Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-22.541, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet


Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.541




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ M. T... S...,

2°/ Mme L... K..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 18-22.541 contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Y... H..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Orn'Discothèque, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2018), la société Orn'Discothèque a, le 2 juin 2014, vendu à la société AH Discothèque l'un des deux fonds de commerce de discothèque qu'elle exploitait, pour un prix payable en 84 échéances mensuelles. M. et Mme S... se sont rendus caution solidaire des engagements de la société AH Discothèque.

2. A la suite de la défaillance de cette dernière, la société Orn'Discothèque a fait inscrire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. et Mme S....

3. Les sociétés AH Discothèque et Orn'Discothèque ont été mises en liquidation judiciaire les 7 et 21 septembre 2015, et M. H... a été désigné liquidateur judiciaire de la seconde. Ce dernier, aux droits duquel vient la société [...] , a déclaré la créance de la société Orn'Discothèque au passif de la société AH Discothèque puis, après avoir fait délivrer à M. et Mme S... un commandement de payer valant saisie immobilière, les a assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution compétent.

4. M. et Mme S... ont demandé l'annulation de l'acte de vente pour dol.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente du 2 juin 2014, de fixer le montant de la créance et d'ordonner la vente forcée de leur bien, alors qu'« à supposer même que les chiffres mis en avant aient concerné l'établissement "Le Space" et lui seul, de toute façon, l'acte du 2 juin 2014 mentionnait un chiffre d'affaires de 120 000 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 2 juin 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce chiffre était exact et si M. et Mme S... n'avaient pas été trompés, sachant qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la période postérieure au 1er octobre 2013 et qu'aucun livre comptable n'a été fourni tant à l'acquéreur qu'aux cautions, l'attestation d'expert-comptable ne concernant que la période close au 30 septembre 2013, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1130 et 1137 nouveaux du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2313 du code civil, la caution n'est pas recevable à se prévaloir d'une nullité relative tirée du dol subi par le débiteur principal, qui constitue une exception purement personnelle destinée à protéger ce dernier seulement.

7. Il en résulte que M. et Mme S..., qui n'ont pas contesté la validité de leurs engagements de cautions, ne sont pas recevables à demander l'annulation du contrat de vente conclu entre la société Orn'Discothèque et la société AH Discothèque en raison du dol qui aurait affecté le consentement de cette dernière, seule cessionnaire et débitrice du prix du fonds de commerce litigieux.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Orn'Discothèque, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité de M. et Mme S... visant la vente du 2 juin 2014, fixé le montant de la créance et ordonné la vente forcée du bien appréhendé ;

AUX MOTIFS QUE « les époux S... soutiennent que le cessionnaire aurait été trompé par les indications de l'acte relatives au chiffre d'affaires des exercices comptables précédant la vente ; que la clause ainsi incriminée est la suivante : "Le cédant déclare : [...] ; que sur les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation des trois derniers exercices : que le montant du chiffre d'affaires hors taxes depuis l'acquisition du fonds de commerce le 2 novembre 2011, soit depuis moins de trois ans, s'est élevé à : exercice du 2 novembre 2011 au 30 septembre 2012, de 183 744 euros, exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, de 238 870 euros, et pour la partie d'exercice accomplie à ce jour : 120 000 euros, étant ici précisé que compte tenu de la présence de deux établissements différents dans la même société, il n'est pas possible de déterminer un résultat d'exploitation propre au fonds cédé, ainsi qu'il résulte d'une attestation de l'expert-comptable du cédant en date du 22 avril 2014 ; demeurée ci-jointe et annexée ; que cependant le cédant déclare que pour les périodes correspondantes, les résultats d'exploitation réalisés ont été les suivants : exercice du 2 novembre 2011 au 30 septembre 2012, de 7 000 euros, exercice du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, de 3 000 euros, et pour la partie d'exercice accomplie à ce jour : zéro euro. [...]" ; que comme le soutient la SELARL [...] , l'interprétation de cette clause claire et non ambigüe décrit les chiffres d'affaires comme étant uniquement ceux de l'établissement cédé et précise qu'au contraire, le résultat d'exploitation est celui des deux établissements pris ensemble ; que c'est d'ailleurs ce qu'ont compris les époux S... mais ils soutiennent qu'en réalité les chiffres d'affaires indiqués seraient ceux des deux établissements ; que cette affirmation est cependant infirmée par l'expert-comptable FITECO qui précise (pièce n° 2 de la SELARL [...] ) que le chiffre d'affaires de "Le Space" est bien de 183 744 euros pour l'exercice comptable clos le 30 septembre 2012 et de 238 870 euros pour l'exercice comptable clos le 30 septembre 2013 tandis que le chiffre d'affaires de "Le Tempo" est de 244 866 euros et de 245 765 euros respectivement pour chacun de ces deux exercices ; qu'il est ainsi établi que les époux S... n'ont nullement reçu une information dolosive » (p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort de l'acte du 2 juin 2014 que la société ORN'DISCOTHEQUE a vendu à la société AH DISCOTHEQUE le fonds de commerce de discothèque exploité à [...] connu sous le nom commercial LE SPACE et l'enseigne « Le Space » pour le prix de 130 000 € s'appliquant aux éléments incorporels pour 89 950 € et au matériel pour 40 050 € ; que le cédant y déclarait que le fonds était grevé d'un certain nombre d'inscriptions y compris celle du privilège général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires, que le montant du chiffre d'affaires hors taxes depuis l'acquisition du fonds de commerce le 2 novembre 2011, s'était élevé à : 183 744 € pour l'exercice du 2 novembre 2011 au 30 septembre 2012, 238 1170 € pour l'exercice du 1" octobre 2012 au 30 septembre 2013, 120 000 € pour la partie d'exercice accompli jusqu'au jour de la cession ; que le cédant précisait cependant qu'il n'était pas possible de déterminer un résultat d'exploitation propre au fonds cédé compte tenu de la présence de deux établissements différents dans la même société ce qui résultait d'une attestation de son expert-comptable du 22 avril 2014 annexée à l'acte ; qu'il déclarait que pour les périodes correspondantes, les résultats d'exploitation réalisés par les deux établissements du 2 novembre 2011 au 30 septembre 2013 s'élevaient à 7000 €, du 1 " octobre 2012 au 30 septembre 2013, à 3000 € et du 30 septembre 2013 au 2 juin 2014, à 0 € ; que la société cessionnaire assistée de son notaire, Me A... Q..., et les époux S..., qui ont été parties à l'acte de cession en qualité de cautions, ont donc été informés que les chiffres annoncés ne permettaient pas de connaître le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du fonds cédé et que l'activité globale des 2 fonds de commerce gérés par la société cédante n'était pas bénéficiaire, au cours des derniers mois ; qu'il résulte de ce qui précède qu'ils se sont engagés en connaissance de cause et qu'ils ne rapportent donc pas la preuve du vice du consentement dont la société cessionnaire aurait été victime » ;

ALORS QU' à supposer même que les chiffres mis en avant aient concerné l'établissement « Le Space » et lui seul, de toute façon, l'acte du 2 juin 2014 mentionnait un chiffre d'affaires de 120.000 € pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 2 juin 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce chiffre était exact et si M. et Mme S... n'avaient pas été trompés, sachant qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la période postérieure au 1er octobre 2013 et qu'aucune livre comptable n'a été fourni tant à l'acquéreur qu'aux cautions, l'attestation d'expert-comptable ne concernant que la période clause au 30 septembre 2013, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1130 et 1137 nouveaux du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00075
Retourner en haut de la page