Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.675, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.675, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-15.675
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00820
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 29 janvier 2019- Président
- M. Cathala
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 820 FS-P+B
Pourvoi n° F 19-15.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. P... J..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Interco 67 CFDT du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-15.675 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'établissement public Cus Habitat - OPH Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... et du syndicat Interco 67 CFDT du Bas-Rhin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public Cus Habitat - OPH Eurométropole de Strasbourg, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2019), M. J... a été engagé le 20 novembre 2012 en qualité de chargé de travaux par l'établissement public Cus Habitat-Office public d'habitat de l'eurométropole de Strasbourg. Le 28 février 2018, les parties ont conclu une convention de rupture qui, après homologation par l'autorité administrative, a pris effet le 20 avril suivant.
2. Soutenant que l'indemnité de rupture conventionnelle aurait dû être calculée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, M. J... a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes pour contester le montant de cette indemnité. Le syndicat interco 67 CGDT du Bas-Rhin (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'un reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors « qu'en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon cette dernière disposition, le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont déterminés par voie réglementaire ; que pour les personnels des offices publics de l'habitat, le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 applicable au litige a institué un taux et des modalités de calcul de l'indemnité qui dérogent à ceux prévus aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; qu'en décidant que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvait être déterminé selon les règles dérogatoires de l'article 45 dudit décret, au motif inopérant que cette disposition limite son application au cas des salariés "licenciés" ce qui ne peut être assimilé au cas des salariés dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
5. Les articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, pris en application de l'article L. 1234-9 du code du travail auquel ils font référence, déterminent le taux et les modalités de cette indemnité de licenciement.
6. La cour d'appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 pour déterminer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une provision sur dommages-intérêts, alors « que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... et le syndicat Interco 67 CGDT du Bas-Rhin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J... et le syndicat Interco 67 CFDT du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de reliquat sur l'indemnité de rupture conventionnelle.
AUX MOTIFS propres QUE M. J... qui a signé avec CUS Habitat une rupture conventionnelle de son contrat de travail ayant après homologation produit son effet au 20 avril 2018, a saisi la formation de référés aux fins de se voir allouer au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 8 417,79 € représentant la différence avec l'indemnité légale qu'en application - selon lui erronée - ensemble des articles L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail, CUS Habitat n'a entendu que lui verser ; qu'il apparaît sans contestation sérieuse qu'ainsi que le réplique CUS Habitat, M. J... a été rempli de ses droits ; que si M. J... observe justement que l'article L. 1237-13 renvoie pour la détermination de l'indemnité spécifique de rupture à l'article L. 1234-9 déterminant l'indemnité légale de licenciement, ce dernier texte se réfère lui-même pour les modalités à la voie réglementaire ; que certes si l'indemnité légale relève pour son calcul du texte réglementaire R. 1234-2, en l'espèce pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, les modalités sont aussi fixées par voie réglementaire, le décret 2011-636 du 08 juin 2011 ; que toutefois - et les premiers juges l'ont justement souligné - l'article 45 de ce dernier décret limite son application au cas des salariés "licenciés", ce qui ne peut donc être assimilé au cas des salariés dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle ; que la cour ne peut ajouter à un texte clair et sans équivoque des dispositions qu'il n'a pas expressément prévues ; que c'est en vain que pour se prévaloir quand même du bénéfice de l'article 45 sus-visé, M. J... invoque l'Accord Interprofessionnel du 11 janvier 2008 alors que CUS Habitat rétorque que ce texte ne lui est pas applicable faute pour elle de faire partie des branches représentées par les organisations syndicales signataires, ce à quoi acquiesce l'appelant.
AUX MOTIFS adoptés QUE les textes applicables à CUS HABITAT, office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, au moment de la rupture du contrat de travail de M. P... J..., prévoient expressément dans quels cas de rupture du contrat de travail s'applique l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la rupture conventionnelle n'y figure pas.
ALORS QUE en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon cette dernière disposition, le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont déterminés par voie réglementaire ; que pour les personnels des offices publics de l'habitat, le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 applicable au litige a institué un taux et des modalités de calcul de l'indemnité qui dérogent à ceux prévus aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; qu'en décidant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvait être déterminé selon les règles dérogatoires de l'article 45 dudit décret, au motif inopérant que cette disposition limite son application au cas des salariés "licenciés" ce qui ne peut être assimilé au cas des salariés dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande en paiement d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession.
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00820
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 820 FS-P+B
Pourvoi n° F 19-15.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. P... J..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Interco 67 CFDT du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-15.675 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'établissement public Cus Habitat - OPH Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J... et du syndicat Interco 67 CFDT du Bas-Rhin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public Cus Habitat - OPH Eurométropole de Strasbourg, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2019), M. J... a été engagé le 20 novembre 2012 en qualité de chargé de travaux par l'établissement public Cus Habitat-Office public d'habitat de l'eurométropole de Strasbourg. Le 28 février 2018, les parties ont conclu une convention de rupture qui, après homologation par l'autorité administrative, a pris effet le 20 avril suivant.
2. Soutenant que l'indemnité de rupture conventionnelle aurait dû être calculée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, M. J... a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes pour contester le montant de cette indemnité. Le syndicat interco 67 CGDT du Bas-Rhin (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'un reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors « qu'en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon cette dernière disposition, le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont déterminés par voie réglementaire ; que pour les personnels des offices publics de l'habitat, le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 applicable au litige a institué un taux et des modalités de calcul de l'indemnité qui dérogent à ceux prévus aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; qu'en décidant que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvait être déterminé selon les règles dérogatoires de l'article 45 dudit décret, au motif inopérant que cette disposition limite son application au cas des salariés "licenciés" ce qui ne peut être assimilé au cas des salariés dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.
5. Les articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, pris en application de l'article L. 1234-9 du code du travail auquel ils font référence, déterminent le taux et les modalités de cette indemnité de licenciement.
6. La cour d'appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 pour déterminer le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une provision sur dommages-intérêts, alors « que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... et le syndicat Interco 67 CGDT du Bas-Rhin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J... et le syndicat Interco 67 CFDT du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de reliquat sur l'indemnité de rupture conventionnelle.
AUX MOTIFS propres QUE M. J... qui a signé avec CUS Habitat une rupture conventionnelle de son contrat de travail ayant après homologation produit son effet au 20 avril 2018, a saisi la formation de référés aux fins de se voir allouer au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 8 417,79 € représentant la différence avec l'indemnité légale qu'en application - selon lui erronée - ensemble des articles L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail, CUS Habitat n'a entendu que lui verser ; qu'il apparaît sans contestation sérieuse qu'ainsi que le réplique CUS Habitat, M. J... a été rempli de ses droits ; que si M. J... observe justement que l'article L. 1237-13 renvoie pour la détermination de l'indemnité spécifique de rupture à l'article L. 1234-9 déterminant l'indemnité légale de licenciement, ce dernier texte se réfère lui-même pour les modalités à la voie réglementaire ; que certes si l'indemnité légale relève pour son calcul du texte réglementaire R. 1234-2, en l'espèce pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, les modalités sont aussi fixées par voie réglementaire, le décret 2011-636 du 08 juin 2011 ; que toutefois - et les premiers juges l'ont justement souligné - l'article 45 de ce dernier décret limite son application au cas des salariés "licenciés", ce qui ne peut donc être assimilé au cas des salariés dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle ; que la cour ne peut ajouter à un texte clair et sans équivoque des dispositions qu'il n'a pas expressément prévues ; que c'est en vain que pour se prévaloir quand même du bénéfice de l'article 45 sus-visé, M. J... invoque l'Accord Interprofessionnel du 11 janvier 2008 alors que CUS Habitat rétorque que ce texte ne lui est pas applicable faute pour elle de faire partie des branches représentées par les organisations syndicales signataires, ce à quoi acquiesce l'appelant.
AUX MOTIFS adoptés QUE les textes applicables à CUS HABITAT, office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, au moment de la rupture du contrat de travail de M. P... J..., prévoient expressément dans quels cas de rupture du contrat de travail s'applique l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la rupture conventionnelle n'y figure pas.
ALORS QUE en vertu de l'article L. 1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon cette dernière disposition, le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont déterminés par voie réglementaire ; que pour les personnels des offices publics de l'habitat, le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 applicable au litige a institué un taux et des modalités de calcul de l'indemnité qui dérogent à ceux prévus aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; qu'en décidant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvait être déterminé selon les règles dérogatoires de l'article 45 dudit décret, au motif inopérant que cette disposition limite son application au cas des salariés "licenciés" ce qui ne peut être assimilé au cas des salariés dont le contrat a pris fin par rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 45 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande en paiement d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession.
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au premier moyen
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile.