Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-20.454, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 décembre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1393 F-D

Pourvoi n° A 19-20.454




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. D... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.454 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Montbéliard (surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la banque CIC Est CM CIC services, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque Révillon, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la SIP Montbéliard, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Est CM CIC services, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Montbéliard, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, la société Banque CIC Est CM CIC services (la banque) a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. F... tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. F... fait grief au jugement d'infirmer la décision de recevabilité rendue le 4 avril 2018 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs et de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement alors :

« 1°/ qu'en retenant, pour infirmer la décision de recevabilité rendue le 5 avril 2018 par la commission de surendettement du Doubs, que la mauvaise foi de M. F... est établie aux motifs que la banque CIC EST justifie avoir consenti un moratoire de 18 mois au débiteur afin qu'il mette en vente ses biens immobiliers et, ce faisant, apure ses dettes, que M. F... ne justifie toutefois que de la seule mise en vente de l'appartement sis [...] et ne précise pas davantage la date à laquelle il a cherché à vendre ces biens, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi de M. F... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 alinéa 1er du code de la consommation ;

2°/ que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant en situation de surendettement caractérisée ; qu'en se fondant sur le caractère subsidiaire de la procédure de surendettement pour infirmer la décision de surendettement du Doubs du 5 avril 2018, condition de recevabilité qui n'est pas énoncée par l'article L. 711-1 du code de la consommation, la cour a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

3°/ que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; qu'en infirmant la décision de la commission de surendettement du Doubs du 5 avril 2018 estimant recevable le dossier de surendettement de M. F... en relevant le caractère subsidiaire de la procédure de surendettement et le montant de l'endettement du débiteur comparé à la valeur de son patrimoine immobilier, la cour a violé l'article L. 711-1 alinéa 2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation :

3. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

4. Ayant relevé que l'endettement déclaré était de 140 029,57 euros composé d'une dette fiscale de 5 163 euros, d'un crédit immobilier de 130 568,47 euros et d'un crédit à la consommation de 9 461,10 euros, que le débiteur ne contestait pas posséder trois biens immobiliers, dont l'un constitue sa résidence principale, et que les deux autres biens étaient donnés à bail, que la banque justifiait avoir consenti un moratoire de 18 mois au débiteur afin qu'il mette en vente ses biens immobiliers et ce faisant, apure ses dettes, et que, de son côté, le débiteur soutenait avoir donné des mandats de vente pour les biens précités mais que, toutefois, seule la mise en vente de l'appartement sis [...] était justifiée, le débiteur ne précisant pas davantage la date à laquelle il avait cherché à vendre lesdits biens, le juge du tribunal d'instance en a souverainement déduit que M. F... n'était pas de bonne foi et ainsi, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est CM CIC services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR infirmé la décision de recevabilité rendue le 4 avril 2018 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs et déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement la situation de M. F...,

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité du dossier de surendettement :
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ou dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
La procédure de surendettement est ainsi une procédure subsidiaire lorsqu'aucune autre mesure de désendettement n'est possible.
En l'espèce, il ressort du dossier déposé par le débiteur que le niveau d'endettement déclaré est de 140 029,57 euros composé d'une dette fiscale de 5 163 €, d'un crédit immobilier de 130 568,47 € et d'un crédit à la consommation de 9 461,10 €.
Le débiteur ne conteste pas posséder trois biens immobiliers, dont l'un constitue sa résidence principale et que les deux autres biens sont donnés à bail, moyennant le paiement d'un loyer.
Par ailleurs, la banque CIC EST justifie avoir consenti un moratoire de 18 mois au débiteur afin qu'il mette en vente ses biens immobiliers et ce faisant, apure ses dettes.
De son côté, le débiteur soutient avoir donné des mandats de vente pour les biens précités. Toutefois, seule la mise ne vente de l'appartement sis au [...] est justifiée.
M. D... F... ne précise pas davantage la date à laquelle il a cherché à vendre lesdits biens.
La mauvaise foi du débiteur est donc établie.
Par ailleurs, compte tenu du caractère subsidiaire de la procédure de surendettement, du montant de l'endettement du débiteur comparé à la valeur de son patrimoine immobilier, la décision de la commission de surendettement du Doubs du avril 2018, estimant recevable son dossier de surendettement sera donc infirmée » ;

1°) ALORS QU' en retenant, pour infirmer la décision de recevabilité rendue le 5 avril 2018 par la commission de surendettement du Doubs, que la mauvaise foi de M. F... est établie aux motifs que la banque CIC EST justifie avoir consenti un moratoire de 18 mois au débiteur afin qu'il mette en vente ses biens immobiliers et, ce faisant, apure ses dettes, que M. F... ne justifie toutefois que de la seule mise en vente de l'appartement sis [...] et ne précise pas davantage la date à laquelle il a cherché à vendre ces biens, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi de M. F... et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 alinéa 1er du code de la consommation.

2°) ALORS QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant en situation de surendettement caractérisée ; qu'en se fondant sur le caractère subsidiaire de la procédure de surendettement pour infirmer la décision de surendettement du Doubs du 5 avril 2018, condition de recevabilité qui n'est pas énoncée par l'article L. 711-1 du code de la consommation, la cour a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation.

3°) ALORS (subsidiairement) QU' le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; qu'en infirmant la décision de la commission de surendettement du Doubs du 5 avril 2018 estimant recevable le dossier de surendettement de M. F... en relevant le caractère subsidiaire de la procédure de surendettement et le montant de l'endettement du débiteur comparé à la valeur de son patrimoine immobilier, la cour a violé l'article L. 711-1 alinéa 2 du code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2020:C201393
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