Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-12.992, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Q1912992CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 887 FS P+B+I

Pourvoi n° Q 19-12.992




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme V... K..., épouse R..., domiciliée [...] ,

2°/ M. T... R..., domicilié [...] ,

3°/ Mme J... K..., domiciliée [...] ,

4°/ M. X... U..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.992 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme V... K..., épouse R..., de M. R..., de Mme J... K... et de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Touati, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018 ), M... R... a été victime, le 24 juin 2014 au Portugal, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré auprès de la société Generali Companhia de seguros. Elle est décédée des suites de cet accident.

2. Mme V... K... épouse R..., sa mère, M. R..., son père, Mme J... K..., sa grand mère et M. U..., son compagnon (les consorts R...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ( CIVI ) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts R... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête en indemnisation, alors :

1°/ « que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits, en dehors du champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ont notamment entraîné la mort d'une personne de nationalité française, ou bien une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'ainsi, la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en l'espèce, les éléments de l'enquête pénale produite par les exposants établissant que M... R... était décédée victime d'une infraction lors d'un accident de la circulation survenu au Portugal, et dont le tiers responsable avait été condamné pour homicide par négligence, les exposants étaient fondés à demander réparation intégrale de leurs dommages auprès de la CIVI ; qu'en déclarant dès lors irrecevable cette demande, au motif erroné que l'indemnisation relevait du FGAO, la cour a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; »

2°/ « que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits, en dehors du champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ont notamment entraîné la mort d'une personne de nationalité française, ou bien une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'ainsi, la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en excluant dès lors l'accident de la circulation survenu du champ de l'article 706-3 du code de procédure pénale, sous prétexte que les exposants auraient vocation à être indemnisés subsidiairement par le FGAO, la cour a derechef violé ce texte ; »

3°/ « que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits, en dehors du champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ont notamment entraîné la mort d'une personne de nationalité française, ou bien une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'ainsi, la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en décidant dès lors de déclarer irrecevable la demande des exposants, au motif que l'accident mortel survenu au Portugal pourrait être l'objet d'une indemnisation subsidiaire du FGAO, désigné comme organisme d'indemnisation par l'article L. 421-1 du code des assurances, quand l'indemnisation par le FGTI, quant à elle, n'a aucun caractère subsidiaire, ce qui autorisait les exposants à la solliciter, la cour a derechef violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

4. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.

5. Après avoir constaté que l'accident de la circulation dont a été victime M... R... s'était produit au Portugal, Etat partie à l'Union européenne, et avait impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, la cour d'appel a exactement retenu que cet accident relevait de la compétence du FGAO, désigné comme organisme d'indemnisation par l'article L. 421-1 du code des assurances, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime, ce qui excluait la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

6. La cour d'appel en a justement déduit que la requête en indemnisation présentée par les consorts R... auprès de la CIVI était irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... K..., épouse R..., M. R..., Mme J... K... et M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... K..., épouse R..., M. R..., Mme J... K... et M. U... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur conformément aux dispositions des article 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme V... K..., épouse R..., M. R..., Mme J... K... et M. U...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête en indemnisation présentée par Mme V... K..., épouse R..., M. T... R..., Mme J... K... et M. X... U...,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 [n° 2000-1257 du 23 décembre 2000] ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; 2° Ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ; la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que l'article 83 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière a transposé en droit interne la directive 2000/26/CE du Parlement et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil, dite IVe directive relative à l'assurance automobile ; que l'article L. 310-2-2 du code des assurances, issu de cette loi n° 2003-706, énonce notamment : Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne ; que la loi n° 2003-706 a également créé un organisme d'information dont le fonctionnement est régi par les articles L. 451-1 à L. 451-4 du code des assurances ; que la loi n° 2003-706 a aussi établi un organisme d'indemnisation dont les missions sont déterminées par les articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances ; que l'article L. 424-1 énonce : Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats ; que sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'il résulte de l'article L. 424-2 que si une des trois conditions prévues par cettedisposition est remplie, la victime d'un accident de la circulation survenu dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que celui où elle réside peut saisir l'organisme d'indemnisation de son pays de résidence : - si aucune offre ou réponse motivée ne lui a été présentée par l'assureur du responsable ou de son représentant dans le délai de trois mois après sa demande, - si l'assureur du responsable n'a pas désigné de représentant dans son pays de résidence, - si l'identification du véhicule auteur est impossible ou si, deux mois après l'accident, l'identification de l'entreprise d'assurance n'a pas été possible ; que l'article L. 424-3 prévoit notamment : l'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande ; que l'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire ; que la cour note enfin que l'article L. 421-1 du code des assurances a été complété, par la loi n° 2003-706, par un alinéa disposant que le FGAO est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7 ; qu'il résulte de ces articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances que le FGAO intervient comme organisme d'indemnisation dans un délai de deux mois après la demande d'indemnisation de la personne lésée, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats, de sorte que les dommages garantis par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 sont exclus de la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO, désigné comme organisme d'indemnisation par la loi n° 2003-706, intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser directement la victime en application du mécanisme d'indemnisation directe par l'assureur du ou des véhicules impliqués mis en place par la IVe directive sur l'assurance automobile transposée par l'article 83 de la loi n° 2003-706 ; qu'à titre surabondant, la cour observe que les dommages causés à une victime à l'occasion d'un accident de la circulation survenu sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen étant garantis par le FGAO, la circonstance que le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée soit le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident, en application de l'article L. 424-6 du code des assurances, et de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, ne fait pas entrer l'indemnisation de la victime dans le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, lesdits dommages étant exclus de la compétence de la CIVI ; qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que l'accident de la circulation dont a été victime M... R... s'est produit le 24 juin 2014, sur la route nationale 124-1 dans le sens Lagoa-Carvoeiro, au Portugal, Etat partie à l'Espace économique européen, ledit accident de la circulation résultant de la collision entre le véhicule Opel Corsa, immatriculé [...] et assuré auprès de « Zurich Seguros », domicilié [...] », dans lequel M... R... était passagère, et le véhicule Fiat, immatriculé [...], assuré auprès de « Generali - Companhia de seguros », domiciliée « [...] », et conduit par un ressortissant portugais résidant à [...] ; qu'il s'ensuit que le décès de M... R... le 24 juin 2014 résulte d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur et relève de la compétence du FGAO désigné comme organisme d'indemnisation par l'article L. 421-1 du code des assurances, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime, ce qui exclut la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, c'est à tort que la CIVI a dit recevable la requête présentée par les époux R..., Mme J... K... et M. U... ; que la décision attaquée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la requête en indemnisation présentée par les époux R..., Mme J... K... et M. U... sera déclarée irrecevable ;

1° ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits, en dehors du champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ont notamment entraîné la mort d'une personne de nationalité française, ou bien une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'ainsi, la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en l'espèce, les éléments de l'enquête pénale produite par les exposants établissant que M... R... était décédée victime d'une infraction lors d'un accident de la circulation survenu au Portugal, et dont le tiers responsable avait été condamné pour homicide par négligence, les exposants étaient fondés à demander réparation intégrale de leurs dommages auprès de la CIVI ; qu'en déclarant dès lors irrecevable cette demande, au motif erroné que l'indemnisation relevait du FGAO, la cour a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

2° ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits, en dehors du champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ont notamment entraîné la mort d'une personne de nationalité française, ou bien une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'ainsi, la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en excluant dès lors l'accident de la circulation survenu du champ de l'article 706-3 du code de procédure pénale, sous prétexte que les exposants auraient vocation à être indemnisés subsidiairement par le FGAO, la cour a derechef violé ce texte ;

3° ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits, en dehors du champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ont notamment entraîné la mort d'une personne de nationalité française, ou bien une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'ainsi, la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en décidant dès lors de déclarer irrecevable la demande des exposants, au motif que l'accident mortel survenu au Portugal pourrait être l'objet d'une indemnisation subsidiaire du FGAO, désigné comme organisme d'indemnisation par l'article L. 421-1 du code des assurances, quand l'indemnisation par le FGTI, quant à elle, n'a aucun caractère subsidiaire, ce qui autorisait les exposants à la solliciter, la cour a derechef violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. ECLI:FR:CCASS:2020:C200887
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