Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-26.140, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-26.140, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-26.140
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100103
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 24 octobre 2019- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 103 FS-P
Pourvoi n° F 19-26.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-26.140 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme E... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme G..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2019), le 6 septembre 2003, M. K... et Mme G... ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale. Ils ont souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition. Le 26 septembre suivant, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, qui a été dissout le 8 mars 2013. Le 12 mai 2016, Mme G... a assigné M. K... devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par lui que par Mme G... et ce, pour la période couverte par le pacte civil de solidarité, soit jusqu'au 8 mars 2013, alors :
« 1°/ que la seule circonstance que l'une des parties ait assumé en fait le remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l'autre partie étant insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser l'intégralité des remboursements sur l'une d'elle ; qu'ayant fondé l'existence d'un accord tacite sur des circonstances équivoques, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;
2°/ qu'en tout cas, le seul fait que l'une des parties ait assuré le remboursement intégral des prêts et que l'autre ne disposait pas de revenus à la hauteur des remboursements qui lui incombaient, n'établissait pas, en tout état de cause, la volonté commune non-équivoque des parties de faire peser sur l'une d'elle une charge excédant ce qui lui incombait au titre des facultés respectives des parties ; qu'à cet égard également, fondé sur des circonstances équivoques, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;
3°/ que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des charges résultant de l'existence du PACS dès lors que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur la répartition des charges en fonction des facultés respectives ; qu'à tout le moins, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 515-4 du code civil ;
4°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant qu'il y avait volonté commune des parties de faire peser l'ensemble des charges de l'emprunt sur M. K..., faute pour celui-ci de démontrer le contraire, quand les règles de l'indivision faisaient présumer une participation aux charges à hauteur des parts dans l'indivision, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
4. Après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis indivisément par les parties et que les mensualités des prêts avaient été réglées intégralement par M. K..., l'arrêt relève que les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, M. K... ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G.... Il ajoute qu'il résulte des relevés du compte de Mme G... que celui-ci a oscillé entre un faible solde créditeur et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu étant créditeur de façon constante d'un montant d'environ 1 700 euros, et que, si M. K... soutient avoir payé l'intégralité des charges du ménage, permettant ainsi à Mme G... de réaliser des économies, la preuve de ces économies n'est pas rapportée. Il relève encore que les revenus de Mme G... étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers.
5. La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K... l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.
6. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'accord des parties, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur K... tendant à ce qu'une créance soit constatée à son profit dans le cadre de la liquidation du PACS à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par Monsieur K... que par Madame G... et ce, pour la période couverte par le PACS, soit jusqu'au 8 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « en première instance, le Tribunal a justement rappelé que le régime applicable aux biens des partenaires de PACS signés avant le 1er janvier 2007 demeure celui ayant existé avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 lorsque les partenaires n'ont pas choisi par convention modificative de se soumettre à l'un des deux régimes issus des nouvelles dispositions des articles 515-5 à 515-5-3 du Code civil ; que présentement, en l'absence de toute précision sur le régime auquel les concubins signataires du PACS ont entendu soumettre le bien dont ils ont fait l'acquisition, existe une présomption d'indivision, le PACS conclu le 26 septembre 2003 ne mentionnant aucune convention modificative ; que dans l'acte d'acquisition du bien considéré, M. K... et Mme G... apparaissent tous deux comme emprunteurs des deux prêts souscrits pour les montants de 95 000 € et 95 620 €, remboursables tous les deux en 180 mensualités, de 705,09 € pour le premier (avec une échéance de 704,20 €) et de 683,57 € pour le second (avec une échéance de 683,74 €) ; que suivant attestation du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, il est établi que les échéances des prêts ont été prélevées sur le compte de M. K... et il doit être admis que la charge des emprunts a été réglée avec ses deniers, aucun élément ne permettant de supposer le contraire ; que M. K... justifie en outre avoir réglé les taxes foncières concernant le bien, les factures de gaz et d'électricité lui étant par ailleurs adressées ; que l'article 515-4 du Code civil dispose notamment que « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ; que si les partenaires n'en disposent autrement l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives » ; que l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 du couple mentionne un revenu fiscal de 86 606 € ; que l'avis d'imposition sur les revenus de 2010 fait apparaître un montant de salaires de 17 032 € pour Mme G... et un montant de pensions de 16 909 € et de revenus non commerciaux de 69 177 € pour M. K... ;
que l'avis d'impôt sur les revenus de 2013 fait figurer 36 604 € de pensions et 63 621 € de revenus non commerciaux pour M. K... et 23 228 € de revenus pour Mme G... ; que les relevés du compte détenu par Mme G... au CIC Banque Régionale de l'Ouest pour la période d'octobre 2003 à décembre 2007 font apparaître que ce compte a oscillé entre un faible solde créditeur (1 392,64 € en septembre 2007) et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu de l'appelante étant créditeur de façon constante d'un montant d'environ 1 700 €, le virement mensuel de 1 250 € intitulé "PMU" figurant sur les relevés antérieurs à novembre 2003 étant remplacé sur les relevés postérieurs par un virement mensuel de la CPAM, pour une somme comprise entre 200 € (octobre 2007) et 1 073 € (septembre 2007) ; que ces pièces établissent que M. K... et Mme G..., qui sont désignés avec les professions respectives de médecin et de maroquinière dans l'acte d'acquisition du 6 septembre 2003, ont disposé de facultés contributives inégales et que les revenus de l'appelante étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances d'emprunt soit : 705,09 € + 683,57 € % 2 = 694,33 €, la preuve n'étant pas rapportée d'économies faites par Mme G... ; qu'en l'absence d'éléments contraires de la part de M. K..., il doit être déduit qu'il a existé une volonté commune que ce dernier assumât la charge des échéances du crédit immobilier qui prévaut sur la présomption d'indivision régissant le PACS conclu le 26 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu pour le notaire de tenir compte du financement par M. K... de l'intégralité des mensualités des prêts de 95 000 € et de 95 620 € » (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, la seule circonstance que l'une des parties ait assumé en fait le remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l'autre partie étant insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser l'intégralité des remboursements sur l'une d'elle ; qu'ayant fondé l'existence d'un accord tacite sur des circonstances équivoques, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le seul fait que l'une des parties ait assuré le remboursement intégral des prêts et que l'autre ne disposait pas de revenus à la hauteur des remboursements qui lui incombaient, n'établissait pas, en tout état de cause, la volonté commune non-équivoque des parties de faire peser sur l'une d'elle une charge excédant ce qui lui incombait au titre des facultés respectives des parties ; qu'à cet égard également, fondé sur des circonstances équivoques, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des charges résultant de l'existence du PACS dès lors que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur la répartition des charges en fonction des facultés respectives ; qu'à tout le moins, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 515-4 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant qu'il y avait volonté commune des parties de faire peser l'ensemble des charges de l'emprunt sur M. K..., faute pour celui-ci de démontrer le contraire, quand les règles de l'indivision faisaient présumer une participation aux charges à hauteur des parts dans l'indivision, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C100103
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 103 FS-P
Pourvoi n° F 19-26.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-26.140 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme E... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme G..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2019), le 6 septembre 2003, M. K... et Mme G... ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale. Ils ont souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition. Le 26 septembre suivant, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, qui a été dissout le 8 mars 2013. Le 12 mai 2016, Mme G... a assigné M. K... devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par lui que par Mme G... et ce, pour la période couverte par le pacte civil de solidarité, soit jusqu'au 8 mars 2013, alors :
« 1°/ que la seule circonstance que l'une des parties ait assumé en fait le remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l'autre partie étant insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser l'intégralité des remboursements sur l'une d'elle ; qu'ayant fondé l'existence d'un accord tacite sur des circonstances équivoques, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;
2°/ qu'en tout cas, le seul fait que l'une des parties ait assuré le remboursement intégral des prêts et que l'autre ne disposait pas de revenus à la hauteur des remboursements qui lui incombaient, n'établissait pas, en tout état de cause, la volonté commune non-équivoque des parties de faire peser sur l'une d'elle une charge excédant ce qui lui incombait au titre des facultés respectives des parties ; qu'à cet égard également, fondé sur des circonstances équivoques, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;
3°/ que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des charges résultant de l'existence du PACS dès lors que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur la répartition des charges en fonction des facultés respectives ; qu'à tout le moins, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 515-4 du code civil ;
4°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant qu'il y avait volonté commune des parties de faire peser l'ensemble des charges de l'emprunt sur M. K..., faute pour celui-ci de démontrer le contraire, quand les règles de l'indivision faisaient présumer une participation aux charges à hauteur des parts dans l'indivision, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
4. Après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis indivisément par les parties et que les mensualités des prêts avaient été réglées intégralement par M. K..., l'arrêt relève que les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, M. K... ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G.... Il ajoute qu'il résulte des relevés du compte de Mme G... que celui-ci a oscillé entre un faible solde créditeur et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu étant créditeur de façon constante d'un montant d'environ 1 700 euros, et que, si M. K... soutient avoir payé l'intégralité des charges du ménage, permettant ainsi à Mme G... de réaliser des économies, la preuve de ces économies n'est pas rapportée. Il relève encore que les revenus de Mme G... étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers.
5. La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K... l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.
6. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'accord des parties, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur K... tendant à ce qu'une créance soit constatée à son profit dans le cadre de la liquidation du PACS à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par Monsieur K... que par Madame G... et ce, pour la période couverte par le PACS, soit jusqu'au 8 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « en première instance, le Tribunal a justement rappelé que le régime applicable aux biens des partenaires de PACS signés avant le 1er janvier 2007 demeure celui ayant existé avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 lorsque les partenaires n'ont pas choisi par convention modificative de se soumettre à l'un des deux régimes issus des nouvelles dispositions des articles 515-5 à 515-5-3 du Code civil ; que présentement, en l'absence de toute précision sur le régime auquel les concubins signataires du PACS ont entendu soumettre le bien dont ils ont fait l'acquisition, existe une présomption d'indivision, le PACS conclu le 26 septembre 2003 ne mentionnant aucune convention modificative ; que dans l'acte d'acquisition du bien considéré, M. K... et Mme G... apparaissent tous deux comme emprunteurs des deux prêts souscrits pour les montants de 95 000 € et 95 620 €, remboursables tous les deux en 180 mensualités, de 705,09 € pour le premier (avec une échéance de 704,20 €) et de 683,57 € pour le second (avec une échéance de 683,74 €) ; que suivant attestation du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, il est établi que les échéances des prêts ont été prélevées sur le compte de M. K... et il doit être admis que la charge des emprunts a été réglée avec ses deniers, aucun élément ne permettant de supposer le contraire ; que M. K... justifie en outre avoir réglé les taxes foncières concernant le bien, les factures de gaz et d'électricité lui étant par ailleurs adressées ; que l'article 515-4 du Code civil dispose notamment que « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ; que si les partenaires n'en disposent autrement l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives » ; que l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 du couple mentionne un revenu fiscal de 86 606 € ; que l'avis d'imposition sur les revenus de 2010 fait apparaître un montant de salaires de 17 032 € pour Mme G... et un montant de pensions de 16 909 € et de revenus non commerciaux de 69 177 € pour M. K... ;
que l'avis d'impôt sur les revenus de 2013 fait figurer 36 604 € de pensions et 63 621 € de revenus non commerciaux pour M. K... et 23 228 € de revenus pour Mme G... ; que les relevés du compte détenu par Mme G... au CIC Banque Régionale de l'Ouest pour la période d'octobre 2003 à décembre 2007 font apparaître que ce compte a oscillé entre un faible solde créditeur (1 392,64 € en septembre 2007) et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu de l'appelante étant créditeur de façon constante d'un montant d'environ 1 700 €, le virement mensuel de 1 250 € intitulé "PMU" figurant sur les relevés antérieurs à novembre 2003 étant remplacé sur les relevés postérieurs par un virement mensuel de la CPAM, pour une somme comprise entre 200 € (octobre 2007) et 1 073 € (septembre 2007) ; que ces pièces établissent que M. K... et Mme G..., qui sont désignés avec les professions respectives de médecin et de maroquinière dans l'acte d'acquisition du 6 septembre 2003, ont disposé de facultés contributives inégales et que les revenus de l'appelante étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances d'emprunt soit : 705,09 € + 683,57 € % 2 = 694,33 €, la preuve n'étant pas rapportée d'économies faites par Mme G... ; qu'en l'absence d'éléments contraires de la part de M. K..., il doit être déduit qu'il a existé une volonté commune que ce dernier assumât la charge des échéances du crédit immobilier qui prévaut sur la présomption d'indivision régissant le PACS conclu le 26 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu pour le notaire de tenir compte du financement par M. K... de l'intégralité des mensualités des prêts de 95 000 € et de 95 620 € » (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, la seule circonstance que l'une des parties ait assumé en fait le remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l'autre partie étant insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser l'intégralité des remboursements sur l'une d'elle ; qu'ayant fondé l'existence d'un accord tacite sur des circonstances équivoques, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le seul fait que l'une des parties ait assuré le remboursement intégral des prêts et que l'autre ne disposait pas de revenus à la hauteur des remboursements qui lui incombaient, n'établissait pas, en tout état de cause, la volonté commune non-équivoque des parties de faire peser sur l'une d'elle une charge excédant ce qui lui incombait au titre des facultés respectives des parties ; qu'à cet égard également, fondé sur des circonstances équivoques, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des charges résultant de l'existence du PACS dès lors que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur la répartition des charges en fonction des facultés respectives ; qu'à tout le moins, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 515-4 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant qu'il y avait volonté commune des parties de faire peser l'ensemble des charges de l'emprunt sur M. K..., faute pour celui-ci de démontrer le contraire, quand les règles de l'indivision faisaient présumer une participation aux charges à hauteur des parts dans l'indivision, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil.