Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-21.946, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 829 F-D

Pourvoi n° X 19-21.946






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. C... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.946 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... E..., domicilié [...] , tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de O... K..., décédée,

2°/ à O... K..., épouse E..., ayant été domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de R... E..., décédée le [...], de ce qu'il reprend l'instance ouverte sur le pourvoi formé par M. V... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 juin 2019.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2019), par acte du 25 octobre 1979, M. et Mme E... ont consenti à M. V... et son épouse un bail rural portant sur diverses parcelles de terre. Ce bail s'est tacitement renouvelé en 1997, 2006 et 2015.

3. M. et Mme V... ayant divorcé en février 1998, Mme V... a quitté l'exploitation.

4. Par lettre du 17 février 2016, M. V... a sollicité de M. et Mme E... l'autorisation de céder le bail à son fils. Ceux-ci ont refusé leur agrément.

5. Par requête du 5 juillet 2016, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession.

6. Par acte du 1er mars 2017, M. et Mme E... ont délivré un congé à M. V..., en raison de l'âge de la retraite, à effet au 30 septembre 2018.

7. Par requête du 2 juin 2017, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé.

8. Après jonction des instances, M. et Mme E... ont présenté une demande additionnelle en résiliation du bail au motif que M. V..., qui se présentait comme leur seul fermier, s'était constitué cessionnaire illicite du droit au bail de son ex-épouse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. V... fait grief à l'arrêt de valider le congé fondé sur l'âge de la retraite, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « qu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi ; qu'il s'ensuit qu'en cas de divorce, la renonciation à ses droits locatifs par l'un des époux copreneurs ne saurait être considérée comme une cession de bail au profit de l'autre et n'autorise pas le propriétaire à demander la résiliation du contrat ; qu'en l'espèce M. V... faisait valoir qu'il était divorcé depuis le 12 février 1998, ce dont les bailleurs étaient informés, et qu'en vertu de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le bail s'était renouvelé en son seul nom, l'attribution du bail à un des époux après le départ de l'un d'eux ne constituant pas une cession illicite ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour cession illicite sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le bail ne s'était pas renouvelé de plein droit au seul nom de M. V... en 2006 puis en 2015, après son divorce en 1998, excluant ainsi toute résiliation pour cession illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime :

10. Selon ce texte, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise. En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.

11. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. V... a procédé ainsi à une cession illicite alors que le statut du fermage ne lui permettait pas, du fait du caractère personnel du bail, de disposer de ce droit.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bail ne s'était pas renouvelé de plein droit au seul nom de M. V... en 2006, puis en 2015 après son divorce en 1998, ce qui excluait que celui-ci fût irrégulièrement cessionnaire du droit de son ex-épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'autorisation de cession du bail au profit de son fils L..., alors « que la cassation s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour défaut d'exploitation de l'un des copreneurs constitutif d'une cession prohibée, entraînera la cassation du chef de dispositif ayant refusé l'autorisation de cession à raison de ce manquement, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition critiquée par le second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé fondé sur l'âge de la retraite, à effet au 30 septembre 2018, délivré à M. C... V... le 1er mars2017 à la requête des époux E..., d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti par M. D... E... et Mme R... K..., son épouse, à M. C... V... et à Mme Y... U..., son épouse, portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune d'[...], lequel s'est tacitement renouvelé en 1997, 2006 et 2015 et d'avoir dit que faute par M. C... V... d'avoir libéré les lieux dans les trois mois à compter de la signification du présent arrêt, les bailleurs pourront procéder à son expulsion ainsi qu'à tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique, faculté étant laissée aux parties de faire établir par huissier un état des lieux de sortie;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande de résiliation du droit de bail fondée sur l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

Attendu qu'évoquant liminairement la persistance de travaux culturaux depuis le jugement en dépit de l'absence de notification, conformément à l'article 1216 du code civil, de la cession de bail pour estimer que ce comportement atteste encore de la mauvaise foi de l'occupant, les époux E... soutiennent que l'épouse divorcée de monsieur C... V..., co-titulaire du bail, n'a jamais donné congé ni notifié une cause de résiliation du bail la concernant et que ce dernier se trouve cessionnaire du bail dans des conditions illicites, en déduisant le fait que ce bail doit être résilié et que, par voie de conséquence, monsieur C... V... est irrecevable en sa demande d'autorisation de cession du bail en cause au profit de son fils;

Qu'ils font valoir que ces faits constituent une infraction aux dispositions impératives de l'article L 411-35 en sa rédaction applicable avant la réforme opérée en 2014, que l'infraction s'est prolongée au-delà du renouvellement du bail, que doit produire ses effets cet article en ses nouvelles dispositions, parfaitement applicables à cette infraction continue, prévoyant une obligation de régularisation des situations non conformes dans les trois mois de son entrée en vigueur; qu'ils estiment que ne peut leur être opposée l'absence d'appel en la cause de madame U... qui a interrompu toute exploitation et renoncé à toute prétention audit bail;

Qu'en réplique à l'argument de leur adversaire selon lequel leur acceptation tacite de la cession du bail par l'épouse à son ex-conjoint résulterait de procédures antérieures ou de leur attitude consistant à ne s'adresser qu'à monsieur V... ou à n'agir qu'à son encontre, les appelants soutiennent que ceci ne peut s'analyser en une autorisation tacite et qu'est inopérante l'invocation de décisions de justice antérieures à la loi de 2014 portant une exigence de formalisme rigoureux (par écrit à peine de nullité) sur ce point ; qu'ils ajoutent que les précisions apportées par monsieur V... à l'occasion de diverses procédures n'avaient pas pour objet l'information des bailleurs sur la poursuite du bail par le seul époux et soulignent que les dispositions transitoires de la loi de 2014 (au demeurant applicables lors du dernier renouvellement du bail) prévoyaient son application aux baux en cours ainsi que la notification, non effectuée au cas d'espèce, d'une telle modification dans un délai de 3 mois;

Que, portant une appréciation critique sur la motivation du tribunal, ils affirment enfin que la question de l'abandon par madame U... ne s'est posée qu'à l'occasion de la présente instance ; qu'invoquant, par ailleurs, une accumulation de comportements fautifs imputables à monsieur V... (retards de paiement, arrosage intempestif de leurs propres terres agricoles, action de chasse non autorisée, empiétement) ils soutiennent que leur propre comportement ne peut équivaloir à un consentement tacite en regard en particulier de la multiplication des contentieux les ayant opposés ; que, plus précisément, celui qui concerne le bornage, seulement contesté par monsieur V..., est étranger au contentieux du bail, que la réception d'un fermage n'équivaut pas à une acceptation tacite et qu'ils ne peuvent pas renoncer aux dispositions d'ordre public de l'article L 411-35 précité ;

Qu'ils concluent à l'application de l'article L 411-31 - II, 1° du code rural selon lequel "Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 (
)" ;

Attendu, ceci étant exposé, qu'il est constant qu'en vertu de l'article L 411-35 du code rural, dont les dispositions sont d'ordre public, le statut du fermage ne permet pas au preneur du fait du caractère personnel du bail, de disposer de son droit, sauf exceptions légales qui doivent être interprétées restrictivement ;

Qu'aux termes de 1'article L 411-35 alinéa 3 du code rural résultant de l'adoption de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014,"lorsque l'un des copreneurs cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s‘y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure" ;

Qu'en application de l'article 4-V-B de cette loi, " (ce texte) est applicable aux baux en cours. Si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant (sa) date de publication, le délai de trois mois mentionné au même A commence à courir à compter de cette date", soit jusqu'au 15 janvier 2015 ;

Qu'il n'est pas contesté que madame U... divorcée V..., copreneuse, n'exploite plus les terres qui lui ont été données à bail ni que la demande d'autorisation prévue par la loi nouvelle n'a pas été formée par monsieur C... V..., lequel affirme à tort que "la seule question en suspens est celle de l'information du bailleur"

Que, contrairement à l'argumentation développée par ce dernier, l'absence d'opposition ou de restriction des bailleurs à réception de fermages par lui seul acquittés ne peut être tenue pour une acceptation tacite (Cass civ 3ème, 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-69236) ; que l'exigence d'une manifestation claire et non équivoque de leur agrément par ceux-ci ne peut, non plus, résulter d'une information à lui seule délivrée sur un échange de parcelles et d'indications reprises par le rédacteur d'acte ou d'une absence de protestation relative à la cession du bail au seul époux dans le cadre d'une instance qui, comme dans le jugement sus-visé rendu le 13 février 2002 portant sur un litige ayant un objet différent, n'en fait état que dans ses motifs et n'a donc pas autorité de chose jugée ; qu'il en va de même de l'introduction de procédures ou de la délivrance d'un congé (fondé sur l'accession de monsieur V... à l'âge de la retraite) à l'encontre du seul monsieur C... V...;

Que ce dernier ne peut donc prétendre comme il le fait que la poursuite du bail à son seul profit était connue et acceptée par les bailleurs, implicitement mais certainement 20 ans auparavant, et qu'il n'avait donc aucune raison de faire application des dispositions de l'article L 411-35 du code rural introduites par la loi du 13 octobre 2014, pas plus qu'il n'est fondé à s'approprier la motivation, dénuée de fondement juridique en regard des termes de la loi susrappelés, du tribunal selon lequel les dispositions de la loi nouvelle "n'auraient eu vocation à s'appliquer que si le bail initial n'avait pas encore donné lieu à renouvellement au moment de l'entrée en vigueur de la loi et ne sont pas applicables à cette situation ancienne";

Qu'il ne peut davantage tirer argument de la doctrine de la Cour de cassation énonçant, pour admettre la légitimité de la poursuite du bail, que les intérêts du bailleur n'étaient pas menacés (Cass civ 3ème, 07 septembre 2017, pourvoi n° 16- 15028) dès lors que la lecture de cette décision révèle des données factuelles différentes et, plus précisément, l'effectivité d'une demande d'autorisation de poursuite du bail au nom d'un seul des époux après leur divorce ;

Que l'article L 411-31 du code rural permet au bailleur de demander la résiliation du bail sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice s'il peut se prévaloir, comme en l'espèce, de toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 du même code, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation de ce bail renouvelé, selon les modalités qui seront précisées au dispositif, et d'infirmer, partant, le jugement qui en décide autrement ; » (arrêt, p. 5, dernier al., à p. 8, al. 3).

1°) ALORS QU'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi ; qu'il s'ensuit qu'en cas de divorce, la renonciation à ses droits locatifs par l'un des époux copreneurs ne saurait être considérée comme une cession de bail au profit de l'autre et n'autorise pas le propriétaire à demander la résiliation du contrat ; qu'en l'espèce M. V... faisait valoir qu'il était divorcé depuis le 12 février 1998, ce dont les bailleurs étaient informés, et qu'en vertu de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le bail s'était renouvelé en son seul nom, l'attribution du bail à un des époux après le départ de l'un d'eux ne constituant pas une cession illicite ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour cession illicite sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le bail ne s'était pas renouvelé de plein droit au seul nom de M. V... en 2006 puis en 2015, après son divorce en 1998, excluant ainsi toute résiliation pour cession illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE le dispositif prévu à l'article L. 411-35, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi d'avenir du 13 octobre 2014 , n'est applicable que lorsque l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation du bien loué lors du bail en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il ne saurait en conséquence s'appliquer à un bail qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi, s'est déjà renouvelé après le départ de l'un des copreneurs ; qu'en jugeant que M. V... ne saurait s'approprier la motivation du tribunal selon lequel les dispositions de la loi nouvelle n'auraient eu vocation à s'appliquer que si le bail initial n'avait pas encore donné lieu à renouvellement au moment de l'entrée en vigueur de la loi et ne sont pas applicables à cette situation ancienne, la cour d'appel a violé l'article 4, VI. B., de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'à supposer que le dispositif prévu à l'article L. 411-35, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi d'avenir du 13 octobre 2014, soit applicable au bail renouvelé antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, après le départ de l'un des copreneurs, il ne saurait s'appliquer à des conjoints copreneurs qui bénéficient de la mesure particulière prévue à l'article L. 411-46, protectrice du conjoint ou du partenaire qui reste sur le fonds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUà supposer que le dispositif prévu à l'article L. 411-35, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi d'avenir du 13 octobre 2014, soit applicable au bail renouvelé après le départ de l'un des copreneurs et lorsque ces copreneurs sont mariés, il ne prévoit qu'une faculté – et non une obligation – pour le copreneur restant de demander que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'il s'ensuit que le non-usage de cette faculté ne saurait être sanctionné par la résiliation du bail ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail pour cession illicite, que l'article L. 411-31 permet au bailleur de demander la résiliation du bail sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice s'il peut se prévaloir de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce dernier article, ensemble l'article L. 411-31 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'autorisation de cession du bail formée par M. C... V... au profit de son fils, M. L... V... ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande de cession du bail :

Attendu, s'agissant des effets induits par le défaut d'exploitation des terres par madame U... et leur exploitation par un seul des co-preneurs, qu'il échet de considérer qu'ils constituent un manquement aux obligations du bail constitutif d'une cession prohibée de nature à priver monsieur V... du droit de céder ledit bail à son fils L... ;

Que cela conduit la cour à rejeter la demande de monsieur C... V... tendant à se voir autorisé à céder le bail à son fils, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le surplus de ses moyens, et à infirmer le jugement de ce chef; » (arrêt, p. 8, Sur la demande de cession du bail, al. 1 et 2) ;

ALORS QUE la cassation s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour défaut d'exploitation de l'un des copreneurs constitutif d'une cession prohibée, entraînera la cassation du chef de dispositif ayant refusé l'autorisation de cession à raison de ce manquement, par application de l'article 624 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C300829
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