Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2020, 20-80.077, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2020, 20-80.077, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-80.077
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02265
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 24 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 02 décembre 2019- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 20-80.077 F-D
N° 2265
SM12
24 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
M. B... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 2 décembre 2019, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné 600 euros d'amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B... Y..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un contrôle automatique de vitesse M. Y... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur.
3. Par jugement du 24 janvier 2019, il a été condamné à 600 euros d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article L 121-1 du code pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable d'excès de vitesse, alors « que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule et la charge de la preuve de cette imputabilité pèse sur le ministère public ; qu'en tenant pour établi que M. Y... était le conducteur du véhicule pour lequel l'infraction avait été constatée, au seul motif qu'il était le compagnon de la personne, handicapée, propriétaire du véhicule, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que plusieurs autres personnes auraient pu utiliser le véhicule le soir des faits, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le prévenu et n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... convenait que le véhicule était celui de sa compagne, handicapée et ne possédant pas de permis de conduire et qu'il se trouvait bien à Lantic, près de Saint-Brieuc quand le véhicule a été contrôlé.
8.Les juges retiennent que le témoignage de E... X... ne confirme que le fait que le véhicule pouvait être utilisé par un autre membre de la famille le jour des faits, sans pour autant indiquer le nom d'une personne, ni affirmer qu'à l'heure où le véhicule a été contrôlé, ce dernier était conduit par une autre personne que M. Y....
9. Ils ajoutent que si ce dernier a indiqué aux gendarmes qu'il possède par ailleurs six autres véhicules, force est de constater qu'il utilise le véhicule immatriculé au nom de sa compagne.
10. Ils en concluent que M. Y... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en doute le fait qu'il était bien le conducteur du véhicule, contrôlé à 147 km/heure au lieu de 90 km/heure.
11. En statuant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a, sans inversé la charge de la preuve, justifié sa décision.
12. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Énoncé du moyen
13. Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une amende de 600 euros et d'avoir prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, alors :
« 1°/ que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant M. Y... à une amende de 600 euros, sans tenir compte ni de ses ressources ni de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°/ que toute peine complémentaire doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que, pour condamner M. Y... à une peine complémentaire de suspension de permis de conduire sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
14. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte de la personnalité et des ressources et des charges du prévenu.
15. Pour condamner M. Y... à une amende de 600 euros et à la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, l'arrêt se borne à confirmer la décision du premier juge.
16. En prononçant ainsi, d'une part, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour prononcer les peines d'amende et de suspension de permis de conduire, d'autre part sans mieux s'expliquer sur les charges du prévenu, pour le condamner à une amende, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Portée et conséquences de la cassation :
17. La cassation sera par conséquent prononcée de ce chef, elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02265
N° D 20-80.077 F-D
N° 2265
SM12
24 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
M. B... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 2 décembre 2019, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné 600 euros d'amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B... Y..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un contrôle automatique de vitesse M. Y... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur.
3. Par jugement du 24 janvier 2019, il a été condamné à 600 euros d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article L 121-1 du code pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... coupable d'excès de vitesse, alors « que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule et la charge de la preuve de cette imputabilité pèse sur le ministère public ; qu'en tenant pour établi que M. Y... était le conducteur du véhicule pour lequel l'infraction avait été constatée, au seul motif qu'il était le compagnon de la personne, handicapée, propriétaire du véhicule, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que plusieurs autres personnes auraient pu utiliser le véhicule le soir des faits, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le prévenu et n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... convenait que le véhicule était celui de sa compagne, handicapée et ne possédant pas de permis de conduire et qu'il se trouvait bien à Lantic, près de Saint-Brieuc quand le véhicule a été contrôlé.
8.Les juges retiennent que le témoignage de E... X... ne confirme que le fait que le véhicule pouvait être utilisé par un autre membre de la famille le jour des faits, sans pour autant indiquer le nom d'une personne, ni affirmer qu'à l'heure où le véhicule a été contrôlé, ce dernier était conduit par une autre personne que M. Y....
9. Ils ajoutent que si ce dernier a indiqué aux gendarmes qu'il possède par ailleurs six autres véhicules, force est de constater qu'il utilise le véhicule immatriculé au nom de sa compagne.
10. Ils en concluent que M. Y... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en doute le fait qu'il était bien le conducteur du véhicule, contrôlé à 147 km/heure au lieu de 90 km/heure.
11. En statuant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a, sans inversé la charge de la preuve, justifié sa décision.
12. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Énoncé du moyen
13. Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une amende de 600 euros et d'avoir prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, alors :
« 1°/ que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant M. Y... à une amende de 600 euros, sans tenir compte ni de ses ressources ni de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°/ que toute peine complémentaire doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que, pour condamner M. Y... à une peine complémentaire de suspension de permis de conduire sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 130-1, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
14. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte de la personnalité et des ressources et des charges du prévenu.
15. Pour condamner M. Y... à une amende de 600 euros et à la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, l'arrêt se borne à confirmer la décision du premier juge.
16. En prononçant ainsi, d'une part, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour prononcer les peines d'amende et de suspension de permis de conduire, d'autre part sans mieux s'expliquer sur les charges du prévenu, pour le condamner à une amende, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Portée et conséquences de la cassation :
17. La cassation sera par conséquent prononcée de ce chef, elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.