Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-20.058, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-20.058, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-20.058
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201361
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 26 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 22 mai 2019- Président
- M. Pireyre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1361 F-P+B+I
Pourvoi n° V 19-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 2 rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne, venant aux droits de la société Adia, a formé le pourvoi n° V 19-20.058 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est 1 rue de l'Angélique, Bessines parc d'activité de l'Ebaupin, 79041 Niort cedex 9, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu le 9 janvier 2012 déclaré avec réserves par la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors :
« 1°/ que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en validant et déclarant opposable à la société Adecco la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, tout en constatant que cet employeur contestait l'existence d'un accident du travail en invoquant l'absence de témoin oculaire, l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser alors qu'il travaillait en atelier à proximité de nombreux salariés, et le fait que celui-ci avait pu terminer sa journée de travail normalement, sans en informer quiconque au sein de l'entreprise utilisatrice, pour conclure que ledit accident avait pu se produire dans le cadre de la vie privée, ce qui constituait des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ;
2°/ que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en affirmant, pour valider et déclarer opposable à la société Adecco la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, pour retenir qu'il n'y a pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration du salarié dès lors que l'employeur se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations dudit salarié au prétexte de l'absence de témoin oculaire, de l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser dès lors que celui-ci travaille en atelier à proximité de nombreux salariés et qu'il a pu terminer sa journée de travail normalement, ces éléments ne constituant pas des indices laissant supposer légitimement que l'accident ne serait pas intervenu aux temps et lieu de travail ou serait lié à une cause étrangère au travail, la cour d'appel qui a fait peser sur la société Adia la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'avait pu se produire aux temps et lieu de travail, a violé derechef pour fausse application le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
5. Pour rejeter le recours, ayant constaté que dans son courrier de réserves l'employeur relevait notamment qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident, alors que la victime travaillait en atelier, et que celle-ci a fini normalement sa journée de travail sans que personne de l'entreprise n'ait été mise au courant de l'incident, l'arrêt retient que les faits relatés sur la déclaration d'accident du travail sont crédibles, le certificat médical établi le jour des faits faisant état d'un lumbago aigu confirmé par un certificat médical ultérieur, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration et de procéder à une enquête. Il ajoute que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail mais se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié. Il précise que la circonstance de l'absence de témoin est insuffisante à constituer une réserve motivée et qu'il est indifférent que la victime ait achevé sa journée de travail normalement, la lésion pouvant ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail. L'arrêt en déduit que les réserves exprimées par l'employeur n'étant pas suffisamment motivées, la caisse était dispensée de la nécessité d'organiser une enquête sur les circonstances de l'accident.
6. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour:
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. C... le 9 janvier 2012 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant la cour d'appel de Poitiers ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à payer à la société Adecco la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Adecco
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis la prise en charge de l'accident du travail de M. C... au titre de la législation professionnelle et l'opposabilité de la décision de la Cpam de prise en charge avec toutes ses conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
Aux termes de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Qu'aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale :
I La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ;
Que pour décider que la CPAM des Deux Sèvres avait justement considéré que les réserves émises par la société ADIA n'étaient pas suffisamment motivées pour être prises en compte au sens de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale et rejeter les demandes de la société ADECCO et confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 5 avril 2012 et déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de M. C..., le premier juge a relevé au visa des articles R441-10 et R441-11 du code de la sécurité sociale :
- que la société ADIA, dans son courrier du I1 janvier 2012 adressé à la CPAM émettait "les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par M C... qui aurait eu lieu le 9 janvier 2012 lors d'une mission au sein de l'entreprise Pampr'oeuf distribution " ; que la survenance de cet accident nous paraît douteuse ; que selon les dires de notre salarié intérimaire, il aurait ressenti une forte douleur au dos dès sa première heure d'embauche " hors, aucun témoin oculaire n'est à même de corroborer ses dires. Il est improbable que personne ne l'ai vu se blesser car il travaille dans un atelier en proximité de nombreux salariés. Il a terminé sa journée de travail normalement. Ce n'est que plus tard qu'il nous a informés des faits et personne au sein de l'entreprise utilisatrice n'était au courant. Tout porte à croire que le prétendu accident dont il a fait état, aurait tout aussi bien pu se produire dans le cadre de sa vie privée. " ;
- qu'il n'est pas contesté que M. C... a commencé sa mission en qualité de manutentionnaire au sein de l'entreprise Pampr'oeuf distribution le 9 janvier 2012 et qu'il a indiqué au sujet de l'accident : "en me penchant pour prendre une caisse d'oeufs, j'ai ressenti une forte douleur au dos." ;
- qu'il ressort de la procédure que M. C... a consulté son médecin le jour même de l'accident et que ce dernier a constaté un lumbago aigu et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2012 ;
- que M. C... a prévenu son employeur le lendemain ;
- qu'à la lecture des réserves émises par la société ADIA, il convient de considérer qu'elles instillent un doute sur la véracité des propos du salarié, évoquant l'absence de témoin de l'accident et la poursuite de sa mission par le salarié, sans toutefois faire part des éléments mettant en cause la réalité de celui-ci au temps et lieu de travail ou faisant état de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
- qu'au regard de la nature de la lésion de M. C..., des circonstances de l'accident décrites par lui et de sa mission de manutentionnaire, l'absence de témoin et le fait que le salarié ait poursuivi sa journée de travail ne sont pas des éléments suffisants pour être considérés comme une contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci et ne sont pas, en tout état de cause, des éléments obligatoires dans la prise en charge de l'accident du travail ;
Que dans son courrier du 11 janvier 2012, la société ADIA écrit à la CPAM : "Nous émettons les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par M C... F.... .. qui aurait eu lieu le 9 janvier 2012 lors d'une mission au sein de l'entreprise Pampr'oeuf distribution. En effet, la survenue de cet accident nous apparaît douteuse. Selon les dires de notre salarié intérimaire, il aurait ressenti une forte douleur au dos dès sa première heure d'embauche, hors aucun témoin oculaire n'est à même de corroborer ses dires. Il est improbable que personne ne l'ai vu se blesser car il travaille dans un atelier en proximité de nombreux salariés. Il a terminé sa journée de travail normalement. Ce n'est que plus tard qu'il nous a informé des faits et personne au sein de l'entreprise utilisatrice n'est au courant. Tout porte à croire que le prétendu accident dont il fait état, aurait tout aussi bien pu se produire dans le cadre de sa vie privée. " ;
Que les réserves émises au sens de l'article R441-l1 du code de la sécurité sociale s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Que la société ADIA relevait :
- qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident
- que M. C... a achevé sa journée de travail, après qu'il ait ressenti une douleur au dos dès sa première heure d'embauche, sans que personne ne l'ait vu se blesser, ce qui est étonnant dès lors qu'il travaille en atelier et à proximité d'autres salariés
- que ce n'est que plus tard que M. C... a informé des faits sans que personne au sein de l'entreprise n'ait été au courant ;
Que les faits du 9 janvier 2012 relatés sur la déclaration d'accident du travail du 11 janvier 2012 sont crédibles ("En me penchant pour prendre une caisse d'oeufs, j'ai ressenti une forte douleur au dos"), le certificat médical ayant été établi le jour des faits et faisant état d'un lumbago aigu confirmé par certificat du 16 janvier suivant, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration et de procéder à une enquête ; que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail mais se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié, ce qui est le cas ici, la société ADIA écrivant :
"Tout porte à croire que le prétendu accident dont il fait état aurait tout aussi bien pu se produire dans le cadre de sa vie privée", au prétexte de l'absence de témoin oculaire, de l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser dès lors que celui-ci travaille en atelier à proximité de nombreux salariés et qu'il a pu terminer sa journée de travail normalement, ces éléments ne constituant pas des indices laissant supposer légitimement que l'accident ne serait pas intervenu aux temps et lieu de travail ou serait lié à une cause étrangère au travail ; que la circonstance de l'absence de témoin est insuffisante à constituer une réserve motivée et il est indifférent que M. C... ait achevé sa journée de travail normalement, la lésion pouvant ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail ; qu'on doit donc admettre, les réserves exprimées par la société ADIA n'étant pas suffisamment motivées, que la CPAM était dispensée de la nécessité d'organiser une enquête sur les circonstances de l'accident ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société ADIA,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'Article R441-10 du Code de la sécurité sociale :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'Article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'Article R. 441-14, en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ;
Qu'aux termes de l'Article R441·11 du Code de la sécurité sociale :
« I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'Article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la Caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la Caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la Caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ;
Que la Société ADIA expose avoir émis des réserves motivées portant sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par Monsieur F... C... dans le cadre de l'accident du travail déclaré le 9 janvier 2012 et soutient qu'en application de l'Article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, un questionnaire aurait dû lui être envoyé ou une enquête réalisée ;
Qu'il ressort du courrier du 11 janvier 2012 adressé par la Société ADIA à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que l'employeur émet « les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par Mr C... F... qui aurait eu lieu le 9 janvier 2012 lors d'une mission au sein de l'entreprise PAMPR'OEUF DISTRIBUTION.
En effet, la survenue de cet accident nous apparaît: douteuse. Selon les dires de notre salarié intérimaire, il aurait ressenti une forte douleur au dos dès sa première heure d'embauche, hors aucun témoin oculaire n'est à même de corroborer ses dires. Il est improbable que personne ne l'ai vu se blesser car il travaille dans un atelier en proximité de nombreux salariés. Il a terminé sa journée de travail normalement. Ce n'est que plus tard qu'il nous a informés des faits et personne au sein de l'entreprise utilisatrice n'était au courant. Tout porte à croire que le prétendu accident dont il fait état, aurait tout aussi bien pu se produire dans le cadre de sa vie privée » ;
Que la Société ADIA fait valoir que le contenu de ce courrier constitue une réserve motivée en ce qu'il s'agit d'une contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail comme le définit la jurisprudence ;
Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres expose qu'au regard du contexte de l'accident et des démarches réalisées par le salarié, les réserves de l'employeur n'étaient pas suffisamment motivées en ce qu'elles se bornent à évoquer une absence de témoin et le fait que le salarié ait terminé sa journée normalement ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur F... C... a commencé sa mission en qualité de manutentionnaire au sein de l'entreprise PAMPR'OEUF DISTRIBUTION le 9 janvier 2012 et qu'il a indiqué au sujet de l'accident: « en me penchant pour prendre une caisse d'oeufs, j'ai ressenti une forte douleur au dos » ;
Qu'il ressort également de la procédure que Monsieur F... C... a été consulté son médecin le jour même de l'accident et que ce dernier a constaté un lumbago aigu et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2012 ;
Qu'il apparaît également que Monsieur F... C... a prévenu son employeur le lendemain ;
Qu'à la lecture des réserves émises par la Société ADIA, il convient de considérer qu'elles instillent un doute sur la véracité des propos du salarié évoquant l'absence de témoin de l'accident et la poursuite de sa mission par le salarié sans toutefois faire part des éléments mettant en cause la réalité de celui-ci au temps et lieu du travail ou faisant état de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Qu'en effet, au regard de la nature de la lésion de Monsieur F... C..., des circonstances de l'accident décrites par lui et de sa mission de manutentionnaire, l'absence de témoin et le fait que le salarié ait poursuivi sa journée de travail ne sont pas des éléments suffisants pour être considérés comme une contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci et ne sont pas, en tout état de cause, des éléments obligatoires dans la prise en charge de l'accident du travail ;
Qu'ainsi il convient de considérer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres a justement considéré que les réserves émises par la Société ADIA n'étaient pas suffisamment motivées pour être prises en compte au sens de l'Article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
QU'en conséquence, la Société ADIA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, la décision de la Commission de recours amiable du 5 avril 2012 sera confirmée, et la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur F... C... sera donc déclarée opposable à l'employeur au titre de la législation professionnelle ?
1° ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en validant et déclarant opposable à la société Adecco la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, tout en constatant que cet employeur contestait l'existence d'un accident du travail en invoquant l'absence de témoin oculaire, l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser alors qu'il travaillait en atelier à proximité de nombreux salariés, et le fait que celui-ci avait pu terminer sa journée de travail normalement, sans en informer quiconque au sein de l'entreprise utilisatrice, pour conclure que ledit accident avait pu se produire dans le cadre de la vie privée, ce qui constituait des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,
2° ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en affirmant, pour valider et déclarer opposable à la société Adecco la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, pour retenir qu'il n'y a pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration du salarié dès lors que l'employeur se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations dudit salarié au prétexte de l'absence de témoin oculaire, de l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser dès lors que celui-ci travaille en atelier à proximité de nombreux salariés et qu'il a pu terminer sa journée de travail normalement, ces éléments ne constituant pas des indices laissant supposer légitimement que l'accident ne serait pas intervenu aux temps et lieu de travail ou serait lié à une cause étrangère au travail, la cour d'appel qui a fait peser sur la société Adia la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'avait pu se produire aux temps et lieu de travail, a violé derechef pour fausse application le texte susvisé,
3° ALORS QUE la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail doit être rapportée par l'assuré autrement que par ses seules affirmations ; que la société Adecco faisait non seulement valoir qu'aucun témoin oculaire n'avait assisté à l'accident déclaré, mais avait ajouté que cette circonstance était d'autant plus improbable que M. C... travaillait en atelier à proximité d'autres salariés, et encore que ce dernier n'avait curieusement prévenu personne au sein de l'entreprise utilisatrice avant de n'informer que le lendemain la société Adecco de l'accident, ce qui constituait autant de doutes sur la survenance de ce dernier aux temps et lieu du travail et rendait d'autant plus nécessaire la preuve de cette dernière par cet assuré ; qu'en rejetant ce moyen aux motifs qu'il n'y a pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration du salarié qui est crédible ainsi que le certificat médical établi le jour des faits sur ses propres déclarations, lesquelles ne permettaient pourtant pas de rapporter la preuve de leur survenance aux temps et lieu de travail, la cour d'appel a violé pour fausse application l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2020:C201361
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1361 F-P+B+I
Pourvoi n° V 19-20.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Adecco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 2 rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne, venant aux droits de la société Adia, a formé le pourvoi n° V 19-20.058 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est 1 rue de l'Angélique, Bessines parc d'activité de l'Ebaupin, 79041 Niort cedex 9, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu le 9 janvier 2012 déclaré avec réserves par la société Adia, aux droits de laquelle vient la société Adecco (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, aux fins d'inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors :
« 1°/ que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en validant et déclarant opposable à la société Adecco la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, tout en constatant que cet employeur contestait l'existence d'un accident du travail en invoquant l'absence de témoin oculaire, l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser alors qu'il travaillait en atelier à proximité de nombreux salariés, et le fait que celui-ci avait pu terminer sa journée de travail normalement, sans en informer quiconque au sein de l'entreprise utilisatrice, pour conclure que ledit accident avait pu se produire dans le cadre de la vie privée, ce qui constituait des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ;
2°/ que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en affirmant, pour valider et déclarer opposable à la société Adecco la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, pour retenir qu'il n'y a pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration du salarié dès lors que l'employeur se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations dudit salarié au prétexte de l'absence de témoin oculaire, de l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser dès lors que celui-ci travaille en atelier à proximité de nombreux salariés et qu'il a pu terminer sa journée de travail normalement, ces éléments ne constituant pas des indices laissant supposer légitimement que l'accident ne serait pas intervenu aux temps et lieu de travail ou serait lié à une cause étrangère au travail, la cour d'appel qui a fait peser sur la société Adia la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'avait pu se produire aux temps et lieu de travail, a violé derechef pour fausse application le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.
5. Pour rejeter le recours, ayant constaté que dans son courrier de réserves l'employeur relevait notamment qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident, alors que la victime travaillait en atelier, et que celle-ci a fini normalement sa journée de travail sans que personne de l'entreprise n'ait été mise au courant de l'incident, l'arrêt retient que les faits relatés sur la déclaration d'accident du travail sont crédibles, le certificat médical établi le jour des faits faisant état d'un lumbago aigu confirmé par un certificat médical ultérieur, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration et de procéder à une enquête. Il ajoute que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail mais se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié. Il précise que la circonstance de l'absence de témoin est insuffisante à constituer une réserve motivée et qu'il est indifférent que la victime ait achevé sa journée de travail normalement, la lésion pouvant ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail. L'arrêt en déduit que les réserves exprimées par l'employeur n'étant pas suffisamment motivées, la caisse était dispensée de la nécessité d'organiser une enquête sur les circonstances de l'accident.
6. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour:
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. C... le 9 janvier 2012 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux dépens, en ce compris les dépens exposés devant la cour d'appel de Poitiers ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres à payer à la société Adecco la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Adecco
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis la prise en charge de l'accident du travail de M. C... au titre de la législation professionnelle et l'opposabilité de la décision de la Cpam de prise en charge avec toutes ses conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
Aux termes de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Qu'aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale :
I La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ;
Que pour décider que la CPAM des Deux Sèvres avait justement considéré que les réserves émises par la société ADIA n'étaient pas suffisamment motivées pour être prises en compte au sens de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale et rejeter les demandes de la société ADECCO et confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 5 avril 2012 et déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de M. C..., le premier juge a relevé au visa des articles R441-10 et R441-11 du code de la sécurité sociale :
- que la société ADIA, dans son courrier du I1 janvier 2012 adressé à la CPAM émettait "les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par M C... qui aurait eu lieu le 9 janvier 2012 lors d'une mission au sein de l'entreprise Pampr'oeuf distribution " ; que la survenance de cet accident nous paraît douteuse ; que selon les dires de notre salarié intérimaire, il aurait ressenti une forte douleur au dos dès sa première heure d'embauche " hors, aucun témoin oculaire n'est à même de corroborer ses dires. Il est improbable que personne ne l'ai vu se blesser car il travaille dans un atelier en proximité de nombreux salariés. Il a terminé sa journée de travail normalement. Ce n'est que plus tard qu'il nous a informés des faits et personne au sein de l'entreprise utilisatrice n'était au courant. Tout porte à croire que le prétendu accident dont il a fait état, aurait tout aussi bien pu se produire dans le cadre de sa vie privée. " ;
- qu'il n'est pas contesté que M. C... a commencé sa mission en qualité de manutentionnaire au sein de l'entreprise Pampr'oeuf distribution le 9 janvier 2012 et qu'il a indiqué au sujet de l'accident : "en me penchant pour prendre une caisse d'oeufs, j'ai ressenti une forte douleur au dos." ;
- qu'il ressort de la procédure que M. C... a consulté son médecin le jour même de l'accident et que ce dernier a constaté un lumbago aigu et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2012 ;
- que M. C... a prévenu son employeur le lendemain ;
- qu'à la lecture des réserves émises par la société ADIA, il convient de considérer qu'elles instillent un doute sur la véracité des propos du salarié, évoquant l'absence de témoin de l'accident et la poursuite de sa mission par le salarié, sans toutefois faire part des éléments mettant en cause la réalité de celui-ci au temps et lieu de travail ou faisant état de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
- qu'au regard de la nature de la lésion de M. C..., des circonstances de l'accident décrites par lui et de sa mission de manutentionnaire, l'absence de témoin et le fait que le salarié ait poursuivi sa journée de travail ne sont pas des éléments suffisants pour être considérés comme une contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci et ne sont pas, en tout état de cause, des éléments obligatoires dans la prise en charge de l'accident du travail ;
Que dans son courrier du 11 janvier 2012, la société ADIA écrit à la CPAM : "Nous émettons les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par M C... F.... .. qui aurait eu lieu le 9 janvier 2012 lors d'une mission au sein de l'entreprise Pampr'oeuf distribution. En effet, la survenue de cet accident nous apparaît douteuse. Selon les dires de notre salarié intérimaire, il aurait ressenti une forte douleur au dos dès sa première heure d'embauche, hors aucun témoin oculaire n'est à même de corroborer ses dires. Il est improbable que personne ne l'ai vu se blesser car il travaille dans un atelier en proximité de nombreux salariés. Il a terminé sa journée de travail normalement. Ce n'est que plus tard qu'il nous a informé des faits et personne au sein de l'entreprise utilisatrice n'est au courant. Tout porte à croire que le prétendu accident dont il fait état, aurait tout aussi bien pu se produire dans le cadre de sa vie privée. " ;
Que les réserves émises au sens de l'article R441-l1 du code de la sécurité sociale s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Que la société ADIA relevait :
- qu'il n'y avait pas de témoin de l'accident
- que M. C... a achevé sa journée de travail, après qu'il ait ressenti une douleur au dos dès sa première heure d'embauche, sans que personne ne l'ait vu se blesser, ce qui est étonnant dès lors qu'il travaille en atelier et à proximité d'autres salariés
- que ce n'est que plus tard que M. C... a informé des faits sans que personne au sein de l'entreprise n'ait été au courant ;
Que les faits du 9 janvier 2012 relatés sur la déclaration d'accident du travail du 11 janvier 2012 sont crédibles ("En me penchant pour prendre une caisse d'oeufs, j'ai ressenti une forte douleur au dos"), le certificat médical ayant été établi le jour des faits et faisant état d'un lumbago aigu confirmé par certificat du 16 janvier suivant, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration et de procéder à une enquête ; que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail mais se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié, ce qui est le cas ici, la société ADIA écrivant :
"Tout porte à croire que le prétendu accident dont il fait état aurait tout aussi bien pu se produire dans le cadre de sa vie privée", au prétexte de l'absence de témoin oculaire, de l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser dès lors que celui-ci travaille en atelier à proximité de nombreux salariés et qu'il a pu terminer sa journée de travail normalement, ces éléments ne constituant pas des indices laissant supposer légitimement que l'accident ne serait pas intervenu aux temps et lieu de travail ou serait lié à une cause étrangère au travail ; que la circonstance de l'absence de témoin est insuffisante à constituer une réserve motivée et il est indifférent que M. C... ait achevé sa journée de travail normalement, la lésion pouvant ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail ; qu'on doit donc admettre, les réserves exprimées par la société ADIA n'étant pas suffisamment motivées, que la CPAM était dispensée de la nécessité d'organiser une enquête sur les circonstances de l'accident ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société ADIA,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'Article R441-10 du Code de la sécurité sociale :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'Article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'Article R. 441-14, en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ;
Qu'aux termes de l'Article R441·11 du Code de la sécurité sociale :
« I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'Article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la Caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la Caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la Caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ;
Que la Société ADIA expose avoir émis des réserves motivées portant sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par Monsieur F... C... dans le cadre de l'accident du travail déclaré le 9 janvier 2012 et soutient qu'en application de l'Article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, un questionnaire aurait dû lui être envoyé ou une enquête réalisée ;
Qu'il ressort du courrier du 11 janvier 2012 adressé par la Société ADIA à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que l'employeur émet « les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par Mr C... F... qui aurait eu lieu le 9 janvier 2012 lors d'une mission au sein de l'entreprise PAMPR'OEUF DISTRIBUTION.
En effet, la survenue de cet accident nous apparaît: douteuse. Selon les dires de notre salarié intérimaire, il aurait ressenti une forte douleur au dos dès sa première heure d'embauche, hors aucun témoin oculaire n'est à même de corroborer ses dires. Il est improbable que personne ne l'ai vu se blesser car il travaille dans un atelier en proximité de nombreux salariés. Il a terminé sa journée de travail normalement. Ce n'est que plus tard qu'il nous a informés des faits et personne au sein de l'entreprise utilisatrice n'était au courant. Tout porte à croire que le prétendu accident dont il fait état, aurait tout aussi bien pu se produire dans le cadre de sa vie privée » ;
Que la Société ADIA fait valoir que le contenu de ce courrier constitue une réserve motivée en ce qu'il s'agit d'une contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail comme le définit la jurisprudence ;
Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres expose qu'au regard du contexte de l'accident et des démarches réalisées par le salarié, les réserves de l'employeur n'étaient pas suffisamment motivées en ce qu'elles se bornent à évoquer une absence de témoin et le fait que le salarié ait terminé sa journée normalement ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur F... C... a commencé sa mission en qualité de manutentionnaire au sein de l'entreprise PAMPR'OEUF DISTRIBUTION le 9 janvier 2012 et qu'il a indiqué au sujet de l'accident: « en me penchant pour prendre une caisse d'oeufs, j'ai ressenti une forte douleur au dos » ;
Qu'il ressort également de la procédure que Monsieur F... C... a été consulté son médecin le jour même de l'accident et que ce dernier a constaté un lumbago aigu et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2012 ;
Qu'il apparaît également que Monsieur F... C... a prévenu son employeur le lendemain ;
Qu'à la lecture des réserves émises par la Société ADIA, il convient de considérer qu'elles instillent un doute sur la véracité des propos du salarié évoquant l'absence de témoin de l'accident et la poursuite de sa mission par le salarié sans toutefois faire part des éléments mettant en cause la réalité de celui-ci au temps et lieu du travail ou faisant état de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Qu'en effet, au regard de la nature de la lésion de Monsieur F... C..., des circonstances de l'accident décrites par lui et de sa mission de manutentionnaire, l'absence de témoin et le fait que le salarié ait poursuivi sa journée de travail ne sont pas des éléments suffisants pour être considérés comme une contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci et ne sont pas, en tout état de cause, des éléments obligatoires dans la prise en charge de l'accident du travail ;
Qu'ainsi il convient de considérer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres a justement considéré que les réserves émises par la Société ADIA n'étaient pas suffisamment motivées pour être prises en compte au sens de l'Article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
QU'en conséquence, la Société ADIA sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, la décision de la Commission de recours amiable du 5 avril 2012 sera confirmée, et la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur F... C... sera donc déclarée opposable à l'employeur au titre de la législation professionnelle ?
1° ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en validant et déclarant opposable à la société Adecco la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, tout en constatant que cet employeur contestait l'existence d'un accident du travail en invoquant l'absence de témoin oculaire, l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser alors qu'il travaillait en atelier à proximité de nombreux salariés, et le fait que celui-ci avait pu terminer sa journée de travail normalement, sans en informer quiconque au sein de l'entreprise utilisatrice, pour conclure que ledit accident avait pu se produire dans le cadre de la vie privée, ce qui constituait des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,
2° ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en affirmant, pour valider et déclarer opposable à la société Adecco la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, que les réserves ne peuvent pas être prises en compte lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, pour retenir qu'il n'y a pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration du salarié dès lors que l'employeur se limite à instiller un doute sur la véracité des déclarations dudit salarié au prétexte de l'absence de témoin oculaire, de l'improbabilité que personne n'ait vu M. C... se blesser dès lors que celui-ci travaille en atelier à proximité de nombreux salariés et qu'il a pu terminer sa journée de travail normalement, ces éléments ne constituant pas des indices laissant supposer légitimement que l'accident ne serait pas intervenu aux temps et lieu de travail ou serait lié à une cause étrangère au travail, la cour d'appel qui a fait peser sur la société Adia la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'avait pu se produire aux temps et lieu de travail, a violé derechef pour fausse application le texte susvisé,
3° ALORS QUE la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail doit être rapportée par l'assuré autrement que par ses seules affirmations ; que la société Adecco faisait non seulement valoir qu'aucun témoin oculaire n'avait assisté à l'accident déclaré, mais avait ajouté que cette circonstance était d'autant plus improbable que M. C... travaillait en atelier à proximité d'autres salariés, et encore que ce dernier n'avait curieusement prévenu personne au sein de l'entreprise utilisatrice avant de n'informer que le lendemain la société Adecco de l'accident, ce qui constituait autant de doutes sur la survenance de ce dernier aux temps et lieu du travail et rendait d'autant plus nécessaire la preuve de cette dernière par cet assuré ; qu'en rejetant ce moyen aux motifs qu'il n'y a pas lieu de suspecter la véracité de la déclaration du salarié qui est crédible ainsi que le certificat médical établi le jour des faits sur ses propres déclarations, lesquelles ne permettaient pourtant pas de rapporter la preuve de leur survenance aux temps et lieu de travail, la cour d'appel a violé pour fausse application l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.