Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2020, 20-81.241, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2020, 20-81.241, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 20-81.241
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02143
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 17 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 24 janvier 2020- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 20-81.241 F-D
N° 2143
CK
17 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2020, qui a relaxé la société [...] et fils des faits de contravention au code de la route.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 18 janvier 2017, un véhicule appartenant à la société [...] (la société [...]) a été contrôlé en excès de vitesse.
3. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société le 9 février 2017, lui enjoignant notamment de décliner le nom et l'adresse du conducteur du véhicule.
4. Le 8 mars 2017, l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public deux formulaires d'exonération en désignant deux conducteurs différents.
5. Par ordonnance pénale en date du 14 novembre 2017, la société [...] a été déclarée coupable du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.
6. Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de police a mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré coupable, du même chef, la société [...].
7. La société [...], puis l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société [...], au motif que la preuve n'était pas rapportée que les deux conducteurs désignés par le représentant légal de cette personne morale étaient des salariés de cette dernière, alors « qu'il ne résulte ni du jugement de première instance, ni des conclusions de l'appelant, ni des notes d'audience devant la chambre des appels correctionnels que la qualité de salarié des conductrices désignées ait été contestée par le prévenu et débattue contradictoirement, qu'il s'agit d'un argument propre à la cour ; que l'infraction de non-désignation est établie dès lors que le responsable légal de la société ne transmet pas l'identité du conducteur au moment de l'infraction ; qu'en déplaçant ainsi le débat sur la qualité de salarié des conductrices supposées, l'arrêt ajoute une cause exonératoire non prévue par les textes, alors même que ces faits seraient également susceptibles de revêtir une qualification pénale. »
Réponse de la cour
Vu l'article L. 121-6 du code de la route :
10. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou détenu par celle-ci, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans les quarante cinq jours suivant l'envoi ou la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
11. Pour infirmer le jugement, qui a relevé qu'en désignant deux conducteurs possibles, M. X... aurait ainsi empêché toute poursuite contre le véritable auteur de l'excès de vitesse susvisé, et relaxer la société [...], la cour d'appel énonce qu'on ne peut considérer que l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule a bien été commise par le représentant légal et pour le compte de celle-ci.
12. Le juge ajoute qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme F. E. épouse G. et Mme D. T. épouse G. étaient des employées de la société [...].
13. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de la loi et lui a ajouté une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus rappelés, pour les raisons qui suivent.
14. En premier lieu, la personne morale poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en désignant deux conducteurs comme également susceptibles d'avoir commis l'infraction initiale.
15. En second lieu, le fait que le conducteur désigné ne soit pas un employé de la personne morale poursuivie n'est pas une cause d'exonération prévue par l'article L. 121-6 du code de la route.
16. D'où il suit que la cassation est doublement encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02143
N° U 20-81.241 F-D
N° 2143
CK
17 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2020, qui a relaxé la société [...] et fils des faits de contravention au code de la route.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] , et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 18 janvier 2017, un véhicule appartenant à la société [...] (la société [...]) a été contrôlé en excès de vitesse.
3. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société le 9 février 2017, lui enjoignant notamment de décliner le nom et l'adresse du conducteur du véhicule.
4. Le 8 mars 2017, l'intéressé a adressé à l'officier du ministère public deux formulaires d'exonération en désignant deux conducteurs différents.
5. Par ordonnance pénale en date du 14 novembre 2017, la société [...] a été déclarée coupable du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.
6. Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de police a mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré coupable, du même chef, la société [...].
7. La société [...], puis l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société [...], au motif que la preuve n'était pas rapportée que les deux conducteurs désignés par le représentant légal de cette personne morale étaient des salariés de cette dernière, alors « qu'il ne résulte ni du jugement de première instance, ni des conclusions de l'appelant, ni des notes d'audience devant la chambre des appels correctionnels que la qualité de salarié des conductrices désignées ait été contestée par le prévenu et débattue contradictoirement, qu'il s'agit d'un argument propre à la cour ; que l'infraction de non-désignation est établie dès lors que le responsable légal de la société ne transmet pas l'identité du conducteur au moment de l'infraction ; qu'en déplaçant ainsi le débat sur la qualité de salarié des conductrices supposées, l'arrêt ajoute une cause exonératoire non prévue par les textes, alors même que ces faits seraient également susceptibles de revêtir une qualification pénale. »
Réponse de la cour
Vu l'article L. 121-6 du code de la route :
10. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou détenu par celle-ci, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans les quarante cinq jours suivant l'envoi ou la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
11. Pour infirmer le jugement, qui a relevé qu'en désignant deux conducteurs possibles, M. X... aurait ainsi empêché toute poursuite contre le véritable auteur de l'excès de vitesse susvisé, et relaxer la société [...], la cour d'appel énonce qu'on ne peut considérer que l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule a bien été commise par le représentant légal et pour le compte de celle-ci.
12. Le juge ajoute qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Mme F. E. épouse G. et Mme D. T. épouse G. étaient des employées de la société [...].
13. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une fausse application de la loi et lui a ajouté une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus rappelés, pour les raisons qui suivent.
14. En premier lieu, la personne morale poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en désignant deux conducteurs comme également susceptibles d'avoir commis l'infraction initiale.
15. En second lieu, le fait que le conducteur désigné ne soit pas un employé de la personne morale poursuivie n'est pas une cause d'exonération prévue par l'article L. 121-6 du code de la route.
16. D'où il suit que la cassation est doublement encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.