Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-16.548, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° E 19-16.548







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. N... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.548 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ERDF, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. V..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019), M. V..., viticulteur, a conclu avec la société ERDF un contrat de fourniture d'énergie pour les besoins de son activité professionnelle et notamment l'alimentation de son chai.

2. Invoquant un dysfonctionnement de son compteur et une interruption de la fourniture d'électricité durant plusieurs mois, M. V... a assigné en réparation des préjudices subis la société ERDF, aux droits desquels est venue la société Enedis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors que :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. V... sollicitait la condamnation de la société ERDF à l'indemniser à hauteur de la somme de 52 670,59 euros au titre de la perte des vins suivants : Bordeaux blanc (7 446,25 euros), Bordeaux supérieur rouge (21 994,50 euros), Bordeaux rosé (20 892,84 euros), frais de retour d'un camion de vin rosé (337 euros), taxes de label payées en fin d'année de production (1 000 euros) ; qu'il faisait par ailleurs valoir, pour justifier l'existence de son préjudice, M. V... faisait valoir qu'en raison de la coupure de courant litigieuse, « la cuve de vin rouge contenait 120 hl de vin insipide, non commercialisable, en lien direct avec l'absence de fourniture d'électricité ; quant aux vins blancs 2010 et 2011 pour 380 hl environ et rosé pour 400 hl environ, l'expert a noté qu'ils n'avaient pas pu être vendus selon leur destination habituelle, mais simplement en vin de table avec une moins-value très conséquente » ; qu'en relevant que la société ERDF avait commis une faute en privant l'exploitation de M. V... d'électricité sans justification, puis en considérant toutefois que ce dernier n'avait subi de ce fait aucun préjudice vinicole, dans la mesure où « le préjudice invoqué tient aux conséquences dommageables de l'absence de fourniture d'énergie électrique entre le 21 décembre 2011 et le 9 septembre 2012, pendant la période de traitement de la récolte de rosé 2010/2011 » et que la coupure de courant était étrangère à cette période cependant que, dans les écritures précitées, M. V... ne cantonnait nullement sa demande d'indemnisation à « la période de traitement de la récolte de rosé 2010/2011 », puisqu'il invoquait la perte de vins blancs, rouges et rosés en raison d'une mauvaise conservation due à la coupure de courant litigieuse, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en affirmant que « le préjudice invoqué tient aux conséquences dommageables de l'absence de fourniture d'énergie électrique entre le 21 décembre 2011 et le 9 septembre 2012, pendant la période de traitement de la récolte de rosé 2010/2011 », cependant que, dans ses conclusions d'appel du 3 avril 2018, M. V... invoquait l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de vins blancs, rouges et rosés, en raison d'une mauvaise conservation due à la coupure de courant litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. V... et a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la victime doit bénéficier de l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'en déboutant M. V... de ses demandes indemnitaires, tout en constatant que celui-ci avait dû, pour pallier la carence fautive de la société ERDF dans la fourniture d'électricité alimentant son chai, installer « une ligne électrique raccordée à sa maison d'habitation, notamment pour alimenter sa pompe mobile », ce dont il résultait que M. V... avait nécessairement subi un préjudice, au moins moral, en relation causale avec la faute commise par la société ERDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté que, si la coupure du compteur du chai avait été effective pendant trois mois et demi, elle avait été compensée par un branchement opéré par M. V... sur le compteur de son habitation, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'un lien causalité direct et certain entre cette coupure et les pertes vinicoles invoquées.

4. Il s'ensuit que le moyen, en ses deux premières branches relatives à l'étendue de ces pertes, est inopérant.

5. M. V... ne s'étant pas prévalu en cause d'appel d'un préjudice résultant de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à un tel raccordement, le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le président






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. V....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. N... V... de toutes ses demandes dirigées contre la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF ;

AUX MOTIFS QUE sur la surfacturation, le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet [...] le 22 mars 2016 établit que M. V... qui dispose d'un compteur électrique pour son chai et d'un autre pour son habitation, a estimé que le compteur du chai, changé en juin 2009 suite à un blocage, présentait un dysfonctionnement et a demandé en mars 2011 un contrôle du compteur qui n'a eu lieu qu'en décembre 2011 ; que ce contrôle a permis de vérifier la conformité de l'enregistrement des consommations mais qu'il a aussi relevé une non-conformité des IMAX et a préconisé le remplacement du compteur et du disjoncteur, l'expert expliquant que les intensités maximales enregistrées étaient supérieures de 10% au réglage du disjoncteur qui devait ainsi être remplacé pour l'adapter à la puissance demandée ; que M. V... ayant persisté dans son refus de paiement des factures, la fourniture d'électricité lui a été coupée le 22 février 2012, et non le 21 décembre 2011 comme indiqué par l'expert U..., et rétabli ensuite le 13 juin 2012 avec l'installation d'un nouveau compteur, après qu'ERDF ait accepté le 29 mai 2012, d'annuler les consommations enregistrées pendant la période de dysfonctionnement du 17 novembre 2010 au 22 février 2012 ; que c'est ainsi que selon facturation rectificative du 8 août 2012, ERDF annulait un montant de consommation de 4.870,58 € ; qu'il convient donc de constater, avec l'expert M..., que même si le dysfonctionnement du compteur du chai n'est pas certain, ERDF l'a néanmoins admis en annulant les consommations litigieuses pendant la période concernée ; qu'il en résulte que M. V... ne peut se voir reprocher d'avoir cessé ses règlements par application de l'exception d'inexécution qu'il invoque et qu'ERDF a fautivement cessé la fourniture d'électricité le 22 février 2012 alors qu'elle a admis le dysfonctionnement du compteur le 29 mai 2012 en décidant d'annuler les consommations de la période litigieuse ; qu'il en résulte aussi que M. V..., ayant déjà bénéficié de l'annulation des consommations contestées pour toute la période du 17 novembre 2010 au 22 février 2012, n'est pas fondé à obtenir une indemnité complémentaire au titre de la surfacturation subie en 2011 ; que le jugement qui lui a alloué une indemnité de 2.000 € de ce chef sera donc réformé ; que sur le préjudice viticole, le préjudice invoqué tient aux conséquences dommageables de l'absence de fourniture d'énergie électrique entre le 21 décembre 2011 et le 9 septembre 2012, pendant la période de traitement de la récolte de rosé 2010/2011 ; qu'il est cependant rappelé en premier lieu que le rapport du cabinet [...] et ses annexes, en particulier les facturations d'électricité, démontrent que la coupure du compteur du chai a été effective pendant trois mois et demi, du 22 février 2012 au 13 juin 2012 et sur une période qui ne correspond pas à celle du traitement de la récolte de rosé 2010/2011 qui s'est étalée de novembre 2010 à décembre 2011 ; qu'il ressort aussi clairement du rapport (p. 6 et 7) que M. V... qui dispose d'un autre compteur domestique pour son habitation située à la même adresse, a installé une ligne électrique raccordée à sa maison d'habitation, notamment pour alimenter sa pompe mobile qui a d'ailleurs subi des dommages peu après son branchement, les deux experts tombant d'accord pour attribuer ces dommages à un bris mécanique sans rapport avec le litige ; que dans ces conditions, M. V... ne démontre pas que les préjudices invoqués soient en relation de causalité directe et certaine avec une interruption de fourniture d'électricité alimentant son chai qu'il a pu compenser par un branchement sur le compteur de son habitation et au surplus, en dehors de la période de traitement de la récolte en cause ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ou d'examiner les évaluations de préjudices résultant du rapport de M. U... contesté par la société Enedis, M. V... doit être débouté de ses demandes à ce titre, par infirmation du jugement ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 3 avril 2018, p. 8, in fine), M. V... sollicitait la condamnation de la société ERDF à l'indemniser à hauteur de la somme de 52.670,59 € au titre de la perte des vins suivants : Bordeaux Blanc (7.446,25 €), Bordeaux supérieur rouge (21.994,50 €), Bordeaux rosé (20.892,84 €), frais de retour d'un camion de vin rosé (337 €), taxes de label payées en fin d'année de production (1.000 €) ; qu'il faisait par ailleurs valoir, pour justifier l'existence de son préjudice, M. V... faisait valoir (mêmes conclusions, p. 11, alinéas 1 et 2) qu'en raison de la coupure de courant litigieuse, « la cuve de vin rouge contenait 120 hl de vin insipide, non commercialisable, en lien direct avec l'absence de fourniture d'électricité ; quant aux vins blancs 2010 et 2011 pour 380 hl environ et rosé pour 400 hl environ, l'expert a noté qu'ils n'avaient pas pu être vendus selon leur destination habituelle, mais simplement en vin de table avec une moins-value très conséquente » ; qu'en relevant que la société ERDF avait commis une faute en privant l'exploitation de M. V... d'électricité sans justification, puis en considérant toutefois que ce dernier n'avait subi de ce fait aucun préjudice vinicole, dans la mesure où « le préjudice invoqué tient aux conséquences dommageables de l'absence de fourniture d'énergie électrique entre le 21 décembre 2011 et le 9 septembre 2012, pendant la période de traitement de la récolte de rosé 2010/2011 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3) et que la coupure de courant était étrangère à cette période (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que, dans les écritures précitées, M. V... ne cantonnait nullement sa demande d'indemnisation à « la période de traitement de la récolte de rosé 2010/2011 », puisqu'il invoquait la perte de vins blancs, rouges et rosés en raison d'une mauvaise conservation due à la coupure de courant litigieuse, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en affirmant que « le préjudice invoqué tient aux conséquences dommageables de l'absence de fourniture d'énergie électrique entre le 21 décembre 2011 et le 9 septembre 2012, pendant la période de traitement de la récolte de rosé 2010/2011 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant que, dans ses conclusions d'appel du 3 avril 2018 (p. 8 à 11), M. V... invoquait l'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de vins blancs, rouges et rosés, en raison d'une mauvaise conservation due à la coupure de courant litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. V... et a derechef l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la victime doit bénéficier de l'indemnisation intégrale de son préjudice ; qu'en déboutant M. V... de ses demandes indemnitaires, tout en constatant que celui-ci avait dû, pour pallier la carence fautive de la société ERDF dans la fourniture d'électricité alimentant son chai, installer « une ligne électrique raccordée à sa maison d'habitation, notamment pour alimenter sa pompe mobile » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait que M. V... avait nécessairement subi un préjudice, au moins moral, en relation causale avec la faute commise par la société ERDF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

Le greffier de chambreECLI:FR:CCASS:2020:C100436
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