Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-24.520, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-24.520, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-24.520
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300060
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 21 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 17 septembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° V 19-24.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ Mme Q... T... , épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme L... N..., divorcée K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-24.520 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... T... , veuve H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. U... H..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de G... H..., décédé,
3°/ à Mme J... H..., épouse W..., domiciliée [...], [...], prise en qualité d'héritière de G... H..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes Q... et L... N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats des consorts H..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), Mme H... exploite des terres qu'elle a prises à bail rural à long terme, d'une durée de 22 ans, ayant pris effet à compter de la récolte de l'année 1998.
2. Ce bail lui a été consenti ainsi qu'à son époux, G... H..., décédé le 18 avril 2018, par Mme Q... N.... Les parcelles louées ont été mises à la disposition de l'EARL [...].
3. Par l'effet d'un acte de donation-partage du 11 décembre 2010, Mme L... N... est devenue nue-propriétaire des biens loués, Mme Q... N... en conservant l'usufruit.
4. Par déclaration du 25 février 2016, Mmes N... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail et expulsion. M. H... et Mme W..., héritiers de G... H..., sont intervenus à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Mmes N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que, lorsque l'un des époux copreneurs n'est pas associé de la société exploitant les terres louées dans le cadre d'une mise à disposition et n'exploite plus effectivement les terres, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail, son préjudice étant caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux H... étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et avaient mis les terres louées à disposition de l'Earl [...] dont M. H... n'avait jamais été associé et qu'il avait en outre cessé de participer à l'exploitation des terres ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que Mme H... avait toujours été associée exploitante de l'Earl [...], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ces textes que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural.
7. La cour d'appel a relevé que G... H... et son épouse étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et que celui-ci, dans l'incapacité physique d'exploiter depuis 2004, n'avait pas intégré l'EARL [...] à la disposition de laquelle les terres louées avaient été mises.
8. Pour rejeter la demande de résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que Mme H..., déjà copreneur du bail du vivant de son époux, avait toujours été associée exploitante de l'EARL [...] de sorte que la mise à disposition des biens loués au profit de cette société ne caractérisait pas une cession prohibée.
9. En statuant ainsi, alors que la cessation complète d'activité du copreneur, qui n'avait jamais été associé de l'EARL, privait les bailleresses de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail qu'il avait contractées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes Q... et L... N...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Q... T... épouse N... et Madame L... N... de leurs demandes tendant à la résiliation du bail ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de résiliation du bail.
(
)
Il n'est pas discuté que la maladie qui a frappé G... H... depuis l'année 2004 l'a mis dans l'incapacité physique d'exploiter les biens donnés à bail. Cette incapacité est, en effet, corroborée par la reconnaissance par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lors de sa réunion du 13 décembre 2006 d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et l'attribution par cette commission d'une carte d'invalidité à effet rétroactif au 1er mars 2004 ; la dégradation de son état ayant aussi nécessité sa représentation juridique, son épouse se voyait habilitée par un jugement du tribunal d'instance de Saint-Quentin du 14 novembre 2016 à le représenter de manière générale.
L'article L.411-35 du code rural dans sa rédaction issue de sa modification par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dispose que sous réserve des baux cessibles hors du cadre familial prévus au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du preneur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. (1er alinéa)
(
)
lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose d'un délai de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. (3ème alinéa)
A peine de nullité, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. (4ème alinéa)
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le dispositif introduit aux alinéas 3 et 4 de l'article L.411-35 du code rural par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 permet de faire reposer sur la seule tête du copreneur qui continue l'exploitation après la cessation de participation de son copreneur le titre locatif et de lui assurer une sécurité juridique dans ses relations avec son bailleur, privant ainsi ce dernier de la possibilité d'invoquer utilement un manquement à l'obligation pesant sur l'ensemble des copreneurs de participer à l'exploitation de l'un d'eux, obligation renforcée en cas de solidarité entre les copreneurs comme en l'espèce puisqu'alors celui qui participe à l'exploitation doit répondre du défaut de participation de son copreneur.
Les dispositions transitoires de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ont prévu que pour les baux en cours depuis plus de trois ans à la date de sa publication, le délai de trois mois imparti au preneur pour demander la poursuite du bail à son seul nom courait à compter de la date de la publication de cette loi.
La maladie qui a frappé G... H... depuis l'année 2004 l'ayant mis dans l'incapacité d'exploiter les biens loués, la condition de cessation de participation à l'exploitation de l'un des copreneurs prévue par l'alinéa 3 de l'article L.411-35 était remplie en l'espèce.
Par ailleurs la qualité d'agricultrice de Mme D... T... veuve H... figurant sur l'acte de résiliation partielle du bail reçu les 5 et 6 octobre 2010 alors que le bail initial mentionnait que seul G... H... était agriculteur et qu'elle-même était sans profession constitue une indication qu'elle poursuit l'exploitation; la poursuite de l'exploitation par Mme D... T... veuve H... est également étayée par les démarches qu'elle a entreprises dès l'année 2004 avec succès auprès de la DDTM en vue de se voir autorisée à exploiter les biens loués qui étaient mis en valeur par son époux.
Le questionnaire adressé à Mme Q... T... épouse N... dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par Mme D... T... veuve H... que la bailleresse a retourné signé et sur lequel elle a exprimé son accord atteste sa connaissance de la poursuite de l'exploitation par Mme D... T... veuve H... seule (pièce 3 des intimés) que corrobore l'avis de réception en date du 20 avril 2007 signé par Mme Q... T... épouse N... en retour au courrier que lui adressé Mme D... T... veuve H... pour l'informer qu'elle mettait à la disposition de l'EARL [...] les biens loués.
Alors que les conditions prévues à l'article L.411-35 tenant à la cessation de la participation de l'un des copreneurs et à la poursuite de l'exploitation par l'autre copreneur étaient remplies, il est patent que Mme D... T... veuve H... n'a pas usé du dispositif mis en place par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 en vue de voir le bail se poursuivre à son seul nom.
Selon l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 du code rural. Les appelantes en concluent que le bail doit être automatiquement résilié en application des dispositions combinées des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural.
N'étant pas discuté par ailleurs par les intimés qu'aucune résiliation partielle du bail du chef de G... H... n'est intervenue amiablement ou judiciairement et qu'en matière de bail rural la résiliation tacite ne se rencontre pas, les développements des appelantes sur le maintien du lien contractuel à l'égard de G... H... sont par conséquent dépourvus de toute utilité.
Il ne résulte pas des termes de l'article L.411-35 que le recours au dispositif introduit par la loi susdite soit rendu obligatoire.
Il est sur ce point symptomatique que la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 n'a pas modifié les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.411-46 du code rural qui prévoient qu'en cas de départ de l'un des conjoints copreneur d'un bail rural, son conjoint copreneur qui poursuit l'exploitation et qui réunit les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire de la reprise en fin de bail à l'article L.411-59, a droit au renouvellement du bail ; ainsi, le sort du copreneur ne saurait être plus sévère pendant le cours du bail que lors de son renouvellement.
En conséquence, le preneur continuant l'exploitation après la cessation de la participation de son copreneur sans avoir demandé la poursuite du bail à son seul nom ne se rend pas passible par ce seul fait d'une contravention aux dispositions de l'article L.411-35 ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la partie bailleresse de sa demande de résiliation du bail sur ce fondement.
Si en application de l'article L.411-33 du code rural, l'incapacité au travail grave du preneur d'une durée supérieure à deux ans, lui permet de demander la résiliation du bail, il résulte des termes de cet article que cette demande est facultative.
Les appelantes articulent également leur demande de résiliation du bail sur l'existence d'une cession prohibée, affirmant que la mise à disposition des biens loués au profit de l'EARL [...] dont G... H... copreneur du bail n'a jamais été associé exploitant caractérise une cession prohibée.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme D... T... veuve H... déjà copreneur du bail du vivant de son époux a toujours été associée exploitante de l'EARL [...], la mise à disposition des biens toués au profit de cette société ne caractérise pas une cession prohibée.
Par ailleurs, en application de l'article L.411-31 du code rural une contravention aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural qui régit les conditions dans lesquelles le preneur peut mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il est associé, ne peut entraîner la résiliation du bail que s'il en est résulté un préjudice pour le bailleur.
Les appelantes n'invoquant aucun préjudice résultant de la mise à disposition des biens loués à l'EARL [...] dont G... H... n'a jamais été associé exploitant, la résiliation du bail ne saurait prospérer sur le fondement de l'article L.411-37.
Enfin, si en application de l'article L.411-31 du code rural, les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds sont un motif de résiliation du bail, les appelantes n'ont pas en l'occurrence articulé leur demande de résiliation sur l'existence d'une compromission du fonds résultant de la cessation de la participation de G... H... à l'exploitation des biens loués.
De même, n'est pas invoquée une défaillance de Mme D... T... veuve H... dans le paiement des fermages.
Partant, pour les motifs qui précèdent et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le chef du jugement qui a débouté Mme Q... T... épouse N... et Mme L... N... de leur demande de résiliation de bail ; ce débouté rend sans objet leur demande d'expulsion des biens loués. » (arrêt, p. 6, dernier al. à p. 9, pén. al.) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur l'information préalable du bailleur :
Que ce soit au titre de l'article 411-35 ou au titre de l'article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime, les infractions visées par les demanderesses sanctionnent le défaut d'information préalable des bailleresses par les preneurs.
Il est constant que l'autorisation du bailleur peut être expresse ou tacite. Cette autorisation peut résulter des circonstances et du comportement du bailleur. Il doit s'agir d'actes non équivoques.
En l'espèce, il appert Monsieur H... a des problèmes de santé depuis des années qui l'ont conduit en 2005 à faire valoir ses droits au titre l'invalidité.
Madame Q... T... épouse N... a donné son accord le 29 mars 2004 pour que Madame H... exploite les terres objets du litige. Ainsi, le 15 avril 2004, la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Somme a délivré une autorisation implicite afin que Madame H... puisse exploiter en lieu et place de Monsieur G... H....
Madame H... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2007, informé Madame Q... T... épouse N.... De sorte, que cette dernière ne saurait soutenir ne pas avoir été informée de la mise à disposition. L'EARL [...] a été immatriculée le 22 mars 2007.
Les 5 et 6 octobre 2010, Madame Q... N... ainsi que Monsieur G... H... et Madame D... H... ont convenu d'une résiliation partielle de bail rural et convention d'indemnisation du fermier par acte notarié de Maître C..., notaire à NANTES.
Dans cet acte, il est indiqué expressément que Monsieur H... est sans profession alors que Madame H... est agricultrice. II est au surplus indiqué qu'intervient à l'acte l'EARL [...] et ce compte tenu de la mise à disposition de la parcelle. Est annexé à l'acte notarié un extrait Kbis de l'EARL [...] en date du 23 juillet 2010. Cet extrait prévoit que l'EARL a pour origine d'activité un apport en société, apport d'exploitation individuelle par Mme H... D... n° d'identification 477 568 836.
Enfin, Il ressort également des éléments du dossier que Madame Q... T... épouse N... et Madame D... T... , épouse H... sont cousines. De sorte, que l'état de santé et notamment sa dégradation ont été évoqués régulièrement.
De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame Q... N... a donné son agrément de manière non équivoque pour que Madame H... soit seule exploitante des terres louées.
Madame N... a également consenti à la mise à disposition des terres louées par Madame H... à l'EARL [...].
L'ensemble de ces éléments sont intervenus avant le 14 décembre 2010, date de la donation entre Madame N... et sa fille, de sorte que ces autorisations et agréments sont opposables à Madame L... N....
Par conséquent, il y a lieu de débouter les bailleresses de leurs demandes tendant à la résiliation du bail. » (jugement, p. 5) ;
1°) ALORS QUE lorsque l'un des copreneurs d'un bail a cessé de participer à l'exploitation des biens loués avant l'entrée en 19N1010/OFD vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le copreneur qui a continué à exploiter sans demander au bailleur, dans les trois mois de la publication de la loi, que le bail se poursuive à son seul nom se trouve en infraction avec l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, et encourt la résiliation de son bail en application de l'article L 411-31 II 1° ; qu'ayant constaté que G... H..., copreneur avec son épouse du bail à ferme, avait cessé toute exploitation en 2004 et que Mme H... avait poursuivi seule l'exploitation, mais qu'elle n'avait pas usé du dispositif mis en place par la loi du 13 octobre 2014 en vue de voir le bail se poursuivre à son seul nom bien que les conditions en fussent remplies, la cour d'appel, qui, pour refuser de prononcer la résiliation du bail pour contravention aux dispositions de l'article L 411-35, a retenu que ce dispositif n'était pas obligatoire, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE lorsque l'un des époux copreneurs n'est pas associé de la société exploitant les terres louées dans le cadre d'une mise à disposition et n'exploite plus effectivement les terres, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail, son préjudice étant caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux H... étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et avaient mis les terres louées à disposition de l'Earl [...] dont M. H... n'avait jamais été associé et qu'il avait en outre cessé de participer à l'exploitation des terres ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que Mme H... avait toujours été associée exploitante de l'Earl [...], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.ECLI:FR:CCASS:2021:C300060
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° V 19-24.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ Mme Q... T... , épouse N..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme L... N..., divorcée K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-24.520 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... T... , veuve H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. U... H..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de G... H..., décédé,
3°/ à Mme J... H..., épouse W..., domiciliée [...], [...], prise en qualité d'héritière de G... H..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes Q... et L... N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats des consorts H..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), Mme H... exploite des terres qu'elle a prises à bail rural à long terme, d'une durée de 22 ans, ayant pris effet à compter de la récolte de l'année 1998.
2. Ce bail lui a été consenti ainsi qu'à son époux, G... H..., décédé le 18 avril 2018, par Mme Q... N.... Les parcelles louées ont été mises à la disposition de l'EARL [...].
3. Par l'effet d'un acte de donation-partage du 11 décembre 2010, Mme L... N... est devenue nue-propriétaire des biens loués, Mme Q... N... en conservant l'usufruit.
4. Par déclaration du 25 février 2016, Mmes N... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail et expulsion. M. H... et Mme W..., héritiers de G... H..., sont intervenus à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Mmes N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que, lorsque l'un des époux copreneurs n'est pas associé de la société exploitant les terres louées dans le cadre d'une mise à disposition et n'exploite plus effectivement les terres, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail, son préjudice étant caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux H... étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et avaient mis les terres louées à disposition de l'Earl [...] dont M. H... n'avait jamais été associé et qu'il avait en outre cessé de participer à l'exploitation des terres ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que Mme H... avait toujours été associée exploitante de l'Earl [...], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ces textes que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural.
7. La cour d'appel a relevé que G... H... et son épouse étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et que celui-ci, dans l'incapacité physique d'exploiter depuis 2004, n'avait pas intégré l'EARL [...] à la disposition de laquelle les terres louées avaient été mises.
8. Pour rejeter la demande de résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que Mme H..., déjà copreneur du bail du vivant de son époux, avait toujours été associée exploitante de l'EARL [...] de sorte que la mise à disposition des biens loués au profit de cette société ne caractérisait pas une cession prohibée.
9. En statuant ainsi, alors que la cessation complète d'activité du copreneur, qui n'avait jamais été associé de l'EARL, privait les bailleresses de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail qu'il avait contractées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mmes Q... et L... N...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Q... T... épouse N... et Madame L... N... de leurs demandes tendant à la résiliation du bail ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande de résiliation du bail.
(
)
Il n'est pas discuté que la maladie qui a frappé G... H... depuis l'année 2004 l'a mis dans l'incapacité physique d'exploiter les biens donnés à bail. Cette incapacité est, en effet, corroborée par la reconnaissance par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lors de sa réunion du 13 décembre 2006 d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% et l'attribution par cette commission d'une carte d'invalidité à effet rétroactif au 1er mars 2004 ; la dégradation de son état ayant aussi nécessité sa représentation juridique, son épouse se voyait habilitée par un jugement du tribunal d'instance de Saint-Quentin du 14 novembre 2016 à le représenter de manière générale.
L'article L.411-35 du code rural dans sa rédaction issue de sa modification par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 dispose que sous réserve des baux cessibles hors du cadre familial prévus au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire du pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du preneur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. (1er alinéa)
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lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose d'un délai de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. (3ème alinéa)
A peine de nullité, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. (4ème alinéa)
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le dispositif introduit aux alinéas 3 et 4 de l'article L.411-35 du code rural par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 permet de faire reposer sur la seule tête du copreneur qui continue l'exploitation après la cessation de participation de son copreneur le titre locatif et de lui assurer une sécurité juridique dans ses relations avec son bailleur, privant ainsi ce dernier de la possibilité d'invoquer utilement un manquement à l'obligation pesant sur l'ensemble des copreneurs de participer à l'exploitation de l'un d'eux, obligation renforcée en cas de solidarité entre les copreneurs comme en l'espèce puisqu'alors celui qui participe à l'exploitation doit répondre du défaut de participation de son copreneur.
Les dispositions transitoires de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ont prévu que pour les baux en cours depuis plus de trois ans à la date de sa publication, le délai de trois mois imparti au preneur pour demander la poursuite du bail à son seul nom courait à compter de la date de la publication de cette loi.
La maladie qui a frappé G... H... depuis l'année 2004 l'ayant mis dans l'incapacité d'exploiter les biens loués, la condition de cessation de participation à l'exploitation de l'un des copreneurs prévue par l'alinéa 3 de l'article L.411-35 était remplie en l'espèce.
Par ailleurs la qualité d'agricultrice de Mme D... T... veuve H... figurant sur l'acte de résiliation partielle du bail reçu les 5 et 6 octobre 2010 alors que le bail initial mentionnait que seul G... H... était agriculteur et qu'elle-même était sans profession constitue une indication qu'elle poursuit l'exploitation; la poursuite de l'exploitation par Mme D... T... veuve H... est également étayée par les démarches qu'elle a entreprises dès l'année 2004 avec succès auprès de la DDTM en vue de se voir autorisée à exploiter les biens loués qui étaient mis en valeur par son époux.
Le questionnaire adressé à Mme Q... T... épouse N... dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par Mme D... T... veuve H... que la bailleresse a retourné signé et sur lequel elle a exprimé son accord atteste sa connaissance de la poursuite de l'exploitation par Mme D... T... veuve H... seule (pièce 3 des intimés) que corrobore l'avis de réception en date du 20 avril 2007 signé par Mme Q... T... épouse N... en retour au courrier que lui adressé Mme D... T... veuve H... pour l'informer qu'elle mettait à la disposition de l'EARL [...] les biens loués.
Alors que les conditions prévues à l'article L.411-35 tenant à la cessation de la participation de l'un des copreneurs et à la poursuite de l'exploitation par l'autre copreneur étaient remplies, il est patent que Mme D... T... veuve H... n'a pas usé du dispositif mis en place par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 en vue de voir le bail se poursuivre à son seul nom.
Selon l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 du code rural. Les appelantes en concluent que le bail doit être automatiquement résilié en application des dispositions combinées des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural.
N'étant pas discuté par ailleurs par les intimés qu'aucune résiliation partielle du bail du chef de G... H... n'est intervenue amiablement ou judiciairement et qu'en matière de bail rural la résiliation tacite ne se rencontre pas, les développements des appelantes sur le maintien du lien contractuel à l'égard de G... H... sont par conséquent dépourvus de toute utilité.
Il ne résulte pas des termes de l'article L.411-35 que le recours au dispositif introduit par la loi susdite soit rendu obligatoire.
Il est sur ce point symptomatique que la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 n'a pas modifié les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.411-46 du code rural qui prévoient qu'en cas de départ de l'un des conjoints copreneur d'un bail rural, son conjoint copreneur qui poursuit l'exploitation et qui réunit les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire de la reprise en fin de bail à l'article L.411-59, a droit au renouvellement du bail ; ainsi, le sort du copreneur ne saurait être plus sévère pendant le cours du bail que lors de son renouvellement.
En conséquence, le preneur continuant l'exploitation après la cessation de la participation de son copreneur sans avoir demandé la poursuite du bail à son seul nom ne se rend pas passible par ce seul fait d'une contravention aux dispositions de l'article L.411-35 ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la partie bailleresse de sa demande de résiliation du bail sur ce fondement.
Si en application de l'article L.411-33 du code rural, l'incapacité au travail grave du preneur d'une durée supérieure à deux ans, lui permet de demander la résiliation du bail, il résulte des termes de cet article que cette demande est facultative.
Les appelantes articulent également leur demande de résiliation du bail sur l'existence d'une cession prohibée, affirmant que la mise à disposition des biens loués au profit de l'EARL [...] dont G... H... copreneur du bail n'a jamais été associé exploitant caractérise une cession prohibée.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme D... T... veuve H... déjà copreneur du bail du vivant de son époux a toujours été associée exploitante de l'EARL [...], la mise à disposition des biens toués au profit de cette société ne caractérise pas une cession prohibée.
Par ailleurs, en application de l'article L.411-31 du code rural une contravention aux dispositions de l'article L.411-37 du code rural qui régit les conditions dans lesquelles le preneur peut mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il est associé, ne peut entraîner la résiliation du bail que s'il en est résulté un préjudice pour le bailleur.
Les appelantes n'invoquant aucun préjudice résultant de la mise à disposition des biens loués à l'EARL [...] dont G... H... n'a jamais été associé exploitant, la résiliation du bail ne saurait prospérer sur le fondement de l'article L.411-37.
Enfin, si en application de l'article L.411-31 du code rural, les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds sont un motif de résiliation du bail, les appelantes n'ont pas en l'occurrence articulé leur demande de résiliation sur l'existence d'une compromission du fonds résultant de la cessation de la participation de G... H... à l'exploitation des biens loués.
De même, n'est pas invoquée une défaillance de Mme D... T... veuve H... dans le paiement des fermages.
Partant, pour les motifs qui précèdent et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le chef du jugement qui a débouté Mme Q... T... épouse N... et Mme L... N... de leur demande de résiliation de bail ; ce débouté rend sans objet leur demande d'expulsion des biens loués. » (arrêt, p. 6, dernier al. à p. 9, pén. al.) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur l'information préalable du bailleur :
Que ce soit au titre de l'article 411-35 ou au titre de l'article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime, les infractions visées par les demanderesses sanctionnent le défaut d'information préalable des bailleresses par les preneurs.
Il est constant que l'autorisation du bailleur peut être expresse ou tacite. Cette autorisation peut résulter des circonstances et du comportement du bailleur. Il doit s'agir d'actes non équivoques.
En l'espèce, il appert Monsieur H... a des problèmes de santé depuis des années qui l'ont conduit en 2005 à faire valoir ses droits au titre l'invalidité.
Madame Q... T... épouse N... a donné son accord le 29 mars 2004 pour que Madame H... exploite les terres objets du litige. Ainsi, le 15 avril 2004, la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Somme a délivré une autorisation implicite afin que Madame H... puisse exploiter en lieu et place de Monsieur G... H....
Madame H... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2007, informé Madame Q... T... épouse N.... De sorte, que cette dernière ne saurait soutenir ne pas avoir été informée de la mise à disposition. L'EARL [...] a été immatriculée le 22 mars 2007.
Les 5 et 6 octobre 2010, Madame Q... N... ainsi que Monsieur G... H... et Madame D... H... ont convenu d'une résiliation partielle de bail rural et convention d'indemnisation du fermier par acte notarié de Maître C..., notaire à NANTES.
Dans cet acte, il est indiqué expressément que Monsieur H... est sans profession alors que Madame H... est agricultrice. II est au surplus indiqué qu'intervient à l'acte l'EARL [...] et ce compte tenu de la mise à disposition de la parcelle. Est annexé à l'acte notarié un extrait Kbis de l'EARL [...] en date du 23 juillet 2010. Cet extrait prévoit que l'EARL a pour origine d'activité un apport en société, apport d'exploitation individuelle par Mme H... D... n° d'identification 477 568 836.
Enfin, Il ressort également des éléments du dossier que Madame Q... T... épouse N... et Madame D... T... , épouse H... sont cousines. De sorte, que l'état de santé et notamment sa dégradation ont été évoqués régulièrement.
De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame Q... N... a donné son agrément de manière non équivoque pour que Madame H... soit seule exploitante des terres louées.
Madame N... a également consenti à la mise à disposition des terres louées par Madame H... à l'EARL [...].
L'ensemble de ces éléments sont intervenus avant le 14 décembre 2010, date de la donation entre Madame N... et sa fille, de sorte que ces autorisations et agréments sont opposables à Madame L... N....
Par conséquent, il y a lieu de débouter les bailleresses de leurs demandes tendant à la résiliation du bail. » (jugement, p. 5) ;
1°) ALORS QUE lorsque l'un des copreneurs d'un bail a cessé de participer à l'exploitation des biens loués avant l'entrée en 19N1010/OFD vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, le copreneur qui a continué à exploiter sans demander au bailleur, dans les trois mois de la publication de la loi, que le bail se poursuive à son seul nom se trouve en infraction avec l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, et encourt la résiliation de son bail en application de l'article L 411-31 II 1° ; qu'ayant constaté que G... H..., copreneur avec son épouse du bail à ferme, avait cessé toute exploitation en 2004 et que Mme H... avait poursuivi seule l'exploitation, mais qu'elle n'avait pas usé du dispositif mis en place par la loi du 13 octobre 2014 en vue de voir le bail se poursuivre à son seul nom bien que les conditions en fussent remplies, la cour d'appel, qui, pour refuser de prononcer la résiliation du bail pour contravention aux dispositions de l'article L 411-35, a retenu que ce dispositif n'était pas obligatoire, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE lorsque l'un des époux copreneurs n'est pas associé de la société exploitant les terres louées dans le cadre d'une mise à disposition et n'exploite plus effectivement les terres, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail, son préjudice étant caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux H... étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et avaient mis les terres louées à disposition de l'Earl [...] dont M. H... n'avait jamais été associé et qu'il avait en outre cessé de participer à l'exploitation des terres ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que Mme H... avait toujours été associée exploitante de l'Earl [...], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.