Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2021, 20-81.792, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2021, 20-81.792, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-81.792
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR00006
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 05 janvier 2021
Décision attaquée : Tribunal de police d'Evreux, du 13 décembre 2019- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 20-81.792 F-D
N° 00006
SM12
5 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021
M. T... Q... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Evreux, en date du 13 décembre 2019, qui pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T... Q..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. A... M... Q... a fait l'objet d'un contrôle le 24 février 2019 à Claville (27) et a été verbalisé pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé.
3. Après avoir renvoyé une requête en exonération, l'intéressé a fait l'objet d'une poursuite par ordonnance pénale aux termes de laquelle il a été condamné à 104 euros d'amende le 21 juin 2019.
4. Sur son opposition datée du 1er octobre 2019 et accompagnée d'un courrier énonçant les motifs de sa contestation, M. Q... a été cité devant le tribunal de police le 13 décembre 2019 à une audience où il n'a pas comparu.
5. Dans le cadre d'un courrier parvenu au tribunal le 6 novembre 2019, expliquant son absence par le préavis de grève des transports ferroviaires, il a indiqué s'en tenir à la contestation de son opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. Q... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé fait commis le 24 février 2019 à Claville (27), alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et pour le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles celui-ci se serait rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal de police n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme ;
3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen de défense, péremptoire, soulevé par celui-ci dans l'acte d'opposition du 30 septembre 2019 à l'ordonnance pénale et tiré de ce que l'agent verbalisateur, dont le véhicule se trouvait au milieu de la file des trois voitures que M. Q... était en train de dépasser, n'avait pu voir le véhicule que lorsqu'il était déjà engagé sur la voie de gauche alors que le clignotant venait de s'arrêter automatiquement de telle sorte qu'il n'avait pas pu voir que M. Q... avait bien mis son clignotant préalablement à la manoeuvre et qu'il avait simplement constaté que le clignotant n'était pas en fonctionnement au cours et non préalablement à ladite manoeuvre, le tribunal de police a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme ;
4°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et pour le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen de défense, péremptoire, soulevé par celui-ci dans l'acte d'opposition du 30 septembre 2019 à l'ordonnance pénale et tiré de ce que les constatations de l'agent verbalisateur dans l'avis de contraventions et celles de l'ordonnance pénale ne permettaient pas de caractériser un défaut d'avertissement préalable à la manoeuvre de dépassement mais seulement un défaut de clignotant au cours de celle-ci, le tribunal de police a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'articles 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de dépassement d'un véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
10. En se prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evreux, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evreux, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evreux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00006
N° T 20-81.792 F-D
N° 00006
SM12
5 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021
M. T... Q... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Evreux, en date du 13 décembre 2019, qui pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. T... Q..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. A... M... Q... a fait l'objet d'un contrôle le 24 février 2019 à Claville (27) et a été verbalisé pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé.
3. Après avoir renvoyé une requête en exonération, l'intéressé a fait l'objet d'une poursuite par ordonnance pénale aux termes de laquelle il a été condamné à 104 euros d'amende le 21 juin 2019.
4. Sur son opposition datée du 1er octobre 2019 et accompagnée d'un courrier énonçant les motifs de sa contestation, M. Q... a été cité devant le tribunal de police le 13 décembre 2019 à une audience où il n'a pas comparu.
5. Dans le cadre d'un courrier parvenu au tribunal le 6 novembre 2019, expliquant son absence par le préavis de grève des transports ferroviaires, il a indiqué s'en tenir à la contestation de son opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. Q... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros à titre de peine principale pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé fait commis le 24 février 2019 à Claville (27), alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et pour le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles celui-ci se serait rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le tribunal de police n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme ;
3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen de défense, péremptoire, soulevé par celui-ci dans l'acte d'opposition du 30 septembre 2019 à l'ordonnance pénale et tiré de ce que l'agent verbalisateur, dont le véhicule se trouvait au milieu de la file des trois voitures que M. Q... était en train de dépasser, n'avait pu voir le véhicule que lorsqu'il était déjà engagé sur la voie de gauche alors que le clignotant venait de s'arrêter automatiquement de telle sorte qu'il n'avait pas pu voir que M. Q... avait bien mis son clignotant préalablement à la manoeuvre et qu'il avait simplement constaté que le clignotant n'était pas en fonctionnement au cours et non préalablement à ladite manoeuvre, le tribunal de police a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme ;
4°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. Q... coupable des faits de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé qui lui étaient reprochés et pour le condamner au paiement d'une amende de 135 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen de défense, péremptoire, soulevé par celui-ci dans l'acte d'opposition du 30 septembre 2019 à l'ordonnance pénale et tiré de ce que les constatations de l'agent verbalisateur dans l'avis de contraventions et celles de l'ordonnance pénale ne permettaient pas de caractériser un défaut d'avertissement préalable à la manoeuvre de dépassement mais seulement un défaut de clignotant au cours de celle-ci, le tribunal de police a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route et 6 de la Convention des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'articles 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de dépassement d'un véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
10. En se prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evreux, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Evreux, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evreux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.