Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-84.639, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-84.639, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 19-84.639
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR01301
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mardi 08 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, du 14 novembre 2018- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 19-84.639 F-D
N° 1301
EB2
8 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
Mme Q... K... W..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2018 qui, dans la procédure suivie contre M. S... B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf Assurances et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 10 mars 2017, M. B... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois, au préjudice de Mme W... qui s'est constituée partie civile.
3. Mme W... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation du principe de la contradiction.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu des conclusions de la société MAAF Assurances qui n'ont pas été soumises à la discussion des parties, alors que celle-ci n'a pas été autorisée à conclure jusqu'au 30 septembre 2016, soit plus de trois mois après l'audience de plaidoiries.
Réponse de la Cour
6. La partie civile ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe visé au moyen.
7. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme W..., partie civile, à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que Mme W..., victime, partie civile, appelante d'un jugement sur intérêts civils, ne pouvait en aucun cas être condamnée au paiement d'une somme, qui plus est exorbitante, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
2°/ que la cour d'appel de Fort-de-France n'a nullement motivé cette décision sur ce point, décision rendue sans tenir compte, ni même s'interroger sur la situation financière respective des parties et donc de l'équité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
9. La condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et ne peut bénéficier à une personne autre que la partie civile.
10. En condamnant Mme W..., partie civile, à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. Il s'ensuit que la cassation est encourue.
Portée et conséquence de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 novembre 2018, mais en sa seule disposition ayant condamné la partie civile au paiement de la somme de 3 000 euros à la société MAAF Assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR01301
N° S 19-84.639 F-D
N° 1301
EB2
8 SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
Mme Q... K... W..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2018 qui, dans la procédure suivie contre M. S... B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf Assurances et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 10 mars 2017, M. B... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois, au préjudice de Mme W... qui s'est constituée partie civile.
3. Mme W... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation du principe de la contradiction.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu des conclusions de la société MAAF Assurances qui n'ont pas été soumises à la discussion des parties, alors que celle-ci n'a pas été autorisée à conclure jusqu'au 30 septembre 2016, soit plus de trois mois après l'audience de plaidoiries.
Réponse de la Cour
6. La partie civile ne peut se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe visé au moyen.
7. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme W..., partie civile, à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que Mme W..., victime, partie civile, appelante d'un jugement sur intérêts civils, ne pouvait en aucun cas être condamnée au paiement d'une somme, qui plus est exorbitante, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
2°/ que la cour d'appel de Fort-de-France n'a nullement motivé cette décision sur ce point, décision rendue sans tenir compte, ni même s'interroger sur la situation financière respective des parties et donc de l'équité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
9. La condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et ne peut bénéficier à une personne autre que la partie civile.
10. En condamnant Mme W..., partie civile, à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
11. Il s'ensuit que la cassation est encourue.
Portée et conséquence de la cassation
12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 14 novembre 2018, mais en sa seule disposition ayant condamné la partie civile au paiement de la somme de 3 000 euros à la société MAAF Assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.