Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-22.376, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 novembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 843 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 19-22.376



Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. XK....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2019.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche, 92727 Nanterre, a formé le pourvoi n° Q 19-22.376 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... XK...,

2°/ à Mme Y... G..., épouse XK...,

domiciliés tous deux [...] 82000 Montauban,

défendeurs à la cassation.


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme XK..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2019), M. E... XK... et son épouse ont vendu à T... A... et Mme J... une maison d'habitation qu'ils avaient fait édifier en confiant la réalisation d'une partie des travaux à M. U... XK..., assuré auprès de la société Axa courtage, maintenant dénommée Axa France IARD (la société Axa).

2. Un jugement a condamné in solidum M. et Mme XK..., d‘une part, et la société Axa, d'autre part, à payer à Mme J... et à P... A..., venue aux droits de T... A... décédé (les consorts A... J...), des sommes au titre de la réparation de désordres atteignant l'immeuble et de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

3. M. et Mme XK... ont assigné en garantie la société Axa.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. et Mme XK... de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux, alors « que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en
réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de M. U... XK..., constructeur de la maison des époux XK..., a fait valoir que ces derniers avaient été condamnés envers les consorts J... A..., acquéreurs de leur maison, sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs, qu'ils pouvaient donc agir contre elle sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil et que le délai d'épreuve décennal pendant lequel elle devait sa garantie avait expiré le 3 décembre 2012, faute d'avoir été interrompu par les époux XK... ; que pour écarter la forclusion invoquée, la cour a retenu que le recours en garantie des époux XK... contre la compagnie Axa France IARD, assureur de M. U... XK..., était fondé sur la responsabilité de droit commun dès lors qu'ils avaient la qualité de constructeurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la vente de leur maison aux consorts J... A..., ils n'avaient pas conservé contre la société Axa France Iard, prise en tant qu'assureur de M. U... XK..., dès lors qu'ils y avaient un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

5. Selon ce texte, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

6. D'une part, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970).

7. D'autre part, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67).


8. Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull. 1989, III, n° 36).

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa, l'arrêt retient que M. et Mme XK... ont été condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l'article 1792-1 2° du code civil, en qualité de constructeurs et non de maîtres de l'ouvrage, qualité qu'ils ont perdue par la vente de celui-ci, et qu'ils agissent comme constructeurs contre la société Axa, assureur de l'entreprise qui a réalisé la maçonnerie et avec laquelle ils étaient liés contractuellement, de sorte que leur recours en garantie est fondé sur la responsabilité de droit commun.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé,
si, en dépit de la vente de leur maison, M. et Mme XK... n'avaient pas conservé contre l'assureur de l'entreprise, dès lors qu'ils y avaient un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme XK... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axa France Iard à garantir les époux XK... de l'intégralité des condamnations mises à leur charge par le jugement du 6 octobre 2015 ;

Aux motifs que « lors de la construction de l'ouvrage, les époux AISSA ABDI avaient vis à vis de l'entreprise XK... Bâtiment la qualité de maître de l'ouvrage.
L'action sur le fondement de l'article 1792 du code civil est réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage. La vente de l'ouvrage aux consorts J... a emporté transfert de cette action à leur bénéfice, et ces derniers l'ont effectivement mise en oeuvre.
Les époux AISSA ABDI ont été condamnés par le jugement du 6 octobre 2015 à indemniser leurs acquéreurs, sur le fondement de l'article 1792-1, 2° du code civil, en qualité de constructeurs et non de maître de l'ouvrage, qualité qu'ils ont perdue par la vente de l'ouvrage. Et c'est en cette qualité de constructeurs qu'ils agissent à l'encontre de l'assureur de l'entreprise assurée auprès de la compagnie AXA qui a réalisé la maçonnerie de l'ouvrage et avec laquelle ils sont liés contractuellement.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages.
Il en résulte que :
- le recours en garantie des époux E... AISSA ABDI contre la compagnie AXA FRANCE IARD est fondé sur la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports contractuels, indépendamment du fait que leur garantie a été retenue vis à vis des acquéreurs de l'ouvrage au titre de la responsabilité décennale
- l'ouvrage ayant été réceptionné en 2002, la prescription alors applicable était la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil.
L'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription a soumis ce délai de prescription aux dispositions de l'article 2224 du code civil qui le réduit à 5 ans
- le point de départ du délai de prescription de droit commun en matière de responsabilité contractuelle est le jour où en l'espèce les époux AISSA ABDI ont eu connaissance des désordres et de leur imputabilité, soit le jour du dépôt du rapport de Madame H... expert, soit le 5 mars 2014

Or l'assignation en date du 18 octobre 2016 a été délivrée dans le délai de prescription qui expire le 5 mars 2019.
L'action des époux E... AISSA ABDI à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est donc pas prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef » (arrêt p. 4 & 5) ;

Et aux motifs qu'« aux termes de l'article 5 de la police souscrite "responsabilité décennale" l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'il a subi un dommage construction engageant la responsabilité de ce dernier sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos des travaux de bâtiment.
Le jugement a relevé que les désordres affectant l'ouvrage engagent la responsabilité décennale du constructeur, la garantie d'AXA est mobilisée sur le fondement de l'article 5 de la police à concurrence de la somme en principal de 118.826,29 euros HT outre accessoires.
L'article 11 "responsabilité pour dommages immatériels consécutifs" de la police souscrite par Monsieur U... AISSA ABDI auprès d'AXA stipule que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages immatériels :
- subis soit par le maître de l'ouvrage soit par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage
- et résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité par l'assureur en application des articles 5, 7, 8, 9 ou 10.
La police définit les dommages immatériels comme étant tout préjudice résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption de service rendu par un bien, ou de la perte d'un bénéfice.
La garantie d'AXA est mobilisée sur ce fondement à concurrence de la somme de 9.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance résultant d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité par l'assureur en application de l'article 5.
Les époux AISSA ABDI demandent la prise en charge définitive par AXA du coût des réparations de l'ouvrage imputables à Monsieur U... AISSA ABDI assuré auprès de cette compagnie, laquelle ne peut donc soutenir que leur réclamation porte sur une indemnité dont ils sont tenus en leur qualité de coobligés et qui ne serait pas prise en charge par la police.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 6 & 7) ;

1/ Alors que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de M. U... XK..., constructeur de la maison des époux XK..., a fait valoir que ces derniers avaient été condamnés envers les consorts J.../A..., acquéreurs de leur maison, sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs, qu'ils pouvaient donc agir contre elle sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil et que le délai d'épreuve décennal pendant lequel elle devait sa garantie avait expiré le 3 décembre 2012, faute d'avoir été interrompu par les époux XK... ; que pour écarter la forclusion invoquée, la cour a retenu que le recours en garantie des époux XK... contre la compagnie Axa France Iard, assureur de M. U... XK..., était fondé sur la responsabilité de droit commun dès lors qu'ils avaient la qualité de constructeurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la vente de leur maison aux consorts J.../A..., ils n'avaient pas conservé contre la société Axa France Iard, prise en tant qu'assureur de M. U... XK..., dès lors qu'ils y avaient un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2/ Alors, en toute hypothèse, que le délai décennal courant à compter de la réception est applicable à une action en garantie dirigée par le maître d'ouvrage vendeur contre un constructeur ; qu'en l'espèce, la cour a déclaré recevable le recours des époux XK... contre la compagnie Axa France Iard, assureur de l'entrepreneur, après avoir retenu qu'il était fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun et que le point de départ du délai était le jour où les époux XK... ont eu connaissance des désordres et de leur imputabilité, soit le jour du dépôt du rapport de Mme H..., expert, le 5 mars 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand cette action se prescrivait par 10 ans à compter de la réception, la cour a violé l'article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil ;

3/ Alors que la compagnie Axa France Iard a fait valoir que si les époux XK... disposaient d'une action directe fondée sur la responsabilité contractuelle de son assuré, M. U... XK..., elle ne garantissait que le coût de réparation ou de remplacement de l'ouvrage et non les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré, et que l'action des époux XK... ne visant pas à les indemniser du coût de la réparation de l'ouvrage mais de l'indemnité qu'ils avaient dû verser en leur qualité de coobligé, sa garantie n'était pas due ; qu'en jugeant, pour condamner Axa France Iard à garantir les époux XK..., que le tribunal avait relevé que les désordres affectant l'ouvrage engageaient la responsabilité décennale du constructeur et que la garantie était mobilisée sur le fondement de l'article 5 de la police à concurrence de la somme en principal de 118 826,29 euros HT, outre accessoires, sans répondre aux conclusions précitées, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2020:C300843
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