Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-15.951, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 octobre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° F 19-15.951




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.951 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2019), M. I... (la victime), salarié de la société [...] (l'employeur), a déclaré le 31 décembre 2012 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

2. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice d'agrément subi par son salarié, alors « que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que le préjudice d'agrément réparable en application du quatrième de ces textes est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en allouant à M. I..., atteint d'une "dyspnée d'effort très modérée" une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément aux termes de motifs dont ne résulte pas l'impossibilité pour lui de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Le préjudice d'agrément, réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

6. Pour allouer à la victime une certaine somme au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément, l'arrêt retient que la dyspnée d'effort dont elle est atteinte limite substantiellement celle-ci dans l'accomplissement de ses activités de loisirs de bricolage et de cyclisme qui nécessitent une totale capacité respiratoire dont elle est aujourd'hui et désormais dépourvue et que la victime est dès lors fondée à soutenir que le préjudice d'agrément qui en résulte pour elle doit être indemnisé.

7. De ces constatations, dont il résulte que la victime a subi une limitation substantielle de sa pratique des activités de bricolage et de cyclisme antérieure à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme en réparation des souffrances physiques subies par son salarié, alors « que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en octroyant à M. I... une indemnité de 6 000 euros au titre de ses souffrances physiques aux motifs qu'il a été reconnu atteint le 25 mars 2015 "
d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lequel traduit nécessairement (
) une atteinte physique" et que l'expert a constaté le 8 juillet 2013 une "dyspnée d'effort très modérée
[qui] constitue un trouble physiologique indemnisable en application des dispositions précitées de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale", sans rechercher si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
9. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que sont réparables, en application du quatrième, les souffrances physiques non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

10. Pour allouer à la victime une certaine somme au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques, l'arrêt retient que si le rapport d'expertise du pneumologue, en date du 25 mars 2015, mentionne l'absence de tout 'retentissement fonctionnel respiratoire lié aux plaques pleurales' chez la victime, le même rapport conclut pourtant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lequel traduit nécessairement, même modestement, en l'absence de troubles psychiques invoqués par ailleurs, une atteinte physique. Il ajoute que le rapport d'expertise du 8 juillet 2013 d'un pneumologue, professeur des hôpitaux, mentionne par ailleurs la 'dyspnée d'effort très modérée' de la victime, que cette dyspnée d'effort constitue un trouble physiologique indemnisable en application des dispositions précitées de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les souffrances physiques invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société [...] à payer à M. I... une somme en réparation de ses souffrances physiques, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle déclarée par M. N... I... avait pour cause la faute inexcusable de son employeur, la société [...] ; d'AVOIR fixé à 12 000 € l'indemnisation des souffrances morales de M. I... ; condamné la société [...] à payer à M. N... I... la somme de 6 000 € en réparation de ses souffrances physiques et celle de 5 000 € en réparation de son préjudice d'agrément et d'AVOIR condamné la société [...] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 € à M.N... I... ;

AUX MOTIFS " Sur la faute inexcusable QU'aux termes des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire [...]» ;

QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions précitées de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;

QUE pour solliciter l'infirmation du jugement en date du 8 février 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a reconnu la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 31 décembre 2012 au titre du tableau 30 par M. N... I..., salarié au sein de la société de fumisterie [...] depuis le 18 juin 1979, ce, au visa d'un certificat médical initial du 17 décembre 2012 mentionnant une "asbestose avec plaques pleurales au scanner" consécutive à son exposition à l'amiante, la société [...] fait valoir, d'une part, que l'appréciation de l'exposition du salarié à l'amiante doit s'opérer in concreto et non in abstracto, ainsi que l'a fait le premier juge, et que si M. I... a bien été embauché en qualité de calorifugeur au sein de la société [...] le 18 juin 1979, l'amiante n'y était plus utilisé depuis 1978, les produits utilisés n'ayant plus été composés d'amiante depuis lors mais d'autres produits d'apparence similaire à l'amiante, et, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la société [...] ne pouvait avoir connaissance des dangers liés à l'utilisation de l'amiante ;

QU'en premier lieu, il ressort des propos de Mrs L..., X..., M... et K... issus soit de leurs attestations écrites produites en justice, soit de leurs auditions effectuées par la CPAM de l'Artois dans le cadre de l'instruction de la déclaration par M. I... de sa maladie professionnelle, que les salariés de la société [...] ont été exposés directement et quotidiennement aux poussières d'amiante; que trois de ces anciens collègues de M. I... sont "reconnus en MP 30" et sont ainsi atteints de la même pathologie que celle de M. I... ; que les compétences professionnelles et techniques tant de M. I... que de ses anciens collègues ne peuvent que conduire à écarter l'argumentaire de la société [...] selon laquelle ces salariés auraient tous été induits en erreur quant à la connaissance des composants des matériaux utilisés, semblables à l'amiante mais n'étant pas de l'amiante ;

QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le jugement entrepris du 8 février 2016, s'est attaché à relever la cohérence et la pertinence des attestations et déclarations émanant des salariés sus désignés, recherchant in concreto comment M. I... avait été exposé de façon quotidienne et massive aux poussières d'amiante ;

QUE la société [...] se borne à soutenir en cause d'appel que les produits utilisés aux lieu et place de l'amiante à compter de 1978 auraient été du Glasther HP ou du Pyrolaime Blandin, dépourvus de toute nocivité, sans pour autant verser aux débats les pièces justifiant de cet usage, et ce, après avoir soutenu devant le premier juge que la société [...] avait recouru à compter de cette même date à d'autres substituts de l'amiante, soit de la fibre céramique et de calsil (silicate de calcium), distincts du Glasther HP ou du Pyrolaime Blandin ;

QU'enfin, c'est également par une pertinente appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté les deux attestations, non probantes, des chefs de chantier de la société [...] faisant état de la substitution de la fibre céramique et du calsil à l'amiante, attestations non suivies de la production en appel de pièces nouvelles relatives à l'utilisation aujourd'hui alléguée du Glasther HP ou du Pyrolaime Blandin ;

QU'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté l'exposition à l'amiante de M. I... pendant sa période d'activité au sein de la société [...] depuis 1978 ;

QU'en deuxième lieu, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a relevé que la société [...], depuis 1978, ne pouvait ignorer les périls auxquels étaient exposés les salariés du fait de leur contact aux poussières d'amiante, M. I... relevant à bon droit que les données techniques, scientifiques et professionnelles sur les dangers inhérents à l'amiante remontant à 1906 (rapport F...), 1930 (rapport du Pr W...), 1954 (rapport du Pr E...), 1965 (études du Pr Z...) avaient depuis longtemps éclairé publiquement les esprits en la matière à la date de l'embauche de M. I... en 1978 ;

QU'en troisième lieu, la société [...] ne justifie ni même ne soutient avoir mis en place des mesures propres à garantir l'intégrité physique des salariés du fait de leur exposition à l'amiante ;

QU'il résulte de ce qui précède que, par le jugement susvisé du 8 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par des motifs pertinents et exempts d'erreurs de fait et de droit, retenu la faute inexcusable de l'employeur " ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse, l'inspecteur assermenté a procédé à l'audition de Messieurs H... L... et Y... X..., collègues du demandeur, qui lui ont déclaré qu'au cours de son activité de maçon fumiste, M. N... I... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de la démolition et de la réparation de chaudières et de fours thermiques contenant de l'amiante ; que l'intéressé manipulait de façon régulière des cordons, tresses, des joints ou des plaques de ce même matériau qu'il installait sur des chaudières, portes et brûleurs ;

QUE M. N... I... verse en outre aux débats les attestations de deux autres collègues ; que M. T... M... certifie avoir travaillé avec le demandeur de 1979 à 2004 sur les mêmes sites que celui-ci, tels qu'EDF, dans les centrales thermiques (
). Il déclare que les travaux à risques étaient surtout ceux de réparation et d'entretien, représentant 90 % des travaux annuels, de démolition de parties de chaudières, d'isolation, calorifugeage, de briquetage, d'enduit et de bétonnage réfractaires, à base d'amiante et de fibres céramiques, de tresse de joint et de toile d'amiante, qui étaient exécutés dans un environnement de poussières volatiles ; qu'ils avaient travaillé dans les chambres mortes des chaudières pour la démolition des bétons réfractaires et le remplacement des toiles d'amiante, avec des masques qui n'étaient pas adaptés pour les poussières dangereuses ; qu'il n'y avait pas d'extracteurs de poussières ni de cobras ; que l'utilisation des meules à air comprimé accentuait la propagation des poussières polluantes dans l'atmosphère ambiante ;

QUE M. Q... K... atteste quant à lui avoir travaillé avec M. N... I... sur différents sites, principalement les centrales thermiques au charbon, fuel et gaz ainsi que les usines d'incinération d'ordures ménagères et les cimenteries (
) ; que les chantiers à risques étaient surtout des réparations et l'entretien de ces sites, à 99 % et ce pendant quasiment toute l'année ; que le travail consistait en un démontage des parties chaudières, l'isolation, le calorifugeage et le briquetage, les tresses de joints, fibre céramique, le tout à base d'amiante dans un environnement de poussières polluantes et permanentes dans des enceintes confinées, en utilisant des meules, marteaux-piqueurs et autres, que les travaux étaient effectués dans les chambres mortes des centrales sans extracteur de poussière avec seulement un filet d'air qui faisait voler toutes les particules très dangereuses ; que le remontage était effectué avec les mêmes produits à neuf mais toujours aussi nocifs. Il précise que de très nombreux salariés de l'entreprise présentent des plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la sécurité sociale ; qu'aucune information n'avait été apportée aux salariés sur la nocivité des produits et que les protections qui leur étaient données ne servaient quasiment à rien ;

QUE la société [...] verse pour sa part aux débats les attestations de Messieurs J... P... et S... B..., chefs de chantier, aux termes desquelles ceux-ci déclarent avoir travaillé sur certains chantiers avec M. N... I... ; que depuis les années 1977-1978, l'amiante n'était plus utilisé par l'entreprise et avait été remplacé par la fibre céramique et le calsil (silicate de calcium) ; qu'à cette époque, l'entreprise utilisait tous les produits disponibles sur le marché, chaque opérateur portant les équipements de protection individuelle. La société produit en outre une attestation par laquelle son président directeur général déclare que la société n'a jamais effectué de travaux de flocage d'amiante ;

QU'aux termes de ses écritures, la société ne développe aucun argument tendant à remettre en cause la pertinence du diagnostic posé par le Dr G..., professeur de pneumologie, agréé en matière de pneumocinioses, lequel indique, aux termes de son rapport, que M. N... I... présente des anomalies discrètes mais correspondant à des plaques pleurales antérieures, telles que décrites au tableau 30 des maladies professionnelles ;

QUE le demandeur, né le [...] , qui a été embauché par la société alors qu'il n'était âgé que de dix-huit ans, a effectué toute sa carrière au sein de la même entreprise ;

QUE l'employeur ne conteste pas les allégations de M. Q... K... selon lesquelles de très nombreux salariés de l'entreprise sont atteints de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par l'organisme de sécurité sociale, étant rappelé que cette pathologie constitue un marqueur de l'exposition à l'amiante ;

QUE compte tenu de ces éléments et du caractère concordant des témoignages recueillis par la caisse ainsi que des attestations très circonstanciées produites par M. N... I..., l'exposition à l'amiante du demandeur pendant sa période d'activité au sein de l'entreprise est par conséquent caractérisée, nonobstant les attestations des deux chefs de chantier, telles que ci-dessus reprises ;

QU'il convient de souligner que les risques liés au contact avec l'amiante étaient connus a minima depuis le milieu du XXème siècle ;

QUE le fait que le tableau 30 des affections respiratoires liées à l'amiante ait été créé en 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises a eu en effet pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques ayant pu exister, tout entrepreneur avisé était, dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors licite, de ce matériau ;

QUE compte tenu de la nature de son activité, la société [...] aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ;

QU'il ressort en outre des attestations de Messieurs Q... K... et T... M... qu'au regard de l'empoussièrement des sites sur lesquels les salariés intervenaient, les masques mis à leur disposition ne constituaient pas une protection efficace ;

QU'en toute hypothèse, il se déduit du seul constat de la maladie professionnelle de M. N... I... consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante que l'employeur n'a pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en protéger" ;

ALORS QUE la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur pèse sur le salarié ; que cette preuve suppose la démonstration, d'une part, de l'imputabilité de la maladie soufferte à l'activité du salarié au sein de l'entreprise, d'autre part, de la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés, ne l'ayant pas malgré cela conduit à prendre les mesures de préservation utiles ; que cette preuve ne saurait se déduire, ni de la "conscience des dangers de l'amiante", ni de la seule inefficacité des mesures de protection prises, mais de la conscience de l'inefficacité des mesures de protection prises ; que l'employeur ne peut être réputé avoir conscience du danger auquel il expose ses salariés lorsqu'il a respecté les mesures de protection préconisées par la réglementation applicable pour les en préserver ; qu'en retenant, pour caractériser la conscience qu'avait la société [...] du danger auquel elle exposait M. I... qu'elle "
ne pouvait ignorer les périls auxquels étaient exposés les salariés du fait de leur contact aux poussières d'amiante, M. I... relevant à bon droit que les données techniques, scientifiques et professionnelles sur les dangers inhérents à l'amiante (
) avaient depuis longtemps éclairé publiquement les esprits en la matière à la date de l'embauche de M. I... en 1978
" la cour d'appel, qui a déduit la conscience du danger de l'employeur du seul fait du manquement à son obligation de sécurité de résultat, a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. I... une somme de 6 000 € en réparation de ses souffrances physiques ;

AUX MOTIFS QUE "en ce qui concerne les souffrances physiques, si le rapport expertal du Dr R..., pneumologues, en date du 25 mars 2015, mentionne l'absence de tout "retentissement fonctionnel respiratoire lié aux plaques pleurales" chez M. I..., le même rapport conclut pourtant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, lequel traduit nécessairement, même modestement en l'absence de troubles psychiques invoqués par ailleurs, une atteinte physique ;

QUE le rapport expertal du Dr G... du 8 juillet 2013, également pneumologue et professeur des hôpitaux, mentionne par ailleurs la "dyspnée d'effort très modérée" de M. I... ;

QUE cette dyspnée d'effort constitue un trouble physiologique indemnisable en application des dispositions précitées de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

QUE le jugement entrepris sera dès lors infirmé en tant qu'ayant débouté M. I... de sa demande présentée au titre des souffrances physiques ; qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en fixant l'indemnisation destinée à les réparer à hauteur de 6 000 €" ;

ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en octroyant à M. I... une indemnité de 6 000 € au titre de ses souffrances physiques aux motifs qu'il a été reconnu atteint le 25 mars 2015 "
d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, lequel traduit nécessairement (
) une atteinte physique" et que l'expert a constaté le 8 juillet 2013 une "dyspnée d'effort très modérée
[qui] constitue un trouble physiologique indemnisable en application des dispositions précitées de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale", sans rechercher si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. I... une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QUE "en ce qui concerne les souffrances physiques, si le rapport expertal du Dr R..., pneumologues, en date du 25 mars 2015, mentionne l'absence de tout "retentissement fonctionnel respiratoire lié aux plaques pleurales" chez M. I..., le même rapport conclut pourtant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, lequel traduit nécessairement, même modestement en l'absence de troubles psychiques invoqués par ailleurs, une atteinte physique ;

QUE le rapport expertal du Dr G... du 8 juillet 2013, également pneumologue et professeur des hôpitaux, mentionne par ailleurs la "dyspnée d'effort très modérée" de M. I... ;

QUE cette dyspnée d'effort constitue un trouble physiologique indemnisable en application des dispositions précitées de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

QUE le jugement entrepris sera dès lors infirmé en tant qu'ayant débouté M. I... de sa demande présentée au titre des souffrances physiques ; qu'il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l'espèce en fixant l'indemnisation destinée à les réparer à hauteur de 6 000 € ;

QUE la dyspnée d'effort dont est atteint M. I... limite substantiellement celui-ci dans l'accomplissement de ses activités de loisirs de bricolage et de cyclisme qui nécessitent une totale capacité respiratoire dont il est aujourd'hui et désormais dépourvu ; que M. I... est dès lors fondé à soutenir que le préjudice d'agrément qui en résulte pour lui doit être indemnisé ;

QUE le jugement entrepris sera dès lors infirmé en tant qu'ayant débouté M. I... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément ; que l'indemnité destinée à le réparer sera fixée à hauteur de 5 000 €" ;

ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que le préjudice d'agrément réparable en application du quatrième de ces textes est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en allouant à M. I..., atteint d'une "dyspnée d'effort très modérée" une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice d'agrément aux termes de motifs dont ne résulte pas l'impossibilité pour lui de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir antérieure à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 34-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2020:C201080
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