Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-16.154, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° B 19-16.154







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.154 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Foselev industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Foseley industries a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foselev industries, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié, le 4 juillet 2012, à la société Foselev industries (la société), une lettre d'observations portant sur six chefs de redressement suivie, le 29 novembre 2012, d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deux moyens du pourvoi principal, chacun pris en leurs deux premières branches, réunis

Enoncé du premier moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 1 afférent aux frais professionnels « grands déplacements », alors :

« 1°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF, appréciant le bien-fondé des indemnités de grand déplacement, analyse de manière exhaustive la situation de l'ensemble des salariés au titre d'une période donnée, puis, ayant déterminé précisément le montant des indemnités à réintégrer sur cette période, applique aux indemnités de grand déplacement versées au titre d'une autre période un coefficient correspondant aux montants redressés précédemment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au titre de l'année 2010, l'inspecteur de l'URSSAF avait procédé à une étude exhaustive des éléments communiqués par l'employeur afin de déterminer les montants redressés au titre des indemnités de grands déplacements, ce qui l'avait amené à identifier plusieurs situations non conformes, et qu'au titre de l'année 2009, il avait appliqué au montant des indemnités de déplacement versées aux salariés un coefficient par rapport aux montants ayant fait l'objet de la régularisation de 2010 ; qu'en considérant qu'en procédant de la sorte, l'URSSAF aurait eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le seul fait pour l'URSSAF de calculer un redressement, non sur des bases réelles, mais en appliquant aux indemnités réellement versées un coefficient de régularisation, ne permet pas de caractériser le recours à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'en tirant de ce qu'au titre de l'année 2009, l'inspecteur de recouvrement s'était contenté d'appliquer au montant total des indemnités de déplacements versées un coefficient par rapport aux montants faisant l'objet de la régularisation de 2010, quand il lui appartenait de procéder à une recherche exhaustive des anomalies de versement de ces indemnités, la conclusion que l'URSSAF aurait ainsi eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Enoncé du second moyen

5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 2 afférent aux frais professionnels non justifiés, alors :

« 1°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF, appréciant le bien-fondé des allocations forfaitaires de frais de déplacement, analyse de manière exhaustive la situation de l'ensemble des salariés au titre d'une période donnée, puis, ayant déterminé précisément le montant des indemnités à réintégrer sur cette période, applique aux allocations forfaitaires de frais de déplacement versées au titre d'une autre période un coefficient correspondant aux montants redressés précédemment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au titre de l'année 2010, l'inspecteur de l'URSSAF avait procédé à une étude exhaustive des éléments communiqués par l'employeur afin de déterminer les montants redressés au titre des allocations forfaitaires de frais de déplacement, ce qui l'avait amené à identifier plusieurs situations non conformes, et qu'au titre de l'année 2009, il avait appliqué au montant des allocations forfaitaires de frais de déplacement versées aux salariés un coefficient par rapport aux montants ayant fait l'objet de la régularisation de 2010 ; qu'en considérant qu'en procédant de la sorte, l'URSSAF aurait eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le seul fait pour l'URSSAF de calculer un redressement, non sur des bases réelles, mais en appliquant aux indemnités réellement versées un coefficient de régularisation, ne permet pas de caractériser le recours à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'en tirant de ce qu'au titre de l'année 2009, l'inspecteur de recouvrement s'était contenté d'appliquer au montant des indemnités de grands déplacements versées un coefficient par rapport aux montants faisant l'objet de la régularisation de 2010, quand il lui appartenait de procéder à une recherche exhaustive des anomalies de versement de ces indemnités, la conclusion que l'URSSAF aurait ainsi eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale :

6. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon.

7. Pour annuler les chefs de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre d'observations que la société a mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier dont l'étude exhaustive, au titre de l'année 2010, a conduit à l'identification de plusieurs situations qui sont apparues non conformes à la législation et soumises à la contradiction par l'annexion de listings. Il énonce que concernant l'année 2009, alors que le fichier mis à la disposition de l'URSSAF comportait tous les éléments utiles concernant cette période, l'agent de contrôle s'est contenté de reproduire le montant total des indemnités versé en 2009 et d'en déduire le montant à régulariser au regard des sommes à régulariser au titre de 2010 sur le montant total des indemnités versées la même année. Il ajoute que pourtant, qu'il s'agisse des indemnités de grand déplacement ou de l'allocation forfaitaire de frais de déplacement, les situations de fait considérées non conformes par l'organisme au titre de l'année 2010 ne présentaient aucun caractère systématique d'une année sur l'autre, et que les chantiers ou missions pour lesquelles les indemnités litigieuses sont versées sont évolutifs, tout comme les salariés présents dans l'entreprise. Il en déduit qu'en procédant de la sorte, l'URSSAF a procédé par échantillonnage et extrapolation, en limitant ses constatations à l'année 2010 et en les extrapolant à l'année 2009, sans respecter le formalisme et les conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier par fausse application.

Portée et conséquences de la cassation

9. La décision attaquée doit être annulée en ses dispositions relatives aux chefs de redressement n° 1 et n° 2, à l'exclusion de ses dispositions condamnant la société à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre des points de redressement n°s 3 à 6, qui ne sont pas critiqués.

10. Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée implique qu'elle soit étendue au chef de dispositif afférent à la condamnation de l'URSSAF à payer à la société une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dispositions relatives aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par la société Foselev industries ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- constate que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé par échantillonnage et extrapolation concernant les chefs de redressement n° 1 et n° 2, sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

- annule les chefs de redressements afférents aux frais professionnels « grands déplacements » (n° 1) et aux frais professionnels « non justifiés » (n° 2) notifiés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la société Foselev industries par lettre d'observations du 4 juillet 2012 ;

- valide la mise en demeure du 26 octobre 2012 décernée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la société Foselev industries, dans la limite des sommes réclamées au titre des chefs de redressement n° 3 à n° 6 notifiés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la société Foselev industries par lettre d'observations du 4 juillet 2012, outre les majorations de retard afférentes ;

- condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer à la société Foselev industries la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;

l'arrêt rendu le 6 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Foselev industries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foselev industries et la condamne à payer à pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'Urssaf des Bouches-du-Rhône a procédé par échantillonnage et extrapolation concernant le chef de redressement n° 1, sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR annulé le chef de redressement afférent aux frais professionnels-grands déplacements (n° 1) notifié par l'Urssaf à la société Foselev Industries et d'AVOIR en conséquence validé la mise en demeure du 26 octobre 2012 décernée par l'Urssaf à la société Foselev Industries dans la seule limite des sommes réclamées au titre des chefs de redressement n° 3 à n° 6 et d'AVOIR condamné la société Foselev Industries à payer à l'Urssaf uniquement la somme de 13.512 euros en deniers ou quittance, au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS relatif aux chefs de redressement n° 3 à n° 6, outre les majorations de retard afférentes et d'AVOIR condamné l'Urssaf à payer à la société Foselev Industries la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la procédure de contrôle et de redressement tirée du recours à l'échantillonnage et à l'extrapolation ; qu'il ressort des articles R. 243-59-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale que le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation sur la base d'une comptabilité réelle de l'entreprise n'étant régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ou lorsque la comptabilité est incomplète ; qu'il est constant que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement ; qu'en l'espèce, l'organisme estime qu'il n'y a pas eu de méthode d'échantillonnage mais une vérification exhaustive en 2010 et application d'un coefficient pour l'année 2009 en fonction des montants versés par rapport aux montants régularisés ; que la société Foselev Industries soutient au contraire que l'Urssaf a procédé par échantillonnage et extrapolation en dehors du cadre réglementaire ; qu'il résulte de la lettre d'observations notifiée à la société Foselev Industries par l'Urssaf que l'inspecteur a procédé, tant pour le chef de redressement n° 1 que le chef de redressement n° 2, à une vérification exhaustive de l'année 2010 afin de déterminer les montants redressés puis a appliqué un coefficient en fonction des montants versés en 2009 par rapport aux montants faisant l'objet de la régularisation en 2010 ; que s'agissant du chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités de grand déplacement, il s'évince de la lettre d'observations que la société a mise à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier mentionnant par personne et par jour, le type de panier alloué et le nombre d'indemnités, le numéro et le libellé des projets sur lesquels est affecté le salarié pour la journée considérée, le lieu du chantier et le code ou nom du client, et ce concernant les années 2009 et 2010 ; que l'étude exhaustive par l'agent de contrôle des éléments communiqués par l'employeur au titre de l'année 2010 a conduit à l'identification de plusieurs situations qui lui sont apparues non conformes à la législation, lesquelles ont été soumises à la contradiction par l'annexion de listings à la lettre d'observations ; que concernant l'année 2009, alors que le fichier mis à la disposition de l'Urssaf comportait également tous les éléments utiles concernant cette période, l'agent de contrôle s'est contenté de reproduire le montant total des indemnités de grand déplacement versé et d'en déduire le montant à régulariser au regard des sommes à régulariser au titre de 2010 sur le montant total des indemnités versées la même année ; qu'il appartenait au contraire à l'inspecteur de procéder à une recherche exhaustive des anomalies de versement de l'indemnité de grand déplacement au cours de l'année 2009, les salariés dont certains sont sous contrat à durée déterminée n'étant pas les mêmes d'une année et sur l'autre, ni les chantiers ou missions pour lesquelles l'indemnité litigieuse est versée ; qu'en procédant de la sorte, la cour constate que l'Urssaf a procédé par échantillonnage et extrapolation, en limitant ses constatations à l'année 2010 et en les extrapolant à l'année 2009 concernant le chef de redressement n° 1, sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale s'agissant de l'accord préalable de l'employeur au recours à cette méthode ; que dès lors, le redressement concernant le chef de redressement n° 1 ne saurait être fondé, même dans la limite des bases effectivement vérifiées ; qu'il sera annulé (
) ; qu'il s'en suit que la décision de la commission de recours amiable sera infirmée en ce qui concerne les chefs de redressement n° 1 et n° 2 et confirmé pour le surplus ; Sur les autres demandes ; que la cour est saisie d'une demande en condamnation de l'Urssaf au titre du rappel de cotisations après contrôle, les sommes réclamées ayant fait l'objet de la mise en demeure 29 octobre 2012 dont la régularité n'est pas contestée ; que le rappel de cotisations concernant les chefs de redressement acceptés par la société Foselev Industries s'élevant, selon la lettre d'observations du 4 juillet 2012, à la somme de 13.512 euros, il y a lieu de valider la mise en demeure dans cette limite outre les majorations de retard afférentes, et de condamner la société Foselev Industries à payer à l'Urssaf en deniers ou quittance cette somme au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS relatif aux chefs de redressement n° 3 à n° 6, outre les majorations de retard afférents, l'organisme étant débouté de ses demandes contraires ou plus amples ; (
) ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société Foselev Industries les frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée de sorte que l'Urssaf sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par application combinée du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, l'Urssaf qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt

1°) - ALORS QUE l'Urssaf ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; que tel n'est pas le cas lorsque l'Urssaf, appréciant le bien-fondé des indemnités de grand déplacement, analyse de manière exhaustive la situation de l'ensemble des salariés au titre d'une période donnée, puis, ayant déterminé précisément le montant des indemnités à réintégrer sur cette période, applique aux indemnités de grand déplacement versées au titre d'une autre période un coefficient correspondant aux montants redressés précédemment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au titre de l'année 2010, l'inspecteur de Urssaf avait procédé à une étude exhaustive des éléments communiqués par l'employeur afin de déterminer les montants redressés au titre des indemnités de grands déplacements, ce qui l'avait amené à identifier plusieurs situations non conformes, et qu'au titre de l'année 2009, il avait appliqué au montant des indemnités de déplacement versées aux salariés un coefficient par rapport aux montants ayant fait l'objet de la régularisation de 2010 ; qu'en considérant qu'en procédant de la sorte, l'Urssaf aurait eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2°) - ALORS QUE le seul fait pour l'Urssaf de calculer un redressement, non sur des bases réelles, mais en appliquant aux indemnités réellement versées un coefficient de régularisation, ne permet pas de caractériser le recours à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'en tirant de ce qu'au titre de l'année 2009, l'inspecteur de recouvrement s'était contenté d'appliquer au montant total des indemnités de déplacements versées un coefficient par rapport aux montants faisant l'objet de la régularisation de 2010, quand il lui appartenait de procéder à une recherche exhaustive des anomalies de versement de ces indemnités, la conclusion que l'Urssaf aurait ainsi eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

3°) - ALORS QUE la détermination du recours régulier à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation est sans lien avec la carence de l'employeur à fournir l'ensemble des éléments réclamés par les inspecteurs du recouvrement ; qu'en affirmant que le recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation était régulière « lorsque la comptabilité de l'employeur est incomplète », puis en retenant, pour considérer que l'Urssaf avait recouru irrégulièrement à la méthode de redressement par échantillonnage et extrapolation sur l'année 2009, que l'employeur avait mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier comportant tous les éléments utiles concernant cette période, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application.

4°) – ALORS en tout état de cause QUE le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionnée, non par l'annulation de l'ensemble du redressement mais par la seule annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière ; qu'en l'espèce, pour annuler l'entier redressement opéré par l'Urssaf relatif aux indemnités de grands déplacements au titre des années 2009 et 2010, la cour d'appel a énoncé que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant constaté que l'inspecteur du recouvrement avait régulièrement procédé à une vérification exhaustive des éléments communiqués par l'employeur au titre de l'année 2010, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la partie du redressement établie sur des bases réelles au titre de l'année 2010, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'Urssaf des Bouches-du-Rhône a procédé par échantillonnage et extrapolation concernant le chef de redressement n° 2, sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR annulé le chef de redressement afférent aux frais professionnels – non justifiés (n° 2) notifié par l'Urssaf à la société Foselev Industries et d'AVOIR en conséquence validé la mise en demeure du 26 octobre 2012 décernée par l'Urssaf à la société Foselev Industries dans la seule limite des sommes réclamées au titre des chefs de redressement n° 3 à n° 6 et d'AVOIR condamné la société Foselev Industries à payer à l'Urssaf uniquement la somme de 13.512 euros en deniers ou quittance, au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS relatif aux chefs de redressement n° 3 à n° 6, outre les majorations de retard afférentes et d'AVOIR condamné l'Urssaf à payer à la société Foselev Industries la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la procédure de contrôle et de redressement tirée du recours à l'échantillonnage et à l'extrapolation ; qu'il ressort des articles R. 243-59-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale que le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation sur la base d'une comptabilité réelle de l'entreprise n'étant régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ou lorsque la comptabilité est incomplète ; qu'il est constant que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement ; qu'en l'espèce, l'organisme estime qu'il n'y a pas eu de méthode d'échantillonnage mais une vérification exhaustive en 2010 et application d'un coefficient pour l'année 2009 en fonction des montants versés par rapport aux montants régularisés ; que la société Foselev Industries soutient au contraire que l'Urssaf a procédé par échantillonnage et extrapolation en dehors du cadre réglementaire ; qu'il résulte de la lettre d'observations notifiée à la société Foselev Industries par l'Urssaf que l'inspecteur a procédé, tant pour le chef de redressement n° 1 que le chef de redressement n° 2, à une vérification exhaustive de l'année 2010 afin de déterminer les montants redressés puis a appliqué un coefficient en fonction des montants versés en 2009 par rapport aux montants faisant l'objet de la régularisation en 2010 ; (
) que s'agissant du chef de redressement n° 2 relatif à l'allocation forfaitaire de frais de déplacement, il s'évince de la lettre d'observations que la société a mise à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier mentionnant par personne et par jour, le type de panier alloué et le nombre d'indemnités, le numéro et le libellé des projets sur lesquels est affecté le salarié pour la journée considérée, le lieu du chantier et le code ou nom du client, et ce concernant les années 2009 et 2010 ; que l'étude exhaustive par l'agent de contrôle des éléments communiqués par l'employeur au titre de l'année 2010 a conduit à l'identification de plusieurs situations qui lui sont apparues non conformes à la législation, lesquelles ont été soumises à la contradiction par l'annexion de listings à la lettre d'observation ; que de la même façon que pour le chef de redressement n° 1 et alors que le fichier mis à la disposition de l'Urssaf comportait également tous les éléments utiles concernant cette période, l'agent de contrôle s'est contenté de reproduire le montant total des indemnités de grand déplacement versé en 2009 et d'en déduire le montant à régulariser pour cette année au regard des sommes à régulariser au titre de 2010 sur le montant total des indemnités versées la même année ; que pourtant, et comme ce fut le cas pour les indemnités de grand déplacement, les situations de fait considérées non conformes par l'organisme au titre de l'année 2010 ne présentaient aucun caractère systématique d'une année sur l'autre ; qu'en effet, les chantiers ou missions pour lesquelles l'indemnité litigieuse est versée sont évolutifs tout comme les salariés présents dans l'entreprise ; qu'en procédant de la sorte, la cour constate que l'Urssaf a procédé par échantillonnage et extrapolation, en limitant ses constatations à l'année 2010 et en les extrapolant à l'année 2009 concernant le chef de redressement n° 2, sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale s'agissant de l'accord préalable de l'employeur au recours à cette méthode ; que dès lors, le redressement concernant le chef de redressement n° 2 ne saurait être fondé, même dans la limite des bases effectivement vérifiées ; qu'il sera annulé ; qu'il s'en suit que la décision de la commission de recours amiable sera infirmée en ce qui concerne les chefs de redressement n° 1 et n° 2 et confirmé pour le surplus ; Sur les autres demandes ; que la cour est saisie d'une demande en condamnation de l'Urssaf au titre du rappel de cotisations après contrôle, les sommes réclamées ayant fait l'objet de la mise en demeure 29 octobre 2012 dont la régularité n'est pas contestée ; que le rappel de cotisations concernant les chefs de redressement acceptés par la société Foselev Industries s'élevant, selon la lettre d'observations du 4 juillet 2012, à la somme de 13.512 euros, il y a lieu de valider la mise en demeure dans cette limite outre les majorations de retard afférentes, et de condamner la société Foselev Industries à payer à l'Urssaf en deniers ou quittance cette somme au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS relatif aux chefs de redressement n° 3 à n° 6, outre les majorations de retard afférents, l'organisme étant débouté de ses demandes contraires ou plus amples ; (
) ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société Foselev Industries les frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée de sorte que l'Urssaf sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par application combinée du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, l'Urssaf qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt


1°) - ALORS QUE l'Urssaf ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; que tel n'est pas le cas lorsque l'Urssaf, appréciant le bien-fondé des allocations forfaitaires de frais de déplacement, analyse de manière exhaustive la situation de l'ensemble des salariés au titre d'une période donnée, puis, ayant déterminé précisément le montant des indemnités à réintégrer sur cette période, applique aux allocations forfaitaires de frais de déplacement versées au titre d'une autre période un coefficient correspondant aux montants redressés précédemment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au titre de l'année 2010, l'inspecteur de Urssaf avait procédé à une étude exhaustive des éléments communiqués par l'employeur afin de déterminer les montants redressés au titre des allocations forfaitaires de frais de déplacement, ce qui l'avait amené à identifier plusieurs situations non conformes, et qu'au titre de l'année 2009, il avait appliqué au montant des allocations forfaitaires de frais de déplacement versées aux salariés un coefficient par rapport aux montants ayant fait l'objet de la régularisation de 2010 ; qu'en considérant qu'en procédant de la sorte, l'Urssaf aurait eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2°) - ALORS QUE le seul fait pour l'Urssaf de calculer un redressement, non sur des bases réelles, mais en appliquant aux indemnités réellement versées un coefficient de régularisation, ne permet pas de caractériser le recours à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'en tirant de ce qu'au titre de l'année 2009, l'inspecteur de recouvrement s'était contenté d'appliquer au montant des indemnités de grands déplacements versées un coefficient par rapport aux montants faisant l'objet de la régularisation de 2010, quand il lui appartenait de procéder à une recherche exhaustive des anomalies de versement de ces indemnités, la conclusion que l'Urssaf aurait ainsi eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

3°) - ALORS QUE la détermination du recours régulier à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation est sans lien avec la carence de l'employeur à fournir l'ensemble des éléments réclamés par les inspecteurs du recouvrement ; qu'en affirmant que le recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation était régulière « lorsque la comptabilité de l'employeur est incomplète », puis en retenant, pour considérer que l'Urssaf avait recouru irrégulièrement à la méthode de redressement par échantillonnage et extrapolation sur l'année 2009, que l'employeur avait mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier comportant tous les éléments utiles concernant cette période, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application.

4°) – ALORS en tout état de cause QUE le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionnée, non par l'annulation de l'ensemble du redressement mais par la seule annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière ; qu'en l'espèce, pour annuler l'entier redressement opéré par l'Urssaf relatif aux allocations forfaitaires de frais de déplacement au titre des années 2009 et 2010, la cour d'appel a énoncé que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant constaté que l'inspecteur du recouvrement avait régulièrement procédé à une vérification exhaustive des éléments communiqués par l'employeur au titre de l'année 2010, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la partie du redressement établie sur des bases réelles au titre de l'année 2010, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale.


Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Foselev industries.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la lettre d'observations du 4 juillet 2012 satisfait aux prescriptions posées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle et les redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la procédure de contrôle et de redressement tirée du défaut d'information sur le mode de calcul : selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faîtes au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il est constant que les formalités de l'article R. 243-59 précité concernant la lettre d'observations sont substantielles ; qu'en l'espèce, l'URSSAF sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de contrôle et les redressements subséquents considérant qu'ils étaient fondés sur une base erronée et des précomptes instables ; que l'organisme estime que : - la lettre d'observations détaille par année les bases du redressement, les taux de cotisations appliquées ainsi que le total des cotisations dues pour les deux chefs de redressement contestés ; - les taux utilisés sont ceux du régime général en vigueur au 1er janvier de chaque année redressée et qu'ils ne concernent que les cotisations recouvrées par les URSSAF et en aucun cas les cotisations AGIRC et ARRCO ; que la société Foselev Industries soutient que : - l'URSSAF a mentionné les taux de cotisations sans expliciter le mode de prise en compte de l'assiette brute en partant des salaires nets de sorte que le mode de calcul n'est pas utilisé n'est pas justifié ; - les taux de précomptes sont différents des taux légaux et qu'ils sont en outre différents d'une année sur l'autre ; - le « rebrutage » des salaires litigieux inclut par erreur les cotisations de retraite AGIRC et ARRCO et une cotisation salariale « vieillesse » ce qui fausse le taux de précompte retenu par l'organisme ; que l'information portant sur le mode de calcul du redressement envisagé, contenue dans la lettre d'observations, permet au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations revendiquées et de formuler utilement ses observations en réponse ; qu'à défaut d'information sur le mode de calcul, il est dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des sommes réclamées ; qu'or, il résulte de la lettre d'observations notifiée à la société Foselev Industries par l'URSSAF que l'inspecteur a détaillé les éléments de salaires nets ayant été versés en 2009 et 2010 avant de procéder à la reconstitution de leur valeur brute afin de déterminer la base sur laquelle les cotisations sociales sont dues ; que sur la base des montants bruts, l'URSSAF détaille dans un tableau le calcul des cotisations réclamées par année concernée, de sorte que la société redressée est en capacité de vérifier les montants retenus par l'organisme et de formuler des observations ; que la société Foselev Industries a donc été valablement informée par l'URSSAF du mode de calcul appliqué par son inspecteur du recouvrement, la contestation des taux appliqués étant une critique au fond du redressement sans effet sur la régularité de la procédure ; qu'en outre, la lettre d'observations développe les constatations effectuées par l'inspecteur, les fondements juridiques des cotisations appelées et leur nature ; que la cour constate ainsi que la lettre d'observations satisfait aux prescriptions posées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que partant, la société Foselev Industries a eu connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la nullité de la procédure de contrôle et les redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en retenant que, « sur la base des montants bruts, l'URSSAF détaille dans un tableau le calcul des cotisations réclamées par année concernée, de sorte que la société redressée est en capacité de vérifier les montants retenus par l'organisme et de formuler des observations », pour dire que « la société Foselev Industries a donc été valablement informée par l'URSSAF du mode de calcul appliqué par son inspecteur du recouvrement, la contestation des taux appliqués étant une critique au fond du redressement sans effet sur la régularité de la procédure », cependant qu'elle constatait expressément qu'« il résulte de la lettre d'observations notifiée à la société Foselev Industries par l'URSSAF que l'inspecteur a détaillé les éléments de salaires nets ayant été versés en 2009 et 2010 avant de procéder à la reconstitution de leur valeur brute afin de déterminer la base sur laquelle les cotisations sociales sont dues », ce dont elle aurait dû déduire qu'à défaut de précision de la méthode utilisée pour convertir les salaires nets en valeur brute, la lettre d'observations n'était pas assortie de l'indication du mode de calcul des redressements envisagés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige.ECLI:FR:CCASS:2020:C200791
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