Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 18-24.297, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 18-24.297, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-24.297
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100063
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 20 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 août 2018- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 63 FS-P+I
Pourvoi n° H 18-24.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. D... O...,
2°/ Mme T... N...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 18-24.297 contre l'arrêt rendu le 3 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est 28 place Rihour, 59000 Lille, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. O... et de Mme N..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 août 2018), suivant offre acceptée le 30 novembre 2011, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. O... et à Mme N... (les emprunteurs). Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 9-1 une exigibilité du prêt par anticipation, sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur.
2. Soutenant que les emprunteurs avaient produit de faux relevés de compte à l'appui de leur demande de financement, la banque s'est prévalue de l'article 9.1 des conditions générales du contrat pour prononcer la déchéance du terme, puis les a assignés en paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque, après avoir exclu le caractère abusif de l'article 9.1 des conditions générales du contrat, alors :
« 1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt prévoyait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans qu'aucun délai de préavis n'ait à être respecté, la clause devait être présumée abusive, sauf à la banque à prouver le contraire ; qu'en jugeant la clause non abusive sans constater que la banque avait renversé la présomption, relativement à l'absence de délai de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) et R. 132-2, 4°, ancien (devenu R. 212-2, 4°, nouveau) du code de la consommation ;
2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; qu'au cas présent, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation s'appliquait sans qu'importe le point de savoir si les échéances du prêt étaient ou non régulièrement honorées (ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
3°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en annulation du contrat, en faisant basculer la charge de l'action en justice sur le consommateur ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire s'agissant de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
4°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans que l'emprunteur soit mis en mesure de s'expliquer au préalable sur cette cause de déchéance ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation ne ménageait à l'emprunteur aucune possibilité de s'expliquer avant sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
5°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la sanction du caractère abusif d'une clause ne saurait être neutralisée par le devoir de loyauté ou de bonne foi pesant sur le consommateur au titre du droit commun des obligations ; qu'au cas d'espèce, à supposer adopté le motif selon lequel la législation sur les clauses abusives ne protégerait que le consommateur de bonne foi, l'arrêt devrait être censuré pour violation de l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 1134 (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;
6°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à supposer que le devoir d'exécution de bonne foi du contrat puisse être étendu à la formation de celui-ci, sa méconnaissance ne peut déboucher que sur une action en nullité de la convention ou sur une action indemnitaire, et non sur la résiliation ou la résolution de la convention, qui ne peut sanctionner que l'inexécution d'une obligation issue de celle-ci ; qu'aussi, en présence d'une clause d'un contrat de prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le juge ne peut dénier son caractère abusif au motif que cette stipulation viendrait sanctionner un manquement de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi, dès lors qu'un tel manquement ne peut jamais, en droit commun, fonder la résiliation ou la résolution du contrat ; qu'en se déterminant de la sorte en l'espèce à l'égard de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
7°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, tout en laissant croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne peut être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit ; qu'en l'espèce, en déniant tout caractère abusif à la clause de l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt, quand cette dernière prévoyait que la banque pourrait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur « sans qu'elle ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part », ce qui était ambigu et pouvait donc laisser croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne pouvait être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
8°/ que la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, prévoyant la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, ne dérogeait pas aux règles de droit commun français qui auraient été applicables en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, ce qui était le cas dès lors qu'un manquement au devoir de bonne foi au stade de la conclusion du contrat (et non de son exécution) n'aurait pas pu fonder une résolution ou une résiliation de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
9°/ qu'en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si, sachant que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt stipulait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, le droit français prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, la cour d'appel, qui s'est de ce point de vue encore affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt et ne prive en rien l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard. Il ajoute qu'elle sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.
5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas aux règles de droit commun et que l'emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit, à bon droit, que, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d'ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
6. Le moyen, qui s'attaque en sa cinquième branche à des motifs surabondants, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... et à Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Crédit du Nord recevable et bien fondée en ses prétentions, D'AVOIR repoussé la demande de M. O... et Mme N... tendant à ce que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt soit déclarée abusive et D'AVOIR condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 305.724,40 € assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 285.723,74 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1134 du code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation, codifié désormais à l'article L. 212-1, répute non écrites les clauses ainsi définies : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoit qu'il deviendra « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; qu'il y a lieu de relever, premièrement, que cette stipulation limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l'emprunteur mais seulement sur l'un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut constituer une décision discrétionnaire ; que deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée, étant observé qu'en l'espèce c'est la banque qui a saisi le tribunal pour voir juger bien fondée l'exigibilité anticipée après la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire ; qu'en conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation - qui sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue à l'article 1112 nouveau du code civil - ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt, in abstracto, pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite ; que s'agissant du caractère inexact des renseignements fournis, les appelants ne contestent pas cette fausseté objectivée, quant à leurs comptes bancaires respectifs, par les courriels datés du 8 octobre 2014 de la Société Générale et du Crédit Agricole exposant qu'ils n'avaient jamais été titulaires de ces comptes dans leurs livres et il n'est pas contestable que ces pièces étaient nécessaires à la prise de décision de l'octroi du crédit par la banque ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que par ailleurs il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ct que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que par ailleurs il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ; qu'ensuite il résulte de l'article R. 132-1 du même code que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, « sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du 1er et du 3e alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet : (...) 8°) de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur (...) » ; mais que le devoir de loyauté tiré de l'alinéa 3 de l'article 1134 précité, applicable à l'exécution des contrats, s'étend aussi à leur formation ; que le consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité se doit par conséquent, au soutien de sa demande d'emprunt immobilier, de ne produire au prêteur que des éléments reflétant exactement la réalité de sa situation, afin de donner à ce dernier la possibilité d'apprécier le risque d'impayé, et par suite de donner suite ou non à la demande de prêt ; qu'en remettant au prêteur des informations falsifiées, à tout le moins inexactes, qui conduiront le prêteur potentiel à lui accorder un prêt qu'il ne lui aurait pas accordé autrement, le consommateur crée un déséquilibre à son profit, alors que le prêteur potentiel ne dispose pas de moyens d'investigations pour se prémunir des manoeuvres dolosives d'emprunteurs indélicats ; que ce régime d'ordre public de protection du contractant non professionnel ou du consommateur, mis en place par le législateur, s'entend nécessairement d'un régime de protection du non-professionnel ou du consommateur de bonne foi, qu'on ne voit pas en effet comment le législateur aurait entendu protéger le cocontractant non professionnel ou le cocontractant de mauvaise foi ; qu'or, attendu en l'espèce, il résulte des articles 9-1 et 9-2 des conditions générales du prêt immobilier conclu le 30 novembre 2011 : - que le prêt, en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, - et qu'en cas d'exigibilité anticipée, les sommes restant dues (capital et intérêts échus) produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt, jusqu'à la date du règlement effectif ; que de plus, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % de sa créance ainsi majorée ; qu'il convient de juger que les articles 9-1 et 9-2 précités ne revêtent pas de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 précité, en ce qu'ils ne créent pas le droit pour la société le Crédit du Nord de résilier discrétionnairement le contrat, mais constituent seulement pour le prêteur un moyen de se prémunir des fausses déclarations de consommateurs déloyaux au sens de l'article 1134 du code civil, alors qu'il est incontestable que l'appréciation de la solvabilité d'un emprunteur potentiel constitue un élément déterminant pour la banque dans sa prise de décision d'accorder le prêt ou pas ; que par ailleurs, la société Le Crédit du Nord produit aux débats les pièces justificatives que M. D... O... et Mme T... N... lui avaient fournies à l'appui de leur demande de prêt, à savoir : - les bulletins de paye de juillet 2011, d'août 2011, de septembre 2011 ct d'octobre 2011 de M. D... O... et Mme T... N..., - les bulletins de paye de décembre 2010, de juillet 2011, d'août 2011, de septembre 2011 et d'octobre 2011 de M. D... O... et Mme T... N..., - l'avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010 de M. D... O... et Mme T... N..., - l'avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010 de M. D... O... et Mme T... N..., - les relevés du compte de M. D... O... et Mme T... N... ouvert auprès de la Société Générale, pour la période du 13 juillet 2011 au 12 octobre 2011, - les relevés du compte de M. D... O... et Mme T... N... ouvert auprès du Crédit Agricole, pour les mois de juillet, août et septembre 2011 ; que cependant les relevés de comptes produits par M. D... O... et Mme T... N... sont révélés être des faux relevés de compte, ainsi qu'il résulte de la vérification opérée par la société Le Crédit du Nord auprès de la Société Générale ; qu'il est en de même des relevés produits par M. D... O... et Mme T... N..., sur lesquels la clé RIB est fausse, ainsi qu'il résulte de la vérification opérée par la société Le Crédit du Nord auprès du Crédit Agricole ; qu'en produisant ces pièces dont ils ne pouvaient ignorer le caractère inexact , alors qu'ils en avaient certifié l'exactitude au terme de la fiche de renseignement de solvabilité, M. D... O... et Mme T... N... ont commis des manoeuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil, constitutives à tout le moins d'un manquement à leur devoir de loyauté, étant rappelé que s'il appartient à une banque de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur potentiel, il ne lui appartient pas en revanche de procéder à la vérification de l'authenticité des pièces qui lui sont produites, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Le Crédit du Nord une quelconque absence de vérification antérieure ; qu'il convient dès lors de juger que la société Le Crédit du Nord était parfaitement fondée à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt en application des articles 9-1 et 9-2 précités, même en l'absence d'incident de paiement, quand bien même M. D... O... et Mme T... N... auraient la capacité de rembourser l'emprunt et quand bien même la société Le Crédit du Nord disposerait d'une sûreté sur le bien immobilier ; que du fait de la déchéance du terme prononcée le 16 décembre 2014, M. D... O... et Mme T... N... restent devoir à la société Le Crédit du Nord, selon un décompte arrêté à cette date : - au titre du capital restant dû : 285.723,74 euros, - au titre de l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée au taux de 7 % : 20.000,66 euros, soit la somme totale de 305.724,40 euros ; qu'il convient dès lors de condamner solidairement M. D... O... ct Mme T... N... à payer à la société Le Crédit du Nord la somme de 305.724,40 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 285.723,74 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
1. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt prévoyait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans qu'aucun délai de préavis n'ait à être respecté, la clause devait être présumée abusive, sauf au Crédit du Nord à prouver le contraire ; qu'en jugeant la clause non abusive sans constater que la banque avait renversé la présomption, relativement à l'absence de délai de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) et R. 132-2, 4° ancien (devenu R. 212-2, 4° nouveau) du code de la consommation ;
2. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; qu'au cas présent, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation s'appliquait sans qu'importe le point de savoir si les échéances du prêt étaient ou non régulièrement honorées (ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
3. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en annulation du contrat, en faisant basculer la charge de l'action en justice sur le consommateur ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire s'agissant de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
4. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans que l'emprunteur soit mis en mesure de s'expliquer au préalable sur cette cause de déchéance ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation ne ménageait à l'emprunteur aucune possibilité de s'expliquer avant sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
5. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la sanction du caractère abusif d'une clause ne saurait être neutralisée par le devoir de loyauté ou de bonne foi pesant sur le consommateur au titre du droit commun des obligations ; qu'au cas d'espèce, à supposer adopté le motif selon lequel la législation sur les clauses abusives ne protégerait que le consommateur de bonne foi, l'arrêt devrait être censuré pour violation de l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 1134 (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;
6. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à supposer que le devoir d'exécution de bonne foi du contrat puisse être étendu à la formation de celui-ci, sa méconnaissance ne peut déboucher que sur une action en nullité de la convention ou sur une action indemnitaire, et non sur la résiliation ou la résolution de la convention, qui ne peut sanctionner que l'inexécution d'une obligation issue de celle-ci ; qu'aussi, en présence d'une clause d'un contrat de prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le juge ne peut dénier son caractère abusif au motif que cette stipulation viendrait sanctionner un manquement de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi, dès lors qu'un tel manquement ne peut jamais, en droit commun, fonder la résiliation ou la résolution du contrat ; qu'en se déterminant de la sorte en l'espèce à l'égard de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les article 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
7. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, tout en laissant croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne peut être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit ; qu'en l'espèce, en déniant tout caractère abusif à la clause de l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt, quand cette dernière prévoyait que la banque pourrait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur « sans qu'elle ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part », ce qui était ambigu et pouvait donc laisser croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne pouvait être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
8. ALORS QUE la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, prévoyant la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, ne dérogeait pas aux règles de droit commun français qui auraient été applicables en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, ce qui était le cas dès lors qu'un manquement au devoir de bonne foi au stade de la conclusion du contrat (et non de son exécution) n'aurait pas pu fonder une résolution ou une résiliation de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3 § 1 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
9. ALORS, de la même manière, QU'en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si, sachant que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt stipulait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, le droit français prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, la cour d'appel, qui s'est de ce point de vue encore affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3 § 1 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2021:C100063
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 63 FS-P+I
Pourvoi n° H 18-24.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. D... O...,
2°/ Mme T... N...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 18-24.297 contre l'arrêt rendu le 3 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est 28 place Rihour, 59000 Lille, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. O... et de Mme N..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis écrit de M. Sudre, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 août 2018), suivant offre acceptée le 30 novembre 2011, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. O... et à Mme N... (les emprunteurs). Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 9-1 une exigibilité du prêt par anticipation, sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur.
2. Soutenant que les emprunteurs avaient produit de faux relevés de compte à l'appui de leur demande de financement, la banque s'est prévalue de l'article 9.1 des conditions générales du contrat pour prononcer la déchéance du terme, puis les a assignés en paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque, après avoir exclu le caractère abusif de l'article 9.1 des conditions générales du contrat, alors :
« 1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt prévoyait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans qu'aucun délai de préavis n'ait à être respecté, la clause devait être présumée abusive, sauf à la banque à prouver le contraire ; qu'en jugeant la clause non abusive sans constater que la banque avait renversé la présomption, relativement à l'absence de délai de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) et R. 132-2, 4°, ancien (devenu R. 212-2, 4°, nouveau) du code de la consommation ;
2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; qu'au cas présent, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation s'appliquait sans qu'importe le point de savoir si les échéances du prêt étaient ou non régulièrement honorées (ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
3°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en annulation du contrat, en faisant basculer la charge de l'action en justice sur le consommateur ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire s'agissant de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
4°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans que l'emprunteur soit mis en mesure de s'expliquer au préalable sur cette cause de déchéance ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation ne ménageait à l'emprunteur aucune possibilité de s'expliquer avant sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
5°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la sanction du caractère abusif d'une clause ne saurait être neutralisée par le devoir de loyauté ou de bonne foi pesant sur le consommateur au titre du droit commun des obligations ; qu'au cas d'espèce, à supposer adopté le motif selon lequel la législation sur les clauses abusives ne protégerait que le consommateur de bonne foi, l'arrêt devrait être censuré pour violation de l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 1134 (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;
6°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à supposer que le devoir d'exécution de bonne foi du contrat puisse être étendu à la formation de celui-ci, sa méconnaissance ne peut déboucher que sur une action en nullité de la convention ou sur une action indemnitaire, et non sur la résiliation ou la résolution de la convention, qui ne peut sanctionner que l'inexécution d'une obligation issue de celle-ci ; qu'aussi, en présence d'une clause d'un contrat de prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le juge ne peut dénier son caractère abusif au motif que cette stipulation viendrait sanctionner un manquement de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi, dès lors qu'un tel manquement ne peut jamais, en droit commun, fonder la résiliation ou la résolution du contrat ; qu'en se déterminant de la sorte en l'espèce à l'égard de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
7°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, tout en laissant croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne peut être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit ; qu'en l'espèce, en déniant tout caractère abusif à la clause de l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt, quand cette dernière prévoyait que la banque pourrait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur « sans qu'elle ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part », ce qui était ambigu et pouvait donc laisser croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne pouvait être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
8°/ que la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, prévoyant la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, ne dérogeait pas aux règles de droit commun français qui auraient été applicables en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, ce qui était le cas dès lors qu'un manquement au devoir de bonne foi au stade de la conclusion du contrat (et non de son exécution) n'aurait pas pu fonder une résolution ou une résiliation de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
9°/ qu'en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si, sachant que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt stipulait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, le droit français prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, la cour d'appel, qui s'est de ce point de vue encore affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt et ne prive en rien l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard. Il ajoute qu'elle sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.
5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas aux règles de droit commun et que l'emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit, à bon droit, que, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d'ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
6. Le moyen, qui s'attaque en sa cinquième branche à des motifs surabondants, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... et à Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Crédit du Nord recevable et bien fondée en ses prétentions, D'AVOIR repoussé la demande de M. O... et Mme N... tendant à ce que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt soit déclarée abusive et D'AVOIR condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 305.724,40 € assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 285.723,74 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1134 du code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation, codifié désormais à l'article L. 212-1, répute non écrites les clauses ainsi définies : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoit qu'il deviendra « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; qu'il y a lieu de relever, premièrement, que cette stipulation limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l'emprunteur mais seulement sur l'un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut constituer une décision discrétionnaire ; que deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée, étant observé qu'en l'espèce c'est la banque qui a saisi le tribunal pour voir juger bien fondée l'exigibilité anticipée après la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire ; qu'en conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation - qui sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue à l'article 1112 nouveau du code civil - ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt, in abstracto, pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite ; que s'agissant du caractère inexact des renseignements fournis, les appelants ne contestent pas cette fausseté objectivée, quant à leurs comptes bancaires respectifs, par les courriels datés du 8 octobre 2014 de la Société Générale et du Crédit Agricole exposant qu'ils n'avaient jamais été titulaires de ces comptes dans leurs livres et il n'est pas contestable que ces pièces étaient nécessaires à la prise de décision de l'octroi du crédit par la banque ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que par ailleurs il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ct que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que par ailleurs il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ; qu'ensuite il résulte de l'article R. 132-1 du même code que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, « sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du 1er et du 3e alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet : (...) 8°) de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur (...) » ; mais que le devoir de loyauté tiré de l'alinéa 3 de l'article 1134 précité, applicable à l'exécution des contrats, s'étend aussi à leur formation ; que le consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité se doit par conséquent, au soutien de sa demande d'emprunt immobilier, de ne produire au prêteur que des éléments reflétant exactement la réalité de sa situation, afin de donner à ce dernier la possibilité d'apprécier le risque d'impayé, et par suite de donner suite ou non à la demande de prêt ; qu'en remettant au prêteur des informations falsifiées, à tout le moins inexactes, qui conduiront le prêteur potentiel à lui accorder un prêt qu'il ne lui aurait pas accordé autrement, le consommateur crée un déséquilibre à son profit, alors que le prêteur potentiel ne dispose pas de moyens d'investigations pour se prémunir des manoeuvres dolosives d'emprunteurs indélicats ; que ce régime d'ordre public de protection du contractant non professionnel ou du consommateur, mis en place par le législateur, s'entend nécessairement d'un régime de protection du non-professionnel ou du consommateur de bonne foi, qu'on ne voit pas en effet comment le législateur aurait entendu protéger le cocontractant non professionnel ou le cocontractant de mauvaise foi ; qu'or, attendu en l'espèce, il résulte des articles 9-1 et 9-2 des conditions générales du prêt immobilier conclu le 30 novembre 2011 : - que le prêt, en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, - et qu'en cas d'exigibilité anticipée, les sommes restant dues (capital et intérêts échus) produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt, jusqu'à la date du règlement effectif ; que de plus, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % de sa créance ainsi majorée ; qu'il convient de juger que les articles 9-1 et 9-2 précités ne revêtent pas de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 précité, en ce qu'ils ne créent pas le droit pour la société le Crédit du Nord de résilier discrétionnairement le contrat, mais constituent seulement pour le prêteur un moyen de se prémunir des fausses déclarations de consommateurs déloyaux au sens de l'article 1134 du code civil, alors qu'il est incontestable que l'appréciation de la solvabilité d'un emprunteur potentiel constitue un élément déterminant pour la banque dans sa prise de décision d'accorder le prêt ou pas ; que par ailleurs, la société Le Crédit du Nord produit aux débats les pièces justificatives que M. D... O... et Mme T... N... lui avaient fournies à l'appui de leur demande de prêt, à savoir : - les bulletins de paye de juillet 2011, d'août 2011, de septembre 2011 ct d'octobre 2011 de M. D... O... et Mme T... N..., - les bulletins de paye de décembre 2010, de juillet 2011, d'août 2011, de septembre 2011 et d'octobre 2011 de M. D... O... et Mme T... N..., - l'avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010 de M. D... O... et Mme T... N..., - l'avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010 de M. D... O... et Mme T... N..., - les relevés du compte de M. D... O... et Mme T... N... ouvert auprès de la Société Générale, pour la période du 13 juillet 2011 au 12 octobre 2011, - les relevés du compte de M. D... O... et Mme T... N... ouvert auprès du Crédit Agricole, pour les mois de juillet, août et septembre 2011 ; que cependant les relevés de comptes produits par M. D... O... et Mme T... N... sont révélés être des faux relevés de compte, ainsi qu'il résulte de la vérification opérée par la société Le Crédit du Nord auprès de la Société Générale ; qu'il est en de même des relevés produits par M. D... O... et Mme T... N..., sur lesquels la clé RIB est fausse, ainsi qu'il résulte de la vérification opérée par la société Le Crédit du Nord auprès du Crédit Agricole ; qu'en produisant ces pièces dont ils ne pouvaient ignorer le caractère inexact , alors qu'ils en avaient certifié l'exactitude au terme de la fiche de renseignement de solvabilité, M. D... O... et Mme T... N... ont commis des manoeuvres dolosives au sens de l'article 1116 du code civil, constitutives à tout le moins d'un manquement à leur devoir de loyauté, étant rappelé que s'il appartient à une banque de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur potentiel, il ne lui appartient pas en revanche de procéder à la vérification de l'authenticité des pièces qui lui sont produites, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Le Crédit du Nord une quelconque absence de vérification antérieure ; qu'il convient dès lors de juger que la société Le Crédit du Nord était parfaitement fondée à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt en application des articles 9-1 et 9-2 précités, même en l'absence d'incident de paiement, quand bien même M. D... O... et Mme T... N... auraient la capacité de rembourser l'emprunt et quand bien même la société Le Crédit du Nord disposerait d'une sûreté sur le bien immobilier ; que du fait de la déchéance du terme prononcée le 16 décembre 2014, M. D... O... et Mme T... N... restent devoir à la société Le Crédit du Nord, selon un décompte arrêté à cette date : - au titre du capital restant dû : 285.723,74 euros, - au titre de l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée au taux de 7 % : 20.000,66 euros, soit la somme totale de 305.724,40 euros ; qu'il convient dès lors de condamner solidairement M. D... O... ct Mme T... N... à payer à la société Le Crédit du Nord la somme de 305.724,40 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 285.723,74 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
1. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt prévoyait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans qu'aucun délai de préavis n'ait à être respecté, la clause devait être présumée abusive, sauf au Crédit du Nord à prouver le contraire ; qu'en jugeant la clause non abusive sans constater que la banque avait renversé la présomption, relativement à l'absence de délai de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) et R. 132-2, 4° ancien (devenu R. 212-2, 4° nouveau) du code de la consommation ;
2. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; qu'au cas présent, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation s'appliquait sans qu'importe le point de savoir si les échéances du prêt étaient ou non régulièrement honorées (ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
3. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en annulation du contrat, en faisant basculer la charge de l'action en justice sur le consommateur ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire s'agissant de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
4. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans que l'emprunteur soit mis en mesure de s'expliquer au préalable sur cette cause de déchéance ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation ne ménageait à l'emprunteur aucune possibilité de s'expliquer avant sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
5. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la sanction du caractère abusif d'une clause ne saurait être neutralisée par le devoir de loyauté ou de bonne foi pesant sur le consommateur au titre du droit commun des obligations ; qu'au cas d'espèce, à supposer adopté le motif selon lequel la législation sur les clauses abusives ne protégerait que le consommateur de bonne foi, l'arrêt devrait être censuré pour violation de l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 1134 (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;
6. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à supposer que le devoir d'exécution de bonne foi du contrat puisse être étendu à la formation de celui-ci, sa méconnaissance ne peut déboucher que sur une action en nullité de la convention ou sur une action indemnitaire, et non sur la résiliation ou la résolution de la convention, qui ne peut sanctionner que l'inexécution d'une obligation issue de celle-ci ; qu'aussi, en présence d'une clause d'un contrat de prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le juge ne peut dénier son caractère abusif au motif que cette stipulation viendrait sanctionner un manquement de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi, dès lors qu'un tel manquement ne peut jamais, en droit commun, fonder la résiliation ou la résolution du contrat ; qu'en se déterminant de la sorte en l'espèce à l'égard de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les article 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
7. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, tout en laissant croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne peut être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit ; qu'en l'espèce, en déniant tout caractère abusif à la clause de l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt, quand cette dernière prévoyait que la banque pourrait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur « sans qu'elle ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part », ce qui était ambigu et pouvait donc laisser croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne pouvait être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
8. ALORS QUE la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, prévoyant la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, ne dérogeait pas aux règles de droit commun français qui auraient été applicables en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, ce qui était le cas dès lors qu'un manquement au devoir de bonne foi au stade de la conclusion du contrat (et non de son exécution) n'aurait pas pu fonder une résolution ou une résiliation de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3 § 1 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;
9. ALORS, de la même manière, QU'en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si, sachant que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt stipulait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, le droit français prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, la cour d'appel, qui s'est de ce point de vue encore affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3 § 1 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation.