Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-15.392, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2020




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.392





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.392 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,

3°/ à la société AD Boats Limited, dont le siège est [...] (Croatie),

4°/ à la société Cofica bail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Sydney Yachts, dont le siège est [...] (Australie),

6°/ à M. J... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MB Yachting, ayant un établissement [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. L... et U..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), le 14 août 2013, MM. L... et U... ont commandé à la société MB Yachting (le vendeur), distributeur français de la société Sydney Yachts, un bateau dont l'acquisition a été effectuée par la société Cofica bail qui l'a donné à bail avec option d'achat à M. L.... La construction du bateau a été confiée à la société croate AD Boats Limited, agréée par la société Sydney Yachts. Le 27 mai 2015, il a été acheminé en France, sans avoir été achevé, et MM. L... et U... en ont pris possession.

2. Par actes du 16 novembre 2015, MM. L... et U... et la société Cofica bail ont assigné en réparation de leurs préjudices le vendeur et son assureur, la société Helvetia assurances (l'assureur) et la société Sydney Yachts, en invoquant un manquement des sociétés à leur obligation de délivrance. Par acte du 5 janvier 2016, l'assureur a assigné en garantie les sociétés Sydney Yachts et AD Boats Limited. Au cours de la procédure, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. O... a été désigné comme mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de le condamner in solidum avec la société AD Boats Limited à payer à MM. L... et U..., pris ensemble, la somme de 157 162,43 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de fixer aux mêmes sommes ces préjudices à la charge du vendeur, alors :

« 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant le vendeur avec l'assureur, à indemniser le préjudice subi par MM. L... et U... en raison du retard de livraison du bateau commandé par ces derniers, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait, preuve à l'appui, l'existence d'une clause élusive de responsabilité en cas de retard dans la livraison stipulée dans le bon de commande signé par MM. L... et U..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de leur part, qu'il ne pouvait être fait grief aux acheteurs d'avoir pris possession du bateau non achevé dont le prix avait été intégralement réglé dans la mesure où cette prise de possession était intervenue en mai 2015 et où le délai de livraison ne pouvait pas être considéré comme raisonnable, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que le bon de commande, établi le 14 août 2013, prévoyait un délai de livraison du bateau « le plus tôt possible » et que le prix de vente avait été intégralement réglé, l'arrêt énonce qu'un délai de deux ans s'est écoulé pour sa construction jusqu'à ce que MM. L... et U... en prennent possession, alors même qu'il était encore inachevé, que ce délai ne peut être considéré comme raisonnable et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.

6. Dès lors qu'elle admettait l'existence d'un tel manquement, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui invoquaient les stipulations du bon de commande écartant une indemnisation dans le seul cas d'un retard de livraison.

7. Et elle a pu déduire de ses constatations que l'existence d'une faute de MM. L... et U... liée à cette prise de possession n'était pas caractérisée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société AD Boats à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie de l'assureur dirigé contre la société AD Boats comme formé pour la première fois en cause d'appel, moyen que la société AD Boats n'avait nullement invoqué, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour déclarer irrecevable la demande en garantie de l'assureur à l'égard de la société AD Boats, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel.

12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

13. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, MM. L... et U... dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Helvetia assurances à l'égard de la société AD Boats, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause MM. U... et L....

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société AD Boats Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la SA Helvetia Assurances, d'AVOIR condamné in solidum la SA Helvetia Assurances et la société AD Boats Limited à payer à messieurs W... U... et H... L..., pris ensemble, la somme de 157 162, 43 euros en réparation de leurs préjudice matériel et celle de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et d'AVOIR fixé à la somme de 157 162, 43 euros le préjudice matériel et à celle de 10 000 euros le préjudice moral de messieurs W... U... et H... L... à la charge de la société MB Yachting ;

AUX MOTIFS QUE les tiers lésés sont recevables en leur action à l'encontre de l'assureur de la SARL MB Yachting leur vendeur dont ils recherchent la responsabilité, en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances ; Que la société Helvetia produit des conditions particulières datées du 10 août 2007 non signées par la SARL MB Yachting et des conditions générales en vigueur au 1er janvier 2007 non visées dans les conditions particulières qui prévoient une garantie de l'assurée après livraison du navire ; qu'elle produit également des conditions particulières en date du 26 janvier 2005 non signées par la SARL MB Yachting qui prévoit une garantie de la responsabilité après livraison ; que la société Helvetia invoque une exclusion de garantie qui figure aux conditions générale en vigueur au 1er janvier 2007 mais qui ont été refondues en 2015 et il n'est pas établi qu'elles soient toujours en vigueur au moment du sinistre ; que par ailleurs l'exemplaire des conditions particulières datées du 26 janvier 2015 et rien ne permet d'établir que l'assurée en ait eu connaissance et les acceptées, de sorte qu'elle n'est pas fondée à les opposer à messieurs L... et U... ; que le tribunal a, par de justes motifs, que la cour adopte indiqué sur le manquement a l'obligation de délivrance : l'article 1604 du code civil prévoit : la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ; que l'article 1610 du code civil prévoit : si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ; que la délivrance est une prestation de service qui consiste dans la mise à disposition d'une chose conforme par le vendeur au bénéfice de l'acheteur. La délivrance doit intervenir lors de son achèvement s'il s'agit d'une chose future ; que lorsque les parties ont entendu fixer un délai de rigueur, l'arrivée du terme vaut preuve de l'inexécution, sans qu'aucune mise en demeure du vendeur soit nécessaire ; que lorsque le délai est indicatif, l'acheteur victime d'un retard doit mettre le vendeur en demeure s'il veut obtenir des dommages et intérêts moratoires ou la résolution du contrat ; que par contre, il n'est pas nécessaire que le créancier mette le débiteur en demeure pour obtenir des dommages et intérêts compensatoires en cas d'inexécution lorsque celle-ci est avérée ; que dans les ventes faites à un consommateur dont le prix excède 500,00 euros, le vendeur soir indiquer la date de livraison en application des articles L 114-1 et R 114-1 du Code de la Consommation dans leur version applicable au présent litige ; qu'en l'absence d'indices de la volonté des parties le vendeur doit délivrer la chose dans un délai raisonnable que le juge doit fixer ; qu'en l'espèce, concernant le délai de livraison le bon de commande daté du 14 août 2013 comporte la mention « le plus tôt possible » ; que par mail en date du 17 janvier 2014, H... L... a indiqué a la SARL MB Yachting que la livraison avait été prévue début 2014 et que, si cette livraison devait intervenir après mai 2014, la vente pourrait en être affectée ; qu'il ne saurait être fait grief à H... L... et à W... U... d'avoir pris possession du bateau non achevé et dont le prix a été intégralement réglé dans la mesure où cette prise de possession est intervenue en mai 2015 et où le délai de livraison ne pouvait pas être considéré comme raisonnable ; qu'en effet, la construction d'un bateau, fut-il de compétition, ne peut raisonnablement durer deux ans alors qu'au surplus, a l'issue de ce délai, ledit bateau est loin d' être achevé ; que le respect de l'obligation de délivrance est exempt de toute référence à la bonne ou mauvaise foi du vendeur, s'agissant d'une notion objective ; que la gestion du retard de livraison par la SARL MB Yachting est donc sans influence sur son obligation de ce chef ; qu'en l'état de ces éléments, le manquement à l'obligation de délivrance est parfaitement démontré et la SARL MB Yachting, vendeur du bateau, et son assureur sont tenus d'indemniser le préjudice subi par H... L... et par W... U... ; que la société AD Boats qui ne démontre pas que sa défaillance dans la construction du navire soit due au défaut de livraison de matériaux par MB Yachting et dont la responsabilité à l'égard des tiers est de nature délictuelle a été déclarée à bon droit responsable des préjudices en résultant pour messieurs L... et U... ; que la société Sydney Yachts n'a pas vendu le bateau litigieux mais seulement les droits de construire un bateau de ce modèle, à la société AD Boats sans s'immiscer dans le chantier de construction ; qu'aucune faute de conception ne lui étant reprochée c'est à bon droit que le tribunal l'a mise hors de cause ; que MM. L... et U... ne se sont pas immiscés dans la construction du bateau il ne se sont présentés sur le chantier en Croatie que pour constater l'état d'avancement des travaux et en raison du très grand retard relevé bien que le prix en soit réglé, et l'ont, avec l'accord du vendeur rapatrie à la Grande Motte en raison de la carence de leur vendeur dans le suivi de ce chantier, de sorte qu'aucune immixtion fautive ne peut leur être reprochée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1604 du code civil prévoit : la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur ; que l'article 1610 du code civil prévoit : si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ; que la délivrance est une prestation de service qui consiste dans la mise à disposition d'une chose conforme par le vendeur au bénéfice de l'acheteur. La délivrance doit intervenir lors de son achèvement s'il s'agit d'une chose future ; que lorsque les parties ont entendu fixer un délai de rigueur, l'arrivée du terme vaut preuve de l'inexécution, sans qu'aucune mise en demeure du vendeur soit nécessaire ; que lorsque le délai est indicatif, l'acheteur victime d'un retard doit mettre le vendeur en demeure s'il veut obtenir des dommages et intérêts moratoires ou la résolution du contrat ; que par contre, il n'est pas nécessaire que le créancier mette le débiteur en demeure pour obtenir des dommages et intérêts compensatoires en cas d'inexécution lorsque celle-ci est avérée ; que dans les ventes faites à un consommateur dont le prix excède 500,00 euros, le vendeur soir indiquer la date de livraison en application des articles L 114-1 et R 114-1 du Code de la Consommation dans leur version applicable au présent litige ; qu'en l' absence d'indices de la volonté des parties le vendeur doit délivrer la chose dans un délai raisonnable que le juge doit fixer ; qu'en l'espèce, concernant le délai de livraison le bon de commande daté du 14 août 2013 comporte la mention « le plus tôt possible » ; que par mail en date du 17 janvier 2014, H... L... a indiqué a la SARL MB Yachting que la livraison avait été prévue début 2014 et que, si cette livraison devait intervenir après mai 2014, la vente pourrait en être affectée ; qu'il ne saurait être fait grief à H... L... et à W... U... d'avoir pris possession du bateau non achevé et dont le prix a été intégralement réglé dans la mesure où cette prise de possession est intervenue en mai 2015 et où le délai de livraison ne pouvait pas être considéré comme raisonnable ; qu'en effet, la construction d'un bateau, fut-il de compétition, ne peut raisonnablement durer deux ans alors qu'au surplus, a l'issue de ce délai, ledit bateau est loin d' être achevé ; que le respect de l'obligation de délivrance est exempt de toute référence à la bonne ou mauvaise foi du vendeur, s'agissant d'une notion objective ; que la gestion du retard de livraison par la SARL MB Yachting est donc sans influence sur son obligation de ce chef ; qu'en l'état de ces éléments, le manquement à l'obligation de délivrance est parfaitement démontré et la SARL MB Yachting, vendeur du bateau, et son assureur sont tenus d'indemniser le préjudice subi par H... L... et par W... U... ; que sur la garantie de la SA Helvetia Assurances L'article L 124-3 du Code des Assurances prévoit : le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; que la SA Helvetia Assurances ne conteste pas être l'assureur de la SARL MB Yachting ; qu'elle produit des conditions particulières datées du 10 août 2007 non signées par la SARL MB Yachting ainsi que des conditions générales en vigueur au 01 janvier 2007 non visées dans lesdites conditions particulières ; que dans les conditions particulières du 10 août 2007, il est prévu une garantie de la responsabilité après livraison ou après réparations ; qu'il résulte des conditions générales en vigueur au 01 janvier 2007 que : l'Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir à l'égard des tiers après la livraison de bateaux ou la vente d'accastillage ou de la réception des travaux qu'il a effectués, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ; qu'il est également produit des conditions particulières datées du 26 janvier 2015 non signées par la SARL MB Yachting ; que dans ces conditions particulières, il est prévu une garantie de la responsabilité après livraison ou après réparations. Les conditions générales afférentes à ce contrat ne sont pas produites par la SA Helvetia Assurances ; qu'il n'en demeure pas moins que la prise de possession du bateau par H... L... et par W... U..., laquelle a été considérée comme parfaitement justifiée, doit être considérée comme une livraison ; que la SA Helvetia Assurances doit donc sa garantie sauf exclusion ; que la SA Helvetia Assurances invoque une exclusion de garantie figurant en page 8 des conditions générales en vigueur au 01 janvier 2007 ; qu'or, il a été établi un avenant au contrat d'assurance le 26 janvier 2015 et il n'est pas démontré que ces conditions générales sont toujours applicables ; que dans l'avenant n° 5 figurent les mentions suivantes : Exclusions spécifiques : sans préjudice des exclusions prévues aux Conditions Générales, sont également exclues de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle : (...) - les conséquences : - de l'inexécution de la prestation,- du retard dans la prestation de l'Assuré, - de tous actes exécutés par l'Assuré sans les autorisations requises par la réglementation en vigueur, - de l'impossibilité pour quelle que cause que ce soit de restituer totalement ou partiellement les fonds perçus pour son compte ou pour compte d'autrui au titre des activités assurées ; que le Tribunal rappelle que l'exemplaire des conditions particulières datées du 26 janvier 2015 n'est pas signé par la SARL MB Yachting ; qu'il n'est donc pas démontré que ces conditions particulières sont applicables et la SA Helvetia Assurances n'est dès lors pas fondée à opposer à H... L... et à W... U... l'exclusion de garantie qu'elles contiennent ; qu'en l'état de ces éléments, la SA Helvetia Assurances sera condamnée à garantir la SARL MB Yachting des condamnations prononcées à son encontre ;

1/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à relever que la société Helvetia assurances ne pouvait opposer à MM. L... et U..., clients de son assuré la société MB Yachting, les exclusions de garantie stipulées dans les conditions générales en vigueur au 1er janvier 2007 en raison de ce qu'ayant été refondues en 2015, il n'était pas établi qu'elles fussent toujours en vigueur au moment du sinistre, sans répondre au moyen de l'exposante qui soutenait (écritures d'appel, p. 15 antép. § à p. 17 § 4) qu'indépendamment de toute exclusion de garantie, le dommage dont il était demandé réparation se trouvait hors du champ de la garantie de la police Helvetia Assurances, que l'on se réfère aux conditions générales en vigueur au 1er janvier 2007 ou celles en vigueur au 26 janvier 2015, toutes deux régulièrement produites aux débats, en ce que le dommage allégué ne correspondait pas aux dommages matériels tels que définis par la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en affirmant que la société Helvetia assurances invoquait une exclusion de garantie figurant aux conditions générales en vigueur au 1er janvier 2007, cependant que la société Helvetia assurances se prévalait d'une exclusion de garantie en se fondant sur les conditions générales en vigueur au 26 janvier 2015 (écritures d'appel p. 17 § 5 et s.), qu'elle produisait pour la première fois à hauteur d'appel (prod. 9 à hauteur d'appel), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de la société Helvetia assurances qui invoquait une exclusion de garantie au titre de la responsabilité après livraison pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en cas de « défaut de conformité du bateau », sans examiner les conditions générales en vigueur au 26 janvier 2015, régulièrement produites aux débats par l'exposante pour la première fois à hauteur d'appel (prod. n° 9 devant la Cour d'appel), et qui, au titre de la responsabilité après livraison, prévoyait en son article 6.3.2, au titre des exclusions spécifiques à cette garantie, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assurée (
) pour tout défaut de conformité du bateau », similaires à celles figurant dans les conditions générales du 1er janvier 2007 sous l'article 1.2.2.b, chapitre I, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société MB Yachting avec la société Helvetia assurances, à indemniser le préjudice subi par MM. L... et U... en raison du retard de livraison du bateau commandé par ces derniers, sans répondre aux conclusions de la société Helvetia assurances qui invoquait, preuve à l'appui, l'existence d'une clause élusive de responsabilité en cas de retard dans la livraison stipulée dans le bon de commande signé par MM. L... et U... (écritures d'appel, p. 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de leur part, qu'il ne pouvait être fait grief aux acheteurs d'avoir pris possession du bateau non achevé dont le prix avait été intégralement réglé dans la mesure où cette prise de possession était intervenue en mai 2015 et où le délai de livraison ne pouvait pas être considéré comme raisonnable, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour en conclure qu'aucune immixtion fautive ne pouvait leur être reprochée, que les acheteurs du bateau l'avaient rapatrié à la Grande Motte avec l'accord du vendeur, sans examiner ni même viser le courrier de l'expert B..., régulièrement produit au débat (prod. 17 à hauteur d'appel), et dont il ressortait que dès le mois de janvier 2015, M. L... avait pris unilatéralement la décision de traiter directement avec le constructeur du bateau en se passant de la société MB yachting et ce, malgré les recommandations contraires de cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la SA Helvetia Assurances, d'AVOIR condamné in solidum la SA Helvetia Assurances et la société AD Boats Limited à payer à messieurs W... U... et H... L..., pris ensemble, la somme de 157 162, 43 euros en réparation de leurs préjudice matériel et celle de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et d'AVOIR fixé à la somme de 157 162, 43 euros le préjudice matériel et à celle de 10 000 euros le préjudice moral de messieurs W... U... et H... L... à la charge de la société MB Yachting ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement entre les parties a fixé à la somme de 118 270 euros le coût des travaux pour rendre le navire conforme à la commande ; que les multiples devis communiqués sans justification de paiement, établis au nom de messieurs U... ou L... ne permettent pas d'établir s'ils correspondent aux travaux nécessaires à la terminaison du navire et à la commande et sont d'ailleurs pour partie contestés par les autres parties ; qu'à défaut d'établir des éléments probants contraires, il y a lieu d'entériner cette évaluation et de réformer le jugement à ce titre et d'allouer à messieurs L... et U... pris ensemble ladite somme en réparation de leurs préjudice matériels et en réparation de leur préjudice moral résultant des préoccupations et contraintes résultant du retard de libration et de la nécessité de prendre en charge les travaux de finition, à la somme de 10 000 euros chacun, auxquelles il convient d'y ajouter le préjudice de jouissance justement fixé à la somme de 38 892, 43 euros pour deux années d'impossibilité d'utiliser le navire et de condamner in solidum les sociétés Helvetia et AD Boats Limited au paiement desdites sommes et de fixer celles-ci à la procédure collective de la société MB Yachting ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'entériner les évaluations faites par le rapport d'expertise amiable établi contradictoirement entre les parties à défaut d'établir des éléments probants contraires, cependant qu'aucune des parties ne sollicitait l'entérinement de cette évaluation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 38 892, 43 euros pour deux années d'impossibilité d'utiliser le navire, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir (écritures d'appel, p. 23 s.), preuve à l'appui (cf. production n°13), qu'en raison de sa mise à l'écart précoce du processus de construction du navire en janvier 2015, l'éventuel préjudice de jouissance ne pouvait lui être imputé pour une période supérieure à trois mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à évaluer le préjudice moral subi par les acquéreurs à hauteur de 10 000 euros, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui soutenait (écritures d'appel, p. 24 in fine) qu'un tel chef de préjudice n'était pas distinct de celui du préjudice de jouissance, déjà indemnisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Helvetia assurances à l'encontre de la société Sydney Yachts ;

AUX MOTIFS QUE la société Sydney Yachts n'a pas vendu le bateau litigieux mais seulement les droits de construire un bateau de ce modèle, à la société AD Boats sans s'immiscer dans le chantier de construction ; qu'aucune faute de conception ne lui étant reprochée c'est à bon droit que le tribunal l'a mise hors de cause ; (
) que l'appel en garantie formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable à l'égard de la société AD Boats et infondée à l'égard de la société Sydney Boats dont la responsabilité n'est pas engagée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est fourni aucun élément relativement aux relations contractuelles existant entre la SARL MB Yachting et la société Sydney Yachts ; il résulte du contrat établi le 03 décembre 2012 entre la société Sydney Yachts et la société AD Boats Limited : - que la société Sydney Yachts n'est pas responsable de la bonne exécution par la société AD Boats Limited du concept, - qu'elle n'est pas responsable des réclamations à l'exception de celles liées à des défauts de conception ; que par ailleurs, il apparaît de la pièce 2 produite par la société Sydney Yachts , bien que non traduite, que la SARL MB Yachting a contracté directement avec la société AD Boats Limited ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est aucunement démontré que la société Sydney Yachts avait pour obligation de suivre la construction du bateau commandé par H... L... et par W... U... ; que par ailleurs, la conception de ce bateau n'est pas mise en cause ; que les demandes formées par H... L... et par W... U... à son encontre entrent dès lors en voie de rejet.

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de la société Helvetia assurances tendant à voir condamner la société Sydney Yachts à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge en raison de l'absence d'immixtion dans le chantier de construction, sans examiner ni même viser le courrier de l'expert B..., assimilant la société Sydney Yachts au véritable maître d'oeuvre du chantier (prod. 17 à hauteur d'appel) ou encore les courriels de MB Yachting datés respectivement des 14 août et 1er septembre 2014 (prod. 13 et 16 à hauteur d'appel), et qui démontraient que c'était de concert avec la société Sydney Yachts que les démarches entreprises par la société MB Yachting auprès des acquéreurs avaient été menées, et que la société Sydney Yachts était intervenue à plusieurs reprises pour contrôler le déroulement du chantier, notamment en envoyant sur place un contrôleur qualifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Helvetia Assurances tendant à voir condamner la société AD Boats à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE l'appel en garantie formée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable à l'égard de la société AD Boats et infondée à l'égard de la société Sydney Boats dont la responsabilité n'est pas engagée ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société Helvetia Assurances dirigé contre la société AD Boats comme formé pour la première fois en cause d'appel, moyen que la société AD Boats n'avait nullement invoqué, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C100636
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