'une indemnité pour perte de rémunération.
Les autres dispositions de l'arrêt en date du 15 juin 2016 sont définitives.
Sur la demande de réintégration :
Si la SAEM Air Corsica soutient que celle-ci est matériellement impossible, force est de constater qu'elle n'en justifie pas ; en effet, malgré ses développements sur le caractère préjudiciable à l'entreprise du comportement de M. N..., les errements de la relation contractuelle étant rappelés, la réintégration, certes inopportune au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas pour autant matériellement impossible ; par ailleurs, le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. N... au sein de l'entreprise, étant rappelé que cette réintégration doit se faire dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, en l'espèce Marseille, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, le salarié réintégré retrouvant ses fonctions et son ancienneté.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. N... de sa demande de réintégration dans l'entreprise.
Si M. N... sollicite que cette réintégration soit assortie d'une astreinte, force est également de constater que celle-ci n'est pas immédiatement possible puisqu'il occupe actuellement un emploi dont il doit au préalable démissionner, en respectant le délai de préavis prévu au contrat, soit en ce qui le concerne un délai de deux mois après démission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le préavis partant nécessairement de la date de réception de cette lettre par l'employeur actuel ; il n'est donc pas fondé à voir ordonner une astreinte à compter de la signification de l'arrêt ; en outre, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société ne procédera pas à sa réintégration effective dès qu'il sera libre de tout autre engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir, à ce stade, le prononcé d'une astreinte journalière.
Pour les mêmes motifs, la demande d'astreinte mensuelle d'avoir à acquitter le salaire conventionnel sera en voie de rejet, étant surabondamment observé que, par le biais d'une demande de double astreinte, M. N... tente de contourner la règle de déduction des revenus de remplacement, alors qu'aucun moyen n'est développé à l'appui de cette demande d'injonction pour l'avenir.
Il sera ainsi ajouté au jugement » ;
ALORS QU'en présence d'un licenciement nul, le juge doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande sauf si la réintégration est matériellement impossible ; qu'est matériellement impossible la réintégration du salarié qui se trouve lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur sa demande de réintégration ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au jour où elle statuait, M. N... était titulaire d'un contrat de travail le liant à la commune d'Ajaccio renouvelé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et que sa réintégration n'était donc pas alors possible, le salarié devant préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois; qu'en jugeant néanmoins que sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a violé les articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00201
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 201 F-P
Pourvoi n° P 19-20.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
M. X... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.397 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
La société Air Corsica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Air Corsica, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre.
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 2019), rendu après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-22.360), M. N..., engagé le 17 mai 1995 par la société Air Corsica (la société), a été licencié le 31 mai 2012 pour motif personnel.
2. Soutenant que cette rupture était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se considérait victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la nullité du licenciement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal du salarié
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi incident de la société
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration, par elle, du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, à savoir celui de Marseille, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de la réintégration, alors « qu'en présence d'un licenciement nul, le juge doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande sauf si la réintégration est matériellement impossible ; qu'est matériellement impossible la réintégration du salarié qui se trouve lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur sa demande de réintégration ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au jour où elle statuait, le salarié était titulaire d'un contrat de travail le liant à la commune d'Ajaccio renouvelé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et que sa réintégration n'était donc pas alors possible, le salarié devant préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois ; qu'en jugeant néanmoins que sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a violé les articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que la société ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible, la cour d'appel a exactement retenu que le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur n'était pas de nature à le priver de son droit à réintégration.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent dans le secteur géographique de Marseille.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. N... au sein de l'entreprise, étant rappelé que cette réintégration doit se faire dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, en l'espèce Marseille.
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que lorsque le salarié a été victime d'agissements de harcèlement moral, l'emploi de réintégration ne doit pas être recherché dans l'établissement au sein duquel sont employés les auteurs du harcèlement ; que l'exposant a subi des agissements de harcèlement moral commis par des salariés de l'escale de Marseille ; qu'en ordonnant sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent dans le secteur géographique de Marseille, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Air Corsica.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration, par la SAEM Air Corsica, de M. N... dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, à savoir celui de Marseille, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de la réintégration ;
AUX MOTIFS QUE « en cours de délibéré, à la demande de la Cour, M. N... a produit le contrat de travail renouvelé conclu entre lui et la commune d'Ajaccio du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, le précédent ayant pris fin le 31 décembre 2018 ; par note en délibéré en réplique contradictoire, la SAEM Air Corsica fait valoir que la nature pérenne de l'emploi de M. N... est ainsi établie, celui-ci ayant connu antérieurement à l'audience de plaidoirie, la poursuite des relations contractuelles entre la commune et lui » ;
ET AUX MOTIFS QUE « L'annulation d'un arrêt laisse subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi. Au vu de l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date du 14 février 2018 et du jugement en date du 1er avril 2014, seules restent dans le débat les questions relatives aux :
- demandes présentées par M. N... aux fins de réintégration et de voir enjoindre à la SAEM Air Corsica de lui payer ses salaires à venir,
- la condamnation de la SAEM Air Corsica au paiement d'une indemnité pour perte de rémunération.
Les autres dispositions de l'arrêt en date du 15 juin 2016 sont définitives.
Sur la demande de réintégration :
Si la SAEM Air Corsica soutient que celle-ci est matériellement impossible, force est de constater qu'elle n'en justifie pas ; en effet, malgré ses développements sur le caractère préjudiciable à l'entreprise du comportement de M. N..., les errements de la relation contractuelle étant rappelés, la réintégration, certes inopportune au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas pour autant matériellement impossible ; par ailleurs, le fait pour le salarié d'être entré au service d'un autre employeur n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. N... au sein de l'entreprise, étant rappelé que cette réintégration doit se faire dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique, en l'espèce Marseille, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, le salarié réintégré retrouvant ses fonctions et son ancienneté.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. N... de sa demande de réintégration dans l'entreprise.
Si M. N... sollicite que cette réintégration soit assortie d'une astreinte, force est également de constater que celle-ci n'est pas immédiatement possible puisqu'il occupe actuellement un emploi dont il doit au préalable démissionner, en respectant le délai de préavis prévu au contrat, soit en ce qui le concerne un délai de deux mois après démission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le préavis partant nécessairement de la date de réception de cette lettre par l'employeur actuel ; il n'est donc pas fondé à voir ordonner une astreinte à compter de la signification de l'arrêt ; en outre, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la société ne procédera pas à sa réintégration effective dès qu'il sera libre de tout autre engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir, à ce stade, le prononcé d'une astreinte journalière.
Pour les mêmes motifs, la demande d'astreinte mensuelle d'avoir à acquitter le salaire conventionnel sera en voie de rejet, étant surabondamment observé que, par le biais d'une demande de double astreinte, M. N... tente de contourner la règle de déduction des revenus de remplacement, alors qu'aucun moyen n'est développé à l'appui de cette demande d'injonction pour l'avenir.
Il sera ainsi ajouté au jugement » ;
ALORS QU'en présence d'un licenciement nul, le juge doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande sauf si la réintégration est matériellement impossible ; qu'est matériellement impossible la réintégration du salarié qui se trouve lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur sa demande de réintégration ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'au jour où elle statuait, M. N... était titulaire d'un contrat de travail le liant à la commune d'Ajaccio renouvelé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et que sa réintégration n'était donc pas alors possible, le salarié devant préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois; qu'en jugeant néanmoins que sa réintégration n'était pas matériellement impossible, la cour d'appel a violé les articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail.