Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.845, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.845, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-12.845
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00783
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 2018- Président
- M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° E 19-12.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.845 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2018), M. P..., engagé en qualité d'analyste programmeur selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 1992 par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de spécialiste service application. Il a été désigné le 6 juillet 2012 représentant de section syndicale. Il a été licencié le 13 décembre 2013.
2. Contestant son licenciement en invoquant notamment la violation de son statut protecteur, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter les règles protectrices liées au mandat de représentation syndicale et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et en réparation du préjudice moral, alors « qu'il résulte des articles L. 2142-1-2, L. 4123-7 et D. 4123-4 du code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un représentant de la section syndicale sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que le syndicat doit donc notifier à l'employeur la cessation des fonctions du représentant de la section syndicale ou son remplacement par un autre salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé pour que celle-ci prenne effet à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. P... était représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Marly-le-Roi de la société Glaxosmithkline depuis le 6 juillet 2012 lorsque le syndicat CFDT avait notifié à la société le 5 juillet 2013 la désignation de Mme V... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT au sein de ce même établissement ; qu'en jugeant que la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale dans le même établissement par la même organisation syndicale mettait fin de plein droit au mandat précédent, sans qu'il soit nécessaire de notifier à l'employeur que l'ancien représentant était révoqué ou remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que l'employeur avait reçu le 5 juillet 2013 du syndicat désignataire la notification de la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale, la cour d'appel en a exactement déduit que cette notification valait notification de la cessation des fonctions jusque là dévolues au salarié dès lors qu'une même organisation syndicale ne peut désigner qu'un représentant de section syndicale par entreprise ou établissement conformément à l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ce dont il résultait qu'à compter de cette date le salarié avait perdu à l'égard de son employeur le bénéfice de son mandat et que, ne disposant pas d'une durée d'exercice de son mandat d'au moins un an, l'autorisation administrative de licenciement par l'inspecteur du travail n'était pas requise.
6. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il écarte les règles protectrices liées au mandat de représentation syndicale et aux accidents du travail et débouté M. P... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et en réparation du préjudice moral
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bénéfice du statut protecteur:
Considérant que M. P... revendique le statut protecteur bénéficiant aux délégués syndicaux au motif qu'il a été désigné, le 6 juillet 2012, représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Marly-le-Roi de la société Glaxosmithkline ;
Considérant que la société conteste l'application des dispositions protectrices prévues à l'article L. 2411 3 du code du travail dès lors qu'un nouveau représentant de section a été désigné, dans le même établissement, par le même syndicat CFDT Energie Chimie de l'Ile-de-France, le 5 juillet 2013, et qu'il ne peut y avoir qu'un seul représentant de section syndicale par établissement ;
Considérant que s'il reconnaît que le syndicat ne peut bénéficier que d'un seul représentant par établissement, le salarié fait observer que son syndicat n'a jamais notifié sa révocation à l'entreprise et que le nouveau représentant syndical n'a pas été désigné comme son représentant; Considérant cependant que, comme le soutient exactement l'employeur, la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale dans le même établissement par la même organisation syndicale met fin de plein droit au mandat précédent, sans qu'il soit nécessaire de préciser que l'ancien représentant est révoqué ou remplacé ;
Considérant qu'ainsi, M, P... a automatiquement perdu ses fonctions le jour de la désignation de son remplaçant et son mandat ayant cessé de plein droit le 5 juillet 2013, moins d'un an après sa désignation reçue le 9 Juillet 2012, il ne disposait pas d'une durée d'exercice suffisante pour avoir droit à la protection de douze mois suivant la fin de ses fonctions conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2411-3 ;
Considérant que la société Glaxosmithkline n'était donc pas tenue de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder à son licenciement ;
Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont rejeté à bon droit les demandes d'indemnisation présentées par M. P... sur le fondement de la violation du statut protecteur d'une part et du caractère illicite de son licenciement d'autre part »
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « le conseil retient qu'en application de l'article L 2411-1 du code du travail, M. P... n'était plus le représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient, celle-ci ayant désigné un autre salarié à compter du 5 juillet 2013 en qualité de RSS (représentant syndical) ; que le conseil retient que l'inspection du travail régulièrement saisie ne s'est pas opposée à la décision de la société GSK de licencier M. P... »
1/ ALORS QU' il résulte des articles L 2142-1-2, L 4123-7 et D 4123-4 du Code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un représentant de la section syndicale sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que le syndicat doit donc notifier à l'employeur la cessation des fonctions du représentant de la section syndicale ou son remplacement par un autre salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé pour que celle-ci prenne effet à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. P... était représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Marly-le-Roi de la société Glaxosmithkline depuis le 6 juillet 2012 lorsque le syndicat CFDT avait notifié à la société le 5 juillet 2013 la désignation de Mme V... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT au sein de ce même établissement ; qu'en jugeant que la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale dans le même établissement par la même organisation syndicale mettait fin de plein droit au mandat précédent, sans qu'il soit nécessaire de notifier à l'employeur que l'ancien représentant était révoqué ou remplacé, la cour d'appel a violé les articles L 2142-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était acquis aux débats qu'aucune autorisation administrative de licenciement n'avait été sollicitée par la société Glaxosmithkline pour licencier M. P... ; qu'en affirmant par adoption des motifs des premiers juges que l'inspection du travail régulièrement saisie ne s'est pas opposée à la décision de la société de licencier M. P..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en statuant ainsi sans préciser de quelle pièce elle tirait qu'une autorisation aurait été sollicitée par l'employeur et aurait été accordée par l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00783
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° E 19-12.845
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.845 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2018), M. P..., engagé en qualité d'analyste programmeur selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 1992 par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de spécialiste service application. Il a été désigné le 6 juillet 2012 représentant de section syndicale. Il a été licencié le 13 décembre 2013.
2. Contestant son licenciement en invoquant notamment la violation de son statut protecteur, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter les règles protectrices liées au mandat de représentation syndicale et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et en réparation du préjudice moral, alors « qu'il résulte des articles L. 2142-1-2, L. 4123-7 et D. 4123-4 du code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un représentant de la section syndicale sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que le syndicat doit donc notifier à l'employeur la cessation des fonctions du représentant de la section syndicale ou son remplacement par un autre salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé pour que celle-ci prenne effet à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. P... était représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Marly-le-Roi de la société Glaxosmithkline depuis le 6 juillet 2012 lorsque le syndicat CFDT avait notifié à la société le 5 juillet 2013 la désignation de Mme V... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT au sein de ce même établissement ; qu'en jugeant que la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale dans le même établissement par la même organisation syndicale mettait fin de plein droit au mandat précédent, sans qu'il soit nécessaire de notifier à l'employeur que l'ancien représentant était révoqué ou remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que l'employeur avait reçu le 5 juillet 2013 du syndicat désignataire la notification de la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale, la cour d'appel en a exactement déduit que cette notification valait notification de la cessation des fonctions jusque là dévolues au salarié dès lors qu'une même organisation syndicale ne peut désigner qu'un représentant de section syndicale par entreprise ou établissement conformément à l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ce dont il résultait qu'à compter de cette date le salarié avait perdu à l'égard de son employeur le bénéfice de son mandat et que, ne disposant pas d'une durée d'exercice de son mandat d'au moins un an, l'autorisation administrative de licenciement par l'inspecteur du travail n'était pas requise.
6. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il écarte les règles protectrices liées au mandat de représentation syndicale et aux accidents du travail et débouté M. P... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et en réparation du préjudice moral
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bénéfice du statut protecteur:
Considérant que M. P... revendique le statut protecteur bénéficiant aux délégués syndicaux au motif qu'il a été désigné, le 6 juillet 2012, représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Marly-le-Roi de la société Glaxosmithkline ;
Considérant que la société conteste l'application des dispositions protectrices prévues à l'article L. 2411 3 du code du travail dès lors qu'un nouveau représentant de section a été désigné, dans le même établissement, par le même syndicat CFDT Energie Chimie de l'Ile-de-France, le 5 juillet 2013, et qu'il ne peut y avoir qu'un seul représentant de section syndicale par établissement ;
Considérant que s'il reconnaît que le syndicat ne peut bénéficier que d'un seul représentant par établissement, le salarié fait observer que son syndicat n'a jamais notifié sa révocation à l'entreprise et que le nouveau représentant syndical n'a pas été désigné comme son représentant; Considérant cependant que, comme le soutient exactement l'employeur, la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale dans le même établissement par la même organisation syndicale met fin de plein droit au mandat précédent, sans qu'il soit nécessaire de préciser que l'ancien représentant est révoqué ou remplacé ;
Considérant qu'ainsi, M, P... a automatiquement perdu ses fonctions le jour de la désignation de son remplaçant et son mandat ayant cessé de plein droit le 5 juillet 2013, moins d'un an après sa désignation reçue le 9 Juillet 2012, il ne disposait pas d'une durée d'exercice suffisante pour avoir droit à la protection de douze mois suivant la fin de ses fonctions conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2411-3 ;
Considérant que la société Glaxosmithkline n'était donc pas tenue de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder à son licenciement ;
Considérant que, dans ces conditions, les premiers juges ont rejeté à bon droit les demandes d'indemnisation présentées par M. P... sur le fondement de la violation du statut protecteur d'une part et du caractère illicite de son licenciement d'autre part »
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « le conseil retient qu'en application de l'article L 2411-1 du code du travail, M. P... n'était plus le représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient, celle-ci ayant désigné un autre salarié à compter du 5 juillet 2013 en qualité de RSS (représentant syndical) ; que le conseil retient que l'inspection du travail régulièrement saisie ne s'est pas opposée à la décision de la société GSK de licencier M. P... »
1/ ALORS QU' il résulte des articles L 2142-1-2, L 4123-7 et D 4123-4 du Code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un représentant de la section syndicale sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que le syndicat doit donc notifier à l'employeur la cessation des fonctions du représentant de la section syndicale ou son remplacement par un autre salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé pour que celle-ci prenne effet à l'égard de ce dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. P... était représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'établissement de Marly-le-Roi de la société Glaxosmithkline depuis le 6 juillet 2012 lorsque le syndicat CFDT avait notifié à la société le 5 juillet 2013 la désignation de Mme V... en qualité de représentant de la section syndicale CFDT au sein de ce même établissement ; qu'en jugeant que la désignation d'un nouveau représentant de section syndicale dans le même établissement par la même organisation syndicale mettait fin de plein droit au mandat précédent, sans qu'il soit nécessaire de notifier à l'employeur que l'ancien représentant était révoqué ou remplacé, la cour d'appel a violé les articles L 2142-1-2, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était acquis aux débats qu'aucune autorisation administrative de licenciement n'avait été sollicitée par la société Glaxosmithkline pour licencier M. P... ; qu'en affirmant par adoption des motifs des premiers juges que l'inspection du travail régulièrement saisie ne s'est pas opposée à la décision de la société de licencier M. P..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en statuant ainsi sans préciser de quelle pièce elle tirait qu'une autorisation aurait été sollicitée par l'employeur et aurait été accordée par l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.