Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.548, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.548, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-23.548
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00158
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 03 février 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 23 février 2018- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° P 19-23.548
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme J... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.548 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Valem associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. K... S..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Euro distri,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire l'UNEDIC délégation AGS CGEA Lille, domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2018), Mme I... a été engagée à compter du 1er janvier 2011 par la société Euro distri, en qualité d'employée logistique, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production.
2. Elle a été victime d'un accident de travail le 3 juin 2014.
3. Mme I... et M. O..., gérant de la société Euro distri, ont déposé une plainte respectivement les 3 et 4 juin 2014, chacun reprochant à l'autre des faits de violences physiques commis le 3 juin 2014.
4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
5. La société Euro distri a été placée en liquidation judiciaire le 8 août 2016, M. S..., aux droits duquel vient la société MJ Valem associés, étant désigné en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité de résultat et il lui appartient d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en retenant pour débouter la salariée, victime d'un accident du travail, de sa demande en résiliation du contrat aux torts de l'employeur qu'il subsistait un doute sur l'existence d'une agression imputable au gérant et que les éléments de fait militaient davantage pour des violences réciproques de sorte que faute pour la salariée d'établir des violences imputables au seul gérant, la demande de résiliation n'était pas justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au bénéfice de l'employeur et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
7. Il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
8. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes pour licenciement nul et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, d'une part que même si l'incident du 3 juin 2014 a eu des effets sur la santé de la salariée, il demeure qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant d'établir des violences imputables au seul M. O... et justifiant de prononcer aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail, d'autre part que les circonstances indéterminées des faits ne permettent pas non plus de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
9. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme I... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et à voir fixer au passif de la société Euro distri des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et pour indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société MJ Valem associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Valem associés, ès qualités, à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,
AUX MOTIFS QUE
Les éléments produits permettent de douter que Mme I... ait été victime d'une agression imputable à M. O... et militent davantage pour des violences réciproques telles que les reconnait M. O... et que les certificats médicaux les corroborent, chacun des protagonistes présentant des lésions et une ITT de durée comparable, fixée par le même médecin. Il sera noté en particulier que les lésions constatées sur Mme I... sont minimes par rapport aux faits d'extrême violence décrits par celle-ci et que l'absence de trace au niveau de son cou, alors qu'elle aurait été tramée sur 50 mètres par M. O... son bras enroulé autour du cou de sa salariée laisse perplexe.
Personne n'a été témoin des faits. Si Mme I... a indiqué aux policiers que sa collègue Mme M... , témoin de la totalité des faits, refusait de témoigner contre son employeur, ce dernier l'ayant menacé « de la virer » ces pressions ne ressortent pas de l'audition réalisée par les policiers le 29 octobre 2015 et surtout aucun nouveau témoignage de Mme M... n'est produit par Mme I..., alors pourtant que depuis la liquidation judiciaire de la société Euro Distri le 8 août 2016, Mme M... n'est plus sous la subordination de M. O... et a donc retrouvé sa liberté de parole.
Enfin, il sera relevé avec intérêt, même si cette décision n'a pas autorité de la chose jugée, que la procédure pénale a été classée sans suite par le parquet.
En définitive, même si l'incident du 3 juin 2014 a eu des effets sur la santé de Mme I..., il demeure qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant d'établir des violences imputables au seul M. O... et justifiant de prononcer aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail.
Le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de travail, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts à Mme I... sera donc infirmé et cette dernière déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail et de sa demande indemnitaire au titre de la rupture.
Les circonstances indéterminées des faits ne permettent pas non plus de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Dès lors, le jugement déféré qui a condamné la société Euro Distri à payer à Mme I... des dommages et intérêts de ce chef sera infirmé et la salariée déboutée de cette demande (arrêt page 7 § 6 à 8 et page 8).
ALORS QUE l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité de résultat et il lui appartient d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en retenant pour débouter la salariée, victime d'un accident du travail, de sa demande en résiliation du contrat aux torts de l'employeur qu'il subsistait un doute sur l'existence d'une « agression imputable » au gérant et que les éléments de fait militaient « davantage pour des violences réciproques » de sorte que faute pour la salariée d'établir « des violences imputables au seul » gérant, la demande de résiliation n'était pas justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au bénéfice de l'employeur et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00158
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° P 19-23.548
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme J... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.548 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Valem associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. K... S..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Euro distri,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire l'UNEDIC délégation AGS CGEA Lille, domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2018), Mme I... a été engagée à compter du 1er janvier 2011 par la société Euro distri, en qualité d'employée logistique, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production.
2. Elle a été victime d'un accident de travail le 3 juin 2014.
3. Mme I... et M. O..., gérant de la société Euro distri, ont déposé une plainte respectivement les 3 et 4 juin 2014, chacun reprochant à l'autre des faits de violences physiques commis le 3 juin 2014.
4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
5. La société Euro distri a été placée en liquidation judiciaire le 8 août 2016, M. S..., aux droits duquel vient la société MJ Valem associés, étant désigné en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes en dommages-intérêts pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité de résultat et il lui appartient d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en retenant pour débouter la salariée, victime d'un accident du travail, de sa demande en résiliation du contrat aux torts de l'employeur qu'il subsistait un doute sur l'existence d'une agression imputable au gérant et que les éléments de fait militaient davantage pour des violences réciproques de sorte que faute pour la salariée d'établir des violences imputables au seul gérant, la demande de résiliation n'était pas justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au bénéfice de l'employeur et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
7. Il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
8. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes pour licenciement nul et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, d'une part que même si l'incident du 3 juin 2014 a eu des effets sur la santé de la salariée, il demeure qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant d'établir des violences imputables au seul M. O... et justifiant de prononcer aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail, d'autre part que les circonstances indéterminées des faits ne permettent pas non plus de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
9. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme I... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et à voir fixer au passif de la société Euro distri des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et pour indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société MJ Valem associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Valem associés, ès qualités, à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,
AUX MOTIFS QUE
Les éléments produits permettent de douter que Mme I... ait été victime d'une agression imputable à M. O... et militent davantage pour des violences réciproques telles que les reconnait M. O... et que les certificats médicaux les corroborent, chacun des protagonistes présentant des lésions et une ITT de durée comparable, fixée par le même médecin. Il sera noté en particulier que les lésions constatées sur Mme I... sont minimes par rapport aux faits d'extrême violence décrits par celle-ci et que l'absence de trace au niveau de son cou, alors qu'elle aurait été tramée sur 50 mètres par M. O... son bras enroulé autour du cou de sa salariée laisse perplexe.
Personne n'a été témoin des faits. Si Mme I... a indiqué aux policiers que sa collègue Mme M... , témoin de la totalité des faits, refusait de témoigner contre son employeur, ce dernier l'ayant menacé « de la virer » ces pressions ne ressortent pas de l'audition réalisée par les policiers le 29 octobre 2015 et surtout aucun nouveau témoignage de Mme M... n'est produit par Mme I..., alors pourtant que depuis la liquidation judiciaire de la société Euro Distri le 8 août 2016, Mme M... n'est plus sous la subordination de M. O... et a donc retrouvé sa liberté de parole.
Enfin, il sera relevé avec intérêt, même si cette décision n'a pas autorité de la chose jugée, que la procédure pénale a été classée sans suite par le parquet.
En définitive, même si l'incident du 3 juin 2014 a eu des effets sur la santé de Mme I..., il demeure qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant d'établir des violences imputables au seul M. O... et justifiant de prononcer aux torts de l'employeur la résiliation du contrat de travail.
Le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de travail, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts à Mme I... sera donc infirmé et cette dernière déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail et de sa demande indemnitaire au titre de la rupture.
Les circonstances indéterminées des faits ne permettent pas non plus de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Dès lors, le jugement déféré qui a condamné la société Euro Distri à payer à Mme I... des dommages et intérêts de ce chef sera infirmé et la salariée déboutée de cette demande (arrêt page 7 § 6 à 8 et page 8).
ALORS QUE l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité de résultat et il lui appartient d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'en retenant pour débouter la salariée, victime d'un accident du travail, de sa demande en résiliation du contrat aux torts de l'employeur qu'il subsistait un doute sur l'existence d'une « agression imputable » au gérant et que les éléments de fait militaient « davantage pour des violences réciproques » de sorte que faute pour la salariée d'établir « des violences imputables au seul » gérant, la demande de résiliation n'était pas justifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve au bénéfice de l'employeur et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.