Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.983, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Cassation partielle


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° C 18-24.983











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. K... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.983 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société S..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. A... S..., pris en qualité de liquidateur de la société Trailor ACTM International,

2°/ à la délégation régionale UNEDIC AGS Sud-Est - CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix déliibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2018), M. J... a été engagé le 26 juin 2006 en qualité de technico-commercial par la société ACTM aux droits de laquelle est venue la société Trailor ACTM International (la société). Par avenant du 10 octobre 2008, il est devenu directeur commercial France. A compter du 1er septembre 2011, il a été nommé directeur commercial export.

2. Le salarié, destinataire d'une lettre de licenciement pour motif économique du 30 mars 2012, a adhéré le 3 avril 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle.

3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

4. La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 août 2014, puis en liquidation judiciaire le 23 octobre 2014, la société S... étant désignée liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'employeur, tenu de procéder à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au niveau du groupe auquel il appartient, doit justifier, s'il licencie le salarié, avoir vainement recherché un poste de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe par la production de courriers personnalisés de recherche de postes de reclassement qui ont effectivement été adressés à chacune de ces entités et de courriers de réponses négatives, témoignant d'une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que les embauches au sein de la société Trailor ACTM International relevées dans le registre d'entrée et de sortie du personnel de cette société étaient toutes postérieures au licenciement de M. J... sans qu'il soit allégué par celui-ci l'existence d'une fraude, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si l'employeur justifiait, par les pièces qu'il versait aux débats, avoir effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartenait, et de l'absence de poste disponible au sein du groupe pouvant être offert au salarié à titre de poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que manque à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de proposer au salarié un poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'à défaut d'emploi de même catégorie ou équivalent, assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement doit être recherché sur les emplois d'une catégorie inférieure à celui occupé par le salarié ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que les embauches au sein de la société relevées dans le registre d'entrée et de sortie du personnel de cette société étaient toutes postérieures au licenciement de M. J... sans qu'il soit allégué par celui-ci l'existence d'une fraude, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur, deux jours seulement après le terme du contrat de travail, et donc à une époque contemporaine du licenciement, avait publié une offre d'emploi commercial grands comptes correspondant parfaitement aux compétences de M. J... et similaire aux fonctions occupées par ce dernier, n'induisait pas l'existence d'un poste disponible qui aurait du être proposé au salarié à titre de reclassement, de sorte qu'en s'en abstenant, l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :

7. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

8. Pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il ajoute qu'en l'espèce, les embauches au sein de la société relevées dans le registre d'entrée et de sortie du personnel, dont le recrutement de M. I..., sont toutes postérieures au licenciement de M. J... sans qu'il soit allégué par celui-ci l'existence d'une fraude et que ce dernier ne peut en conséquence faire grief à la société d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de commercial grands comptes, correspondant aux compétences du salarié et à des fonctions précédemment occupées par lui au sein de l'entreprise, n'était pas disponible à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société S... en qualité de mandataire liquidateur de la société Trailor ACTM International aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société S..., ès qualités, à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.









MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 7 mars 2016 en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. J... reposait sur un motif économique et débouté, en conséquence, ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les difficultés économiques de la SA Trailor ACTM International, l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, la SA Trailor ACTM International, société holding, détenait les sociétés Trailor, située à Lunéville, et ACTM, située à Montélimar ; que le 15 juillet 2011, le tribunal de commerce de Romans/Isère a homologué l'accord de conciliation conclu entre la SA Trailor ACTM International et ses principaux créanciers ; que selon jugement du 19 décembre 2011, le tribunal de commerce de Romans/Isère a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SA Trailor ACTM International ; que le plan de sauvegarde a été arrêté le 12 septembre 2012 ; que par ailleurs, selon jugement du 21 décembre 2011, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Trailor ; que le plan de sauvegarde a été arrêté le 17 octobre 2012 ; qu'enfin, concernant la SAS ACTM, au terme d'une délibération du 23 novembre 2011, ses associés ont décidé de ne pas dissoudre la société bien que ses capitaux propres soient devenus inférieurs à moitié du capital social en raison des pertes ; que cette dernière société a été placée sous sauvegarde le 19 décembre 2011 ; que son plan de redressement a été arrêté le 12 septembre 2012 ; que le rapport du cabinet Secafi du 1er mars 2012, produit aux débats par la SELARL S... ès qualités, n'est relatif qu'au plan de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société Trailor de Lunéville et ne comprend aucune indication suffisamment précise sur la situation économique de la SA Tailor ACTM International ; qu'en revanche, il ressort clairement du document d'information remis au représentant des salariés le 8 mars 2012 dans le cadre du projet de réorganisation de la SA Trailor ACTM International que le chiffre d'affaires consolidé de la SA Trailor ACTM International a nettement baissé entre 2008 et 2010, que le résultat net a toujours été déficitaire pour les exercices 2008, 2009 et 2010, que les prises de commandes sur la période septembre-décembre 2011 se sont effondrées par rapport à la période septembre-décembre 2010 ; qu'il en ressort clairement que le chiffre d'affaires de la SA Trailor ACTM International a régulièrement baissé sur la période 2008-2011 et que, malgré l'accord de conciliation conclu avec ses principaux créanciers et les abandons de créances intervenus dans le cadre de la période d'observation de sa procédure de sauvegarde, devait faire face à des difficultés économiques sérieuses ; que le motif économique retenu par la SA Tailor ACTM International pour procéder au licenciement de M. J... s'avère donc réel ; que sur la suppression du poste de M. J..., il est de jurisprudence constante que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'emploi du salarié licencié n'a pas été supprimé ; qu'en l'espèce, M. J... a été recruté par la SAS ACTM le 26 juin 2006 en qualité de technico-commercial ; que le 1er septembre 2007, son contrat de travail a été transféré à la SA Trailor ACTM International, société holding ; qu'au terme d'un avenant du 10 octobre 2008, il est devenu directeur commercial France ; qu'à compter du 1er septembre 2011, il a été nommé directeur commercial export ; qu'il a été licencié le 30 mars 2012 ; que le 12 avril 2012, la SA Trailor ACTM International a fait paraître une offre d'emploi en vue de procédé au recrutement d'un commercial grands comptes ; que le 14 juin 2012, la SA Trailor ACTM International a embauché M. I... à compter du 2 juillet 2012 en qualité de responsable grands comptes groupes ; que selon son contrat de travail, son secteur d'activité comprenait le territoire métropolitain pour les clients grands comptes groupe ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la prime sur objectifs de M. J... pour l'année 2009 prévoyait notamment une prime variable calculée sur le développement des réseaux grands comptes alors que la prime sur objectifs pour l'année 2011 est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé en France et à l'export mais ne fait aucune référence à l'activité des réseaux grands comptes ; que par ailleurs, le témoignage de M. B..., relatant que la mission grands comptes était réalisée par M. J... ne concerne que l'année 2010 et ne permet pas d'établir que jusqu'à son licenciement, M. J... était toujours en charge de ce service ; qu'enfin, les mentions de M. I... sur son profil Linkedin, indiquant l'exercice d'une activité de key account manager au profit de la société [...] sur les secteurs de l'Europe, l'Asie et l'Afrique ne permet pas de caractériser l'exercice par ce dernier d'une mission de directeur export ; que M. J... ne peut en conséquence valablement prétendre que son poste n'a pas été supprimé par la SA Trailor ACTM International ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le motif économique du licenciement, dans la lettre de licenciement, la SA Trailor ACTM International expose les éléments budgétaires qui démontrent que la situation financière de l'entreprise s'est détériorée depuis 2008, et qu'elle s'est vue contrainte de supprimer le poste occupé par M. J... ; que le résultat net de l'ensemble consolidé du Groupe TAI est de - 3.472.000 euros pour 2008 et a baissé à - 4.138.000 euros en 2009 puis à - 4.471.000 euros en 2010, ces éléments permettent d'apprécier le mauvais état financier de l'entreprise ; que M. J... occupait le poste de directeur commercial export et qu'il était membre du directoire depuis juillet 2011 et qu'à ce titre, il était nécessairement informé des difficultés de l'entreprise et des différentes stratégies adoptées depuis plusieurs années ; que la procédure de licenciement de M. J... visait huit autres salariés de l'entreprise, et dans le même temps 61 emplois dans une autre structure du groupe ; que la SA Trailor ACTM International a bénéficié d'une ouverture de procédure de sauvegarde en décembre 2011 puis d'un plan de sauvegarde en septembre 2012, qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire sur résolution du plan en août 2014, puis en liquidation judiciaire le 23 octobre 2014 ; que l'embauche de M. I... a été faite pour remplacer un salarié démissionnaire postérieurement au départ de M. J... et que, de plus, il n'a pas été recruté sur la même catégorie salariale ; que le conseil constatant que les difficultés de l'entreprise sont avérées et que le motif économique du licenciement de M. J... est fondé, déboute ce dernier de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la suppression de poste du salarié licencié n'est pas effective lorsque l'employeur, après le licenciement, a immédiatement cherché à pourvoir un poste en rapport avec les aptitudes de ce dernier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté, d'une part que le salarié, qui exerçait les fonctions de directeur commercial export, avait été licencié le 30 mars 2012 et que dès le 12 avril 2012, l'employeur avait fait paraître une offre d'emploi en vue de procéder au recrutement d'un commercial grands comptes engagé le 14 juin 2012, en qualité de responsable grands comptes groupes, son secteur d'activité comprenant le territoire métropolitain pour les clients grands comptes groupe, et d'autre part que la prime sur objectifs de l'exposant pour l'année 2009 prévoyait une prime variable calculée sur le développement des réseaux grands comptes et que la mission grands comptes était réalisée par ce dernier au cours de l'année 2010, a néanmoins, pour dire que la suppression de poste était établie et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause économique, énoncé que la prime sur objectifs pour l'année 2011 ne faisait aucune référence à l'activité des réseaux grands comptes, qu'il n'était pas établi que jusqu'à son licenciement, le salarié était toujours en charge du service grands comptes et que les mentions du salarié nouvellement recruté sur son profil Linkedin ne permettaient pas de caractériser l'exercice par ce dernier d'une mission de directeur export, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur ayant cherché, moins de 15 jours après le licenciement et 2 jours après le terme du contrat de travail, à pourvoir un poste en rapport avec les aptitudes de l'exposant, la suppression de poste du salarié n'était pas effective, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 7 mars 2016 en ce qu'il avait débouté M. J... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, l'article L. 1233-4 du code du travail édicte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'il est de jurisprudence constante que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, les embauches au sein de SA Trailor ACTM International relevées dans le registre d'entrée et de sortie du personnel de la SA Trailor ACTM International, dont le recrutement de M. I..., sont toutes postérieures au licenciement de M. J... sans qu'il soit allégué par celui-ci l'existence d'une fraude ; que ce dernier ne peut en conséquence faire grief à la SA Trailor ACTM International d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard ;

1°) ALORS QUE l'employeur, tenu de procéder à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au niveau du groupe auquel il appartient, doit justifier, s'il licencie le salarié, avoir vainement recherché un poste de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe par la production de courriers personnalisés de recherche de postes de reclassement qui ont effectivement été adressés à chacune de ces entités et de courriers de réponses négatives, témoignant d'une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que les embauches au sein de la société Trailor ACTM International relevées dans le registre d'entrée et de sortie du personnel de cette société étaient toutes postérieures au licenciement de M. J... sans qu'il soit allégué par celui-ci l'existence d'une fraude, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si l'employeur justifiait, par les pièces qu'il versait aux débats, avoir effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartenait, et de l'absence de poste disponible au sein du groupe pouvant être offert au salarié à titre de poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE manque à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de proposer au salarié un poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'à défaut d'emploi de même catégorie ou équivalent, assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement doit être recherché sur les emplois d'une catégorie inférieure à celui occupé par le salarié ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que les embauches au sein de société Trailor ACTM International relevées dans le registre d'entrée et de sortie du personnel de cette société étaient toutes postérieures au licenciement de M. J... sans qu'il soit allégué par celui-ci l'existence d'une fraude, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur, deux jours seulement après le terme du contrat de travail, et donc à une époque contemporaine du licenciement, avait publié une offre d'emploi commercial grands comptes correspondant parfaitement aux compétences de M. J... et similaire aux fonctions occupées par ce dernier, n'induisait pas l'existence d'un poste disponible qui aurait du être proposé au salarié à titre de reclassement, de sorte qu'en s'en abstenant, l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00622
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