Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-13.545 19-16.135, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 janvier 2021, 19-13.545 19-16.135, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 19-13.545, 19-16.135
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00057
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 20 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 janvier 2019- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvois n°
R 19-13.545
F 19-16.135 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
I. 1°/ M. E... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. H... U..., domicilié [...] ,
4°/ M. F... K..., domicilié [...] ,
5°/ M. T... X..., domicilié [...] ,
6°/ M. Q... R..., domicilié [...] (Royaume-Uni),
7°/ M. UX... A..., domicilié [...] ,
8°/ M. M... P..., domicilié [...] (Royaume-Uni),
9°/ M. I... U..., domicilié [...] ,
10°/ Mme D... N..., domiciliée [...] ,
11°/ La société PJP Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
12°/ La société AJF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-13.545 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... L...,
3°/ à Mme G... O..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
II. La société [...], a formé le pourvoi n° F 19-16.135 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PJP Paris,
2°/ à M. Y... L...,
3°/ à Mme G... O..., épouse L...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° R 19-13.545 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° F 19-16.135 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. E... et C... S..., de MM. U..., K..., X..., R..., A..., P..., U..., de Mme N... et des sociétés PJP Paris et AJF, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-13.545 et n° F 19-16.135 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N..., M. et Mme L... et les sociétés PJP Paris et AJF ont, en 2007 et 2008, investi dans le produit « Yalia Fair Performance » géré par la société de droit anglais Yalia Invest, les fonds ayant été versés sur un compte ouvert par cette dernière dans les livres de la société [...] (la banque).
Faisant valoir qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie commise par le dirigeant de la société Yalia Invest et qu'ils n'avaient pu obtenir la restitution de leurs avoirs, les investisseurs ont assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de leur dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° F 19-16.135 formé par la société [...], ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 19-13.545
Enoncé du moyen
4. MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et les sociétés PJP Paris et AJF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, partiellement pour la société PJP Paris, alors « qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; qu'en se bornant à énoncer que ses constatations relatives aux anomalies de fonctionnement avérées "ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest ou du préjudice subi par les victimes", sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la connaissance avérée de la banque de ce que les véritables bénéficiaires économiques des opérations n'étaient pas les investisseurs, connaissance acquise par la banque au plus tard en janvier 2006, ce qui était établi par de nombreux éléments de preuve issus de la procédure pénale versés au débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Pour retenir que la banque n'avait violé aucune de ses obligations dans le cadre de l'ouverture ou du fonctionnement du compte de la société Yalia Invest et, en conséquence, rejeter les demandes de MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et de la société AJF et rejeter partiellement les demandes de la société PJP Paris, l'arrêt retient que le fait que la fiche client de la société Yalia Invest précisait que le compte serait alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et de marketing, cependant que ce compte avait été en réalité alimenté par des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer, ne caractérise pas de manquements de cette dernière à une obligation de vigilance, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés, lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest, ou du préjudice subi par les victimes, le dossier pénal démontrant que sur les 2 423 681,78 euros ayant transité par la banque, seuls 1 262 069,51 euros ont été transférés chez les brokers de la société Yalia Invest, le surplus étant utilisé par le gérant de cette société à des fins personnelles ou pour rémunérer ses collaborateurs, tandis que les placements enregistraient une perte de 603 188,50 euros.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait procédé, en connaissance de cause, sur le compte de la société Yalia Invest, lequel était alimenté par les versements des investisseurs, à des opérations au profit du seul gérant de cette société et si, au regard du montant de ces opérations, elle avait ainsi manqué à son devoir de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 19-13.545
Enoncé du moyen
7. MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et les sociétés PJP Paris et AJF font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme N... alors « qu'en déboutant Mme N... de sa demande d'indemnisation au titre des versements qu'elle avait effectués après le 13 mai 2008, date à laquelle la société titulaire du compte avait cessé d'exister, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'exposante n'avait pas effectué des virements en octobre 2008 pour un montant de 30 000 euros, ce dont cette dernière justifiait par les pièces communiquées à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme N..., l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir les demandes des seuls investisseurs ayant versé des fonds à la société Yalia Invest après le 13 mai 2008.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme N... qui soutenait qu'elle avait effectué un virement d'un montant de 30 000 euros au profit de la société Yalia Invest en octobre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
11. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme L..., dont la présence n'est pas nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° R 19-13.545, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° F 19-16.135 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et la société AJF, en ce qu'il limite la condamnation de la société [...] au profit de la société PJP Paris à la somme de 130 489,57 euros et en ce qu'il statue, dans les rapports entre MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N..., la société AJF, la société PJP Paris et la société [...], sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause M. et Mme L... ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [...] et la condamne à payer à MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et la société AJF la somme globale de 3 000 euros, à la société PJP Paris la somme de 3 000 euros et à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° R 19-13.545 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. E... et C... S..., MM. U..., K..., X..., R..., A..., P..., U..., Mme N... et les sociétés PJP Paris et AJF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Messieurs E..., C... S..., H... U..., F... K..., T... X..., Q... R..., UX... A..., M... P..., I... U..., Madame D... N..., la sociétés AJF et partiellement la société PJP de leurs demandes ;
aux motifs que « Sur les manquements de la banque à son obligation de vigilance Au titre du fonctionnement du compte
Considérant qu'il est constant que la société Yalia Invest Limited a ouvert dans les livres de la [...], le 19 mai 2005, un compte titres personne morale et un compte espèces associé ;
Que la fiche client, dont la procédure pénale a démontré qu'elle avait été renseignée par un apporteur d'affaires, précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis ; Que le compte titres n'a enregistré qu'un nombre limité d'opérations avant d'être clôturé en fin d'année 2007, toutes les positions étant liquidées le 20 décembre 2007 ;
Considérant qu'il est tout aussi constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer ; Que les investisseurs relèvent ainsi à bon droit :
que les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds »,
que la plaquette de présentation de ses produits, trois FIA, a été découverte dans les locaux de la banque dans le cadre d'une perquisition,
que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leurs versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier ;
Mais considérant que ces constats ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest Limited ou du préjudice subi par les victimes, le dossier pénal démontrant que sur les 2 423 681,78 € ayant transité par la banque, seuls 1 262 069,51 € ont été transférés chez les brokers de la société Yalia Invest Limited (Interactive brokers et WH Selfinvest), le surplus étant utilisé par Monsieur J... à des fins personnelles ou pour rémunérer ses collaborateurs, tandis que les placements enregistraient une perte de 603.188,50 € ;
Considérant que la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ne peut ainsi voir sa responsabilité recherchée que si elle a contrevenu à ses obligations légales de sorte qu'il incombe aux investisseurs de démontrer que fonctionnement de la société Yalia Invest Limited était illégal, en raison de son absence d'agrément comme de dépositaire ;
Considérant que comme le note sa plaquette, cette société est un hedge fund soit un FIA ; Qu'ainsi son objet (ou celui des fonds qu'elle propose) est de lever des capitaux pour les investir conformément à une politique définie et annoncée aux investisseurs ;
Qu'en l'espèce la plaquette précise que la technique utilisée est celle du long/short permettant de réaliser des profits substantiels (entre 22% et 44% de 2003 à 2007 pour le fonds Yalia Fair Performance) avec une prise de risque décrite comme mesurée ;
Considérant que pour démontrer la faute reprochée à la banque les investisseurs doivent apporter la preuve que le droit anglais exigeait, à la date de l'ouverture des comptes, que tout FIA soit géré par une société de gestion de portefeuille, qualité attribuée à la société Yalia Invest Limited sans autre démonstration, qu'il désigne un dépositaire pour voir ségréguer les fonds des clients de ses fonds propres, le reproche principal fait à la banque étant de ne pas y avoir procédé et soit agréé par l'autorité de régulation de marché compétente ;
Et considérant qu'aucun élément n'est produit permettant de se convaincre de la législation anglaise alors en vigueur étant encore observé que la première directive européenne sur les FIA (Alternative Investment Fund Managers-AIFM) est intervenue le 8 juin 2011, a été transposée en droit français le 25 juillet 2013 et se borne à réglementer les gestionnaires de FIA (lesquels peuvent toujours ne pas être des gestionnaires de portefeuille) qui lèvent des capitaux à hauteur d'un montant sans rapport avec les quatre millions d'euros de la présente affaire, les produits vendus (également appelés FIA) demeurant soumis à leur droit national ;
Considérant ainsi qu'il n'est pas démontré que la loi anglaise ait subordonné la gestion de tels fonds aux exigences de la loi française concernant les gestionnaires de portefeuille alors encore d'une part que ces fonds, à la recherche d'une performance absolue décorrélée de l'évolution des marchés par l'utilisation de techniques sophistiquées, s'accordait mal avec une telle réglementation, raison pour laquelle la directive AIFM a été adoptée avec difficultés et laisse hors de son champ d'application un certain nombre de FIA, d'autre part que lorsque la [...] a interrogé l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur les pratiques de la société Yalia Invest Limited, celle-ci a répondu -manifestement à la suite d'un appel téléphonique, la réponse apportée étant datée du 1er juin 2008 alors que l'interrogation écrite de la banque est du 28 juin suivant- en ces termes :
« La [...] s'inquiétait principalement de ce que la société Yalia Invest Limited semblait « encaisser des fonds de tiers et les transférer ou les récupérer via des brokers étrangers. » et souhaitait savoir si la société Yalia Invest Limited disposait des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée sur le territoire français » ;
Qu'après avoir procédé à différentes investigations, l'autorité de régulation conclut son courrier en ces termes :
«
la [...] n'a pas été en mesure de justifier du fait que la société Yalia Invest Limited contactait ou avait par le passé contacté des investisseurs français en vue de leur proposer des services financiers.
Aucune plainte d'investisseur potentiel n'a été enregistrée. Il est proposé de ne pas donner suite... » ;
Considérant ainsi que force est de constater que l'AMF ne dément pas ce que Monsieur J... avait pu préciser au conseiller de l'appelante qui lui avait été dévolue, à savoir que le droit anglais se bornait à imposer que les FIA soumises à sa législation ne pratiquent pas le démarchage sans imposer qu'ils soient agréés ;
Qu'il doit encore être souligné que l'autorité anglaise interrogée par la [...] n'a pas apporté de réponse, qu'il n'est donc pas établi qu'elle a décelé une anomalie sur le fonctionnement de cette entité qui ne levait de fonds, selon les éléments recueillis par le procès pénal, qu'auprès d'amis et de connaissances, lesquels recommandaient ses produits à leurs proches ;
Considérant ainsi que la banque n'a violé aucune de ses obligations dans le cadre de l'ouverture ou du fonctionnement du compte de la société Yalia Invest Limited et que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre » ;
alors 1°/ qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; que pour écarter la responsabilité de la banque au titre de son devoir de vigilance, les juges du fond ont énoncé qu'en application du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, le banquier ne peut voir sa responsabilité engagée qu'en cas de fonctionnement illégal de la personne morale titulaire du compte, à savoir, au cas présent, l'absence d'un agrément exigé par les textes dont les investisseurs n'avaient pas rapporté la preuve ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant, sans considération aucune à l'égard des conditions effectives d'ouverture et de fonctionnement du compte bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 2°/ qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; qu'ayant relevé que « les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds » », que « la fiche client [
] précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis », qu'il est « constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer » et que « que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leur versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier », la cour d'appel, qui a jugé, en l'état de ces constatations, que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne pouvait voir sa responsabilité recherchée que si elle avait « contrevenu à ses obligations légales », a ajouté une condition à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 3°/ qu'une banque, qui ne peut ignorer à la lecture des statuts d'une société, requise pour l'ouverture du compte, que celle-ci entendait se livrer à du courtage d'instruments financiers et de la gestion de fonds, doit faire preuve d'une vigilance particulière ; que la cour d'appel a précisément constaté que « les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds » », que « la fiche client [
] précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis » ; que l'arrêt énonce encore qu'il est « constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer » et que « que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leur versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier » ; que la cour d'appel a décidé que les faits ainsi constatés ne caractérisaient pas des manquements de la banque dès lors que les épargnants n'établissaient pas que le que fonctionnement de la société Yalia Invest Limited était illégal, en raison de son absence d'agrément comme dépositaire ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté des faits constitutifs d'anomalies apparentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 4°/ qu'en présence d'une anomalie apparente, la réaction du banquier dictée par son devoir de vigilance doit être immédiate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds » », que « la fiche client [
] précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis », qu'il est « constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer » et que « que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leur versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier » ; que les faits ainsi constatés étaient bien constitutifs d'anomalies apparentes que la banque a décelées dès l'ouverture du compte, le 19 mai 2005 ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la banque, la cour d'appel s'est fondé sur les investigations menées par cette dernière auprès de l'AMF et de « l'autorité anglaise » en juin et décembre 2008, c'est-à-dire postérieures de plusieurs années à la dissolution de la société Yalia le 13 mai 2008 -date relevée par la cour d'appel, (p. 7) et à l'ouverture du compte (le 19 mai 2005) ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles diligences la banque aurait accomplies immédiatement après la découverte d'anomalies apparentes, qui seules étaient de nature caractériser l'accomplissement des obligations découlant du devoir de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 5°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, a d'office relevé le moyen selon lequel la société Yalia devait être qualifiée de FIA, soumise comme telle selon la cour d'appel à la seule directive FIA du 8 juin 2011 ; qu'en ne soumettant pas ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 6°/ qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; qu'en énonçant que les investisseurs auraient dû apporter la preuve que « le droit anglais -dont elle fait ici application- exigeait, à la date de l'ouverture des comptes, que tout FIA soit géré par une société de gestion de portefeuille », et « qu'aucun élément n'est produit permettant de se convaincre de la législation anglaise alors en vigueur » et qu'« il n'est pas démontré que la loi anglaise ait subordonné la gestion de tels fonds aux exigences de la loi française concernant les gestionnaires de portefeuille », la cour d'appel, qui n'a pas déterminé la loi applicable au litige selon la règle de conflit ni le contenu de cette loi pour l'appliquer, a méconnu son office en violation de l'article 3 du code civil ;
alors 7°/ que le devoir de vigilance s'impose au banquier tant à l'ouverture du compte que pendant sa durée de fonctionnement ; qu'en énonçant que les investisseurs auraient dû apporter la preuve que « le droit anglais -dont elle fait ici application- exigeait, à la date de l'ouverture des comptes, que tout FIA soit géré par une société de gestion de portefeuille », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 8°/ qu'en toute hypothèse, la directive service d'investissements (dite DSI) 93/22/CEE du 10 mai 1993, en vigueur au moment de l'ouverture du compte litigieux, imposait un agrément aux entreprises fournissant des services d'investissement, tels que la « gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B », ainsi définis « valeurs mobilières », « parts d'un organisme de placements collectif », « instruments du marché monétaire » ; que cette directive devait être transposée au plus tard le 1er juillet 1995, les dispositions devant entrer en vigueur le 31 décembre 1995 ; qu'ainsi soit que la directive ait été transposée soit qu'elle ait fait l'objet d'un défaut de transposition en droit anglais, en sorte qu'elle était directement applicable en ses dispositions précises, claires, inconditionnelles ; qu'ayant relevé que « les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds » », la cour d'appel, en considérant néanmoins qu'il n'était pas établi que la société Yalia eût dû justifier d'un agrément, a violé l'article 3 de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 ;
alors 9°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de relever d'office le moyen pris de l'application d'une règle de droit communautaire, ici la directive DSI ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la loi anglaise ait subordonné la gestion de tels fonds aux exigences de la loi française concernant les gestionnaires de portefeuille pour en déduire l'absence de faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Messieurs E..., C... S..., H... U..., F... K..., T... X..., Q... R..., UX... A..., M... P..., I... U..., Madame D... N..., la sociétés AJF et, partiellement la société PJP de leurs demandes ;
aux motifs que « Sur les manquements de la banque à son obligation de vigilance Au titre du fonctionnement du compte
Considérant qu'il est constant que la société Yalia Invest Limited a ouvert dans les livres de la [...], le 19 mai 2005, un compte titres personne morale et un compte espèces associé ;
Que la fiche client, dont la procédure pénale a démontré qu'elle avait été renseignée par un apporteur d'affaires, précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis ; Que le compte titres n'a enregistré qu'un nombre limité d'opérations avant d'être clôturé en fin d'année 2007, toutes les positions étant liquidées le 20 décembre 2007 ;
Considérant qu'il est tout aussi constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer ; Que les investisseurs relèvent ainsi à bon droit :
que les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds »,
que la plaquette de présentation de ses produits, trois FIA, a été découverte dans les locaux de la banque dans le cadre d'une perquisition,
que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leurs versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier ;
Mais considérant que ces constats ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest Limited ou du préjudice subi par les victimes, le dossier pénal démontrant que sur les 2 423 681,78 € ayant transité par la banque, seuls 1 262 069,51 € ont été transférés chez les brokers de la société Yalia Invest Limited (Interactive brokers et WH Selfinvest), le surplus étant utilisé par Monsieur J... à des fins personnelles ou pour rémunérer ses collaborateurs, tandis que les placements enregistraient une perte de 603.188,50 € ;
Considérant que la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ne peut ainsi voir sa responsabilité recherchée que si elle a contrevenu à ses obligations légales de sorte qu'il incombe aux investisseurs de démontrer que fonctionnement de la société Yalia Invest Limited était illégal, en raison de son absence d'agrément comme de dépositaire ;
Considérant que comme le note sa plaquette, cette société est un hedge fund soit un FIA ; Qu'ainsi son objet (ou celui des fonds qu'elle propose) est de lever des capitaux pour les investir conformément à une politique définie et annoncée aux investisseurs ;
Qu'en l'espèce la plaquette précise que la technique utilisée est celle du long/short permettant de réaliser des profits substantiels (entre 22% et 44% de 2003 à 2007 pour le fonds Yalia Fair Performance) avec une prise de risque décrite comme mesurée ;
Considérant que pour démontrer la faute reprochée à la banque les investisseurs doivent apporter la preuve que le droit anglais exigeait, à la date de l'ouverture des comptes, que tout FIA soit géré par une société de gestion de portefeuille, qualité attribuée à la société Yalia Invest Limited sans autre démonstration, qu'il désigne un dépositaire pour voir ségréguer les fonds des clients de ses fonds propres, le reproche principal fait à la banque étant de ne pas y avoir procédé et soit agréé par l'autorité de régulation de marché compétente ;
Et considérant qu'aucun élément n'est produit permettant de se convaincre de la législation anglaise alors en vigueur étant encore observé que la première directive européenne sur les FIA (Alternative Investment Fund Managers-AIFM) est intervenue le 8 juin 2011, a été transposée en droit français le 25 juillet 2013 et se borne à réglementer les gestionnaires de FIA (lesquels peuvent toujours ne pas être des gestionnaires de portefeuille) qui lèvent des capitaux à hauteur d'un montant sans rapport avec les quatre millions d'euros de la présente affaire, les produits vendus (également appelés FIA) demeurant soumis à leur droit national ;
Considérant ainsi qu'il n'est pas démontré que la loi anglaise ait subordonné la gestion de tels fonds aux exigences de la loi française concernant les gestionnaires de portefeuille alors encore d'une part que ces fonds, à la recherche d'une performance absolue décorrélée de l'évolution des marchés par l'utilisation de techniques sophistiquées, s'accordait mal avec une telle réglementation, raison pour laquelle la directive AIFM a été adoptée avec difficultés et laisse hors de son champ d'application un certain nombre de FIA, d'autre part que lorsque la [...] a interrogé l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur les pratiques de la société Yalia Invest Limited, celle-ci a répondu -manifestement à la suite d'un appel téléphonique, la réponse apportée étant datée du 1er juin 2008 alors que l'interrogation écrite de la banque est du 28 juin suivant- en ces termes :
« La [...] s'inquiétait principalement de ce que la société Yalia Invest Limited semblait « encaisser des fonds de tiers et les transférer ou les récupérer via des brokers étrangers. » et souhaitait savoir si la société Yalia Invest Limited disposait des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée sur le territoire français » ;
Qu'après avoir procédé à différentes investigations, l'autorité de régulation conclut son courrier en ces termes :
«
la [...] n'a pas été en mesure de justifier du fait que la société Yalia Invest Limited contactait ou avait par le passé contacté des investisseurs français en vue de leur proposer des services financiers.
Aucune plainte d'investisseur potentiel n'a été enregistrée. Il est proposé de ne pas donner suite... » ;
Considérant ainsi que force est de constater que l'AMF ne dément pas ce que Monsieur J... avait pu préciser au conseiller de l'appelante qui lui avait été dévolue, à savoir que le droit anglais se bornait à imposer que les FIA soumises à sa législation ne pratiquent pas le démarchage sans imposer qu'ils soient agréés ;
Qu'il doit encore être souligné que l'autorité anglaise interrogée par la [...] n'a pas apporté de réponse, qu'il n'est donc pas établi qu'elle a décelé une anomalie sur le fonctionnement de cette entité qui ne levait de fonds, selon les éléments recueillis par le procès pénal, qu'auprès d'amis et de connaissances, lesquels recommandaient ses produits à leurs proches ;
Considérant ainsi que la banque n'a violé aucune de ses obligations dans le cadre de l'ouverture ou du fonctionnement du compte de la société Yalia Invest Limited et que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre » ;
alors qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; qu'en se bornant à énoncer que ses constatations relatives aux anomalies de fonctionnement avérées « ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest Limited ou du préjudice subi par les victimes », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la connaissance avérée de la banque de ce que les véritables bénéficiaires économiques des opérations n'étaient pas les investisseurs, connaissance acquise par la banque au plus tard en janvier 2006 -ce qui était établi par de nombreux éléments de preuve issus de la procédure pénale versés au débat (cf. conclusions d'appel des consorts S... et autres, p. 10 et s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme D... N..., de ses demandes ;
aux motifs que « Au titre de l'ouverture d'un nouveau compte à une société Yalia Limited
Considérant que pour des raisons que les pièces pénales ne permettent pas d'éclaircir, la société Yalia Invest Limited a été dissoute le 13 mai 2008 ce dont la [...] a eu connaissance au plus tard le 29 mai 2008, date de l'audit interne de Madame B... qui en fait état ;
Qu'elle a pourtant maintenu le compte ouvert jusqu'au 28 août 2009, date à laquelle une nouvelle convention a été signée avec la -nouvelle et quasi éponyme- société Yalia Limited, le compte de cette entité se voyant attribuer le même numéro que le compte appelé à être clôturé à la dissolution de sa titulaire, soit le 13 mai 2008 ;
Qu'une telle pratique est justement qualifiée d'incongrue par un cadre dirigeant de la banque au regard du risque de confusion pour les clients ;
Considérant qu'une banque ayant le devoir de retourner un chèque émis au profit d'une entité n'ayant plus d'existence légale à son auteur, il convient d'accueillir les demandes de dommages-intérêts des investisseurs ayant versé des fonds à la société Yalia Invest Limited après le 13 mai 2008 ;
Considérant que trois investisseurs apparaissent ainsi fondés en leur demande de condamnation de la banque :
La société PJP-Paris
Considérant que la banque ne conteste pas la réalité des versements allégués sur le compte litigieux, au demeurant démontrés par les pièces produites ;
Qu'elle soutient cependant que la société ne justifie pas avoir signé de contrat écrit avec la société Yalia Invest Limited, exposant que son dirigeant, avocat de profession, était l'ami de Monsieur J... et le compagnon de sa collaboratrice ;
Mais considérant que ces éléments sont indifférents au regard de la faute retenue par la cour ;
Que la société est ainsi bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 130.489,57 € correspondant aux versements des 25 juillet, 3 novembre et 3 décembre 2008 (75 000 € + 24 086,03 € + 15 701,77 € + 15 701,77 €) ;
Monsieur et Madame L...
Considérant qu'il résulte des pièces produites, (relevés de compte, « reporting » de juillet 2008 et courrier de Monsieur J... en date du 9 août) que le couple a versé, courant juillet 2008, la somme de 154 500 € au moyen de deux chèques, l'un de 56 000 € tiré sur le compte de l'épouse, le second de 98 500 € débités du compte de l'époux à la même date, le 11 août 2008 ;
Considérant que l'appelante ne conteste pas que ces chèques ont été encaissés sur le compte ouvert dans ses livres mais prétend que Monsieur et Madame L... ont obtenu remboursement de la somme de 160 000 € en janvier 2009 comme précisé sur le « reporting » du mois correspondant :
Considérant que les pièces produites et notamment celles du dossier pénal permettent de se convaincre que Monsieur L... a versé 100 000 € dans le fonds litigieux en août 2007, somme retirée en mars 2008 de sorte qu'il ne restait plus, avant les versements d'août, que la somme de 18 052,74 € supposée correspondre aux gains réalisés ;
Que s'il est exact que le reporting de janvier 2009 mentionne un retrait de 160.000 €, les échanges de courriel permettent de se convaincre qu'il n'est pas intervenu, Monsieur L... exigeant, le 19 février 2009 de recevoir 100 000 € dans la semaine, se déclarant prêt à patienter jusqu'au 15 mars suivant pour obtenir le résidu, sommes qu'il n'a jamais perçues, Monsieur J..., étant alors dans l'incapacité d'y procéder faute d'apport de nouveaux clients ;
Considérant que les autres arguments de la banque pour résister à la demande tenant aux relations d'amitiés entre les protagonistes, Monsieur et Madame L..., exploitant un hôtel à [...] où Monsieur J... aimait séjourner ou à leur absence de constitution de partie civile au procès pénal sont indifférents ;
Considérant qu'au regard de la nature de la créance, les dommages-intérêts alloués porteront intérêts de droit à compter du jugement, les parties concernés étant déboutés du surplus de leur demande et que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice sera confirmée ;
Considérant que l'équité commande de ne pas accueillir les autres demandes fondées sur cette disposition en cause d'appel ; » ;
alors que'en déboutant Mme N... de sa demande d'indemnisation au titre des versements qu'elle avait effectués après le 13 mai 2008, date à laquelle la société titulaire du compte avait cessé d'exister, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions, p. 47) si l'exposante n'avait pas effectué des virements en octobre 2008 pour un montant de 30.000 €, ce dont cette dernière justifiait par les pièces communiquées à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté M. UX... A..., de ses demandes ;
aux motifs que « Au titre de l'ouverture d'un nouveau compte à une société Yalia Limited
Considérant que pour des raisons que les pièces pénales ne permettent pas d'éclaircir, la société Yalia Invest Limited a été dissoute le 13 mai 2008 ce dont la [...] a eu connaissance au plus tard le 29 mai 2008, date de l'audit interne de Madame B... qui en fait état ;
Qu'elle a pourtant maintenu le compte ouvert jusqu'au 28 août 2009, date à laquelle une nouvelle convention a été signée avec la -nouvelle et quasi éponyme- société Yalia Limited, le compte de cette entité se voyant attribuer le même numéro que le compte appelé à être clôturé à la dissolution de sa titulaire, soit le 13 mai 2008 ;
Qu'une telle pratique est justement qualifiée d'incongrue par un cadre dirigeant de la banque au regard du risque de confusion pour les clients ;
Considérant qu'une banque ayant le devoir de retourner un chèque émis au profit d'une entité n'ayant plus d'existence légale à son auteur, il convient d'accueillir les demandes de dommages-intérêts des investisseurs ayant versé des fonds à la société Yalia Invest Limited après le 13 mai 2008 ;
Considérant que trois investisseurs apparaissent ainsi fondés en leur demande de condamnation de la banque :
La société PJP-Paris
Considérant que la banque ne conteste pas la réalité des versements allégués sur le compte litigieux, au demeurant démontrés par les pièces produites ;
Qu'elle soutient cependant que la société ne justifie pas avoir signé de contrat écrit avec la société Yalia Invest Limited, exposant que son dirigeant, avocat de profession, était l'ami de Monsieur J... et le compagnon de sa collaboratrice ;
Mais considérant que ces éléments sont indifférents au regard de la faute retenue par la cour ;
Que la société est ainsi bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 130.489,57 € correspondant aux versements des 25 juillet, 3 novembre et 3 décembre 2008 (75 000 € + 24 086,03 € + 15 701,77 € + 15 701,77 €) ;
Monsieur et Madame L...
Considérant qu'il résulte des pièces produites, (relevés de compte, « reporting » de juillet 2008 et courrier de Monsieur J... en date du 9 août) que le couple a versé, courant juillet 2008, la somme de 154 500 € au moyen de deux chèques, l'un de 56 000 € tiré sur le compte de l'épouse, le second de 98 500 € débités du compte de l'époux à la même date, le 11 août 2008 ;
Considérant que l'appelante ne conteste pas que ces chèques ont été encaissés sur le compte ouvert dans ses livres mais prétend que Monsieur et Madame L... ont obtenu remboursement de la somme de 160 000 € en janvier 2009 comme précisé sur le « reporting » du mois correspondant :
Considérant que les pièces produites et notamment celles du dossier pénal permettent de se convaincre que Monsieur L... a versé 100 000 € dans le fonds litigieux en août 2007, somme retirée en mars 2008 de sorte qu'il ne restait plus, avant les versements d'août, que la somme de 18 052,74 € supposée correspondre aux gains réalisés ;
Que s'il est exact que le reporting de janvier 2009 mentionne un retrait de 160.000 €, les échanges de courriel permettent de se convaincre qu'il n'est pas intervenu, Monsieur L... exigeant, le 19 février 2009 de recevoir 100 000 € dans la semaine, se déclarant prêt à patienter jusqu'au 15 mars suivant pour obtenir le résidu, sommes qu'il n'a jamais perçues, Monsieur J..., étant alors dans l'incapacité d'y procéder faute d'apport de nouveaux clients ;
Considérant que les autres arguments de la banque pour résister à la demande tenant aux relations d'amitiés entre les protagonistes, Monsieur et Madame L..., exploitant un hôtel à [...] où Monsieur J... aimait séjourner ou à leur absence de constitution de partie civile au procès pénal sont indifférents ;
Considérant qu'au regard de la nature de la créance, les dommages-intérêts alloués porteront intérêts de droit à compter du jugement, les parties concernés étant déboutés du surplus de leur demande et que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice sera confirmée ;
Considérant que l'équité commande de ne pas accueillir les autres demandes fondées sur cette disposition en cause d'appel ; » ;
alors qu'en déboutant M. A... de sa demande d'indemnisation au titre des versements qu'il avait effectués après le 13 mai 2008, date à laquelle la société titulaire du compte avait cessé d'exister, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions, p. 43) si l'exposant n'avait pas effectué des virements postérieure à cette date lesquels étaient justifiés par les pièces communiquées à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° F 19-16.135 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à verser à la société PJP-Paris la somme de 130.489,57 €, à M. L... celle de 98.500 € et à Mme O... épouse L... celle de 56.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur les manquements de la banque à son obligation de vigilance au titre de l'ouverture d'un nouveau compte à une société Yalia Limited, pour des raisons que les pièces pénales ne permettent pas d'éclaircir, la société Yalia Invest Limited a été dissoute le 13 mai 2008 ce dont la banque [...] a eu connaissance au plus tard le 29 mai 2008, date de l'audit interne de Mme B... qui en fait état ; qu'elle a pourtant maintenu le compte ouvert jusqu'au 28 août 2009, date à laquelle une nouvelle convention a été signée avec la nouvelle et quasi éponyme société Yalia Limited, le compte de cette entité se voyant attribuer le même numéro que le compte appelé à être clôturé à la dissolution de sa titulaire, soit le 13 mai 2008 ; qu'une telle pratique est justement qualifiée d'incongrue par un cadre dirigeant de la banque au regard du risque de confusion pour les clients ; qu'une banque ayant le devoir de retourner un chèque émis au profit d'une entité n'ayant plus d'existence légale à son auteur, il convient d'accueillir les demandes de dommages et intérêts des investisseurs ayant versé des fonds à la société Yalia Invest Limited après le 13 mai 2008 ; que trois investisseurs apparaissent ainsi fondés en leur demande de condamnation de la banque ; qu'en ce qui concerne la société PJP-Paris, la banque ne conteste pas la réalité des versements allégués sur le compte litigieux, au demeurant démontrés par les pièces produites ; qu'elle soutient cependant que la société ne justifie pas avoir signé de contrat écrit avec la société Yalia Invest Limited, exposant que son dirigeant, avocat de profession, était l'ami de M. J... et le compagnon de sa collaboratrice ; que cependant ces éléments sont indifférents au regard de la faute retenue par la cour ; que la société est ainsi fondée à obtenir le paiement de la somme de 130.489,57 € correspondant aux versements des 25 juillet, 3 novembre et 3 décembre 2008 (75.000 € + 24.086,03 € + 15.701,77 € + 15.701,77 €) ; qu'en ce qui concerne M. et Mme L..., il résulte des pièces produites (relevés de compte, « reporting » de juillet 2008 et courrier de M. J... en date du 9 août) que le couple a versé, courant juillet 2008, la somme de 154.000 € au moyen de deux chèques, l'un de 56.000 € tiré sur le compte de l'épouse, le second de 98.500 € débités du compte de l'époux à la même date, le 11 août 2008 ; que l'appelante ne conteste pas que ces chèques ont été encaissés sur le compte ouvert dans ses livres mais prétend que M. et Mme L... ont obtenu le remboursement de la somme de 160.000 € en janvier 2009 comme précisé sur le « reporting » du mois correspondant ; que les pièces produites et notamment celles du dossier pénal permettent de se convaincre que M. L... a versé 100.000 € dans le fonds litigieux en août 2008, somme retirée en mars 2008 de sorte qu'il ne restait plus, avant les versements d'août, que la somme de 18.052,74 € supposée correspondre aux gains réalisés ; que s'il est exact que le reporting de janvier 2009 mentionne un retrait de 160.000 €, les échanges de courriels permettent de se convaincre qu'il n'est pas intervenu, M. L... exigeant, le 19 février 2009, de recevoir 100.000 € dans la semaine, se déclarant prêt à patienter jusqu'au 15 mars suivant pour obtenir le résidu, sommes qu'il n'a jamais perçues, M. J... étant alors dans l'incapacité d'y procéder faute d'apport de nouveaux clients ; que les autres arguments de la banque pour résister à la demande tenant aux relations d'amitiés entre les protagonistes, M. et Mme L..., exploitant un hôtel à [...] où M. J... aimait séjourner ou à leur absence de constitution de partie civile au procès pénal sont indifférents ; qu'au regard de la nature de la créance, les dommages-intérêts alloués porteront intérêts de droit à compter du jugement, les parties concernées étant déboutées du surplus de leur demande ;
1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que, pour condamner la banque [...] à payer à la société PJP-Paris et aux époux L..., à titre de dommages et intérêts, le montant des chèques qu'ils avaient établis à l'ordre de la société Yalia Invest Limited et qui avaient été encaissés sur le compte de cette société entre le 25 juillet 2008 et le 3 décembre 2008, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Yalia Invest Limited avait été dissoute le 13 mai 2008, ce dont la banque avait eu connaissance au plus tard le 29 mai 2008, s'est bornée à retenir que la banque avait le devoir de retourner à leurs auteurs les chèques émis au profit d'une entité n'ayant plus d'existence légale ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision en vertu duquel la société Yalia Invest Limited n'avait plus d'existence légale à compter de sa dissolution, de sorte que les chèques établis à son ordre ne pouvaient être encaissés sur le compte ouvert à son nom, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la responsabilité du banquier, tenu de respecter un devoir de nonimmixtion dans les affaires de son client, ne peut être engagée que lorsque, en présence d'une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte bancaire, elle n'a pas accompli les diligences imposées par l'exercice de son obligation de vigilance ; qu'au cas présent la [...] avait fait valoir qu'aucun défaut de vigilance ne pouvait lui être reproché dans la mesure où, à la suite du mail interne du 29 mai 2018 de Mme B..., auditeur interne, qui avait notamment constaté que la société Yalia Ivest Limited était radiée (dissolved) depuis le 7 mai 2008, information qui n'avait pas été portée à la connaissance de la banque [...], celle-ci avait immédiatement informé Tracfin et l'Autorité des marchés financiers des anomalies constatées ; que la [...] avait ainsi fait valoir qu'elle avait, par courrier du 19 juin 2008, adressé à Tracfin une déclaration de soupçon concernant la société Yalia Invest Limited conformément aux dispositions de l'article L. 561-15 I du code monétaire et financier et, par lettre du 26 juin 2008, expressément interrogé son autorité de tutelle, l'Autorité des marchés financiers, sur le droit de la société de droit anglais Yalia Invest Limited, dissoute en mai 2008, d'exercer une activité réglementée en France, et que ni Tracfin ni l'AMF n'avaient donné suite à ses alertes (concl., p. 33, n° 169, 172 et 173 et p. 35, n° 184 et 187) ; que la Banque Delubac avait précisé que seules des anomalies avérées pouvaient justifier une clôture du compte, les soupçons devant quant à eux être vérifiés, ce qu'elle avait fait en saisissant deux organismes officiels (concl., p. 34, n° 181 et 182) ; qu'en retenant une faute de la banque au titre du fonctionnement du compte postérieurement à la date du 13 mai 2008, date à laquelle la société Yalia Invest Limited avait été dissoute, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les diligences accomplies par la banque après avoir découvert que la société Yalia Invest Limited était mentionnée comme dissoute sur le registre anglais, caractérisaient l'accomplissement de ses obligations au titre de son obligation de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2021:CO00057
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvois n°
R 19-13.545
F 19-16.135 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
I. 1°/ M. E... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. H... U..., domicilié [...] ,
4°/ M. F... K..., domicilié [...] ,
5°/ M. T... X..., domicilié [...] ,
6°/ M. Q... R..., domicilié [...] (Royaume-Uni),
7°/ M. UX... A..., domicilié [...] ,
8°/ M. M... P..., domicilié [...] (Royaume-Uni),
9°/ M. I... U..., domicilié [...] ,
10°/ Mme D... N..., domiciliée [...] ,
11°/ La société PJP Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
12°/ La société AJF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-13.545 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... L...,
3°/ à Mme G... O..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
II. La société [...], a formé le pourvoi n° F 19-16.135 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PJP Paris,
2°/ à M. Y... L...,
3°/ à Mme G... O..., épouse L...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° R 19-13.545 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° F 19-16.135 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. E... et C... S..., de MM. U..., K..., X..., R..., A..., P..., U..., de Mme N... et des sociétés PJP Paris et AJF, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-13.545 et n° F 19-16.135 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N..., M. et Mme L... et les sociétés PJP Paris et AJF ont, en 2007 et 2008, investi dans le produit « Yalia Fair Performance » géré par la société de droit anglais Yalia Invest, les fonds ayant été versés sur un compte ouvert par cette dernière dans les livres de la société [...] (la banque).
Faisant valoir qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie commise par le dirigeant de la société Yalia Invest et qu'ils n'avaient pu obtenir la restitution de leurs avoirs, les investisseurs ont assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de leur dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° F 19-16.135 formé par la société [...], ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 19-13.545
Enoncé du moyen
4. MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et les sociétés PJP Paris et AJF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, partiellement pour la société PJP Paris, alors « qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; qu'en se bornant à énoncer que ses constatations relatives aux anomalies de fonctionnement avérées "ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest ou du préjudice subi par les victimes", sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la connaissance avérée de la banque de ce que les véritables bénéficiaires économiques des opérations n'étaient pas les investisseurs, connaissance acquise par la banque au plus tard en janvier 2006, ce qui était établi par de nombreux éléments de preuve issus de la procédure pénale versés au débat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Pour retenir que la banque n'avait violé aucune de ses obligations dans le cadre de l'ouverture ou du fonctionnement du compte de la société Yalia Invest et, en conséquence, rejeter les demandes de MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et de la société AJF et rejeter partiellement les demandes de la société PJP Paris, l'arrêt retient que le fait que la fiche client de la société Yalia Invest précisait que le compte serait alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et de marketing, cependant que ce compte avait été en réalité alimenté par des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer, ne caractérise pas de manquements de cette dernière à une obligation de vigilance, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés, lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest, ou du préjudice subi par les victimes, le dossier pénal démontrant que sur les 2 423 681,78 euros ayant transité par la banque, seuls 1 262 069,51 euros ont été transférés chez les brokers de la société Yalia Invest, le surplus étant utilisé par le gérant de cette société à des fins personnelles ou pour rémunérer ses collaborateurs, tandis que les placements enregistraient une perte de 603 188,50 euros.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait procédé, en connaissance de cause, sur le compte de la société Yalia Invest, lequel était alimenté par les versements des investisseurs, à des opérations au profit du seul gérant de cette société et si, au regard du montant de ces opérations, elle avait ainsi manqué à son devoir de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 19-13.545
Enoncé du moyen
7. MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et les sociétés PJP Paris et AJF font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme N... alors « qu'en déboutant Mme N... de sa demande d'indemnisation au titre des versements qu'elle avait effectués après le 13 mai 2008, date à laquelle la société titulaire du compte avait cessé d'exister, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'exposante n'avait pas effectué des virements en octobre 2008 pour un montant de 30 000 euros, ce dont cette dernière justifiait par les pièces communiquées à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme N..., l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir les demandes des seuls investisseurs ayant versé des fonds à la société Yalia Invest après le 13 mai 2008.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme N... qui soutenait qu'elle avait effectué un virement d'un montant de 30 000 euros au profit de la société Yalia Invest en octobre 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
11. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme L..., dont la présence n'est pas nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° R 19-13.545, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° F 19-16.135 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et la société AJF, en ce qu'il limite la condamnation de la société [...] au profit de la société PJP Paris à la somme de 130 489,57 euros et en ce qu'il statue, dans les rapports entre MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N..., la société AJF, la société PJP Paris et la société [...], sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause M. et Mme L... ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [...] et la condamne à payer à MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et la société AJF la somme globale de 3 000 euros, à la société PJP Paris la somme de 3 000 euros et à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° R 19-13.545 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. E... et C... S..., MM. U..., K..., X..., R..., A..., P..., U..., Mme N... et les sociétés PJP Paris et AJF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Messieurs E..., C... S..., H... U..., F... K..., T... X..., Q... R..., UX... A..., M... P..., I... U..., Madame D... N..., la sociétés AJF et partiellement la société PJP de leurs demandes ;
aux motifs que « Sur les manquements de la banque à son obligation de vigilance Au titre du fonctionnement du compte
Considérant qu'il est constant que la société Yalia Invest Limited a ouvert dans les livres de la [...], le 19 mai 2005, un compte titres personne morale et un compte espèces associé ;
Que la fiche client, dont la procédure pénale a démontré qu'elle avait été renseignée par un apporteur d'affaires, précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis ; Que le compte titres n'a enregistré qu'un nombre limité d'opérations avant d'être clôturé en fin d'année 2007, toutes les positions étant liquidées le 20 décembre 2007 ;
Considérant qu'il est tout aussi constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer ; Que les investisseurs relèvent ainsi à bon droit :
que les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds »,
que la plaquette de présentation de ses produits, trois FIA, a été découverte dans les locaux de la banque dans le cadre d'une perquisition,
que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leurs versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier ;
Mais considérant que ces constats ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest Limited ou du préjudice subi par les victimes, le dossier pénal démontrant que sur les 2 423 681,78 € ayant transité par la banque, seuls 1 262 069,51 € ont été transférés chez les brokers de la société Yalia Invest Limited (Interactive brokers et WH Selfinvest), le surplus étant utilisé par Monsieur J... à des fins personnelles ou pour rémunérer ses collaborateurs, tandis que les placements enregistraient une perte de 603.188,50 € ;
Considérant que la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ne peut ainsi voir sa responsabilité recherchée que si elle a contrevenu à ses obligations légales de sorte qu'il incombe aux investisseurs de démontrer que fonctionnement de la société Yalia Invest Limited était illégal, en raison de son absence d'agrément comme de dépositaire ;
Considérant que comme le note sa plaquette, cette société est un hedge fund soit un FIA ; Qu'ainsi son objet (ou celui des fonds qu'elle propose) est de lever des capitaux pour les investir conformément à une politique définie et annoncée aux investisseurs ;
Qu'en l'espèce la plaquette précise que la technique utilisée est celle du long/short permettant de réaliser des profits substantiels (entre 22% et 44% de 2003 à 2007 pour le fonds Yalia Fair Performance) avec une prise de risque décrite comme mesurée ;
Considérant que pour démontrer la faute reprochée à la banque les investisseurs doivent apporter la preuve que le droit anglais exigeait, à la date de l'ouverture des comptes, que tout FIA soit géré par une société de gestion de portefeuille, qualité attribuée à la société Yalia Invest Limited sans autre démonstration, qu'il désigne un dépositaire pour voir ségréguer les fonds des clients de ses fonds propres, le reproche principal fait à la banque étant de ne pas y avoir procédé et soit agréé par l'autorité de régulation de marché compétente ;
Et considérant qu'aucun élément n'est produit permettant de se convaincre de la législation anglaise alors en vigueur étant encore observé que la première directive européenne sur les FIA (Alternative Investment Fund Managers-AIFM) est intervenue le 8 juin 2011, a été transposée en droit français le 25 juillet 2013 et se borne à réglementer les gestionnaires de FIA (lesquels peuvent toujours ne pas être des gestionnaires de portefeuille) qui lèvent des capitaux à hauteur d'un montant sans rapport avec les quatre millions d'euros de la présente affaire, les produits vendus (également appelés FIA) demeurant soumis à leur droit national ;
Considérant ainsi qu'il n'est pas démontré que la loi anglaise ait subordonné la gestion de tels fonds aux exigences de la loi française concernant les gestionnaires de portefeuille alors encore d'une part que ces fonds, à la recherche d'une performance absolue décorrélée de l'évolution des marchés par l'utilisation de techniques sophistiquées, s'accordait mal avec une telle réglementation, raison pour laquelle la directive AIFM a été adoptée avec difficultés et laisse hors de son champ d'application un certain nombre de FIA, d'autre part que lorsque la [...] a interrogé l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur les pratiques de la société Yalia Invest Limited, celle-ci a répondu -manifestement à la suite d'un appel téléphonique, la réponse apportée étant datée du 1er juin 2008 alors que l'interrogation écrite de la banque est du 28 juin suivant- en ces termes :
« La [...] s'inquiétait principalement de ce que la société Yalia Invest Limited semblait « encaisser des fonds de tiers et les transférer ou les récupérer via des brokers étrangers. » et souhaitait savoir si la société Yalia Invest Limited disposait des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée sur le territoire français » ;
Qu'après avoir procédé à différentes investigations, l'autorité de régulation conclut son courrier en ces termes :
«
la [...] n'a pas été en mesure de justifier du fait que la société Yalia Invest Limited contactait ou avait par le passé contacté des investisseurs français en vue de leur proposer des services financiers.
Aucune plainte d'investisseur potentiel n'a été enregistrée. Il est proposé de ne pas donner suite... » ;
Considérant ainsi que force est de constater que l'AMF ne dément pas ce que Monsieur J... avait pu préciser au conseiller de l'appelante qui lui avait été dévolue, à savoir que le droit anglais se bornait à imposer que les FIA soumises à sa législation ne pratiquent pas le démarchage sans imposer qu'ils soient agréés ;
Qu'il doit encore être souligné que l'autorité anglaise interrogée par la [...] n'a pas apporté de réponse, qu'il n'est donc pas établi qu'elle a décelé une anomalie sur le fonctionnement de cette entité qui ne levait de fonds, selon les éléments recueillis par le procès pénal, qu'auprès d'amis et de connaissances, lesquels recommandaient ses produits à leurs proches ;
Considérant ainsi que la banque n'a violé aucune de ses obligations dans le cadre de l'ouverture ou du fonctionnement du compte de la société Yalia Invest Limited et que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre » ;
alors 1°/ qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; que pour écarter la responsabilité de la banque au titre de son devoir de vigilance, les juges du fond ont énoncé qu'en application du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, le banquier ne peut voir sa responsabilité engagée qu'en cas de fonctionnement illégal de la personne morale titulaire du compte, à savoir, au cas présent, l'absence d'un agrément exigé par les textes dont les investisseurs n'avaient pas rapporté la preuve ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant, sans considération aucune à l'égard des conditions effectives d'ouverture et de fonctionnement du compte bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 2°/ qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; qu'ayant relevé que « les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds » », que « la fiche client [
] précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis », qu'il est « constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer » et que « que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leur versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier », la cour d'appel, qui a jugé, en l'état de ces constatations, que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne pouvait voir sa responsabilité recherchée que si elle avait « contrevenu à ses obligations légales », a ajouté une condition à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 3°/ qu'une banque, qui ne peut ignorer à la lecture des statuts d'une société, requise pour l'ouverture du compte, que celle-ci entendait se livrer à du courtage d'instruments financiers et de la gestion de fonds, doit faire preuve d'une vigilance particulière ; que la cour d'appel a précisément constaté que « les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds » », que « la fiche client [
] précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis » ; que l'arrêt énonce encore qu'il est « constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer » et que « que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leur versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier » ; que la cour d'appel a décidé que les faits ainsi constatés ne caractérisaient pas des manquements de la banque dès lors que les épargnants n'établissaient pas que le que fonctionnement de la société Yalia Invest Limited était illégal, en raison de son absence d'agrément comme dépositaire ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté des faits constitutifs d'anomalies apparentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 4°/ qu'en présence d'une anomalie apparente, la réaction du banquier dictée par son devoir de vigilance doit être immédiate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds » », que « la fiche client [
] précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis », qu'il est « constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer » et que « que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leur versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier » ; que les faits ainsi constatés étaient bien constitutifs d'anomalies apparentes que la banque a décelées dès l'ouverture du compte, le 19 mai 2005 ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la banque, la cour d'appel s'est fondé sur les investigations menées par cette dernière auprès de l'AMF et de « l'autorité anglaise » en juin et décembre 2008, c'est-à-dire postérieures de plusieurs années à la dissolution de la société Yalia le 13 mai 2008 -date relevée par la cour d'appel, (p. 7) et à l'ouverture du compte (le 19 mai 2005) ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles diligences la banque aurait accomplies immédiatement après la découverte d'anomalies apparentes, qui seules étaient de nature caractériser l'accomplissement des obligations découlant du devoir de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 5°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, a d'office relevé le moyen selon lequel la société Yalia devait être qualifiée de FIA, soumise comme telle selon la cour d'appel à la seule directive FIA du 8 juin 2011 ; qu'en ne soumettant pas ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 6°/ qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; qu'en énonçant que les investisseurs auraient dû apporter la preuve que « le droit anglais -dont elle fait ici application- exigeait, à la date de l'ouverture des comptes, que tout FIA soit géré par une société de gestion de portefeuille », et « qu'aucun élément n'est produit permettant de se convaincre de la législation anglaise alors en vigueur » et qu'« il n'est pas démontré que la loi anglaise ait subordonné la gestion de tels fonds aux exigences de la loi française concernant les gestionnaires de portefeuille », la cour d'appel, qui n'a pas déterminé la loi applicable au litige selon la règle de conflit ni le contenu de cette loi pour l'appliquer, a méconnu son office en violation de l'article 3 du code civil ;
alors 7°/ que le devoir de vigilance s'impose au banquier tant à l'ouverture du compte que pendant sa durée de fonctionnement ; qu'en énonçant que les investisseurs auraient dû apporter la preuve que « le droit anglais -dont elle fait ici application- exigeait, à la date de l'ouverture des comptes, que tout FIA soit géré par une société de gestion de portefeuille », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
alors 8°/ qu'en toute hypothèse, la directive service d'investissements (dite DSI) 93/22/CEE du 10 mai 1993, en vigueur au moment de l'ouverture du compte litigieux, imposait un agrément aux entreprises fournissant des services d'investissement, tels que la « gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d'investissement dans le cadre d'un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B », ainsi définis « valeurs mobilières », « parts d'un organisme de placements collectif », « instruments du marché monétaire » ; que cette directive devait être transposée au plus tard le 1er juillet 1995, les dispositions devant entrer en vigueur le 31 décembre 1995 ; qu'ainsi soit que la directive ait été transposée soit qu'elle ait fait l'objet d'un défaut de transposition en droit anglais, en sorte qu'elle était directement applicable en ses dispositions précises, claires, inconditionnelles ; qu'ayant relevé que « les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds » », la cour d'appel, en considérant néanmoins qu'il n'était pas établi que la société Yalia eût dû justifier d'un agrément, a violé l'article 3 de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 ;
alors 9°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de relever d'office le moyen pris de l'application d'une règle de droit communautaire, ici la directive DSI ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la loi anglaise ait subordonné la gestion de tels fonds aux exigences de la loi française concernant les gestionnaires de portefeuille pour en déduire l'absence de faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Messieurs E..., C... S..., H... U..., F... K..., T... X..., Q... R..., UX... A..., M... P..., I... U..., Madame D... N..., la sociétés AJF et, partiellement la société PJP de leurs demandes ;
aux motifs que « Sur les manquements de la banque à son obligation de vigilance Au titre du fonctionnement du compte
Considérant qu'il est constant que la société Yalia Invest Limited a ouvert dans les livres de la [...], le 19 mai 2005, un compte titres personne morale et un compte espèces associé ;
Que la fiche client, dont la procédure pénale a démontré qu'elle avait été renseignée par un apporteur d'affaires, précisait que le compte était alimenté par des honoraires d'une activité de conseil financier et marketing, qu'aucun découvert ni aucun crédit n'étaient consentis ; Que le compte titres n'a enregistré qu'un nombre limité d'opérations avant d'être clôturé en fin d'année 2007, toutes les positions étant liquidées le 20 décembre 2007 ;
Considérant qu'il est tout aussi constant que ce ne sont pas des honoraires qui ont alimenté les comptes mais des versements d'investisseurs, ce que la banque ne pouvait ignorer ; Que les investisseurs relèvent ainsi à bon droit :
que les statuts de la société Yalia Invest Limited, demandés par la banque, définissaient son objet social comme le « courtage d'instruments financier et gestion de fonds »,
que la plaquette de présentation de ses produits, trois FIA, a été découverte dans les locaux de la banque dans le cadre d'une perquisition,
que le conseiller clientèle précisait, dans une note manuscrite du 3 août 2005, que la société Yalia Invest Limited était une société de gestion non agréée, que la banque a sollicité de divers investisseurs une attestation sur la provenance de leurs versements, aux termes de laquelle, ils précisaient apporter des fonds destinés à un placement boursier ;
Mais considérant que ces constats ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest Limited ou du préjudice subi par les victimes, le dossier pénal démontrant que sur les 2 423 681,78 € ayant transité par la banque, seuls 1 262 069,51 € ont été transférés chez les brokers de la société Yalia Invest Limited (Interactive brokers et WH Selfinvest), le surplus étant utilisé par Monsieur J... à des fins personnelles ou pour rémunérer ses collaborateurs, tandis que les placements enregistraient une perte de 603.188,50 € ;
Considérant que la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients ne peut ainsi voir sa responsabilité recherchée que si elle a contrevenu à ses obligations légales de sorte qu'il incombe aux investisseurs de démontrer que fonctionnement de la société Yalia Invest Limited était illégal, en raison de son absence d'agrément comme de dépositaire ;
Considérant que comme le note sa plaquette, cette société est un hedge fund soit un FIA ; Qu'ainsi son objet (ou celui des fonds qu'elle propose) est de lever des capitaux pour les investir conformément à une politique définie et annoncée aux investisseurs ;
Qu'en l'espèce la plaquette précise que la technique utilisée est celle du long/short permettant de réaliser des profits substantiels (entre 22% et 44% de 2003 à 2007 pour le fonds Yalia Fair Performance) avec une prise de risque décrite comme mesurée ;
Considérant que pour démontrer la faute reprochée à la banque les investisseurs doivent apporter la preuve que le droit anglais exigeait, à la date de l'ouverture des comptes, que tout FIA soit géré par une société de gestion de portefeuille, qualité attribuée à la société Yalia Invest Limited sans autre démonstration, qu'il désigne un dépositaire pour voir ségréguer les fonds des clients de ses fonds propres, le reproche principal fait à la banque étant de ne pas y avoir procédé et soit agréé par l'autorité de régulation de marché compétente ;
Et considérant qu'aucun élément n'est produit permettant de se convaincre de la législation anglaise alors en vigueur étant encore observé que la première directive européenne sur les FIA (Alternative Investment Fund Managers-AIFM) est intervenue le 8 juin 2011, a été transposée en droit français le 25 juillet 2013 et se borne à réglementer les gestionnaires de FIA (lesquels peuvent toujours ne pas être des gestionnaires de portefeuille) qui lèvent des capitaux à hauteur d'un montant sans rapport avec les quatre millions d'euros de la présente affaire, les produits vendus (également appelés FIA) demeurant soumis à leur droit national ;
Considérant ainsi qu'il n'est pas démontré que la loi anglaise ait subordonné la gestion de tels fonds aux exigences de la loi française concernant les gestionnaires de portefeuille alors encore d'une part que ces fonds, à la recherche d'une performance absolue décorrélée de l'évolution des marchés par l'utilisation de techniques sophistiquées, s'accordait mal avec une telle réglementation, raison pour laquelle la directive AIFM a été adoptée avec difficultés et laisse hors de son champ d'application un certain nombre de FIA, d'autre part que lorsque la [...] a interrogé l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur les pratiques de la société Yalia Invest Limited, celle-ci a répondu -manifestement à la suite d'un appel téléphonique, la réponse apportée étant datée du 1er juin 2008 alors que l'interrogation écrite de la banque est du 28 juin suivant- en ces termes :
« La [...] s'inquiétait principalement de ce que la société Yalia Invest Limited semblait « encaisser des fonds de tiers et les transférer ou les récupérer via des brokers étrangers. » et souhaitait savoir si la société Yalia Invest Limited disposait des autorisations nécessaires à l'exercice d'une activité réglementée sur le territoire français » ;
Qu'après avoir procédé à différentes investigations, l'autorité de régulation conclut son courrier en ces termes :
«
la [...] n'a pas été en mesure de justifier du fait que la société Yalia Invest Limited contactait ou avait par le passé contacté des investisseurs français en vue de leur proposer des services financiers.
Aucune plainte d'investisseur potentiel n'a été enregistrée. Il est proposé de ne pas donner suite... » ;
Considérant ainsi que force est de constater que l'AMF ne dément pas ce que Monsieur J... avait pu préciser au conseiller de l'appelante qui lui avait été dévolue, à savoir que le droit anglais se bornait à imposer que les FIA soumises à sa législation ne pratiquent pas le démarchage sans imposer qu'ils soient agréés ;
Qu'il doit encore être souligné que l'autorité anglaise interrogée par la [...] n'a pas apporté de réponse, qu'il n'est donc pas établi qu'elle a décelé une anomalie sur le fonctionnement de cette entité qui ne levait de fonds, selon les éléments recueillis par le procès pénal, qu'auprès d'amis et de connaissances, lesquels recommandaient ses produits à leurs proches ;
Considérant ainsi que la banque n'a violé aucune de ses obligations dans le cadre de l'ouverture ou du fonctionnement du compte de la société Yalia Invest Limited et que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre » ;
alors qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; qu'en se bornant à énoncer que ses constatations relatives aux anomalies de fonctionnement avérées « ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest Limited ou du préjudice subi par les victimes », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la connaissance avérée de la banque de ce que les véritables bénéficiaires économiques des opérations n'étaient pas les investisseurs, connaissance acquise par la banque au plus tard en janvier 2006 -ce qui était établi par de nombreux éléments de preuve issus de la procédure pénale versés au débat (cf. conclusions d'appel des consorts S... et autres, p. 10 et s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme D... N..., de ses demandes ;
aux motifs que « Au titre de l'ouverture d'un nouveau compte à une société Yalia Limited
Considérant que pour des raisons que les pièces pénales ne permettent pas d'éclaircir, la société Yalia Invest Limited a été dissoute le 13 mai 2008 ce dont la [...] a eu connaissance au plus tard le 29 mai 2008, date de l'audit interne de Madame B... qui en fait état ;
Qu'elle a pourtant maintenu le compte ouvert jusqu'au 28 août 2009, date à laquelle une nouvelle convention a été signée avec la -nouvelle et quasi éponyme- société Yalia Limited, le compte de cette entité se voyant attribuer le même numéro que le compte appelé à être clôturé à la dissolution de sa titulaire, soit le 13 mai 2008 ;
Qu'une telle pratique est justement qualifiée d'incongrue par un cadre dirigeant de la banque au regard du risque de confusion pour les clients ;
Considérant qu'une banque ayant le devoir de retourner un chèque émis au profit d'une entité n'ayant plus d'existence légale à son auteur, il convient d'accueillir les demandes de dommages-intérêts des investisseurs ayant versé des fonds à la société Yalia Invest Limited après le 13 mai 2008 ;
Considérant que trois investisseurs apparaissent ainsi fondés en leur demande de condamnation de la banque :
La société PJP-Paris
Considérant que la banque ne conteste pas la réalité des versements allégués sur le compte litigieux, au demeurant démontrés par les pièces produites ;
Qu'elle soutient cependant que la société ne justifie pas avoir signé de contrat écrit avec la société Yalia Invest Limited, exposant que son dirigeant, avocat de profession, était l'ami de Monsieur J... et le compagnon de sa collaboratrice ;
Mais considérant que ces éléments sont indifférents au regard de la faute retenue par la cour ;
Que la société est ainsi bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 130.489,57 € correspondant aux versements des 25 juillet, 3 novembre et 3 décembre 2008 (75 000 € + 24 086,03 € + 15 701,77 € + 15 701,77 €) ;
Monsieur et Madame L...
Considérant qu'il résulte des pièces produites, (relevés de compte, « reporting » de juillet 2008 et courrier de Monsieur J... en date du 9 août) que le couple a versé, courant juillet 2008, la somme de 154 500 € au moyen de deux chèques, l'un de 56 000 € tiré sur le compte de l'épouse, le second de 98 500 € débités du compte de l'époux à la même date, le 11 août 2008 ;
Considérant que l'appelante ne conteste pas que ces chèques ont été encaissés sur le compte ouvert dans ses livres mais prétend que Monsieur et Madame L... ont obtenu remboursement de la somme de 160 000 € en janvier 2009 comme précisé sur le « reporting » du mois correspondant :
Considérant que les pièces produites et notamment celles du dossier pénal permettent de se convaincre que Monsieur L... a versé 100 000 € dans le fonds litigieux en août 2007, somme retirée en mars 2008 de sorte qu'il ne restait plus, avant les versements d'août, que la somme de 18 052,74 € supposée correspondre aux gains réalisés ;
Que s'il est exact que le reporting de janvier 2009 mentionne un retrait de 160.000 €, les échanges de courriel permettent de se convaincre qu'il n'est pas intervenu, Monsieur L... exigeant, le 19 février 2009 de recevoir 100 000 € dans la semaine, se déclarant prêt à patienter jusqu'au 15 mars suivant pour obtenir le résidu, sommes qu'il n'a jamais perçues, Monsieur J..., étant alors dans l'incapacité d'y procéder faute d'apport de nouveaux clients ;
Considérant que les autres arguments de la banque pour résister à la demande tenant aux relations d'amitiés entre les protagonistes, Monsieur et Madame L..., exploitant un hôtel à [...] où Monsieur J... aimait séjourner ou à leur absence de constitution de partie civile au procès pénal sont indifférents ;
Considérant qu'au regard de la nature de la créance, les dommages-intérêts alloués porteront intérêts de droit à compter du jugement, les parties concernés étant déboutés du surplus de leur demande et que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice sera confirmée ;
Considérant que l'équité commande de ne pas accueillir les autres demandes fondées sur cette disposition en cause d'appel ; » ;
alors que'en déboutant Mme N... de sa demande d'indemnisation au titre des versements qu'elle avait effectués après le 13 mai 2008, date à laquelle la société titulaire du compte avait cessé d'exister, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions, p. 47) si l'exposante n'avait pas effectué des virements en octobre 2008 pour un montant de 30.000 €, ce dont cette dernière justifiait par les pièces communiquées à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté M. UX... A..., de ses demandes ;
aux motifs que « Au titre de l'ouverture d'un nouveau compte à une société Yalia Limited
Considérant que pour des raisons que les pièces pénales ne permettent pas d'éclaircir, la société Yalia Invest Limited a été dissoute le 13 mai 2008 ce dont la [...] a eu connaissance au plus tard le 29 mai 2008, date de l'audit interne de Madame B... qui en fait état ;
Qu'elle a pourtant maintenu le compte ouvert jusqu'au 28 août 2009, date à laquelle une nouvelle convention a été signée avec la -nouvelle et quasi éponyme- société Yalia Limited, le compte de cette entité se voyant attribuer le même numéro que le compte appelé à être clôturé à la dissolution de sa titulaire, soit le 13 mai 2008 ;
Qu'une telle pratique est justement qualifiée d'incongrue par un cadre dirigeant de la banque au regard du risque de confusion pour les clients ;
Considérant qu'une banque ayant le devoir de retourner un chèque émis au profit d'une entité n'ayant plus d'existence légale à son auteur, il convient d'accueillir les demandes de dommages-intérêts des investisseurs ayant versé des fonds à la société Yalia Invest Limited après le 13 mai 2008 ;
Considérant que trois investisseurs apparaissent ainsi fondés en leur demande de condamnation de la banque :
La société PJP-Paris
Considérant que la banque ne conteste pas la réalité des versements allégués sur le compte litigieux, au demeurant démontrés par les pièces produites ;
Qu'elle soutient cependant que la société ne justifie pas avoir signé de contrat écrit avec la société Yalia Invest Limited, exposant que son dirigeant, avocat de profession, était l'ami de Monsieur J... et le compagnon de sa collaboratrice ;
Mais considérant que ces éléments sont indifférents au regard de la faute retenue par la cour ;
Que la société est ainsi bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 130.489,57 € correspondant aux versements des 25 juillet, 3 novembre et 3 décembre 2008 (75 000 € + 24 086,03 € + 15 701,77 € + 15 701,77 €) ;
Monsieur et Madame L...
Considérant qu'il résulte des pièces produites, (relevés de compte, « reporting » de juillet 2008 et courrier de Monsieur J... en date du 9 août) que le couple a versé, courant juillet 2008, la somme de 154 500 € au moyen de deux chèques, l'un de 56 000 € tiré sur le compte de l'épouse, le second de 98 500 € débités du compte de l'époux à la même date, le 11 août 2008 ;
Considérant que l'appelante ne conteste pas que ces chèques ont été encaissés sur le compte ouvert dans ses livres mais prétend que Monsieur et Madame L... ont obtenu remboursement de la somme de 160 000 € en janvier 2009 comme précisé sur le « reporting » du mois correspondant :
Considérant que les pièces produites et notamment celles du dossier pénal permettent de se convaincre que Monsieur L... a versé 100 000 € dans le fonds litigieux en août 2007, somme retirée en mars 2008 de sorte qu'il ne restait plus, avant les versements d'août, que la somme de 18 052,74 € supposée correspondre aux gains réalisés ;
Que s'il est exact que le reporting de janvier 2009 mentionne un retrait de 160.000 €, les échanges de courriel permettent de se convaincre qu'il n'est pas intervenu, Monsieur L... exigeant, le 19 février 2009 de recevoir 100 000 € dans la semaine, se déclarant prêt à patienter jusqu'au 15 mars suivant pour obtenir le résidu, sommes qu'il n'a jamais perçues, Monsieur J..., étant alors dans l'incapacité d'y procéder faute d'apport de nouveaux clients ;
Considérant que les autres arguments de la banque pour résister à la demande tenant aux relations d'amitiés entre les protagonistes, Monsieur et Madame L..., exploitant un hôtel à [...] où Monsieur J... aimait séjourner ou à leur absence de constitution de partie civile au procès pénal sont indifférents ;
Considérant qu'au regard de la nature de la créance, les dommages-intérêts alloués porteront intérêts de droit à compter du jugement, les parties concernés étant déboutés du surplus de leur demande et que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice sera confirmée ;
Considérant que l'équité commande de ne pas accueillir les autres demandes fondées sur cette disposition en cause d'appel ; » ;
alors qu'en déboutant M. A... de sa demande d'indemnisation au titre des versements qu'il avait effectués après le 13 mai 2008, date à laquelle la société titulaire du compte avait cessé d'exister, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions, p. 43) si l'exposant n'avait pas effectué des virements postérieure à cette date lesquels étaient justifiés par les pièces communiquées à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° F 19-16.135 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [...] à verser à la société PJP-Paris la somme de 130.489,57 €, à M. L... celle de 98.500 € et à Mme O... épouse L... celle de 56.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur les manquements de la banque à son obligation de vigilance au titre de l'ouverture d'un nouveau compte à une société Yalia Limited, pour des raisons que les pièces pénales ne permettent pas d'éclaircir, la société Yalia Invest Limited a été dissoute le 13 mai 2008 ce dont la banque [...] a eu connaissance au plus tard le 29 mai 2008, date de l'audit interne de Mme B... qui en fait état ; qu'elle a pourtant maintenu le compte ouvert jusqu'au 28 août 2009, date à laquelle une nouvelle convention a été signée avec la nouvelle et quasi éponyme société Yalia Limited, le compte de cette entité se voyant attribuer le même numéro que le compte appelé à être clôturé à la dissolution de sa titulaire, soit le 13 mai 2008 ; qu'une telle pratique est justement qualifiée d'incongrue par un cadre dirigeant de la banque au regard du risque de confusion pour les clients ; qu'une banque ayant le devoir de retourner un chèque émis au profit d'une entité n'ayant plus d'existence légale à son auteur, il convient d'accueillir les demandes de dommages et intérêts des investisseurs ayant versé des fonds à la société Yalia Invest Limited après le 13 mai 2008 ; que trois investisseurs apparaissent ainsi fondés en leur demande de condamnation de la banque ; qu'en ce qui concerne la société PJP-Paris, la banque ne conteste pas la réalité des versements allégués sur le compte litigieux, au demeurant démontrés par les pièces produites ; qu'elle soutient cependant que la société ne justifie pas avoir signé de contrat écrit avec la société Yalia Invest Limited, exposant que son dirigeant, avocat de profession, était l'ami de M. J... et le compagnon de sa collaboratrice ; que cependant ces éléments sont indifférents au regard de la faute retenue par la cour ; que la société est ainsi fondée à obtenir le paiement de la somme de 130.489,57 € correspondant aux versements des 25 juillet, 3 novembre et 3 décembre 2008 (75.000 € + 24.086,03 € + 15.701,77 € + 15.701,77 €) ; qu'en ce qui concerne M. et Mme L..., il résulte des pièces produites (relevés de compte, « reporting » de juillet 2008 et courrier de M. J... en date du 9 août) que le couple a versé, courant juillet 2008, la somme de 154.000 € au moyen de deux chèques, l'un de 56.000 € tiré sur le compte de l'épouse, le second de 98.500 € débités du compte de l'époux à la même date, le 11 août 2008 ; que l'appelante ne conteste pas que ces chèques ont été encaissés sur le compte ouvert dans ses livres mais prétend que M. et Mme L... ont obtenu le remboursement de la somme de 160.000 € en janvier 2009 comme précisé sur le « reporting » du mois correspondant ; que les pièces produites et notamment celles du dossier pénal permettent de se convaincre que M. L... a versé 100.000 € dans le fonds litigieux en août 2008, somme retirée en mars 2008 de sorte qu'il ne restait plus, avant les versements d'août, que la somme de 18.052,74 € supposée correspondre aux gains réalisés ; que s'il est exact que le reporting de janvier 2009 mentionne un retrait de 160.000 €, les échanges de courriels permettent de se convaincre qu'il n'est pas intervenu, M. L... exigeant, le 19 février 2009, de recevoir 100.000 € dans la semaine, se déclarant prêt à patienter jusqu'au 15 mars suivant pour obtenir le résidu, sommes qu'il n'a jamais perçues, M. J... étant alors dans l'incapacité d'y procéder faute d'apport de nouveaux clients ; que les autres arguments de la banque pour résister à la demande tenant aux relations d'amitiés entre les protagonistes, M. et Mme L..., exploitant un hôtel à [...] où M. J... aimait séjourner ou à leur absence de constitution de partie civile au procès pénal sont indifférents ; qu'au regard de la nature de la créance, les dommages-intérêts alloués porteront intérêts de droit à compter du jugement, les parties concernées étant déboutées du surplus de leur demande ;
1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que, pour condamner la banque [...] à payer à la société PJP-Paris et aux époux L..., à titre de dommages et intérêts, le montant des chèques qu'ils avaient établis à l'ordre de la société Yalia Invest Limited et qui avaient été encaissés sur le compte de cette société entre le 25 juillet 2008 et le 3 décembre 2008, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Yalia Invest Limited avait été dissoute le 13 mai 2008, ce dont la banque avait eu connaissance au plus tard le 29 mai 2008, s'est bornée à retenir que la banque avait le devoir de retourner à leurs auteurs les chèques émis au profit d'une entité n'ayant plus d'existence légale ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision en vertu duquel la société Yalia Invest Limited n'avait plus d'existence légale à compter de sa dissolution, de sorte que les chèques établis à son ordre ne pouvaient être encaissés sur le compte ouvert à son nom, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la responsabilité du banquier, tenu de respecter un devoir de nonimmixtion dans les affaires de son client, ne peut être engagée que lorsque, en présence d'une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte bancaire, elle n'a pas accompli les diligences imposées par l'exercice de son obligation de vigilance ; qu'au cas présent la [...] avait fait valoir qu'aucun défaut de vigilance ne pouvait lui être reproché dans la mesure où, à la suite du mail interne du 29 mai 2018 de Mme B..., auditeur interne, qui avait notamment constaté que la société Yalia Ivest Limited était radiée (dissolved) depuis le 7 mai 2008, information qui n'avait pas été portée à la connaissance de la banque [...], celle-ci avait immédiatement informé Tracfin et l'Autorité des marchés financiers des anomalies constatées ; que la [...] avait ainsi fait valoir qu'elle avait, par courrier du 19 juin 2008, adressé à Tracfin une déclaration de soupçon concernant la société Yalia Invest Limited conformément aux dispositions de l'article L. 561-15 I du code monétaire et financier et, par lettre du 26 juin 2008, expressément interrogé son autorité de tutelle, l'Autorité des marchés financiers, sur le droit de la société de droit anglais Yalia Invest Limited, dissoute en mai 2008, d'exercer une activité réglementée en France, et que ni Tracfin ni l'AMF n'avaient donné suite à ses alertes (concl., p. 33, n° 169, 172 et 173 et p. 35, n° 184 et 187) ; que la Banque Delubac avait précisé que seules des anomalies avérées pouvaient justifier une clôture du compte, les soupçons devant quant à eux être vérifiés, ce qu'elle avait fait en saisissant deux organismes officiels (concl., p. 34, n° 181 et 182) ; qu'en retenant une faute de la banque au titre du fonctionnement du compte postérieurement à la date du 13 mai 2008, date à laquelle la société Yalia Invest Limited avait été dissoute, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les diligences accomplies par la banque après avoir découvert que la société Yalia Invest Limited était mentionnée comme dissoute sur le registre anglais, caractérisaient l'accomplissement de ses obligations au titre de son obligation de vigilance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.