Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 19-17.602, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 19-17.602, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 19-17.602
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00642
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 12 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 21 mars 2019- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° A 19-17.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Le Pré salé, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.602 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... F... , domicilié [...] , pris en son nom personnel,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Pré salé, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2019), par acte du 13 août 2009, la société Le Pré salé a donné à bail commercial des locaux à la société GP Décors.
2. La société GP Décors ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 16 juillet 2014, le liquidateur, M. F... , a notifié au bailleur son intention de ne pas poursuivre le contrat par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2014.
3. Le 20 novembre 2014, la société Le Pré salé a mis en demeure le liquidateur de libérer les locaux, avant de l'assigner, tant à titre personnel, qu'ès qualités, en réparation du préjudice résultant de l'occupation des lieux loués pour la période du 1er août 2014 au 24 décembre 2014, date de libération des lieux par la remise des clés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La société Le Pré salé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre M. F... , en son nom personnel, alors :
« 1°/ qu'ayant constaté qu'une faute avait été commise, dès lors que la résiliation du bail était intervenue le 1er août 2014, sans que les locaux aient pu être libérés et restitués au bailleur, les juges du fond, qui ont retenu l'existence d'une faute à l'encontre de la procédure collective, ont par là même mis en évidence une faute à l'encontre du liquidateur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1240 du code civil ;
2°/ que si les juges du fond ont constaté que la faute avait été commise par le liquidateur dans le cadre de ses fonctions, cette circonstance était insusceptible de justifier le rejet de la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du liquidateur à titre personnel ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour retenir la responsabilité du liquidateur, ès qualités, et rejeter les demandes de la société Le Pré salé contre le liquidateur à titre personnel, l'arrêt relève que, lorsque le 1er août 2014, il a informé la bailleresse de la résiliation du bail, M. F... savait qu'à cette date il n'était pas en mesure de restituer les locaux à leur propriétaire parce que s'y trouvaient entreposés les actifs dépendant de la liquidation judiciaire qu'il devait réaliser, tandis qu'il reconnaissait lui-même qu'il n'avait pas les moyens de les entreposer ailleurs et qu'il ne maîtrisait pas les délais d'intervention du commissaire-priseur et du juge-commissaire nécessaires à cette réalisation. L'arrêt retient que si, en résiliant le bail dans des conditions ne permettant pas la restitution immédiate des locaux loués, M. F... a commis une faute, celle-ci, commise dans l'exercice de ses fonctions, n'engageait que sa responsabilité en qualité de liquidateur, mais pas sa responsabilité à titre personnel.
6. En statuant ainsi, alors que le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant partiellement le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Coutances il condamne M. F... , pris en sa qualité de liquidateur de la société GP Décors, à payer à la société Le Pré salé la somme de 47 948 euros en réparation de son préjudice locatif, rejette les demandes de cette société dirigées contre M. F... personnellement, et condamne M. F... , ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et statue sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Le Pré salé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Le Pré salé.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Maître O... F... en son nom personnel ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2014 monsieur F... agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GP décors a informé la SCI le pré salé qu'il résiliait le bail commercial conclu par les deux sociétés en application des dispositions de l'article L 641-12 du code de commerce et que les locaux n'ont été finalement restitués à la SCI bailleresse que le 24 décembre 2014 une fois vendus aux enchères les actifs mobiliers de la SAS GP décors qui s'y trouvaient stockés ; que lorsque le 1er août 2014 il a informé la bailleresse de la résiliation du bail monsieur F... ès qualités savait qu'à cette date il n'était pas en mesure de restituer les locaux à leur propriétaire parce que s'y trouvaient entreposés les actifs dépendant de la liquidation judiciaire qu'il devait réaliser, alors qu'il reconnaît lui-même qu'il n'avait pas les moyens de les entreposer ailleurs et qu'il ne maîtrisait pas les délais d'intervention du commissaire priseur et du juge-commissaire nécessaires à cette réalisation ; qu'en résiliant le bail dans des conditions ne permettant pas la restitution immédiate des locaux loués monsieur F... a commis une faute » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « commise dans l'exercice de ses fonctions cette faute n'engage que sa responsabilité de mandataire liquidateur envers la SCI le pré salé sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et n'engage pas sa responsabilité à titre personnel » ;
ALORS QUE, premièrement, ayant constaté qu'une faute avait été commise, dès lors que la résiliation du bail était intervenue le 1er août 2014, sans que les locaux aient pu être libérés et restitués au bailleur, les juges du fond, qui ont retenu l'existence d'une faute à l'encontre de la procédure collective, ont par là-même mis en évidence une faute à l'encontre du mandataire liquidateur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1240 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont constaté que la faute avait été commise par le liquidateur dans le cadre de ses fonctions, cette circonstance était insusceptible de justifier le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du mandataire liquidateur à titre personnel ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1240 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, si le jugement a été confirmé quant à son dispositif visant la demande dirigée contre Maître F... personnellement, les motifs du jugement ne sauraient conférer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que s'agissant de l'existence d'une faute, ils sont contraires à ceux de l'arrêt attaqué ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1240 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2020:CO00642
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° A 19-17.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Le Pré salé, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.602 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... F... , domicilié [...] , pris en son nom personnel,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Le Pré salé, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... , ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2019), par acte du 13 août 2009, la société Le Pré salé a donné à bail commercial des locaux à la société GP Décors.
2. La société GP Décors ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 16 juillet 2014, le liquidateur, M. F... , a notifié au bailleur son intention de ne pas poursuivre le contrat par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2014.
3. Le 20 novembre 2014, la société Le Pré salé a mis en demeure le liquidateur de libérer les locaux, avant de l'assigner, tant à titre personnel, qu'ès qualités, en réparation du préjudice résultant de l'occupation des lieux loués pour la période du 1er août 2014 au 24 décembre 2014, date de libération des lieux par la remise des clés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. La société Le Pré salé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre M. F... , en son nom personnel, alors :
« 1°/ qu'ayant constaté qu'une faute avait été commise, dès lors que la résiliation du bail était intervenue le 1er août 2014, sans que les locaux aient pu être libérés et restitués au bailleur, les juges du fond, qui ont retenu l'existence d'une faute à l'encontre de la procédure collective, ont par là même mis en évidence une faute à l'encontre du liquidateur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1240 du code civil ;
2°/ que si les juges du fond ont constaté que la faute avait été commise par le liquidateur dans le cadre de ses fonctions, cette circonstance était insusceptible de justifier le rejet de la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du liquidateur à titre personnel ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour retenir la responsabilité du liquidateur, ès qualités, et rejeter les demandes de la société Le Pré salé contre le liquidateur à titre personnel, l'arrêt relève que, lorsque le 1er août 2014, il a informé la bailleresse de la résiliation du bail, M. F... savait qu'à cette date il n'était pas en mesure de restituer les locaux à leur propriétaire parce que s'y trouvaient entreposés les actifs dépendant de la liquidation judiciaire qu'il devait réaliser, tandis qu'il reconnaissait lui-même qu'il n'avait pas les moyens de les entreposer ailleurs et qu'il ne maîtrisait pas les délais d'intervention du commissaire-priseur et du juge-commissaire nécessaires à cette réalisation. L'arrêt retient que si, en résiliant le bail dans des conditions ne permettant pas la restitution immédiate des locaux loués, M. F... a commis une faute, celle-ci, commise dans l'exercice de ses fonctions, n'engageait que sa responsabilité en qualité de liquidateur, mais pas sa responsabilité à titre personnel.
6. En statuant ainsi, alors que le liquidateur répond personnellement des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant partiellement le jugement rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Coutances il condamne M. F... , pris en sa qualité de liquidateur de la société GP Décors, à payer à la société Le Pré salé la somme de 47 948 euros en réparation de son préjudice locatif, rejette les demandes de cette société dirigées contre M. F... personnellement, et condamne M. F... , ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et statue sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Le Pré salé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Le Pré salé.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Maître O... F... en son nom personnel ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2014 monsieur F... agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GP décors a informé la SCI le pré salé qu'il résiliait le bail commercial conclu par les deux sociétés en application des dispositions de l'article L 641-12 du code de commerce et que les locaux n'ont été finalement restitués à la SCI bailleresse que le 24 décembre 2014 une fois vendus aux enchères les actifs mobiliers de la SAS GP décors qui s'y trouvaient stockés ; que lorsque le 1er août 2014 il a informé la bailleresse de la résiliation du bail monsieur F... ès qualités savait qu'à cette date il n'était pas en mesure de restituer les locaux à leur propriétaire parce que s'y trouvaient entreposés les actifs dépendant de la liquidation judiciaire qu'il devait réaliser, alors qu'il reconnaît lui-même qu'il n'avait pas les moyens de les entreposer ailleurs et qu'il ne maîtrisait pas les délais d'intervention du commissaire priseur et du juge-commissaire nécessaires à cette réalisation ; qu'en résiliant le bail dans des conditions ne permettant pas la restitution immédiate des locaux loués monsieur F... a commis une faute » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « commise dans l'exercice de ses fonctions cette faute n'engage que sa responsabilité de mandataire liquidateur envers la SCI le pré salé sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et n'engage pas sa responsabilité à titre personnel » ;
ALORS QUE, premièrement, ayant constaté qu'une faute avait été commise, dès lors que la résiliation du bail était intervenue le 1er août 2014, sans que les locaux aient pu être libérés et restitués au bailleur, les juges du fond, qui ont retenu l'existence d'une faute à l'encontre de la procédure collective, ont par là-même mis en évidence une faute à l'encontre du mandataire liquidateur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1240 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont constaté que la faute avait été commise par le liquidateur dans le cadre de ses fonctions, cette circonstance était insusceptible de justifier le rejet de la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre du mandataire liquidateur à titre personnel ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1240 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, si le jugement a été confirmé quant à son dispositif visant la demande dirigée contre Maître F... personnellement, les motifs du jugement ne sauraient conférer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que s'agissant de l'existence d'une faute, ils sont contraires à ceux de l'arrêt attaqué ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1240 du Code civil.