Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-19.395 19-20.035, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 janvier 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1 F-D


Pourvois n°
et
Z 19-19.395
V 19-20.035 Jonction





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021


I. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.395 contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

II. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.035 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Z 19-19.395 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° V 19-20.035 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-19.395 et V 19-20.035 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a adressé à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° Z 19-19.395 de la société

Enoncé des moyens

4. Premier moyen : la société fait grief à l'arrêt de maintenir le chef de redressement n° 7 relatif aux avantages tarifaires pour les prêts immobiliers, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions dérogatoires du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l'employeur, qui a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de ses demandes ; que pour établir l'absence de fondement du redressement n° 7 afférent aux avantages tarifaires - prêts immobiliers, la société a produit devant la cour d'appel quatre séries de pièces – à savoir les pistes d'audit barèmes crédits immobiliers 2010 à 2012 (pièce n° 4), les pistes d'audit crédits immobiliers 2010 à 2012 (pièce n° 5), l'étude des prêts habitats pour les salariés (pièce n° 6) et le document « Frais de Dossier Prêts Immobiliers » (pièce n° 7) – afin de démontrer que, par comparaison avec la moyenne des clients de la banque, ses salariés s'étaient vus appliquer des taux de prêts immobiliers, ainsi que des frais bancaires, normaux et qui, à tous le moins, ne dépassaient pas le seuil de tolérance de 30 % ; qu'en décidant néanmoins d'écarter ces pièces déterminantes, sans en tenir compte, au motif qu'elles n'avaient pas été produites et invoquées par la société lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire », la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les articles 5, 12 et 563 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige ;

2°/ qu'il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; que l'employeur est recevable à invoquer devant elle tout moyen – en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d'appel – de nature à obtenir l'annulation de chefs de redressement qui ont été contestés devant la commission de recours amiable, peu important que ces moyens et pièces n'aient pas été invoqués et produits lors de la phase contradictoire qui suit la remise de la lettre d'observations ; qu'en l'espèce la société – qui avait contesté devant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Rhône-Alpes le chef de redressement n° 7 – était en conséquence recevable à produire de nouvelles pièces devant la cour d'appel à l'appui de ce chef de demande ; qu'en décidant néanmoins d'écarter, sans les analyser, les pièces produites devant elle par la société (pièces d'appel n° 4 à 7) au motif qu'elles n'avaient pas été produites lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire », la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-17, R. 142-18 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

3°/ qu'en écartant, sans les analyser, les pièces produites devant elle par la société (pièces d'appel n° 4 à 7) au motif qu'elles n'avaient pas été produites et invoquées par la société lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

5. Second moyen : la société fait grief à l'arrêt de maintenir le chef de redressement n° 11 relatif aux avantages tarifaires pour les prêts à la consommation, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions dérogatoires du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l'employeur, qui a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de ses demandes ; que pour établir l'absence de fondement du redressement n° 11 afférent aux avantages tarifaires – prêts à la consommation, la société a produit devant la cour d'appel une pièce n° 9 « frais de dossier Prêt consommation » afin de démontrer que, par comparaison avec la moyenne des clients de la banque, ses salariés s'étaient vus appliquer des taux de prêts à la consommation, ainsi que des frais bancaires, normaux et qui ne dépassaient pas, à tous le moins, le seuil de tolérance de 30 % ; qu'en décidant néanmoins d'écarter cette pièce déterminante, sans en tenir compte, au motif qu'elle n'avait pas été produite et invoquée par la société lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire », la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les articles 5, 12 et 563 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige ;

2°/ qu'il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; que l'employeur est recevable à invoquer devant elle tout moyen – en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d'appel – de nature à obtenir l'annulation de chefs de redressement qui ont été contestés devant la commission de recours amiable, peu important que ces moyens et pièces n'aient pas été invoqués et produits lors de la phase contradictoire qui suit la remise de la lettre d'observations ; qu'en l'espèce la société, qui avait contesté devant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Rhône-Alpes le chef de redressement n° 11, était en conséquence recevable à produire de nouvelles pièces devant la cour d'appel à l'appui de cette demande ; qu'en décidant néanmoins d'écarter, sans l'analyser, la pièce produite devant elle par la société (pièce d'appel n° 9) au motif qu'elle n'avait pas été produite lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire », la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-17, R. 142-18 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

3°/ qu'en écartant, sans l'analyser, la pièce produite devant elle par la société (pièce d'appel n° 9) au motif qu'elle n'avait pas été produite et invoquée par la société lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

7. L'arrêt relève, s'agissant du chef de redressement n° 7, que la société reconnaît avoir accordé à ses salariés des réductions tarifaires sur le taux moyen client effectivement pratiqué pour les prêts immobiliers, que l'URSSAF s'est basée sur l'offre faite au public pour considérer que ces réductions tarifaires excédaient les 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, admis pour les prêts offerts par des structures dont c'est précisément l'activité, qu'alors que l'employeur n'a pas produit, dans le cadre de la procédure, les éléments permettant de calculer le taux moyen client, l'URSSAF caractérise clairement, au vu des éléments qui lui ont été soumis, que les conditions tarifaires faites aux salariés mettaient en évidence que ces derniers étaient considérés comme de "bons clients" pouvant bénéficier des taux les plus avantageux, se voyaient exonérer de frais de dossier (ce qui est seulement le cas de 35 à 39 % des clients) et ne se voyaient pas, enfin, appliquer la note "NET" au regard de leur situation bancaire et que dans ces conditions et sur la base des documents fournis, ne permettant pas clairement d'évaluer le gain résultant de l'octroi d'un prêt bancaire à taux préférentiel, l'URSSAF a pu retenir, en se basant par référence au TEG, que les prix accordés aux salariés ne tenaient pas compte des mêmes critères que l'ensemble de la clientèle et appliquer, en conséquence, une fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations.

8. L'arrêt retient également que l'URSSAF s'est trouvée face à la même problématique concernant l'avantage tarifaire sur les prêts à la consommation, objet du chef de redressement n° 11, puisque le fichier fourni par l'employeur faisait référence à divers libellés suivant l'affectation du prêt, ne permettant pas de connaître le calcul du taux client moyen, de sorte qu'elle a retenu, pour déterminer l'avantage tarifaire lié aux crédits à la consommation, le taux indiqué par la Banque de France pour ces crédits, qu'elle a constaté que les taux accordés aux salariés ne tenaient pas compte des mêmes critères que ceux appliqués à l'ensemble de la clientèle, les salariés étant, en effet, considérés par la société comme "des bons clients" pouvant bénéficier des taux les plus avantageux et ne payant pas de frais de dossiers, ce qui était seulement le cas d'un tiers des clients, sachant que le taux moyen de ces frais est de l'ordre de 0,8 %, la société faisant, en outre, abstraction de la note "NET", et qu'elle a donc déduit, comme pour les prêts immobiliers, que les réductions tarifaires dont bénéficiaient les salariés étaient supérieures à 30 % des prix publics, ce qui justifiait le redressement forfaitaire appliqué.

9. L'arrêt ajoute, enfin, que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par le société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.

10. De ces constatations et énonciations, dont elle a fait ressortir que la cotisante n'avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations des réductions tarifaires accordés à ses salariés, la cour d'appel a exactement déduit que les chefs de redressement n° 7 et 11 devaient être validés.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le moyen du pourvoi n° V 19-20.035 de l'URSSAF

Enoncé du moyen

12. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de d'annuler les chefs de redressement n° 13, 14, 15 et 16, alors :

« 1°/ que dans le cadre du contrôle global d'un groupe, les organismes de sécurité sociale peuvent fonder le redressement d'une société du groupe sur des informations trouvées au sein d'une autre société de ce même groupe sans recourir à la procédure spécifique de communication d'informations auprès de tiers ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé au contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe BPCE dans le cadre du plan annuel national de contrôle de ce dernier ; que l'URSSAF a fondé les chefs de redressement n° 13, 14, 15 et 16 de la lettre d'observations du 11 septembre 2013 adressée à la société sur des informations trouvées dans la comptabilité d'autres sociétés du groupe BPCE ; qu'en assimilant les informations obtenues dans la comptabilité d'autres sociétés du groupe BPCE à des informations obtenues auprès de tiers, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en toutes hypothèses les organismes de sécurité sociale peuvent solliciter auprès de tiers la communication d'informations nécessaires au contrôle de leurs cotisants indépendamment des demandes d'informations directement faites auprès du cotisant contrôlé et sans que la demande d'informations auprès des tiers ait un caractère de subsidiarité par rapport à la demande d'informations directe formée auprès du cotisant ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a fondé son redressement sur des informations obtenues auprès d'autres sociétés du groupe BPCE à l'occasion de son contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe, ce dont elle a informé la société à l'issue de la procédure de contrôle, la lettre d'observations du 11 septembre 2013 mentionnant expressément la teneur et l'origine des informations obtenues auprès des sociétés Natixis Financement, BPCE et Natixis Lease ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir préalablement recueilli des informations auprès de la société avant de faire usage de son droit de communication d'informations auprès de tiers, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, violant les articles R. 243-59 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les organismes de sécurité sociale peuvent solliciter auprès de tiers la communication d'informations nécessaires au contrôle de leurs cotisants à la condition qu'ils informent ensuite ce dernier de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a fondé son redressement sur des informations obtenues auprès d'autres sociétés du groupe BPCE à l'occasion de son contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe, ce dont elle a informé la société à l'issue de la procédure de contrôle, la lettre d'observations du 11 septembre 2013 mentionnant expressément la teneur et l'origine des informations obtenues auprès des sociétés Natixis Financement, BPCE et Natixis Lease ; qu'en considérant que l'URSSAF avait pour obligation d'informer au préalable la société contrôlée du recours au droit de communication auprès de tiers, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas violant les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

13. Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.

14. L'arrêt relève que l'URSSAF a procédé aux chefs de redressement n° 13, 14, 15 et 16 sur la base de documents et d'informations communiqués par les sociétés Natixis Financement et BPCE dans le cadre d'un contrôle coordonné au niveau national de l'ensemble des sociétés du groupe Banque populaire.

15. De ces constatations, faisant ressortir que les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement, sans qu'ils aient usé du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, n'avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était irrégulière et que les chefs de redressement litigieux devaient être annulés.

16. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches pour critiquer des motifs surabondants, est infondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits au pourvoi n° Z 19-19.395 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR maintenu le redressement opéré par la mise en demeure du 9 décembre 2013 pour le point n° 7 relatif aux avantages tarifaires pour les prêts immobiliers pour un montant de 537.503 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le point de redressement nº 7 : avantages tarifaires-prêts immobiliers. L'URSSAF considère que la comparaison entre les taux accordés aux clients de la CELDA et aux salariés pour un même prêt, démontre qu'il existe une remise tarifaire qui excède 30 %. Elle a ainsi relevé que, alors qu'elle n'a pas eu connaissance du calcul du taux client moyen : - 35 à 39 % des clients ont des frais de dossier à 0, - le taux moyen des frais de dossiers se situe entre 0,25 % et 0,30 %, - les frais de dossier ne sont pas appliqués aux salariés, - il est fait abstraction de la note NET comme pour le taux des prêts. En considération de ces éléments, elle demande de valider le redressement notifié pour un montant de 537 503 euros pour les années 2010, 2011 et 2012. La CELDA soutient que la seule base susceptible d'être retenue pour calculer la réduction maximale possible à ses salariés est le taux moyen client effectivement pratiqué et que c'est cette même base qui doit être la référence de contrôle de l'existence d'un éventuel avantage. Il apparaît que la CELDA reconnaît qu'elle a accordé à ses salariés des réductions tarifaires sur le taux moyen client effectivement pratiqué. Il convient de rechercher si ce taux constitue l'offre proposée au grand public au cours d'une année à l'exclusion de toute offre promotionnelle. C'est en fonction de cette offre faite au public que l'URSSAF s'est basée pour considérer que les réductions tarifaires faites aux salariés excédaient les 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, admis concernant les prêts offerts par des structures dont c'est précisément l'activité. Or, alors que l'employeur n'a pas produit, dans le cadre de la procédure, les éléments permettant de calculer le taux moyen client, l'URSSAF caractérise clairement, au vu des éléments qui lui ont été soumis, que les conditions tarifaires faites aux salariés, mettaient en évidence que ces derniers étaient considérés comme de 'bons clients' pouvant bénéficier des taux les plus avantageux, se voyaient exonérer de frais de dossier (ce qui est seulement le cas de 35 à 39 % des clients) et ne se voyaient pas enfin appliquer la note 'NET' au regard de leur situation bancaire. Dans ces conditions et sur la base des documents fournis, ne permettant pas clairement d'évaluer le gain résultant de l'octroi d'un prêt bancaire à taux préférentiel, l'URSSAF a pu retenir, en se basant par référence au TEG, que les prix accordés aux salariés ne tenaient pas compte des mêmes critères que l'ensemble de la clientèle et appliquer en conséquence une fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations. La société CELDA ne justifie pas par ailleurs de la demande de réduction du redressement à la somme de 122 627 euros, en appliquant un taux de frais de dossier de 0,25 % » ; L'URSSAF s'est trouvée face à la même problématique concernant l'avantage tarifaire-prêt à la consommation, objet du chef de redressement nº 11, puisque le fichier fourni par l'employeur faisait référence à divers libellés suivant l'affectation du prêt, ne permettant pas de connaître le calcul du taux client moyen, de sorte qu'elle a retenu, pour déterminer l'avantage tarifaire lié aux crédits à la consommation, au taux indiqué par la Banque de France pour ces crédits. Concernant les prêts à la consommation accordés aux salariés, l'URSSAF a, compte-tenu des éléments fournis, constaté que les taux accordés aux salariés ne tiennent pas compte des mêmes critères que l'ensemble de la clientèle, les salariés étant en effet considéré par les CELDA comme 'des bons clients' pouvant bénéficier des taux les plus avantageux et ne payant pas de frais de dossiers, ce qui est seulement le cas d'1/3 des clients, sachant que le taux moyen de ces frais est de l'ordre de 0,8 %. Elle ajoute que la CELDA fait abstraction de la note NET. De ces éléments, l'URSSAF a donc déduit, comme pour les prêts immobiliers, que les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sont supérieures à 30 % des prix publics, ce qui justifiait le redressement forfaitaire appliqué à hauteur de 375 420 euros pour les années 2010, 2011 et 2012. La CELDA ne justifie nullement de sa demande de réduction du redressement notifié sur le point nº 11. Par ailleurs, il apparaît justifié par l'URSSAF que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par le CELDA soient écartées dès lors que contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société CELDA n'a pas, pendant cette période apportée des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. Il convient, en conséquence, pour les chefs de redressement 7 et 11 de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé le redressement. Sur l'accord tacite invoqué, il n'apparaît pas établi qu'il ait été porté à la connaissance de l'inspecteur, lors de l'établissement de sa lettre d'observation du 11 septembre 2013, ou que celui-ci ait pu avoir connaissance d'un seul cas semblable à ceux examinés dans la lettre d'observation litigieuse et faisant l'objet de l'application de réglementation semblable » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « Sur le point de redressement n° 7. Sur l'existence d'une décision implicite favorable Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, Attendu que la demanderesse entend se prévaloir d'une décision implicite favorable quant à l'existence de la pratique liée au versement d'une indemnité au départ de ses salariés en cas de retraite ou de placement en invalidité, Que toutefois, pour prétendre à l'existence d'une décision implicite favorable, il revient à la société demanderesse de rapporter la preuve de l'existence cumulative d'une décision prise en toute connaissance de cause, de l'identité de situation et de réglementation applicable et de l'existence d'une décision favorable, Qu'il sera rappelé que dans le cadre des contrôles, l'URSSAF procède à des contrôles ciblés et sollicite la remise de pièces précises et n'a pas l'obligation de pointer toutes les pièces relatives à la situation de l'entreprise, Attendu qu'en la présente espèce, la demanderesse ne rapporte pas les preuves nécessaires à la qualification d'une décision implicite, Qu'en conséquence, le moyen soulevé ne saurait prospérer, Sur le redressement. Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature, Attendu que la réalité d'un avantage en nature ne peut que s'apprécier de manière concrète et non sur la base d'estimations sur une partie de la clientèle de la CELDA, Qu'en l'état, il ne peut qu'être relevé que la CELDA pour prétendre à l'existence d'un taux maximum d'avantage en nature de 30 % au profit de ses salariés dans le cadre de la conclusion des prêts immobiliers, ne procède qu'à une moyenne pondérée sur une partie de sa clientèle, Qu'il ne peut qu'être relevé que les documents produits ne renvoient pas à la totalité des clients de la CELDA et empêchent donc toute vérification, Que le recours à une moyenne pondérée et sans base sur la réalité des frais de dossiers en l'état pour l'intégralité de la clientèle, ne peut être retenu pour contester le redressement car aucune référence n'est faite au tarif le plus bas, sans compter que le seul renvoi au profit de « bon client » n'est pas suffisant et sans compter que la nature des tarifs pour l'ensemble de la clientèle n'a pas été produite, Que dès lors, le redressement opéré par l'URSSAF ne peut qu'être maintenu, sans aucune limitation » ;

1/ ALORS QUE selon l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions dérogatoires du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l'employeur, qui a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de ses demandes ; que pour établir l'absence de fondement du redressement n° 7 afférent aux avantages tarifaires - prêts immobiliers, la CELDA a produit devant la cour d'appel quatre séries de pièces – à savoir les pistes d'audit barèmes crédits immobiliers 2010 à 2012 (Pièce n° 4), les pistes d'audit crédits immobiliers 2010 à 2012 (Pièce n° 5), l'étude des prêts habitats pour les salariés (Pièce n° 6) et le document « Frais de Dossier Prêts Immobiliers » (pièce n° 7) – afin de démontrer que, par comparaison avec la moyenne des clients de la banque, ses salariés s'étaient vus appliquer des taux de prêts immobiliers, ainsi que des frais bancaires, normaux et qui, à tous le moins, ne dépassaient pas le seuil de tolérance de 30 % ; qu'en décidant néanmoins d'écarter ces pièces déterminantes, sans en tenir compte, au motif qu'elles n'avaient pas été produites et invoquées par la CELDA lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire » (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les articles 5, 12 et 563 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige ;

2/ ALORS QU'il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; que l'employeur est recevable à invoquer devant elle tout moyen – en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d'appel – de nature à obtenir l'annulation de chefs de redressement qui ont été contestés devant la commission de recours amiable, peu important que ces moyens et pièces n'aient pas été invoqués et produits lors de la phase contradictoire qui suit la remise de la lettre d'observations ; qu'en l'espèce la CELDA – qui avait contesté devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le chef de redressement n° 7 – était en conséquence recevable à produire de nouvelles pièces devant la cour d'appel à l'appui de ce chef de demande ; qu'en décidant néanmoins d'écarter, sans les analyser, les pièces produites devant elle par la CELDA (pièces d'appel n° 4 à 7) au motif qu'elles n'avaient pas été produites lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire » (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-17, R. 142-18 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

3/ ALORS QU'en écartant, sans les analyser, les pièces produites devant elle par la CELDA (pièces d'appel n° 4 à 7) au motif qu'elles n'avaient pas été produites et invoquées par la CELDA lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire » (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR maintenu le redressement opéré par la mise en demeure du 9 décembre 2013 pour le point n° 11 relatif aux avantages tarifaires pour les prêts à la consommation pour un montant de 375.420 euros ;

AUX MOTIFS QUE « L'URSSAF s'est trouvée face à la même problématique concernant l'avantage tarifaire-prêt à la consommation, objet du chef de redressement nº 11, puisque le fichier fourni par l'employeur faisait référence à divers libellés suivant l'affectation du prêt, ne permettant pas de connaître le calcul du taux client moyen, de sorte qu'elle a retenu, pour déterminer l'avantage tarifaire lié aux crédits à la consommation, au taux indiqué par la Banque de France pour ces crédits. Concernant les prêts à la consommation accordés aux salariés, l'URSSAF a, compte-tenu des éléments fournis, constaté que les taux accordés aux salariés ne tiennent pas compte des mêmes critères que l'ensemble de la clientèle, les salariés étant en effet considéré par les CELDA comme 'des bons clients' pouvant bénéficier des taux les plus avantageux et ne payant pas de frais de dossiers, ce qui est seulement le cas d'1/3 des clients, sachant que le taux moyen de ces frais est de l'ordre de 0,8 %. Elle ajoute que la CELDA fait abstraction de la note NET. De ces éléments, l'URSSAF a donc déduit, comme pour les prêts immobiliers, que les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sont supérieures à 30 % des prix publics, ce qui justifiait le redressement forfaitaire appliqué à hauteur de 375 420 euros pour les années 2010, 2011 et 2012. La CELDA ne justifie nullement de sa demande de réduction du redressement notifié sur le point nº 11. Par ailleurs, il apparaît justifié par l'URSSAF que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par le CELDA soient écartées dès lors que contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société CELDA n'a pas, pendant cette période apportée des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. Il convient, en conséquence, pour les chefs de redressement 7 et 11 de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé le redressement. Sur l'accord tacite invoqué, il n'apparaît pas établi qu'il ait été porté à la connaissance de l'inspecteur, lors de l'établissement de sa lettre d'observation du 11 septembre 2013, ou que celui-ci ait pu avoir connaissance d'un seul cas semblable à ceux examinés dans la lettre d'observation litigieuse et faisant l'objet de l'application de réglementation semblable » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « Sur le point de redressement le 11. Sur l'existence d'une décision implicite. Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, Attendu que la demanderesse entend se prévaloir d'une décision implicite favorable quant à l'existence de la pratique liée au versement d'une indemnité au départ de ses salariés en cas de retraite ou de placement en invalidité, Que toutefois, pour prétendre à l'existence d'une décision implicite favorable, il revient à la société demanderesse de rapporter la preuve de l'existence cumulative d'une décision prise en toute connaissance de cause, de l'identité de situation et de réglementation applicable et de l'existence d'une décision favorable, Qu'il sera rappelé que dans le cadre des contrôles, l'URSSAF procède à des contrôles ciblés et sollicite la remise de pièces précises et n'a pas l'obligation de pointer toutes les pièces relatives à la situation de l'entreprise, Attendu qu'en la présente espèce, la demanderesse ne rapporte pas les preuves nécessaires à la qualification d'une décision implicite, Qu'en conséquence, le moyen soulevé ne saurait prospérer, Sur le redressement. Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature, Attendu que la réalité d'un avantage en nature ne peut que s'apprécier de manière concrète et non sur la base d'estimations sur une partie de la clientèle de la CELDA, Qu'en l'état, il ne peut qu'être relevé que la CELDA pour prétendre à l'existence d'un taux maximum d'avantage en nature de 30 % au profit de ses salariés dans le cadre de la conclusion des prêts immobiliers ne procède, qu'à une moyenne pondérée sur une partie de sa clientèle, Qu'il ne peut qu'être relevé que les documents produits ne renvoient pas à la totalité des clients de la CELDA et empêchent donc toute vérification, Que le recours à une moyenne pondérée, et sans base sur la réalité des frais de dossiers en l'état pour l'intégralité de la clientèle, ne peut être retenu pour contester le redressement car aucune référence n'est faite au tarif le plus bas, sans compter que le seul renvoi au profit de « bon client » n'est pas suffisant et sans compter que la nature des tarifs pour l'ensemble de la clientèle n'a pas été produite, Que dès lors, le redressement opéré par l'URSSAF ne peut qu'être maintenu, sans aucune limitation » ;

1/ ALORS QUE selon l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions dérogatoires du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 563 du code de procédure civile, applicable au regard du texte précité à la procédure devant la juridiction contentieuse de sécurité sociale, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; que l'employeur, qui a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF et qui a contesté devant la commission de recours amiable un ou plusieurs chefs de redressement, peut donc invoquer devant la cour d'appel des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves à l'appui de ses demandes ; que pour établir l'absence de fondement du redressement n° 11 afférent aux avantages tarifaires – prêts à la consommation, la CELDA a produit devant la cour d'appel une pièce n° 9 « frais de dossier Prêt consommation » afin de démontrer que, par comparaison avec la moyenne des clients de la banque, ses salariés s'étaient vus appliquer des taux de prêts à la consommation, ainsi que des frais bancaires, normaux et qui ne dépassaient pas, à tous le moins, le seuil de tolérance de 30 % ; qu'en décidant néanmoins d'écarter cette pièce déterminante, sans en tenir compte, au motif qu'elle n'avait pas été produite et invoquée par la CELDA lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire » (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les articles 5, 12 et 563 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige ;

2/ ALORS QU'il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; que l'employeur est recevable à invoquer devant elle tout moyen – en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d'appel – de nature à obtenir l'annulation de chefs de redressement qui ont été contestés devant la commission de recours amiable, peu important que ces moyens et pièces n'aient pas été invoqués et produits lors de la phase contradictoire qui suit la remise de la lettre d'observations ; qu'en l'espèce la CELDA, qui avait contesté devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le chef de redressement n° 11, était en conséquence recevable à produire de nouvelles pièces devant la cour d'appel à l'appui de cette demande ; qu'en décidant néanmoins d'écarter, sans l'analyser, la pièce produite devant elle par la CELDA (pièce d'appel n° 9) au motif qu'elle n'avait pas été produite lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire » (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-17, R. 142-18 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;

3/ ALORS QU'en écartant, sans l'analyser, la pièce produite devant elle par la CELDA (pièces d'appel n° 9) au motif qu'elle n'avait pas été produite et invoquée par la CELDA lors de la période contradictoire définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que « le contrôle était clos après cette période contradictoire » (arrêt p. 6 § 5), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° V 19-20.035 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé les points de redressement n° 13, 14, 15 et 16 notifiés par l'Urssaf à la société Celda par lettre d'observations du 11 septembre 2013.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des contestations formulées le 10 octobre 2013 par la société Celda sur la lettre d'observations ainsi que des réponses faites par l'Urssaf le 21 novembre 2013, que celle-ci a procédé aux redressements n° 13, 14, 15 et 16 sur la base d'informations et documents détenus par des tiers (sociétés Natixis Financement et Bpce), sans avoir au préalable recueilli des informations auprès du cotisant et ce avant d'user du droit spécifique de communication. Il n'apparaît pas par ailleurs que l'Urssaf ait informé, au préalable expressément le cotisant de la mise en oeuvre de la procédure spécifique. Ces constatations suffisent à établir que le principe du contradictoire n'a pas été ainsi respecté par l'Urssaf lors de la mise en oeuvre de la procédure spécifique, peu important que le cotisant ait été ensuite informé de la teneur et de l'origine des documents et informations obtenus. Enfin, le fait que les sociétés tierces fassent partie du même groupe que la société Celda ne permet pas de valider le non-respect du principe du contradictoire. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ne peut être retenu concernant le fait de fonder un redressement sur des éléments extérieurs à la société, la nécessité que le cotisant qui est soumis à un redressement puisse avoir accès à ce document, à l'image de ce qui est imposé dans le cadre des documents transmis par d'autres administrations et sur la base desquels des redressements peuvent être opérés suivant dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; que, de fait, pour envisager la régularité de la procédure de redressement pour les points susvisés, il convient que la société Celda ait pu avoir connaissance des documents obtenus auprès de Natixis, Natixis Lease, mais aussi de la Bpce ; qu'en l'état, ces documents sur le fondement desquels des redressements ont été opérés ne sont pas fournis et ne permettent aucune observations de la part du cotisant ; que le fait que les documents soient issus d'un même groupe de sociétés est indifférent, le principe du contradictoire demeurant la règle ; qu'au surplus, le texte dont se prévaut l'Urssaf est postérieur à la période concernées ; qu'enfin, il ne peut qu'être renvoyé aux dispositions de l'article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale. »

1) ALORS QUE dans le cadre du contrôle global d'un groupe, les organismes de sécurité sociale peuvent fonder le redressement d'une société du groupe sur des informations trouvées au sein d'une autre société de ce même groupe sans recourir à la procédure spécifique de communication d'informations auprès de tiers ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a procédé au contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe Bpce dans le cadre du plan annuel national de contrôle de ce dernier ; que l'Urssaf a fondé les chefs de redressement n° 13, 14, 15 et 16 de la lettre d'observations du 11 septembre 2013 adressée à la société Celda sur des informations trouvées dans la comptabilité d'autres sociétés du groupe Bpce ; qu'en assimilant les informations obtenues dans la comptabilité d'autres sociétés du groupe Bpce à des informations obtenues auprès de tiers, la cour d'appel a violé l'article R. 249-53 du code de la sécurité sociale.

2) ALORS QU'en toutes hypothèses les organismes de sécurité sociale peuvent solliciter auprès de tiers la communication d'informations nécessaires au contrôle de leurs cotisants indépendamment des demandes d'informations directement faites auprès du cotisant contrôlé et sans que la demande d'informations auprès des tiers ait un caractère de subsidiarité par rapport à la demande d'informations directe formée auprès du cotisant ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a fondé son redressement sur des informations obtenues auprès d'autres sociétés du groupe Bpce à l'occasion de son contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe, ce dont elle a informé la société Celda à l'issue de la procédure de contrôle, la lettre d'observations du 11 septembre 2013 mentionnant expressément la teneur et l'origine des informations obtenues auprès des sociétés Natixis Financement, Bpce et Natixis Lease ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas avoir préalablement recueilli des informations auprès de la société Celda avant de faire usage de son droit de communication d'informations auprès de tiers, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, violant les articles R. 243-59 et L. 114-19 du code de la sécurité sociale.

3) ALORS QUE les organismes de sécurité sociale peuvent solliciter auprès de tiers la communication d'informations nécessaires au contrôle de leurs cotisants à la condition qu'ils informent ensuite ce dernier de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a fondé son redressement sur des informations obtenues auprès d'autres sociétés du groupe Bpce à l'occasion de son contrôle de l'ensemble des sociétés du groupe, ce dont elle a informé la société Celda à l'issue de la procédure de contrôle, la lettre d'observations du 11 septembre 2013 mentionnant expressément la teneur et l'origine des informations obtenues auprès des sociétés Natixis Financement, Bpce et Natixis Lease ; qu'en considérant l'Urssaf avait pour obligation d'informer au préalable la société contrôlée du recours au droit de communication auprès de tiers, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas violant les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2021:C200001
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