Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 janvier 2021, 19-23.694, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 janvier 2021, 19-23.694, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-23.694
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300014
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 07 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 18 juin 2019- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° X 19-23.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.694 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... J...,
2°/ à Mme L... D..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2019), M. X... a assigné M. et Mme J... en arrachage de trois chênes verts de grande hauteur implantés à moins de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que les distances prévues à l'article 671 du code civil s'appliquent sauf dans le cas où elles sont régies par des règlements ou des usages ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que le plan local d'urbanisme opposé par les époux J... n'avait vocation à s'appliquer que dans le cadre d'un projet d'aménagement et ne pouvait constituer un obstacle à l'application de l'article 671 du code civil, d'autant que l'article Ub13 invoqué prévoyait la possibilité de supprimer des arbres de haut jet sous certaines conditions ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'arrachage de trois chênes verts d'une hauteur de plus de deux mètres, plantés à moins de deux mètres de sa propriété, la cour d'appel a estimé que le plan local d'urbanisme était applicable et excluait l'application des dispositions de l'article 671 du code civil ; qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions n'étaient pas incompatibles, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil par défaut d'application ;
2°/ que l'article Ub13 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Brévin les Pins autorise la suppression d'arbres à certaines conditions, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à l'application de l'article 671 du code civil ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'abattage de trois chênes verts de grande hauteur plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des époux J..., la cour d'appel a considéré que ces derniers justifiaient d'un règlement spécifique permettant la conservation des arbres dont l'abattement est demandé ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article Ub13 autorise au contraire la suppression d'arbres, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que les fonds des parties étaient situés dans la zone Ub "boisement à protéger" du plan local d'urbanisme et que l'article Ub 13 y imposait la conservation de la trame végétale et soumettait la suppression des arbres de haut jet à l'obtention d'une autorisation et à l'obligation de remplacement par une plantation équivalente d'arbres de haut jet.
5. Elle en a déduit à bon droit que cette réglementation spécifique, qui, à l'occasion d'un projet d'aménagement ou ultérieurement, impose, par un régime d'autorisation administrative et une obligation de remplacement, la conservation des arbres de haut jet, quelle que soit leur distance de plantation par rapport aux limites séparatives des fonds, dérogeait, quant à la sanction, aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du code civil, et faisait ainsi obstacle au droit du voisin d'exiger que des chênes soient arrachés en cas de non-respect des hauteurs et distances prévues par le premier de ces textes.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis
Enoncé du moyen
7. Par son troisième moyen, M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble résultant de la violation des dispositions de l'article 671 du code civil, alors « que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile. »
8. Par son quatrième moyen, M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier et le deuxième moyen, les griefs tirés d'une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à constater que la facture de la société Abdeljade en date du 18 novembre 2016 ne concernait que la parcelle située [...] ,
Aux motifs que « M. X... estime que le tribunal a fait une lecture erronée de la facture proposée à son examen par les époux J... en ce que l'élagage dont justifie cette facture a été réalisé au [...] et non au numéro [...] , propriété contigüe de la sienne,
Que les époux J... soutiennent, sur le fondement de l'article 673 alinéa 1 du code civil, avoir procédé par deux fois aux travaux d'élagage de leurs arbres, et estiment en rapporter la preuve,
Mais considérant que les époux J... produisent aux débats une facture du 4 novembre 2013 concernant l'élagage d'un chêne, ("couper branches chêne vert sur toiture allée de la Marne") puis une attestation établie le 17 janvier 2017 par la SARL Abeljade selon laquelle il a été procédé le 18 novembre 2016 à l'élagage d'un chêne vert, à sa réduction et à sa mise en forme ainsi qu'à la "coupe de branches d'un chêne vert qui dépassent chez le voisin",
Que la cour constate que M. et Mme J... ont procédé à l'entretien de leurs arbres par mesure d'élagage ; que par ailleurs M. X... ne demande pas, dans son assignation, puis dans ses conclusions, l'élagage des arbres mais leur arrachage ; que par conséquent, cette discussion est sans objet » (arrêt p 3, § 3 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés du jugement qu'« en l'espèce, il est constant que M. X... a demandé à plusieurs reprises aux époux d'effectuer l'arrachage et/ou l'élagage des arbres situés en limite de propriété (voir en ce sens les courriers des et 04/07/2014, celui du conciliateur du 20/10/2015). Le constat d'huissier du 26/09/2016 permet effectivement d'établir que les branches de certains de ces arbres débordent sur le fond voisin.
Néanmoins, sur ce premier point, il est justifié par les époux J... d'un élagage postérieur réalisé par un professionnel le 18/11/2016 (facture FC 7618 du 30/11/2016 et attestation du 17/01/2017). De fait, M. X... ne sollicite plus à l'audience l'élagage des arbres litigieux » (jugement p 3, § 3 et 4) ;
1°) Alors que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la facture du 18 novembre 2016 et l'attestation du 17 janvier 2017 produites par les époux J... pour justifier qu'ils avaient fait élaguer les arbres débordant sur son fonds ne concernaient pas les quatre chênes plantés sur la parcelle du [...], mais un seul chêne situé au [...] ; qu'en jugeant que M. et Mme J... avaient entretenu leurs arbres par mesure d'élagage sans répondre aux conclusions de M. X... relatives au fonds sur lequel l'élagage aurait été réalisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge doit statuer sur les demandes qui lui sont présentées ;
qu'en l'espèce, M. X... a demandé à la cour d'appel de constater que la facture que les époux J... invoquaient ne concernait pas leurs arbres qui débordaient sur son fonds, si bien que la preuve de l'élagage demandée n'était pas rapportée ; que pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel a estimé que ce dernier ne demandait pas l'élagage des arbres litigieux, de sorte que toute discussion sur l'élagage était sans objet ; que la cour d'appel a ainsi refusé de statuer sur la demande de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les époux J... soient condamnés sous astreinte à abattre trois chênes verts de grande hauteur et à dévitaliser leurs racines ;
Aux motifs que « M. X... soutient que les arbres présents sur la propriété des époux J... ne sont pas des arbres protégés ne pouvant faire l'objet d'abattage que dans des conditions dérogatoires ; qu'il soutient que si le PLU de Saint Brévin les Pins établit des zones d'"arbres à protéger", il établit également des zones de "boisement à protéger", que la propriété des époux J... se trouve dans la zone des "boisements à protéger" et que dès lors, puisque leur parcelle est bien touffue, celle-ci ne souffrira pas de l'abattage de trois chênes verts dont il a démontré qu'ils sont d'une hauteur supérieure à 2 mètres et implantés à moins de 2 mètres de sa propriété, soit en contravention avec les dispositions de l'article 671 du code civil ; que si l'article 672 du code civil admet trois dérogations (le titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire), l'appelant considère que les époux J... ne justifient d'aucune de ces causes dérogatoires ;
Considérant que les époux J... soutiennent que la règle posée par l'article 671 du code civil n'a qu'un caractère supplétif ; qu'ils estiment que leurs arbres font l'objet d'une protection renforcée par le biais des éléments de paysage identifiés, soumis aux dispositions de l'article L.123-5-7° du code de l'urbanisme en ce que les dispositions de l'article Ub 13 paragraphe 2 du règlement du PLU qu'ils invoquent expressément ;
Qu'ils précisent que la commune s'est d'ailleurs opposée à l'abattage de plusieurs arbres et a ordonné que l'abattage pour la construction des nouvelles habitations devait donner lieu à replantation ;
Mais considérant que M. X... invoque les dispositions des articles 671 et 672 du code civil ;
Considérant que les dispositions de l'article 671 alinéa 1 relatives aux distances de plantation des arbres par rapport à la limite séparative ainsi que la hauteur de ces mêmes arbres sont supplétives en ce sens que ces dispositions ne s'appliquent qu'à défaut de réglementation particulière actuellement existante ou d'usages constants et reconnus ;
Qu'en l'espèce, les époux J... font état d'une réglementation spécifique à la commune de Saint Brévin les Pins, invoquant le plan local d'urbanisme, ce que M. X... conteste au motif que ce plan ne serait pas d'actualité ;
Considérant que le plan précise diverses dispositions pour la zone Ub en son article Ub 13 :
"La trame végétale identifiée sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7° (actuellement 151-19) du code de l'urbanisme doit être conservée.
Toute construction ou installation à proximité des arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale doit respecter une distance raisonnable ne mettant pas en péril le système racinaire ou le développement du houppier du ou des sujets concernés.
Cependant la suppression d'arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale peut être autorisée après déclaration préalable. Ils seront remplacés par la plantation équivalente d'arbres de haut jet à raison d'1 arbre planté par arbre abattu. Les espèces préconisées pour ces plantations sont listées en annexe du présent règlement".
Considérant que l'article L 151-19 du code de l'urbanisme précise :
"Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage, et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres".
Que l'article L 421-4 du code de l'urbanisme précise :
"Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise également les cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L 113-1, L 151-19 ou L 151-23 ou classé en application de l'article L 113-1".
Considérant que le plan annexé au PLU permet de constater que les parcelles en cause [...] et [...] sont dans la zone Ub "boisement à protéger" au sens des dispositions de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme ;
Que rien ne justifie que ce plan approuvé le 28 avril 2014 et modifié le 14 mars 2016, en vigueur lors de l'assignation, modifié depuis l'assignation sur des points qui ne concernent pas le litige, ne soit plus applicable ; qu'il apparaît d'ailleurs, que M. J... a, conformément à ce que le PLU précise, fait une déclaration de suppression de trois arbres le 6 décembre 2017, à laquelle le maire s'est opposé par décision du 6 décembre 2017 qui n'a pas fait ensuite l'objet d'une contestation par les voies de droit en vigueur ;
Que par ailleurs, la réglementation applicable n'édicte aucune distance de plantation et de hauteur des arbres sur cette zone ;
Qu'en outre, rien ne permet de faire la distinction proposée par M. X... entre "arbres à protéger" et "boisement à protéger" ; que l'article Ub 13 qui concerne les "espaces libres et plantations, espaces boisés et classés", porte l'interdiction de suppressions rapportée ;
Qu'il apparaît ainsi que les époux J... justifient de l'application d'une réglementation spécifique, excluant des distances de plantation et des hauteurs précisées par l'article 671 et qui permet la conservation des arbres dont l'abattement est demandé ;
Considérant par conséquent que la demande formée en application de l'article 672 du code civil ne peut être accueillie, dès lors que les dispositions de ce texte font nécessairement suite à celles de l'article 671 lorsqu'il n'existe aucune réglementation spécifique ou usage local ;
Considérant que le rejet de la demande de M. X... s'impose ; que la décision du premier juge sera confirmée » (arrêt p 3, § 7 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « l'article 671 du code civil dispose qu'il n'est pas permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu'à une distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlement et d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l'espèce, il est constant que M. X... a demandé à plusieurs reprises aux époux J... d'effectuer l'arrachage et/ou l'élagage des arbres situés en limite de propriété (voir en ce sens les courriers du 10/10/2013 et 04/07/2014, celui du conciliateur du 25/10/2015). Le constat d'huissier du 26/09/2016 permet effectivement d'établir que les branches de certains de ces arbres débordent sur le fonds voisin.
Néanmoins, sur ce premier point, il est justifié par les époux J... d'un élagage postérieur réalisé par un professionnel le 18/11/2016 (facture FC 7618 du 30/11/2016 et attestation du 17/10/2017). De fait, M. X... ne sollicite plus à l'audience l'élagage des arbres litigieux.
Par ailleurs, le demandeur prouve également par la production du constat que plusieurs arbres (quatre chênes verts) sont plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et dépassent la hauteur de deux mètres.
A ce titre, les époux J... soulignent à juste titre, sans être contestés, que ces arbres sont classés. Ils précisent qu'ils sont donc spécialement soumis à des dispositions protégeant leur arrachage. Ils transmettent un extrait du règlement PLU élaboré le 17/03/2016 sur leur commune, ainsi qu'un plan de situation, confirmant la protection. De fait, l'arrachage ou l'abattage sont notamment spécialement soumis à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1, R 421-23 et R 421-23-2 du code de l'urbanisme. Le classement en zone boisée protégée interdit en outre tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans ces conditions, il est justifié d'un règlement spécifique relatif à la construction et à la présence d'arbres classés sur la parcelle concernée. Les dispositions réglementaires du PLU de la commune de Saint Brévin les Pins font obstacle à l'exigence de respect des distances légales applicables en limite de propriété édictées par l'article 671 du code civil. L'arrachage des arbres classés est en outre soumis à déclaration préalable, mais seulement dans le cadre de nouvelles constructions ou aménagements, qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, M. X... ne fait valoir aucun motif dérogatoire légalement admis concernant les arbres plantés en limite de propriété (dangerosité notamment).
La demande d'abattage des quatre chênes verts ne saurait donc aboutir. De même, la dévitalisation des racines qui a le même but, en terme de destruction des arbres concernés, sera également rejetée.
Au surplus, et pour rappel, il peut être précisé que les dispositions de l'article 673 du code civil donne une autorisation spéciale au propriétaire d'une parcelle dont les arbres, situés sur le fonds voisin, avancent sur son héritage. Il a ainsi le droit de couper les racines lui-même à la limite de la ligne séparative au besoin » (jugement p 3, § 1 et suiv.) ;
1°) Alors que les distances prévues à l'article 671 du code civil s'appliquent sauf dans le cas où elles sont régies par des règlements ou des usages ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que le plan local d'urbanisme opposé par les époux J... n'avait vocation à s'appliquer que dans le cadre d'un projet d'aménagement et ne pouvait constituer un obstacle à l'application de l'article 671 du code civil, d'autant que l'article Ub13 invoqué prévoyait la possibilité de supprimer des arbres de haut jet sous certaines conditions ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'arrachage de trois chênes verts d'une hauteur de plus de deux mètres, plantés à moins de deux mètres de sa propriété, la cour d'appel a estimé que le plan local d'urbanisme était applicable et excluait l'application des dispositions de l'article 671 du code civil ; qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions n'étaient pas incompatibles, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil par défaut d'application ;
2°) Alors que l'article Ub13 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Brévin les Pins autorise la suppression d'arbres à certaines conditions, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à l'application de l'article 671 du code civil ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'abattage de trois chênes verts de grande hauteur plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des époux J..., la cour d'appel a considéré que ces derniers justifiaient d'un règlement spécifique permettant la conservation des arbres dont l'abattement est demandé ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article Ub13 autorise au contraire la suppression d'arbres, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil.
Le troisième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble résultant de la violation des dispositions de l'article 671 du code civil ;
Aux motifs que « la demande de M. X... est, compte tenu de ce qui précède, sans objet » (arrêt p 5, § 9) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile.
Le quatrième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Aux motifs adoptés du jugement que « succombant, M. X... ne peut se prévaloir d'un préjudice relatif à une éventuelle résistance abusive des époux J.... Cette prétention spécifique ne saurait prospérer » (jugement p 4, § 4) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300014
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° X 19-23.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-23.694 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... J...,
2°/ à Mme L... D..., épouse J...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2019), M. X... a assigné M. et Mme J... en arrachage de trois chênes verts de grande hauteur implantés à moins de deux mètres de la limite séparative de leurs fonds.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que les distances prévues à l'article 671 du code civil s'appliquent sauf dans le cas où elles sont régies par des règlements ou des usages ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que le plan local d'urbanisme opposé par les époux J... n'avait vocation à s'appliquer que dans le cadre d'un projet d'aménagement et ne pouvait constituer un obstacle à l'application de l'article 671 du code civil, d'autant que l'article Ub13 invoqué prévoyait la possibilité de supprimer des arbres de haut jet sous certaines conditions ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'arrachage de trois chênes verts d'une hauteur de plus de deux mètres, plantés à moins de deux mètres de sa propriété, la cour d'appel a estimé que le plan local d'urbanisme était applicable et excluait l'application des dispositions de l'article 671 du code civil ; qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions n'étaient pas incompatibles, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil par défaut d'application ;
2°/ que l'article Ub13 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Brévin les Pins autorise la suppression d'arbres à certaines conditions, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à l'application de l'article 671 du code civil ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'abattage de trois chênes verts de grande hauteur plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des époux J..., la cour d'appel a considéré que ces derniers justifiaient d'un règlement spécifique permettant la conservation des arbres dont l'abattement est demandé ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article Ub13 autorise au contraire la suppression d'arbres, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que les fonds des parties étaient situés dans la zone Ub "boisement à protéger" du plan local d'urbanisme et que l'article Ub 13 y imposait la conservation de la trame végétale et soumettait la suppression des arbres de haut jet à l'obtention d'une autorisation et à l'obligation de remplacement par une plantation équivalente d'arbres de haut jet.
5. Elle en a déduit à bon droit que cette réglementation spécifique, qui, à l'occasion d'un projet d'aménagement ou ultérieurement, impose, par un régime d'autorisation administrative et une obligation de remplacement, la conservation des arbres de haut jet, quelle que soit leur distance de plantation par rapport aux limites séparatives des fonds, dérogeait, quant à la sanction, aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du code civil, et faisait ainsi obstacle au droit du voisin d'exiger que des chênes soient arrachés en cas de non-respect des hauteurs et distances prévues par le premier de ces textes.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis
Enoncé du moyen
7. Par son troisième moyen, M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble résultant de la violation des dispositions de l'article 671 du code civil, alors « que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile. »
8. Par son quatrième moyen, M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier et le deuxième moyen, les griefs tirés d'une annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à constater que la facture de la société Abdeljade en date du 18 novembre 2016 ne concernait que la parcelle située [...] ,
Aux motifs que « M. X... estime que le tribunal a fait une lecture erronée de la facture proposée à son examen par les époux J... en ce que l'élagage dont justifie cette facture a été réalisé au [...] et non au numéro [...] , propriété contigüe de la sienne,
Que les époux J... soutiennent, sur le fondement de l'article 673 alinéa 1 du code civil, avoir procédé par deux fois aux travaux d'élagage de leurs arbres, et estiment en rapporter la preuve,
Mais considérant que les époux J... produisent aux débats une facture du 4 novembre 2013 concernant l'élagage d'un chêne, ("couper branches chêne vert sur toiture allée de la Marne") puis une attestation établie le 17 janvier 2017 par la SARL Abeljade selon laquelle il a été procédé le 18 novembre 2016 à l'élagage d'un chêne vert, à sa réduction et à sa mise en forme ainsi qu'à la "coupe de branches d'un chêne vert qui dépassent chez le voisin",
Que la cour constate que M. et Mme J... ont procédé à l'entretien de leurs arbres par mesure d'élagage ; que par ailleurs M. X... ne demande pas, dans son assignation, puis dans ses conclusions, l'élagage des arbres mais leur arrachage ; que par conséquent, cette discussion est sans objet » (arrêt p 3, § 3 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés du jugement qu'« en l'espèce, il est constant que M. X... a demandé à plusieurs reprises aux époux d'effectuer l'arrachage et/ou l'élagage des arbres situés en limite de propriété (voir en ce sens les courriers des et 04/07/2014, celui du conciliateur du 20/10/2015). Le constat d'huissier du 26/09/2016 permet effectivement d'établir que les branches de certains de ces arbres débordent sur le fond voisin.
Néanmoins, sur ce premier point, il est justifié par les époux J... d'un élagage postérieur réalisé par un professionnel le 18/11/2016 (facture FC 7618 du 30/11/2016 et attestation du 17/01/2017). De fait, M. X... ne sollicite plus à l'audience l'élagage des arbres litigieux » (jugement p 3, § 3 et 4) ;
1°) Alors que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la facture du 18 novembre 2016 et l'attestation du 17 janvier 2017 produites par les époux J... pour justifier qu'ils avaient fait élaguer les arbres débordant sur son fonds ne concernaient pas les quatre chênes plantés sur la parcelle du [...], mais un seul chêne situé au [...] ; qu'en jugeant que M. et Mme J... avaient entretenu leurs arbres par mesure d'élagage sans répondre aux conclusions de M. X... relatives au fonds sur lequel l'élagage aurait été réalisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge doit statuer sur les demandes qui lui sont présentées ;
qu'en l'espèce, M. X... a demandé à la cour d'appel de constater que la facture que les époux J... invoquaient ne concernait pas leurs arbres qui débordaient sur son fonds, si bien que la preuve de l'élagage demandée n'était pas rapportée ; que pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel a estimé que ce dernier ne demandait pas l'élagage des arbres litigieux, de sorte que toute discussion sur l'élagage était sans objet ; que la cour d'appel a ainsi refusé de statuer sur la demande de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les époux J... soient condamnés sous astreinte à abattre trois chênes verts de grande hauteur et à dévitaliser leurs racines ;
Aux motifs que « M. X... soutient que les arbres présents sur la propriété des époux J... ne sont pas des arbres protégés ne pouvant faire l'objet d'abattage que dans des conditions dérogatoires ; qu'il soutient que si le PLU de Saint Brévin les Pins établit des zones d'"arbres à protéger", il établit également des zones de "boisement à protéger", que la propriété des époux J... se trouve dans la zone des "boisements à protéger" et que dès lors, puisque leur parcelle est bien touffue, celle-ci ne souffrira pas de l'abattage de trois chênes verts dont il a démontré qu'ils sont d'une hauteur supérieure à 2 mètres et implantés à moins de 2 mètres de sa propriété, soit en contravention avec les dispositions de l'article 671 du code civil ; que si l'article 672 du code civil admet trois dérogations (le titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire), l'appelant considère que les époux J... ne justifient d'aucune de ces causes dérogatoires ;
Considérant que les époux J... soutiennent que la règle posée par l'article 671 du code civil n'a qu'un caractère supplétif ; qu'ils estiment que leurs arbres font l'objet d'une protection renforcée par le biais des éléments de paysage identifiés, soumis aux dispositions de l'article L.123-5-7° du code de l'urbanisme en ce que les dispositions de l'article Ub 13 paragraphe 2 du règlement du PLU qu'ils invoquent expressément ;
Qu'ils précisent que la commune s'est d'ailleurs opposée à l'abattage de plusieurs arbres et a ordonné que l'abattage pour la construction des nouvelles habitations devait donner lieu à replantation ;
Mais considérant que M. X... invoque les dispositions des articles 671 et 672 du code civil ;
Considérant que les dispositions de l'article 671 alinéa 1 relatives aux distances de plantation des arbres par rapport à la limite séparative ainsi que la hauteur de ces mêmes arbres sont supplétives en ce sens que ces dispositions ne s'appliquent qu'à défaut de réglementation particulière actuellement existante ou d'usages constants et reconnus ;
Qu'en l'espèce, les époux J... font état d'une réglementation spécifique à la commune de Saint Brévin les Pins, invoquant le plan local d'urbanisme, ce que M. X... conteste au motif que ce plan ne serait pas d'actualité ;
Considérant que le plan précise diverses dispositions pour la zone Ub en son article Ub 13 :
"La trame végétale identifiée sur les documents graphiques au titre de l'article L 123-1-5-7° (actuellement 151-19) du code de l'urbanisme doit être conservée.
Toute construction ou installation à proximité des arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale doit respecter une distance raisonnable ne mettant pas en péril le système racinaire ou le développement du houppier du ou des sujets concernés.
Cependant la suppression d'arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale peut être autorisée après déclaration préalable. Ils seront remplacés par la plantation équivalente d'arbres de haut jet à raison d'1 arbre planté par arbre abattu. Les espèces préconisées pour ces plantations sont listées en annexe du présent règlement".
Considérant que l'article L 151-19 du code de l'urbanisme précise :
"Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage, et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres".
Que l'article L 421-4 du code de l'urbanisme précise :
"Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise également les cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L 113-1, L 151-19 ou L 151-23 ou classé en application de l'article L 113-1".
Considérant que le plan annexé au PLU permet de constater que les parcelles en cause [...] et [...] sont dans la zone Ub "boisement à protéger" au sens des dispositions de l'article L 151-19 du code de l'urbanisme ;
Que rien ne justifie que ce plan approuvé le 28 avril 2014 et modifié le 14 mars 2016, en vigueur lors de l'assignation, modifié depuis l'assignation sur des points qui ne concernent pas le litige, ne soit plus applicable ; qu'il apparaît d'ailleurs, que M. J... a, conformément à ce que le PLU précise, fait une déclaration de suppression de trois arbres le 6 décembre 2017, à laquelle le maire s'est opposé par décision du 6 décembre 2017 qui n'a pas fait ensuite l'objet d'une contestation par les voies de droit en vigueur ;
Que par ailleurs, la réglementation applicable n'édicte aucune distance de plantation et de hauteur des arbres sur cette zone ;
Qu'en outre, rien ne permet de faire la distinction proposée par M. X... entre "arbres à protéger" et "boisement à protéger" ; que l'article Ub 13 qui concerne les "espaces libres et plantations, espaces boisés et classés", porte l'interdiction de suppressions rapportée ;
Qu'il apparaît ainsi que les époux J... justifient de l'application d'une réglementation spécifique, excluant des distances de plantation et des hauteurs précisées par l'article 671 et qui permet la conservation des arbres dont l'abattement est demandé ;
Considérant par conséquent que la demande formée en application de l'article 672 du code civil ne peut être accueillie, dès lors que les dispositions de ce texte font nécessairement suite à celles de l'article 671 lorsqu'il n'existe aucune réglementation spécifique ou usage local ;
Considérant que le rejet de la demande de M. X... s'impose ; que la décision du premier juge sera confirmée » (arrêt p 3, § 7 et suiv.) ;
Et aux motifs adoptés du jugement que « l'article 671 du code civil dispose qu'il n'est pas permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu'à une distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlement et d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l'espèce, il est constant que M. X... a demandé à plusieurs reprises aux époux J... d'effectuer l'arrachage et/ou l'élagage des arbres situés en limite de propriété (voir en ce sens les courriers du 10/10/2013 et 04/07/2014, celui du conciliateur du 25/10/2015). Le constat d'huissier du 26/09/2016 permet effectivement d'établir que les branches de certains de ces arbres débordent sur le fonds voisin.
Néanmoins, sur ce premier point, il est justifié par les époux J... d'un élagage postérieur réalisé par un professionnel le 18/11/2016 (facture FC 7618 du 30/11/2016 et attestation du 17/10/2017). De fait, M. X... ne sollicite plus à l'audience l'élagage des arbres litigieux.
Par ailleurs, le demandeur prouve également par la production du constat que plusieurs arbres (quatre chênes verts) sont plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et dépassent la hauteur de deux mètres.
A ce titre, les époux J... soulignent à juste titre, sans être contestés, que ces arbres sont classés. Ils précisent qu'ils sont donc spécialement soumis à des dispositions protégeant leur arrachage. Ils transmettent un extrait du règlement PLU élaboré le 17/03/2016 sur leur commune, ainsi qu'un plan de situation, confirmant la protection. De fait, l'arrachage ou l'abattage sont notamment spécialement soumis à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1, R 421-23 et R 421-23-2 du code de l'urbanisme. Le classement en zone boisée protégée interdit en outre tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans ces conditions, il est justifié d'un règlement spécifique relatif à la construction et à la présence d'arbres classés sur la parcelle concernée. Les dispositions réglementaires du PLU de la commune de Saint Brévin les Pins font obstacle à l'exigence de respect des distances légales applicables en limite de propriété édictées par l'article 671 du code civil. L'arrachage des arbres classés est en outre soumis à déclaration préalable, mais seulement dans le cadre de nouvelles constructions ou aménagements, qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, M. X... ne fait valoir aucun motif dérogatoire légalement admis concernant les arbres plantés en limite de propriété (dangerosité notamment).
La demande d'abattage des quatre chênes verts ne saurait donc aboutir. De même, la dévitalisation des racines qui a le même but, en terme de destruction des arbres concernés, sera également rejetée.
Au surplus, et pour rappel, il peut être précisé que les dispositions de l'article 673 du code civil donne une autorisation spéciale au propriétaire d'une parcelle dont les arbres, situés sur le fonds voisin, avancent sur son héritage. Il a ainsi le droit de couper les racines lui-même à la limite de la ligne séparative au besoin » (jugement p 3, § 1 et suiv.) ;
1°) Alors que les distances prévues à l'article 671 du code civil s'appliquent sauf dans le cas où elles sont régies par des règlements ou des usages ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que le plan local d'urbanisme opposé par les époux J... n'avait vocation à s'appliquer que dans le cadre d'un projet d'aménagement et ne pouvait constituer un obstacle à l'application de l'article 671 du code civil, d'autant que l'article Ub13 invoqué prévoyait la possibilité de supprimer des arbres de haut jet sous certaines conditions ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'arrachage de trois chênes verts d'une hauteur de plus de deux mètres, plantés à moins de deux mètres de sa propriété, la cour d'appel a estimé que le plan local d'urbanisme était applicable et excluait l'application des dispositions de l'article 671 du code civil ; qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions n'étaient pas incompatibles, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil par défaut d'application ;
2°) Alors que l'article Ub13 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Brévin les Pins autorise la suppression d'arbres à certaines conditions, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à l'application de l'article 671 du code civil ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'abattage de trois chênes verts de grande hauteur plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des époux J..., la cour d'appel a considéré que ces derniers justifiaient d'un règlement spécifique permettant la conservation des arbres dont l'abattement est demandé ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article Ub13 autorise au contraire la suppression d'arbres, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil.
Le troisième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble résultant de la violation des dispositions de l'article 671 du code civil ;
Aux motifs que « la demande de M. X... est, compte tenu de ce qui précède, sans objet » (arrêt p 5, § 9) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile.
Le quatrième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Aux motifs adoptés du jugement que « succombant, M. X... ne peut se prévaloir d'un préjudice relatif à une éventuelle résistance abusive des époux J.... Cette prétention spécifique ne saurait prospérer » (jugement p 4, § 4) ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que ces chefs de dispositif sont unis par un lien de dépendance nécessaire, ce en application des articles 624 du code de procédure civile.