Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-11.726, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-11.726, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 19-11.726
- ECLI:FR:CCASS:2021:CO00029
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 13 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 10 janvier 2019- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° P 19-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.726 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. C..., de la société [...] , de la société [...], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller,et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2019), rendu en matière de référé, M. H..., salarié de la société [...], en est devenu actionnaire minoritaire aux côtés de la société [...] , actionnaire majoritaire, et de M. C....
2. Le 22 mars 2016, M. H... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes. Puis, le 8 septembre 2016, il a été embauché par une société tierce, concurrente de la société [...].
3. Par acte du 5 décembre 2017, la société [...], M. C... et la société [...] ont assigné en référé M. H... devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins que soit ordonnée, en exécution du pacte d'actionnaires, la cession des actions détenues par M. H... et le paiement de la part invariable de la valeur des actions, soit la somme de 337 382 euros, et qu'il soit enjoint sous astreinte à M. H... de signer un ordre de mouvement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. M. H... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution forcée du pacte d'associés, d'ordonner la cession de ses actions et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions, soit la somme de 337 382 euros, de lui enjoindre sous astreinte de signer un ordre de mouvement, et de dire que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées lui sera versée après détermination définitive du prix par l'expert, alors :
« 3° / qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses tout en ayant constaté que les parties n'étaient parvenues à aucun accord sur leur prix de vente, la cour a méconnu la portée légale de ses constatations en méconnaissance des articles 1583 du code civil et 873 du code de procédure civile ;
4° / que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente ; qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses sans avoir préalablement constaté que le pacte d'associés en date du 1er septembre 2009 permettait au juge judiciaire de constater la cession forcée des actions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
7. Après avoir relevé qu'il ressortait du pacte d'actionnaires qu'en cas d'embauche de M. H... par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l'actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d'un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d'un désaccord entre elles, le recours à une expertise s'avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l'expert choisi d'un commun accord ou désigné par le juge des référés, l'arrêt retient que la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix peuvent intervenir à deux moments différents, en cas de désaccord nécessitant un recours à l'expertise, et que le désaccord sur le prix n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation principale pesant sur M. H... de céder ses parts sociales à la première demande de la société [...] .
8. De ces constatations et appréciations, dont elle n'a pas méconnu la portée, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit que l'obligation dont elle ordonnait l'exécution n'était pas sérieusement contestable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à la société [...], à la société [...] et à M. C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'exécution forcée du pacte d'associé, d'avoir ordonné la cession des actions de Monsieur E... H... et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions soit la somme de 337.382 euros, d'avoir enjoint à Monsieur E... H... de signer un ordre de mouvement, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et d'avoir dit que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées sera versée à Monsieur E... H... après détermination définitive du prix par l'expert.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article 873 du Code de procédure civile, sur lequel les parties intimées ont fondé leur action en référé, le président du Tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon la jurisprudence, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit »
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QU' « il est établi que par courrier du 18 avril 2016, E... H... a demandé la communication des registres sociaux, de l'inventaire, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés éventuels, des rapports de gestion du président et des rapports des commissaires aux comptes, ainsi que des conventions portant sur les opérations courantes, conclues à des conditions normales. 11 a obtenu les documents demandés. Constitue, à cet égard, un trouble manifestement illicite le fait pour Jean- Michel H..., en tant qu'associé de la société [...] , par ailleurs salarié d'une entreprise concurrente, d'exiger de la part de son ancien employeur, en utilisant ses droits d'associé minoritaire, la communication de documents comptables et financiers susceptibles d'être utilisés contre les intérêts de la société [...], dans un contexte de concurrence commerciale entre entreprises du même secteur »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « est versé aux débats, le pacte d'associés en date du 1" septembre 2009, conclu par Monsieur V... C..., agissant pour le compte de la SAS [...] , Monsieur Jean Michel H... ; Qu'il en résulte que les 25.920 actions sont réparties comme suit : SAS [...] : 24.753 actions (95,49%), V... C... : 1 action, E... H... : 1.166 actions (4.49%) ; Qu'en son article 6 intitulé « Retrait de Monsieur Jean- Michel H... ou exercice d'une activité concurrente » : « En cas d'exercice par Monsieur E... H... d'une activité concurrente à celle de la société, directement ou indirectement, en qualité de salarié d'une autre société ou de toute autre manière, dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées, Monsieur E... H... et les actionnaires minoritaires promettent irrévocablement de céder à l'actionnaire majoritaire, qui accepte cette promesse en prenant lui-même l'engagement irrévocable d'acquérir La totalité des actions de la société qu'ils détiennent ou détiendront » ; Qu'en son article 6.2 du Pacte d'associés : « le prix de cession sera fixé en accord entre l'actionnaire majoritaire et le ou les actionnaires minoritaires, étant convenu que, en cas de cession intervenant avant le 31 décembre 2018, le prix de cession de la totalité des actions alors détenues par Monsieur E... H... ne pourra être inférieur à la somme de trois cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-deux euros (337.382 €). » Que selon les dispositions de l'article 1589 du Code civil, cette promesse synallagmatique de vente et d'achat engage les parties sur la chose et sur le prix ; Que l'actionnaire majoritaire a toujours entendu racheter les actions de Monsieur E... H... en application des dispositions du Pacte d'associés mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé avec ce dernier ; que le 8 septembre 2016, Monsieur E... H... a été embauché par la société Eiffage Energie Thermie Sud-Ouest, concurrent direct de la société [...] ; que depuis cette date, Monsieur E... H... travaille directement pour une société concurrente, sollicitant la communication de documents confidentiels au détriment des intérêts de la société [...] et profitant de la situation pour faire une concurrence déloyale; Que Monsieur le Juge des Référés constate que ce Pacte d'associés est suffisamment clair et ne nécessite aucune interprétation ; Que la violation par Monsieur E... H... de son engagement contractuel est évidente ; Qu'elle constitue un trouble manifestement illicite ; que par ordonnance en date du 28 mars 2017, le Président du Tribunal de commerce de Pau a désigné Madame A..., expert judiciaire, pour évaluer la valeur de ces actions ; Que le résultat de cette expertise en cours n'a aucune incidence sur la présente action, ne remettant pas en cause la valeur des actions qui est fixée par le Pacte à la somme minimum de 337.382,00 € ; en conséquence, Monsieur le Juge des Référés : Ordonnera l'exécution forcée du Pacte d'associés ; Ordonnera la cession des actions de Monsieur E... H... et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions soit la somme de 337.382 € ; Enjoindra à Monsieur E... H... de signer un ordre de mouvement, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pour assurer la parfaite exécution du Pacte ; Dira que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées sera versée à Monsieur E... H... après détermination définitive du prix par l'expert » ;
ALORS, de première part, QU' en énonçant qu'en tant qu'associé de la société [...], par ailleurs salarié d'une entreprise concurrente, Monsieur H... était en droit d'exiger de la part de son ancien employeur, en utilisant ses droits d'associé minoritaire, la communication de documents comptables et financiers susceptibles d'être utilisés contre les intérêts de la société [...], la Cour d'appel s'est satisfaite d'un trouble purement hypothétique ne satisfaisant pas aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE l'exercice d'un droit ne peut constituer un trouble manifestement illicite, sauf à ce qu'il dégénère en abus ; qu'en estimant que le trouble manifestement illicite était établi par le fait qu'en tant qu'associé de la société [...], par ailleurs salarié d'une entreprise concurrente, Monsieur H... était en droit d'exiger de la part de son ancien employeur, en utilisant ses droits d'associé minoritaire, la communication de documents comptables et financiers susceptibles d'être utilisés contre les intérêts de la société [...], la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'usage des prérogatives de l'associé minoritaire avait dégénéré en abus, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU' en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses tout en ayant constaté que les parties n'étaient parvenues à aucun accord sur leur prix de vente, la Cour a méconnu la portée légale de ses constatations en méconnaissance des articles 1583 du Code civil et 873 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente ; qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses sans avoir préalablement constaté que le pacte d'associé en date du 1er septembre 2009 permettait au juge judiciaire de constater la cession forcée des actions litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ;ECLI:FR:CCASS:2021:CO00029
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° P 19-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.726 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. C..., de la société [...] , de la société [...], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller,et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2019), rendu en matière de référé, M. H..., salarié de la société [...], en est devenu actionnaire minoritaire aux côtés de la société [...] , actionnaire majoritaire, et de M. C....
2. Le 22 mars 2016, M. H... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes. Puis, le 8 septembre 2016, il a été embauché par une société tierce, concurrente de la société [...].
3. Par acte du 5 décembre 2017, la société [...], M. C... et la société [...] ont assigné en référé M. H... devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins que soit ordonnée, en exécution du pacte d'actionnaires, la cession des actions détenues par M. H... et le paiement de la part invariable de la valeur des actions, soit la somme de 337 382 euros, et qu'il soit enjoint sous astreinte à M. H... de signer un ordre de mouvement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. M. H... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exécution forcée du pacte d'associés, d'ordonner la cession de ses actions et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions, soit la somme de 337 382 euros, de lui enjoindre sous astreinte de signer un ordre de mouvement, et de dire que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées lui sera versée après détermination définitive du prix par l'expert, alors :
« 3° / qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses tout en ayant constaté que les parties n'étaient parvenues à aucun accord sur leur prix de vente, la cour a méconnu la portée légale de ses constatations en méconnaissance des articles 1583 du code civil et 873 du code de procédure civile ;
4° / que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente ; qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses sans avoir préalablement constaté que le pacte d'associés en date du 1er septembre 2009 permettait au juge judiciaire de constater la cession forcée des actions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
7. Après avoir relevé qu'il ressortait du pacte d'actionnaires qu'en cas d'embauche de M. H... par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l'actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d'un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d'un désaccord entre elles, le recours à une expertise s'avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l'expert choisi d'un commun accord ou désigné par le juge des référés, l'arrêt retient que la formalisation de la cession des actions et le paiement du prix peuvent intervenir à deux moments différents, en cas de désaccord nécessitant un recours à l'expertise, et que le désaccord sur le prix n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation principale pesant sur M. H... de céder ses parts sociales à la première demande de la société [...] .
8. De ces constatations et appréciations, dont elle n'a pas méconnu la portée, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit que l'obligation dont elle ordonnait l'exécution n'était pas sérieusement contestable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à la société [...], à la société [...] et à M. C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'exécution forcée du pacte d'associé, d'avoir ordonné la cession des actions de Monsieur E... H... et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions soit la somme de 337.382 euros, d'avoir enjoint à Monsieur E... H... de signer un ordre de mouvement, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et d'avoir dit que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées sera versée à Monsieur E... H... après détermination définitive du prix par l'expert.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article 873 du Code de procédure civile, sur lequel les parties intimées ont fondé leur action en référé, le président du Tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon la jurisprudence, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit »
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QU' « il est établi que par courrier du 18 avril 2016, E... H... a demandé la communication des registres sociaux, de l'inventaire, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés éventuels, des rapports de gestion du président et des rapports des commissaires aux comptes, ainsi que des conventions portant sur les opérations courantes, conclues à des conditions normales. 11 a obtenu les documents demandés. Constitue, à cet égard, un trouble manifestement illicite le fait pour Jean- Michel H..., en tant qu'associé de la société [...] , par ailleurs salarié d'une entreprise concurrente, d'exiger de la part de son ancien employeur, en utilisant ses droits d'associé minoritaire, la communication de documents comptables et financiers susceptibles d'être utilisés contre les intérêts de la société [...], dans un contexte de concurrence commerciale entre entreprises du même secteur »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « est versé aux débats, le pacte d'associés en date du 1" septembre 2009, conclu par Monsieur V... C..., agissant pour le compte de la SAS [...] , Monsieur Jean Michel H... ; Qu'il en résulte que les 25.920 actions sont réparties comme suit : SAS [...] : 24.753 actions (95,49%), V... C... : 1 action, E... H... : 1.166 actions (4.49%) ; Qu'en son article 6 intitulé « Retrait de Monsieur Jean- Michel H... ou exercice d'une activité concurrente » : « En cas d'exercice par Monsieur E... H... d'une activité concurrente à celle de la société, directement ou indirectement, en qualité de salarié d'une autre société ou de toute autre manière, dans les départements des Pyrénées Atlantiques et des Hautes Pyrénées, Monsieur E... H... et les actionnaires minoritaires promettent irrévocablement de céder à l'actionnaire majoritaire, qui accepte cette promesse en prenant lui-même l'engagement irrévocable d'acquérir La totalité des actions de la société qu'ils détiennent ou détiendront » ; Qu'en son article 6.2 du Pacte d'associés : « le prix de cession sera fixé en accord entre l'actionnaire majoritaire et le ou les actionnaires minoritaires, étant convenu que, en cas de cession intervenant avant le 31 décembre 2018, le prix de cession de la totalité des actions alors détenues par Monsieur E... H... ne pourra être inférieur à la somme de trois cent trente-sept mille trois cent quatre-vingt-deux euros (337.382 €). » Que selon les dispositions de l'article 1589 du Code civil, cette promesse synallagmatique de vente et d'achat engage les parties sur la chose et sur le prix ; Que l'actionnaire majoritaire a toujours entendu racheter les actions de Monsieur E... H... en application des dispositions du Pacte d'associés mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé avec ce dernier ; que le 8 septembre 2016, Monsieur E... H... a été embauché par la société Eiffage Energie Thermie Sud-Ouest, concurrent direct de la société [...] ; que depuis cette date, Monsieur E... H... travaille directement pour une société concurrente, sollicitant la communication de documents confidentiels au détriment des intérêts de la société [...] et profitant de la situation pour faire une concurrence déloyale; Que Monsieur le Juge des Référés constate que ce Pacte d'associés est suffisamment clair et ne nécessite aucune interprétation ; Que la violation par Monsieur E... H... de son engagement contractuel est évidente ; Qu'elle constitue un trouble manifestement illicite ; que par ordonnance en date du 28 mars 2017, le Président du Tribunal de commerce de Pau a désigné Madame A..., expert judiciaire, pour évaluer la valeur de ces actions ; Que le résultat de cette expertise en cours n'a aucune incidence sur la présente action, ne remettant pas en cause la valeur des actions qui est fixée par le Pacte à la somme minimum de 337.382,00 € ; en conséquence, Monsieur le Juge des Référés : Ordonnera l'exécution forcée du Pacte d'associés ; Ordonnera la cession des actions de Monsieur E... H... et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions soit la somme de 337.382 € ; Enjoindra à Monsieur E... H... de signer un ordre de mouvement, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pour assurer la parfaite exécution du Pacte ; Dira que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées sera versée à Monsieur E... H... après détermination définitive du prix par l'expert » ;
ALORS, de première part, QU' en énonçant qu'en tant qu'associé de la société [...], par ailleurs salarié d'une entreprise concurrente, Monsieur H... était en droit d'exiger de la part de son ancien employeur, en utilisant ses droits d'associé minoritaire, la communication de documents comptables et financiers susceptibles d'être utilisés contre les intérêts de la société [...], la Cour d'appel s'est satisfaite d'un trouble purement hypothétique ne satisfaisant pas aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE l'exercice d'un droit ne peut constituer un trouble manifestement illicite, sauf à ce qu'il dégénère en abus ; qu'en estimant que le trouble manifestement illicite était établi par le fait qu'en tant qu'associé de la société [...], par ailleurs salarié d'une entreprise concurrente, Monsieur H... était en droit d'exiger de la part de son ancien employeur, en utilisant ses droits d'associé minoritaire, la communication de documents comptables et financiers susceptibles d'être utilisés contre les intérêts de la société [...], la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'usage des prérogatives de l'associé minoritaire avait dégénéré en abus, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU' en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses tout en ayant constaté que les parties n'étaient parvenues à aucun accord sur leur prix de vente, la Cour a méconnu la portée légale de ses constatations en méconnaissance des articles 1583 du Code civil et 873 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente ; qu'en ordonnant la cession forcée des actions litigieuses sans avoir préalablement constaté que le pacte d'associé en date du 1er septembre 2009 permettait au juge judiciaire de constater la cession forcée des actions litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ;