Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.770, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-25.770, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-25.770
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00733
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 14 novembre 2018- Président
- M. Cathala
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 733 FS-P+B
Pourvoi n° G 18-25.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société G... couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.770 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... R... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société G... couverture, et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général en ses observations orales, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2018), M. R... a été engagé le 1er juin 2000 par la société G..., devenue la société G... couverture, en qualité de couvreur, et occupait en dernier lieu les fonctions de couvreur chef d'équipe.
2. Le 17 juillet 2015, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 5 septembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la convention de rupture du contrat de travail, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié les indemnités de rupture, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat de travail et est soumise aux dispositions de la section de ce code destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'aux termes de l'article L. 1237-14, l'accord des parties est matérialisé par une convention de rupture dont un exemplaire doit être transmis à la Dirrecte ; que ces dispositions légales n'impliquent pas, sous peine de nullité, que chaque partie dispose d'un exemplaire de ladite convention ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de M. R... , que l'employeur ne justifiait pas de la remise à ce dernier d'un exemplaire de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que la rupture conventionnelle est une rupture bilatérale du contrat de travail voulue par les deux parties ; qu'à supposer que l'absence de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture entraîne la nullité de cette convention, c'est alors nécessairement à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir la réalité ; qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle, que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. R... s'en serait vu remettre un exemplaire, quand il incombait en réalité au salarié, qui invoquait la nullité de la rupture, de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°/ que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture doit permettre, d'une part, le dépôt d'une demande d'homologation de la convention et d'autre part, de garantir son libre consentement en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'homologation de la convention a été demandée puisque la Dirrecte l'a accordée ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de preuve de remise d'un exemplaire de la convention à M. R... entraînait nécessairement sa nullité, sans rechercher si cela avait été de nature à affecter son libre consentement et son droit de se rétracter en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
6. En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
7. La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G... couverture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G... couverture ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société G... couverture
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la convention de rupture du contrat de travail, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer à M. R... les sommes de 3 986,42 € à titre d'indemnité de préavis, de 17 939 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture conventionnelle, M. R... soutient que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'à l'appui de sa demande de nullité, il fait notamment valoir qu'aucun exemplaire de la convention ne lui a été remis ;
Que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ;
Qu'il est constant que l'employeur a eu un exemplaire de la convention de rupture puisque c'est lui qui l'a adressé à la DIRRECTE ;
Qu'il n'est pas mentionné sur le formulaire rempli par les parties qu'un exemplaire a été remis au salarié ;
Que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer la remise d'un exemplaire de la convention au salarié ;
Que dans ces conditions, à défaut de remise de la convention de rupture du contrat de travail à M. R..., celle-ci est atteinte de nullité et produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Que sur les effets de la nullité de la rupture conventionnelle (
) ;
Que sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
Que dans le cadre de la rupture conventionnelle, aucune indemnité compensatrice de préavis n'a été versée à M. R... ; que par l'effet de la nullité de cette rupture conventionnelle, le salarié est bien-fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, calculée conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;
Que selon l'article 10.1 de la convention collective, la durée du préavis est de deux mois pour les salariés justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Que M. R... bénéficiait d'une rémunération de base de 1 800,32 € bruts et de 13 heures supplémentaires à 125 % par mois d'un montant de 192,89 €, soit une rémunération de 1 993,21 € bruts ;
Qu'en conséquence, l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 3 986,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Que sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'au jour de son licenciement, le salarié comptait plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que celle-ci ne justifie pas occuper moins de 10 salariés de sorte que les dispositions légales relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement résultent des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Qu'à la date de la rupture, M. R... percevait une rémunération mensuelle brute de 1 993,21 € en moyenne sur les trois derniers mois, avait 36 ans et justifiait d'une ancienneté de 16 ans et 2 mois au sein de l'entreprise ;
Que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, en l'absence d'éléments complémentaires au regard de sa situation professionnelle, postérieurement à son licenciement, il sera alloué à M. R... la somme de 17 939 € à titre de dommages-intérêts qui réparera entièrement son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point ».
1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat de travail et est soumise aux dispositions de la section de ce code destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'aux termes de l'article L. 1237-14, l'accord des parties est matérialisé par une convention de rupture dont un exemplaire doit être transmis à la Dirrecte ; que ces dispositions légales n'impliquent pas, sous peine de nullité, que chaque partie dispose d'un exemplaire de ladite convention ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de M. R..., que l'employeur ne justifiait pas de la remise à ce dernier d'un exemplaire de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE la rupture conventionnelle est une rupture bilatérale du contrat de travail voulue par les deux parties ; qu'à supposer que l'absence de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture entraîne la nullité de cette convention, c'est alors nécessairement à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir la réalité ; qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle, que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. R... s'en serait vu remettre un exemplaire, quand il incombait en réalité au salarié, qui invoquait la nullité de la rupture, de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle qu'il n'était pas mentionné sur le formulaire Cerfa rempli par les parties qu'un exemplaire de la convention aurait été remis au salarié quand ledit formulaire ne prévoit pas qu'une telle précision doive y figurer, aucune de ses sections n'étant prévue pour contenir une telle information, de sorte qu'elle n'avait pas à y figurer, la cour d'appel a dénaturé ledit formulaire et violé le principe suivant lequel il est fait interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4/ ALORS (subsidiairement) QUE la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture doit permettre, d'une part, le dépôt d'une demande d'homologation de la convention et d'autre part, de garantir son libre consentement en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'homologation de la convention a été demandée puisque la Dirrecte l'a accordée ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de preuve de remise d'un exemplaire de la convention à M. R... entraînait nécessairement sa nullité, sans rechercher si cela avait été de nature à affecter son libre consentement et son droit de se rétracter en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ;
5/ ALORS (subsidiairement) QUE M. R... avait, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité de la cour d'appel qu'elle requalifie la rupture conventionnelle du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages et intérêts à ce seul titre (conclusions p. 25 et 26) ; qu'en prononçant la nullité de la convention de rupture quand elle n'était pas demandée dans le dispositif des conclusions du salarié, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00733
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 733 FS-P+B
Pourvoi n° G 18-25.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société G... couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.770 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... R... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société G... couverture, et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Pecqueur, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général en ses observations orales, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2018), M. R... a été engagé le 1er juin 2000 par la société G..., devenue la société G... couverture, en qualité de couvreur, et occupait en dernier lieu les fonctions de couvreur chef d'équipe.
2. Le 17 juillet 2015, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 5 septembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la convention de rupture du contrat de travail, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié les indemnités de rupture, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat de travail et est soumise aux dispositions de la section de ce code destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'aux termes de l'article L. 1237-14, l'accord des parties est matérialisé par une convention de rupture dont un exemplaire doit être transmis à la Dirrecte ; que ces dispositions légales n'impliquent pas, sous peine de nullité, que chaque partie dispose d'un exemplaire de ladite convention ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de M. R... , que l'employeur ne justifiait pas de la remise à ce dernier d'un exemplaire de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que la rupture conventionnelle est une rupture bilatérale du contrat de travail voulue par les deux parties ; qu'à supposer que l'absence de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture entraîne la nullité de cette convention, c'est alors nécessairement à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir la réalité ; qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle, que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. R... s'en serait vu remettre un exemplaire, quand il incombait en réalité au salarié, qui invoquait la nullité de la rupture, de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°/ que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture doit permettre, d'une part, le dépôt d'une demande d'homologation de la convention et d'autre part, de garantir son libre consentement en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'homologation de la convention a été demandée puisque la Dirrecte l'a accordée ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de preuve de remise d'un exemplaire de la convention à M. R... entraînait nécessairement sa nullité, sans rechercher si cela avait été de nature à affecter son libre consentement et son droit de se rétracter en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
6. En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
7. La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G... couverture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société G... couverture ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société G... couverture
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la convention de rupture du contrat de travail, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer à M. R... les sommes de 3 986,42 € à titre d'indemnité de préavis, de 17 939 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture conventionnelle, M. R... soutient que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'à l'appui de sa demande de nullité, il fait notamment valoir qu'aucun exemplaire de la convention ne lui a été remis ;
Que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ;
Qu'il est constant que l'employeur a eu un exemplaire de la convention de rupture puisque c'est lui qui l'a adressé à la DIRRECTE ;
Qu'il n'est pas mentionné sur le formulaire rempli par les parties qu'un exemplaire a été remis au salarié ;
Que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer la remise d'un exemplaire de la convention au salarié ;
Que dans ces conditions, à défaut de remise de la convention de rupture du contrat de travail à M. R..., celle-ci est atteinte de nullité et produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Que sur les effets de la nullité de la rupture conventionnelle (
) ;
Que sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
Que dans le cadre de la rupture conventionnelle, aucune indemnité compensatrice de préavis n'a été versée à M. R... ; que par l'effet de la nullité de cette rupture conventionnelle, le salarié est bien-fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, calculée conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;
Que selon l'article 10.1 de la convention collective, la durée du préavis est de deux mois pour les salariés justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Que M. R... bénéficiait d'une rémunération de base de 1 800,32 € bruts et de 13 heures supplémentaires à 125 % par mois d'un montant de 192,89 €, soit une rémunération de 1 993,21 € bruts ;
Qu'en conséquence, l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 3 986,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Que sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'au jour de son licenciement, le salarié comptait plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que celle-ci ne justifie pas occuper moins de 10 salariés de sorte que les dispositions légales relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement résultent des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Qu'à la date de la rupture, M. R... percevait une rémunération mensuelle brute de 1 993,21 € en moyenne sur les trois derniers mois, avait 36 ans et justifiait d'une ancienneté de 16 ans et 2 mois au sein de l'entreprise ;
Que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, en l'absence d'éléments complémentaires au regard de sa situation professionnelle, postérieurement à son licenciement, il sera alloué à M. R... la somme de 17 939 € à titre de dommages-intérêts qui réparera entièrement son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point ».
1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat de travail et est soumise aux dispositions de la section de ce code destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'aux termes de l'article L. 1237-14, l'accord des parties est matérialisé par une convention de rupture dont un exemplaire doit être transmis à la Dirrecte ; que ces dispositions légales n'impliquent pas, sous peine de nullité, que chaque partie dispose d'un exemplaire de ladite convention ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de M. R..., que l'employeur ne justifiait pas de la remise à ce dernier d'un exemplaire de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE la rupture conventionnelle est une rupture bilatérale du contrat de travail voulue par les deux parties ; qu'à supposer que l'absence de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture entraîne la nullité de cette convention, c'est alors nécessairement à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir la réalité ; qu'en retenant, pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle, que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. R... s'en serait vu remettre un exemplaire, quand il incombait en réalité au salarié, qui invoquait la nullité de la rupture, de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle qu'il n'était pas mentionné sur le formulaire Cerfa rempli par les parties qu'un exemplaire de la convention aurait été remis au salarié quand ledit formulaire ne prévoit pas qu'une telle précision doive y figurer, aucune de ses sections n'étant prévue pour contenir une telle information, de sorte qu'elle n'avait pas à y figurer, la cour d'appel a dénaturé ledit formulaire et violé le principe suivant lequel il est fait interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4/ ALORS (subsidiairement) QUE la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture doit permettre, d'une part, le dépôt d'une demande d'homologation de la convention et d'autre part, de garantir son libre consentement en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'homologation de la convention a été demandée puisque la Dirrecte l'a accordée ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de preuve de remise d'un exemplaire de la convention à M. R... entraînait nécessairement sa nullité, sans rechercher si cela avait été de nature à affecter son libre consentement et son droit de se rétracter en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ;
5/ ALORS (subsidiairement) QUE M. R... avait, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité de la cour d'appel qu'elle requalifie la rupture conventionnelle du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages et intérêts à ce seul titre (conclusions p. 25 et 26) ; qu'en prononçant la nullité de la convention de rupture quand elle n'était pas demandée dans le dispositif des conclusions du salarié, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.