Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 18-24.013 19-16.696, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 18-24.013 19-16.696, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-24.013, 19-16.696
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200696
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 16 juillet 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 21 janvier 2019- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation
et
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvois n°
Y 18-24.013
R 19-16.696 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
I - M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.013 contre un arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans les litige l'opposant respectivement :
1°/ à la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Régime social des indépendants Ile-de-France (RSI), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II - M. A... D..., a formé le pourvoi n° R 19-16.696 contre un arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société de défense et d'assurance, société anonyme,
2°/ au Régime social des indépendants Ile-de-France (RSI),
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
défenderesses à la cassation
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, respectivement, trois moyens et un moyen de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société de Défense et d'assurance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 18-24.013 et R 19-16.696 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 février 2018 et 21 janvier 2019), M. D..., qui pilotait un scooter assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (la SADA).
3. Après qu'il a été jugé que sa faute de conduite réduisait de 40 % son droit à indemnisation, M. D..., se prévalant du bénéfice de la garantie individuelle du conducteur stipulée au contrat d'assurance conclu avec la société Allianz, a assigné cette dernière et la SADA en réparation de ses préjudices, en présence du Régime social des indépendants d'Ile de France (le RSI).
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 dirigé contre l'arrêt du 12 février 2018 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 19-16.696 dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2019, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 dirigé contre l'arrêt du 12 février 2018 et le moyen unique du pourvoi n° R 19-16.696 dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2019, pris en sa première branche
Enoncé des moyens
5. M. D... fait grief à l'arrêt du 12 février 2018 de limiter à la somme de 185 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la SADA et de la société Allianz, en réparation partielle du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, sommes versées en exécution provisoire du jugement du 10 mai 2016 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et de limiter à la somme de 294 134,49 euros le montant de la condamnation de la SADA en réparation complémentaire du dommage corporel causé par ledit accident à l'exception des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement, alors « que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, celle-ci peut cumuler l'indemnité partielle due par le responsable et les prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs, dans la limite du montant total de son préjudice ; qu'en jugeant que M. D... ne pouvait cumuler l'indemnité partielle due par l'assureur du responsable de l'accident, à hauteur de 524 134,49 euros, et celle due par son propre assureur, évaluée selon le droit commun mais contractuellement plafonnée à 230 000 euros, dont le total demeurait pourtant inférieur au montant total du préjudice évalué par l'arrêt à 823 091,03 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code des assurances, ensemble les articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985. »
6. M. D... fait ensuite grief à l'arrêt du 21 janvier 2019 de condamner la SADA à lui payer la somme de 9 506 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, capitalisables annuellement, et de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 6 338 euros en indemnisation des mêmes frais, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, alors « que dans le cas d'une limitation, à l'égard du responsable et de son assureur, du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, les éventuelles prestations à caractère indemnitaire versées par des tiers payeurs s'ajoutent à l'indemnité partielle due par le responsable et son assureur, dans la limite du montant total du préjudice subi par la victime ; qu'après avoir fixé à 26 407 euros le montant du préjudice subi par M. D... au titre des frais de véhicule adapté, la cour d'appel a fait application du partage de responsabilité de 60 %, retenu une dette de 15 844 euros, puis condamné conjointement, d'une part, l'assureur du responsable à verser à M. D... 60 % de cette dette (soit 9 506 euros) et, d'autre part, son propre assureur à lui verser les 40 % restants (soit 6 338 euros) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de condamner, d'une part, la société Sada Assurances, assureur du responsable, à verser à M. D... 60 % du montant total du préjudice qu'elle retenait (soit 15 844 euros), et la société Allianz, assureur de M. D... lui-même, et à l'égard de qui le partage de responsabilité était sans effet, les 40 % restants (soit 10 563 euros), la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013
7. La SADA conteste la recevabilité de ce moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. D... soutenait que l'indemnité versée par la société Allianz au titre de la garantie du conducteur stipulée au contrat d'assurance de son scooter ne devait pas venir en déduction de la dette indemnitaire de la SADA, assureur du responsable, mais compléter celle-ci dans la limite du préjudice non réparé du fait de la réduction de son droit à indemnisation.
9. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau et est, en tout état de cause, de pur droit, est en conséquence recevable.
Bien-fondé des moyens
Vu les articles 1134, devenu 1103, et 1382, devenu 1240, du code civil, L. 131-1 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
10. La limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie. Il en résulte que ce conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l'indemnité partielle due par le responsable de l'accident les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.
11. Ayant retenu, par un motif non contesté, que la garantie du conducteur stipulée au contrat d'assurance souscrit par M. D... auprès de la société Allianz revêt un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire, l'arrêt du 12 février 2018 relève que l'indemnisation prévue au titre de cette garantie porte sur l'ensemble des postes de préjudice réparés par l'assureur de responsabilité du véhicule impliqué dans l'accident et qu'ainsi le préjudice indemnisable est le même à l'égard des sociétés Allianz et SADA. L'arrêt en déduit que les indemnités dues respectivement par ces assureurs ne sont pas cumulables, dans la limite de l'épuisement de la plus réduite d'entre elles.
12. Par un même raisonnement, l'arrêt du 21 janvier 2019, limite le montant global des indemnités dues par les deux assureurs en réparation du préjudice subi par M. D... au titre des frais de véhicule adapté à 60 % du montant estimé de ce préjudice, correspondant à la part de responsabilité du conducteur impliqué dans l'accident et assuré auprès de la SADA.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a, dans les deux arrêts attaqués, violé les textes et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 12 février 2018 du chef de dispositif disant que la société Allianz est en droit de recourir en contribution à l'encontre de la SADA, co-obligée, à concurrence d'une somme de 93 000 euros et de celui, critiqué par le troisième moyen du même pourvoi, condamnant la SADA à payer à M. D... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 4 avril 2014 au 3 février 2015, sur un capital de 228 306,98 euros, avant imputation de la créance du RSI et avant déduction des provisions versées, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la Société anonyme de défense et d'assurance à verser à la société Allianz IARD une somme de 45 000 euros sur le fondement de l'article L. 211-25, alinéa 2, du code des assurances, condamne la société Allianz IARD à payer à M. D... une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, capitalisables annuellement, avant-dire droit ordonne la réouverture des débats sur la demande de M. D... en indemnisation de frais de véhicule adapté, et déclare l'arrêt commun au Régime social des indépendants d'Ile-de-France, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur les points ci-dessus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces deux arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD et la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société anonyme de défense et d'assurance et condamne la société Allianz IARD et la Société anonyme de défense et d'assurance à payer à M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Y18-24.013 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 185 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Sada Assurances et la société Allianz envers M. D..., en réparation partielle du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, sommes versées en exécution provisoire du jugement du 10 mai 2016 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et d'AVOIR limité à la somme de 294 134,49 euros le montant de la condamnation de la société Sada Assurances envers M. D..., en réparation complémentaire du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt le surplus, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE, sur les frais temporaires de logement adapté, la chronologie invoquée par A... D..., selon laquelle "au moment de l'accident (du 4/12/2008) il aurait habité au 4ème étage d'un immeuble sans ascenseur pour un loyer de 482 € charges comprises" est démentie par la pièce no 7-2 qu'invoque l'appelant, puisque cette pièce est constituée par une attestation de H... Q..., se déclarant locataire de ce logement, ainsi rédigée : "(...) je l'ai sous-loué à M. A... D... à partir du 1/01/2009 jusqu'au 15/12/2010 pour le même prix de 482 €. J'atteste avoir reçu ce loyer pour toute la durée de la location" ; qu'il résulte de cette attestation que H... Q... aurait sous-loué ledit appartement, situé au 4ème étage, à A... D... à compter du 1/01/2009, donc postérieurement à l'accident du 4/12/2008, au moment où l'intéressé souffrait de la manière la plus aiguë de ses blessures et avait le plus de difficulté à gravir les escaliers, de sorte que ce logement était en lui-même inadapté à l'état de la victime ; que par ailleurs, il n'est produit par A... D... que la première page du bail principal conclu par H... Q... pour ledit logement, ne faisant mention ni de la date du bail, ni de la date d'entrée en vigueur de la location, ni de la durée du bail, ni du montant du loyer ; qu'en outre, A... D... n'a fourni aucune indication sur l'accessibilité du logement qu'il occupait à la date de l'accident ([...] ; pièces n° 10.1 et 10.2), sur son coût éventuel (à supposer qu'il fût logé à titre onéreux), et sur les raisons pour lesquelles il l'aurait quitté à partir de janvier 2009, étant observé que H... Q..., auteur de l'attestation précitée, était lui-même également domicilié [...] , ainsi qu'il résulte notamment de son avis d'imposition de l'année 2005 (pièce n° 11.4) et d'une attestation qu'il a rédigée le 15/02/2010 (pièce no 10.13) ; que dès lors que A... D... n'a pas justifié de ses conditions matérielles de logement antérieures à l'accident (hormis l'adresse, similaire à celle de H... Q...), qu'il n'explique pas pour quel motif, il aurait quitté le logement de l'avenue Frochot pour emménager, 24 jours après l'accident, dans un appartement situé au 4ème étage sans ascenseur, qu'il ne prouve pas qu'il aurait occupé ce logement jusqu'au 15/12/2010 (l'attestation de H... Q... étant insuffisamment probante à cet égard), il s'en déduit que A... D... ne prouve pas qu'il aurait assumé, entre le 15/12/2010 et la date de sa consolidation, une dépense supplémentaire de logement en lien de causalité directe avec ses séquelles de l'accident du 4/12/2008 ;
ET QUE, sur l'assistance par tierce personne [temporaire], A... D... ne justifie d'aucune dépense d'assistance par tierce personne rémunérée, voire d'emploi d'aide-ménagère ; qu'il a uniquement produit un devis pour une prestation de nettoyage, daté du 15/04/2014, postérieur à sa consolidation ; que la réparation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, sur les bases d'un montant horaire de 16 € et d'une année calendaire de 365 jours, et avant réduction du droit à indemnisation :
dates
16,00 € / heure
nbre heures par jour
TOTAL
07/08/2009
03/10/2009
58 jours
2
1 856,00 €
26/08/2012
1 058 jours
1
16 928,00 €
13/09/2012
18 jours
0
0,00 €
15/01/2013
124 jours
2
3 968,00 €
11/07/2013
177 jours
1
2 832,00 €
25 584,00 €
ET QUE sur les frais [permanents] de logement adapté, dès lors que A... D... demande l'indemnisation du même surcoût mensuel de loyer (138 €) qu'avant sa consolidation, et ce avec capitalisation viagère pour la période future, et que sa demande d'indemnisation de frais temporaires de logement adapté avant consolidation est rejetée, faute de preuve de l'existence d'une dépense supplémentaire de logement en lien de causalité directe avec ses séquelles de l'accident du 4/12/2008, la demande indemnitaire afférente aux frais futurs de logement adapté doit être rejetée pour le même motif ;
ET QUE sur l'assistance par tierce personne [après consolidation], A... D... ne justifie du recours à aucune assistance par tierce personne rémunérée depuis sa consolidation ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer une indemnisation sur la base d'une année calendaire de 412 jours ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation, sur la base d'un montant horaire de 18 € depuis la consolidation jusqu'au 13/12/2017, et de 20 € pour la période future avec capitalisation viagère et application du barème sus-indiqué publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 %, invoqué par A... D... (âgé de 48 ans à la date précitée) : - du 11/07/2013 au 13/12/2017 : 18 € * 4 heures * 231 semaines : 16.632,00 € ; - à c. du 14/12/2017 : 20 € * 4 heures * 52 semaines * 26,015 : 108 222,40 € ; - total : 124 854,40 € ;
ET QUE, sur les pertes de gains professionnels futurs, les experts ont émis l'avis suivant (rapport page 15) : "(A... D...) a une inaptitude au métier de photographe : l'intéressé ne peut pas prendre de photo en position assise ; dans sa profession, il doit faire des déplacements itératifs ; il doit s'accroupir ; il doit utiliser les moyens de locomotion, ce qu'il ne peut plus faire à l'heure actuelle. Par contre, nous considérons qu'il n'est pas inapte à toute activité. Il pourrait avoir un travail sédentaire, en position assise, sans déplacement et sans port de charge ; il devrait bénéficier d'une formation professionnelle" ; que la production par la société Allianz d'un page d'un site internet sur laquelle figurent deux photographies publiées par A... D... ne prouve pas que ce dernier aurait poursuivi ou repris son activité de photographe professionnel postérieurement à l'accident du 4/12/2008, compte tenu du nombre non significatif de photographies publiées et de l'absence de datation de ces clichés ; qu'il résulte des motifs qui précèdent relatifs à l'indemnisation de la perte de gains professionnels de A... D... avant consolidation que, compte tenu d'une part du doublement de ses revenus professionnels entre 2007 et 2008, et d'autre part du parrainage que H... Q... envisageait de lui apporter concomitamment à son départ en retraite en 2009, l'intéressé a perdu une chance d'atteindre un niveau de gains mensuels d'au moins 2.140 € à la date de sa consolidation (11/07/2013), soit, après actualisation en fonction de l'indice des prix à la consommation, base 2015, pour l'ensemble des ménages (France - ensemble), de : 2 140 € / 96,78 * 101,53 = 2 245,03 € ; qu'il doit être considéré que, sans la survenance de l'accident, A... D... aurait été en mesure, en l'espace de 4 ans (de 2009 à 2013), de tirer bénéfice du parrainage de H... Q... et de fidéliser tout ou partie de la clientèle de ce dernier, de sorte qu'aucun élément ne justifie d'inclure, dans l'indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation, l'existence d'une perte de chance d'augmentation supplémentaire de ses gains professionnels au-delà du 11/07/2013 ; que A... D... a indiqué aux experts que (rapport page 10) : "sur le plan de la formation, son niveau d'études est celui de la 3 . Il n'a pas le brevet des collèges. Il avait ensuite fait Sport Etudes. Il avait ensuite eu une activité de danseur. Il se produisait avec des troupes. Il était rémunéré au cachet. Il avait arrêté cette activité lorsqu'était apparu un lymphoedème vers l'âge de 24 ans. Il avait commencé ensuite dans un studio photo à partir de 2001" ; que compte tenu de son absence de qualification professionnelle, et de son aptitude professionnelle subsistante après formation professionnelle évoquée par les experts, il s'en déduit que l'intéressé conserve une capacité de gains (sans restriction quant au temps de travail) qui sera évaluée comme équivalente au SMIC ; que le montant mensuel net du SMIC s'élève à 1 151,50 € pour le mois de décembre 2017 ; que la perte de gains de professionnels de A... D... sera liquidée à la différence entre la perte de chance d'augmentation de gains et le SMIC, soit, pour la période échue entre la consolidation (11/07/2013) et le 11/12/2017 : (2 245,03 € - 1 151,50 €) * 53 mois = 57.957,09 € ; que pour la période future à compter du 12/12/2017, cette perte de gains sera indemnisée par capitalisation viagère avec application du barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 % invoqué par l'appelant (ce dernier étant âgé de 48 ans à la date précitée), soit : (2 245,03 € - 1 151,50 €) * 12 mois * 26,015 = 341 378,20 € ; que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera liquidée à la somme suivante, avant réduction du droit à indemnisation : 57 957,09 € + 341 378,20 € = 399 335,29 € ;
1o) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre du surcoût lié à la nécessité de louer un logement adapté au handicap ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant, pour débouter M. D... de sa demande d'indemnité au titre de frais temporaires de logement adapté, que celui-ci ne prouverait pas « qu'il aurait assumé, entre le 15/12/2010 et la date de sa consolidation, une dépense supplémentaire de logement en lien de causalité directe avec ses séquelles de l'accident du 4/12/2008 » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2o) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre du surcoût lié à la nécessité de louer un logement adapté au handicap ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant, pour débouter M. D... de sa demande d'indemnité au titre de frais permanents de logement adapté, que celui-ci ne prouverait pas « l'existence d'une dépense supplémentaire de logement en lien de causalité directe avec ses séquelles de l'accident du 4/12/2008 » (arrêt, p. 12, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3o) ALORS QU'il appartient au juge d'évaluer le préjudice au jour où il statue ; qu'en allouant à M. D..., au titre de l'assistance par tierce personne, pour la période antérieure à sa décision, une indemnité calculée sur la base d'un coût horaire inférieur à celui qu'elle a retenu pour la période postérieure, la cour d'appel, qui aurait dû actualiser à la date de sa décision le coût des besoins passés en assistance par tierce personne, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4o) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant que « A... D... ne justifie du recours à aucune assistance par tierce personne rémunérée depuis sa consolidation » et qu'« il n'y a dès lors pas lieu d'allouer une indemnisation sur la base d'une année calendaire de 412 jours » (arrêt, p. 13, § 4), la cour d'appel, qui a limité l'indemnisation de M. D... en considération de ce qu'il ne produisait aucun justificatif des dépenses qu'il aurait exposées, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
5o) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en jugeant, pour réduire l'indemnité due à M. D... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, que, si M. D... n'était certes plus en mesure d'exercer son activité professionnelle antérieure, il conservait une « aptitude professionnelle subsistante après formation professionnelle » lui permettant de gagner l'équivalent d'un SMIC (arrêt, p. 15, § 1er) quand la victime qui, du fait de l'accident, s'est trouvée dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure, à l'origine d'une perte totale de revenus, doit en être intégralement indemnisée, sans être tenue de suivre une formation professionnelle pour limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 185 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Sada Assurances et la société Allianz envers M. D..., en réparation partielle du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, sommes versées en exécution provisoire du jugement du 10 mai 2016 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et d'AVOIR limité à la somme de 294 134,49 euros le montant de la condamnation de la société Sada Assurances envers M. D..., en réparation complémentaire du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt le surplus, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE la société Sada ne conteste pas qu'elle est obligée à la dette indemnitaire, dans la limite de la réduction du droit à indemnisation de la victime ; que dans le dispositif de ses conclusions (page 30), A... D... demande d'une part la condamnation de la société Sada à lui verser une indemnisation de 1 683 652,34 € (demande principale), et d'autre part la condamnation de la société Allianz au paiement d'une somme de 230.000 € correspondant au plafond de la garantie conducteur incluse dans le contrat le liant à cette dernière ; que A... D... n'a pas conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum des deux assureurs ; qu'il paraît s'en déduire que A... D... demande les condamnations conjointes - et donc cumulables - des deux assureurs ; que l'article 1.1 de la garantie conducteur du contrat d'assurance souscrit par A... D... auprès de la société Allianz stipule : "l'indemnisation des dommages corporels (...) du conducteur en cas d'accident de la circulation (...) est faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route. (...) L'indemnité due, une fois déduit l'ensemble des prestations versées par les organismes sociaux et les tiers payeurs tels que définis ci-avant, ne peut excéder le plafond de garantie mentionné aux dispositions particulières" ; qu'aucune des parties n'a produit lesdites conditions particulières, mais A... D... et la société Allianz s'accordent sur le montant dudit plafond de garantie (230 000 €) ; que dès lors que la garantie conducteur (qui s'analyse comme une assurance de personne au sens de l'article L. 131-1 alinéa 1er du code des assurances) stipule expressément que l'indemnisation "est faite selon les règles du droit commun", cette indemnisation présente un caractère indemnitaire, et non forfaitaire ; que ledit article 1.1 de la garantie conducteur comporte l'énumération suivante des postes de préjudice garantis, en cas de blessures du conducteur assuré : - frais de traitement médical ; - pertes de revenus ; - dommages physiologiques et/ou économiques ; - souffrances physiques ; - préjudice esthétique ; - préjudice d'agrément ; que l'ensemble des postes de préjudice indemnisés supra relève de cette énumération contractuelle (y compris le déficit fonctionnel temporaire, constituant un "dommage physiologique" au sens du contrat) ; qu'il sera observé, en outre, que la société Allianz a présenté une offre d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle pour laquelle elle ne conteste donc pas son obligation contractuelle de garantie ; qu'il se déduit des motifs qui précèdent que le préjudice indemnisable est le même à l'égard de l'assureur de responsabilité du véhicule impliqué (Sada) et à l'égard de l'assureur de personne (Allianz), de sorte que les indemnités respectivement dues par chacun des deux assureurs ne sont pas cumulables, dans la limite de l'épuisement de la plus réduite d'entre elles ; qu'en conséquence : - les sociétés Sada et Allianz sont obligées in solidum à indemnisation envers A... D... à hauteur d'une somme de 185 000 € (correspondant au plafond contractuel de garantie de 230 000 € applicable à la société Allianz, sous déduction des provisions versées par cette dernière à A... D... à hauteur de 45.000 € - cf. conclusions de ce dernier pages 27 et 28 et conclusions de la société Allianz page 10 - pour lesquelles le droit de créance indemnitaire de A... D... a été transmis à la société Allianz par subrogation - cf. infra § 5.1) ; - la société Sada est obligée seule à indemnisation envers A... D... pour le surplus de 294 134,49 € (524 134,49 € - 230 000 €), provisions versées par cette dernière (qu'elle chiffre à 185 404,88 €) non déduites ;
ALORS QUE dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, celle-ci peut cumuler l'indemnité partielle due par le responsable et les prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs, dans la limite du montant total de son préjudice ; qu'en jugeant que M. D... ne pouvait cumuler l'indemnité partielle due par l'assureur du responsable de l'accident, à hauteur de 524 134,49 euros, et celle due par son propre assureur, évaluée selon le droit commun mais contractuellement plafonnée à 230 000 euros, dont le total demeurait pourtant inférieur au montant total du préjudice évalué par l'arrêt à 823 091,03 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code des assurances, ensemble les articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sada Assurances à payer à M. D... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la seule période du 4 avril 2014 au 3 février 2015, sur le seul capital de 228 306,98 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 précité de code des assurances, la société SADA était légalement tenue de présenter à A... D... une offre d'indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l'accident du 4/12/2008, soit avant le 5/08/2009, et qu'elle ne justifie que d'une offre d'indemnisation datée du 9/04/2014 et reçue par A... D... le 10/04/2014, il en résulte que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal aurait été applicable à compter du 5/08/2009, mais A... D... n'en demande l'application qu'à compter du 4/04/2014, demande qui doit être accueillie ; qu'en droit, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 précité de code des assurances, l'offre d'indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables, c'est-à-dire tous les postes d'indemnisation ; qu'il s'en déduit qu'une offre incomplète au sens de ce texte et de l'article R. 211-40 alinéa 1er précité du même code, équivaut à une absence d'offre ; qu'en fait, l'offre de la société Sada datée du 9/04/2014 comporte la mention "réservé" pour les 3 postes de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de revenus professionnels actuels, soumis au recours de l'organisme social (en l'occurrence le RSI) ; que la société Sada ne justifie d'aucune correspondance adressée par elle à A... D... pour obtenir les justificatifs des débours et prestations versés par l'organisme social dont relevait ce dernier, comme elle en avait l'obligation en vertu des articles R. 211-32 et R. 211-37 du même code ; qu'il s'en déduit que le caractère incomplet de l'offre d'indemnisation du 9/04/2014 est imputable à la carence de la société Sada dans la recherche d'informations à laquelle elle était tenue, de sorte que cette offre incomplète d'indemnisation n'a pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé (à compter du 4/04/2014 selon la demande de A... D...) ; qu'il résulte de l'exposé du litige figurant dans le jugement dont appel que, par conclusions du 3/02/2015 (date indiquée par A... D... en page 26 de ses conclusions d'appel), la société Sada a présenté, en première instance, une offre d'indemnisation pour un montant total de 380.511,64 € avant réduction du droit à indemnisation ; que cette offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante dès lors qu'elle équivaut à environ 74 % de l'indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de 515.013,31 € avant réduction du droit à indemnisation ;, qu'elle a donc interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé ; que ces intérêts sont donc dus à compter du 4/04/2014 jusqu'au 3/02/2015, sur une assiette, correspondant à l'offre de la société Sada après réduction du droit à indemnisation, de 228.306,98 € (380.511,64 € * 60 %), avant imputation de la créance du RSI et avant déduction des provisions versées ; qu'il n'y a pas lieu à capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une durée inférieure à une année ;
ALORS QUE la cassation des chefs de dispositif concernant l'indemnisation des préjudices de M. D... entraînera l'annulation par voie de conséquence des dispositions selon lesquelles les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la seule période du 4 avril 2014 au 3 février 2015, sur le seul capital de 228 306,98 euros, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Moyen produit au pourvoi n° R 19-16.696 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sada Assurances à payer à M. D... une somme de 9 506 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, capitalisables annuellement et d'AVOIR condamné la société Allianz à payer à M. D... une somme de 6.338 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'en droit, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, cette dernière doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en fait, il n'est pas contesté par les assureurs intimés :
- qu'avant (et au moment de) l'accident, A... D... se déplaçait en utilisant un scooter de 50 cm3 ; - qu'il ne pourrait plus utiliser un tel véhicule puisque ses séquelles le mettraient dans l'incapacité de le béquiller ; que pour replacer A... D... dans la situation qui était la sienne avant l'accident, et donc pour lui permettre de disposer d'un moyen de locomotion adapté à ses séquelles, il n'apparaît pas nécessaire qu'il dispose d'une automobile, dès lors qu'il existe sur le marché des scooters à trois roues dont les dernières générations permettent le stationnement sans béquillage, manoeuvre interdite à l'intéressé par ses séquelles ; que A... D... invoque de manière inopérante son appréhension – légitime – à reprendre la conduite d'un bicycle en raison des risques de chute inhérents à ce type de véhicule, dès lors que ce risque est quasiment inexistant avec l'utilisation d'un scooter à trois roues, dont l'invention a été dictée par une recherche de stabilité, d'équilibre, et d'amélioration des capacités de freinage par rapport à un bicycle motorisé ; que les coûts d'acquisition d'un scooter à 3 roues et d'un scooter bicycle conforme à celui possédé par A... D... avant l'accident, invoqués par ce dernier, sont conformes aux valeurs du marché et sont entérinés ; que A... D... ne justifie pas du coût, invoqué par lui, d'obtention du permis de conduire un scooter à 3 roues avec béquillage automatique ; qu'il sera donc tenu compte du coût d'une formation pour véhicule de cylindrée de 125 cm3 conforme au devis produit par l'appelant (300 - pièce no 27) ; qu'enfin, A... D... ne justifie par aucune pièce du surcoût allégué de la cotisation d'assurance d'un scooter à 3 roues par rapport à son scooter bicycle antérieur, de sorte qu'aucune indemnisation n'est retenue à ce titre ; que l'indemnisation des frais de véhicule adapté est liquidée comme suit, avec renouvellement du véhicule tous les 6 ans et application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2018 au taux de 0,50 %, invoqué par A... D... : - coût d'obtention du permis de conduire les scooters à 3 roues : 300 € ; - surcoût constitué par l'acquisition d'un scooter à 3 roues avec béquillage automatique en remplacement du scooter antérieur : 7 899 € - 3 249 € = 4 650 € ; - surcoût du renouvellement du véhicule tous les 6 ans à partir de 2019, l'intéressé étant âgé de 50 ans : 4 650 € / 6 ans × 27,687= 21 457 € ; - total 26 407 € ; - droit à indemnisation de 60 % = 15 844 € ; que dès lors que A... D... divise sa demande à l'encontre des deux assureurs selon la répartition contributive fixée par le précédent arrêt du 12/02/2018 (60 % et 40 %), ladite indemnisation incombe : - à la société SADA à concurrence de 9 506 €, - à la société Allianz à concurrence de 6 338 € ;
1o) ALORS QUE dans le cas d'une limitation, à l'égard du responsable et de son assureur, du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, les éventuelles prestations à caractère indemnitaire versées par des tiers payeurs s'ajoutent à l'indemnité partielle due par le responsable et son assureur, dans la limite du montant total du préjudice subi par la victime ; qu'après avoir fixé à 26 407 euros le montant du préjudice subi par M. D... au titre des frais de véhicule adapté, la cour d'appel a fait application du partage de responsabilité de 60 %, retenu une dette de 15 844 euros, puis condamné conjointement, d'une part, l'assureur du responsable à verser à M. D... 60 % de cette dette (soit 9 506 euros) et, d'autre part, son propre assureur à lui verser les 40 % restants (soit 6 338 euros) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de condamner, d'une part, la société Sada Assurances, assureur du responsable, à verser à M. D... 60 % du montant total du préjudice qu'elle retenait (soit 1 844 euros), et la société Allianz, assureur de M. D... lui-même, et à l'égard de qui le partage de responsabilité était sans effet, les 40 % restants (soit 10 563 euros), la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 et 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2o) ALORS QUE dans ses conclusions, M. D... demandait à voir condamner la société Sada Assurances, assureur du responsable, à l'indemniser de 60 % du montant total de son préjudice, en application du partage de responsabilité, puis la société Allianz, son propre assureur, à hauteur de 40 % du préjudice, au titre du solde ; qu'en jugeant que « A... D... divise sa demande à l'encontre des deux assureurs selon la répartition contributive fixée par le précédent arrêt du 12/02/2018 (60 % et 40 %) » pour faire application de ces taux après partage de responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. D..., violant l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C200696
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Cassation
et
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvois n°
Y 18-24.013
R 19-16.696 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
I - M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.013 contre un arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans les litige l'opposant respectivement :
1°/ à la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Régime social des indépendants Ile-de-France (RSI), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II - M. A... D..., a formé le pourvoi n° R 19-16.696 contre un arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société de défense et d'assurance, société anonyme,
2°/ au Régime social des indépendants Ile-de-France (RSI),
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
défenderesses à la cassation
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, respectivement, trois moyens et un moyen de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société de Défense et d'assurance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 18-24.013 et R 19-16.696 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 février 2018 et 21 janvier 2019), M. D..., qui pilotait un scooter assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (la SADA).
3. Après qu'il a été jugé que sa faute de conduite réduisait de 40 % son droit à indemnisation, M. D..., se prévalant du bénéfice de la garantie individuelle du conducteur stipulée au contrat d'assurance conclu avec la société Allianz, a assigné cette dernière et la SADA en réparation de ses préjudices, en présence du Régime social des indépendants d'Ile de France (le RSI).
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 dirigé contre l'arrêt du 12 février 2018 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 19-16.696 dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2019, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 dirigé contre l'arrêt du 12 février 2018 et le moyen unique du pourvoi n° R 19-16.696 dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2019, pris en sa première branche
Enoncé des moyens
5. M. D... fait grief à l'arrêt du 12 février 2018 de limiter à la somme de 185 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la SADA et de la société Allianz, en réparation partielle du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, sommes versées en exécution provisoire du jugement du 10 mai 2016 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et de limiter à la somme de 294 134,49 euros le montant de la condamnation de la SADA en réparation complémentaire du dommage corporel causé par ledit accident à l'exception des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement, alors « que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, celle-ci peut cumuler l'indemnité partielle due par le responsable et les prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs, dans la limite du montant total de son préjudice ; qu'en jugeant que M. D... ne pouvait cumuler l'indemnité partielle due par l'assureur du responsable de l'accident, à hauteur de 524 134,49 euros, et celle due par son propre assureur, évaluée selon le droit commun mais contractuellement plafonnée à 230 000 euros, dont le total demeurait pourtant inférieur au montant total du préjudice évalué par l'arrêt à 823 091,03 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code des assurances, ensemble les articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985. »
6. M. D... fait ensuite grief à l'arrêt du 21 janvier 2019 de condamner la SADA à lui payer la somme de 9 506 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, capitalisables annuellement, et de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 6 338 euros en indemnisation des mêmes frais, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, alors « que dans le cas d'une limitation, à l'égard du responsable et de son assureur, du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, les éventuelles prestations à caractère indemnitaire versées par des tiers payeurs s'ajoutent à l'indemnité partielle due par le responsable et son assureur, dans la limite du montant total du préjudice subi par la victime ; qu'après avoir fixé à 26 407 euros le montant du préjudice subi par M. D... au titre des frais de véhicule adapté, la cour d'appel a fait application du partage de responsabilité de 60 %, retenu une dette de 15 844 euros, puis condamné conjointement, d'une part, l'assureur du responsable à verser à M. D... 60 % de cette dette (soit 9 506 euros) et, d'autre part, son propre assureur à lui verser les 40 % restants (soit 6 338 euros) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de condamner, d'une part, la société Sada Assurances, assureur du responsable, à verser à M. D... 60 % du montant total du préjudice qu'elle retenait (soit 15 844 euros), et la société Allianz, assureur de M. D... lui-même, et à l'égard de qui le partage de responsabilité était sans effet, les 40 % restants (soit 10 563 euros), la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013
7. La SADA conteste la recevabilité de ce moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.
8. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. D... soutenait que l'indemnité versée par la société Allianz au titre de la garantie du conducteur stipulée au contrat d'assurance de son scooter ne devait pas venir en déduction de la dette indemnitaire de la SADA, assureur du responsable, mais compléter celle-ci dans la limite du préjudice non réparé du fait de la réduction de son droit à indemnisation.
9. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau et est, en tout état de cause, de pur droit, est en conséquence recevable.
Bien-fondé des moyens
Vu les articles 1134, devenu 1103, et 1382, devenu 1240, du code civil, L. 131-1 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
10. La limitation, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le montant des prestations à caractère indemnitaire dues par son assureur au titre de cette garantie. Il en résulte que ce conducteur victime peut, dans la limite du montant de ses préjudices, percevoir en sus de l'indemnité partielle due par le responsable de l'accident les prestations à caractère indemnitaire versées au titre de son assurance de personne.
11. Ayant retenu, par un motif non contesté, que la garantie du conducteur stipulée au contrat d'assurance souscrit par M. D... auprès de la société Allianz revêt un caractère indemnitaire et non pas forfaitaire, l'arrêt du 12 février 2018 relève que l'indemnisation prévue au titre de cette garantie porte sur l'ensemble des postes de préjudice réparés par l'assureur de responsabilité du véhicule impliqué dans l'accident et qu'ainsi le préjudice indemnisable est le même à l'égard des sociétés Allianz et SADA. L'arrêt en déduit que les indemnités dues respectivement par ces assureurs ne sont pas cumulables, dans la limite de l'épuisement de la plus réduite d'entre elles.
12. Par un même raisonnement, l'arrêt du 21 janvier 2019, limite le montant global des indemnités dues par les deux assureurs en réparation du préjudice subi par M. D... au titre des frais de véhicule adapté à 60 % du montant estimé de ce préjudice, correspondant à la part de responsabilité du conducteur impliqué dans l'accident et assuré auprès de la SADA.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a, dans les deux arrêts attaqués, violé les textes et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
14. La cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 18-24.013 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 12 février 2018 du chef de dispositif disant que la société Allianz est en droit de recourir en contribution à l'encontre de la SADA, co-obligée, à concurrence d'une somme de 93 000 euros et de celui, critiqué par le troisième moyen du même pourvoi, condamnant la SADA à payer à M. D... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la période du 4 avril 2014 au 3 février 2015, sur un capital de 228 306,98 euros, avant imputation de la créance du RSI et avant déduction des provisions versées, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la Société anonyme de défense et d'assurance à verser à la société Allianz IARD une somme de 45 000 euros sur le fondement de l'article L. 211-25, alinéa 2, du code des assurances, condamne la société Allianz IARD à payer à M. D... une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, capitalisables annuellement, avant-dire droit ordonne la réouverture des débats sur la demande de M. D... en indemnisation de frais de véhicule adapté, et déclare l'arrêt commun au Régime social des indépendants d'Ile-de-France, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur les points ci-dessus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces deux arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD et la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société anonyme de défense et d'assurance et condamne la société Allianz IARD et la Société anonyme de défense et d'assurance à payer à M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° Y18-24.013 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 185 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Sada Assurances et la société Allianz envers M. D..., en réparation partielle du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, sommes versées en exécution provisoire du jugement du 10 mai 2016 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et d'AVOIR limité à la somme de 294 134,49 euros le montant de la condamnation de la société Sada Assurances envers M. D..., en réparation complémentaire du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt le surplus, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE, sur les frais temporaires de logement adapté, la chronologie invoquée par A... D..., selon laquelle "au moment de l'accident (du 4/12/2008) il aurait habité au 4ème étage d'un immeuble sans ascenseur pour un loyer de 482 € charges comprises" est démentie par la pièce no 7-2 qu'invoque l'appelant, puisque cette pièce est constituée par une attestation de H... Q..., se déclarant locataire de ce logement, ainsi rédigée : "(...) je l'ai sous-loué à M. A... D... à partir du 1/01/2009 jusqu'au 15/12/2010 pour le même prix de 482 €. J'atteste avoir reçu ce loyer pour toute la durée de la location" ; qu'il résulte de cette attestation que H... Q... aurait sous-loué ledit appartement, situé au 4ème étage, à A... D... à compter du 1/01/2009, donc postérieurement à l'accident du 4/12/2008, au moment où l'intéressé souffrait de la manière la plus aiguë de ses blessures et avait le plus de difficulté à gravir les escaliers, de sorte que ce logement était en lui-même inadapté à l'état de la victime ; que par ailleurs, il n'est produit par A... D... que la première page du bail principal conclu par H... Q... pour ledit logement, ne faisant mention ni de la date du bail, ni de la date d'entrée en vigueur de la location, ni de la durée du bail, ni du montant du loyer ; qu'en outre, A... D... n'a fourni aucune indication sur l'accessibilité du logement qu'il occupait à la date de l'accident ([...] ; pièces n° 10.1 et 10.2), sur son coût éventuel (à supposer qu'il fût logé à titre onéreux), et sur les raisons pour lesquelles il l'aurait quitté à partir de janvier 2009, étant observé que H... Q..., auteur de l'attestation précitée, était lui-même également domicilié [...] , ainsi qu'il résulte notamment de son avis d'imposition de l'année 2005 (pièce n° 11.4) et d'une attestation qu'il a rédigée le 15/02/2010 (pièce no 10.13) ; que dès lors que A... D... n'a pas justifié de ses conditions matérielles de logement antérieures à l'accident (hormis l'adresse, similaire à celle de H... Q...), qu'il n'explique pas pour quel motif, il aurait quitté le logement de l'avenue Frochot pour emménager, 24 jours après l'accident, dans un appartement situé au 4ème étage sans ascenseur, qu'il ne prouve pas qu'il aurait occupé ce logement jusqu'au 15/12/2010 (l'attestation de H... Q... étant insuffisamment probante à cet égard), il s'en déduit que A... D... ne prouve pas qu'il aurait assumé, entre le 15/12/2010 et la date de sa consolidation, une dépense supplémentaire de logement en lien de causalité directe avec ses séquelles de l'accident du 4/12/2008 ;
ET QUE, sur l'assistance par tierce personne [temporaire], A... D... ne justifie d'aucune dépense d'assistance par tierce personne rémunérée, voire d'emploi d'aide-ménagère ; qu'il a uniquement produit un devis pour une prestation de nettoyage, daté du 15/04/2014, postérieur à sa consolidation ; que la réparation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, sur les bases d'un montant horaire de 16 € et d'une année calendaire de 365 jours, et avant réduction du droit à indemnisation :
dates
16,00 € / heure
nbre heures par jour
TOTAL
07/08/2009
03/10/2009
58 jours
2
1 856,00 €
26/08/2012
1 058 jours
1
16 928,00 €
13/09/2012
18 jours
0
0,00 €
15/01/2013
124 jours
2
3 968,00 €
11/07/2013
177 jours
1
2 832,00 €
25 584,00 €
ET QUE sur les frais [permanents] de logement adapté, dès lors que A... D... demande l'indemnisation du même surcoût mensuel de loyer (138 €) qu'avant sa consolidation, et ce avec capitalisation viagère pour la période future, et que sa demande d'indemnisation de frais temporaires de logement adapté avant consolidation est rejetée, faute de preuve de l'existence d'une dépense supplémentaire de logement en lien de causalité directe avec ses séquelles de l'accident du 4/12/2008, la demande indemnitaire afférente aux frais futurs de logement adapté doit être rejetée pour le même motif ;
ET QUE sur l'assistance par tierce personne [après consolidation], A... D... ne justifie du recours à aucune assistance par tierce personne rémunérée depuis sa consolidation ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer une indemnisation sur la base d'une année calendaire de 412 jours ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation, sur la base d'un montant horaire de 18 € depuis la consolidation jusqu'au 13/12/2017, et de 20 € pour la période future avec capitalisation viagère et application du barème sus-indiqué publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 %, invoqué par A... D... (âgé de 48 ans à la date précitée) : - du 11/07/2013 au 13/12/2017 : 18 € * 4 heures * 231 semaines : 16.632,00 € ; - à c. du 14/12/2017 : 20 € * 4 heures * 52 semaines * 26,015 : 108 222,40 € ; - total : 124 854,40 € ;
ET QUE, sur les pertes de gains professionnels futurs, les experts ont émis l'avis suivant (rapport page 15) : "(A... D...) a une inaptitude au métier de photographe : l'intéressé ne peut pas prendre de photo en position assise ; dans sa profession, il doit faire des déplacements itératifs ; il doit s'accroupir ; il doit utiliser les moyens de locomotion, ce qu'il ne peut plus faire à l'heure actuelle. Par contre, nous considérons qu'il n'est pas inapte à toute activité. Il pourrait avoir un travail sédentaire, en position assise, sans déplacement et sans port de charge ; il devrait bénéficier d'une formation professionnelle" ; que la production par la société Allianz d'un page d'un site internet sur laquelle figurent deux photographies publiées par A... D... ne prouve pas que ce dernier aurait poursuivi ou repris son activité de photographe professionnel postérieurement à l'accident du 4/12/2008, compte tenu du nombre non significatif de photographies publiées et de l'absence de datation de ces clichés ; qu'il résulte des motifs qui précèdent relatifs à l'indemnisation de la perte de gains professionnels de A... D... avant consolidation que, compte tenu d'une part du doublement de ses revenus professionnels entre 2007 et 2008, et d'autre part du parrainage que H... Q... envisageait de lui apporter concomitamment à son départ en retraite en 2009, l'intéressé a perdu une chance d'atteindre un niveau de gains mensuels d'au moins 2.140 € à la date de sa consolidation (11/07/2013), soit, après actualisation en fonction de l'indice des prix à la consommation, base 2015, pour l'ensemble des ménages (France - ensemble), de : 2 140 € / 96,78 * 101,53 = 2 245,03 € ; qu'il doit être considéré que, sans la survenance de l'accident, A... D... aurait été en mesure, en l'espace de 4 ans (de 2009 à 2013), de tirer bénéfice du parrainage de H... Q... et de fidéliser tout ou partie de la clientèle de ce dernier, de sorte qu'aucun élément ne justifie d'inclure, dans l'indemnisation de la perte de gains professionnels après consolidation, l'existence d'une perte de chance d'augmentation supplémentaire de ses gains professionnels au-delà du 11/07/2013 ; que A... D... a indiqué aux experts que (rapport page 10) : "sur le plan de la formation, son niveau d'études est celui de la 3 . Il n'a pas le brevet des collèges. Il avait ensuite fait Sport Etudes. Il avait ensuite eu une activité de danseur. Il se produisait avec des troupes. Il était rémunéré au cachet. Il avait arrêté cette activité lorsqu'était apparu un lymphoedème vers l'âge de 24 ans. Il avait commencé ensuite dans un studio photo à partir de 2001" ; que compte tenu de son absence de qualification professionnelle, et de son aptitude professionnelle subsistante après formation professionnelle évoquée par les experts, il s'en déduit que l'intéressé conserve une capacité de gains (sans restriction quant au temps de travail) qui sera évaluée comme équivalente au SMIC ; que le montant mensuel net du SMIC s'élève à 1 151,50 € pour le mois de décembre 2017 ; que la perte de gains de professionnels de A... D... sera liquidée à la différence entre la perte de chance d'augmentation de gains et le SMIC, soit, pour la période échue entre la consolidation (11/07/2013) et le 11/12/2017 : (2 245,03 € - 1 151,50 €) * 53 mois = 57.957,09 € ; que pour la période future à compter du 12/12/2017, cette perte de gains sera indemnisée par capitalisation viagère avec application du barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 % invoqué par l'appelant (ce dernier étant âgé de 48 ans à la date précitée), soit : (2 245,03 € - 1 151,50 €) * 12 mois * 26,015 = 341 378,20 € ; que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera liquidée à la somme suivante, avant réduction du droit à indemnisation : 57 957,09 € + 341 378,20 € = 399 335,29 € ;
1o) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre du surcoût lié à la nécessité de louer un logement adapté au handicap ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant, pour débouter M. D... de sa demande d'indemnité au titre de frais temporaires de logement adapté, que celui-ci ne prouverait pas « qu'il aurait assumé, entre le 15/12/2010 et la date de sa consolidation, une dépense supplémentaire de logement en lien de causalité directe avec ses séquelles de l'accident du 4/12/2008 » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2o) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre du surcoût lié à la nécessité de louer un logement adapté au handicap ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant, pour débouter M. D... de sa demande d'indemnité au titre de frais permanents de logement adapté, que celui-ci ne prouverait pas « l'existence d'une dépense supplémentaire de logement en lien de causalité directe avec ses séquelles de l'accident du 4/12/2008 » (arrêt, p. 12, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3o) ALORS QU'il appartient au juge d'évaluer le préjudice au jour où il statue ; qu'en allouant à M. D..., au titre de l'assistance par tierce personne, pour la période antérieure à sa décision, une indemnité calculée sur la base d'un coût horaire inférieur à celui qu'elle a retenu pour la période postérieure, la cour d'appel, qui aurait dû actualiser à la date de sa décision le coût des besoins passés en assistance par tierce personne, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4o) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; qu'en jugeant que « A... D... ne justifie du recours à aucune assistance par tierce personne rémunérée depuis sa consolidation » et qu'« il n'y a dès lors pas lieu d'allouer une indemnisation sur la base d'une année calendaire de 412 jours » (arrêt, p. 13, § 4), la cour d'appel, qui a limité l'indemnisation de M. D... en considération de ce qu'il ne produisait aucun justificatif des dépenses qu'il aurait exposées, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
5o) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en jugeant, pour réduire l'indemnité due à M. D... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, que, si M. D... n'était certes plus en mesure d'exercer son activité professionnelle antérieure, il conservait une « aptitude professionnelle subsistante après formation professionnelle » lui permettant de gagner l'équivalent d'un SMIC (arrêt, p. 15, § 1er) quand la victime qui, du fait de l'accident, s'est trouvée dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure, à l'origine d'une perte totale de revenus, doit en être intégralement indemnisée, sans être tenue de suivre une formation professionnelle pour limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 185 000 euros le montant de la condamnation in solidum de la société Sada Assurances et la société Allianz envers M. D..., en réparation partielle du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, sommes versées en exécution provisoire du jugement du 10 mai 2016 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et d'AVOIR limité à la somme de 294 134,49 euros le montant de la condamnation de la société Sada Assurances envers M. D..., en réparation complémentaire du dommage corporel causé par l'accident du 4 décembre 2008 à l'exception des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt le surplus, capitalisables annuellement ;
AUX MOTIFS QUE la société Sada ne conteste pas qu'elle est obligée à la dette indemnitaire, dans la limite de la réduction du droit à indemnisation de la victime ; que dans le dispositif de ses conclusions (page 30), A... D... demande d'une part la condamnation de la société Sada à lui verser une indemnisation de 1 683 652,34 € (demande principale), et d'autre part la condamnation de la société Allianz au paiement d'une somme de 230.000 € correspondant au plafond de la garantie conducteur incluse dans le contrat le liant à cette dernière ; que A... D... n'a pas conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum des deux assureurs ; qu'il paraît s'en déduire que A... D... demande les condamnations conjointes - et donc cumulables - des deux assureurs ; que l'article 1.1 de la garantie conducteur du contrat d'assurance souscrit par A... D... auprès de la société Allianz stipule : "l'indemnisation des dommages corporels (...) du conducteur en cas d'accident de la circulation (...) est faite suivant les règles du droit commun s'appliquant à toute victime d'accident de la route. (...) L'indemnité due, une fois déduit l'ensemble des prestations versées par les organismes sociaux et les tiers payeurs tels que définis ci-avant, ne peut excéder le plafond de garantie mentionné aux dispositions particulières" ; qu'aucune des parties n'a produit lesdites conditions particulières, mais A... D... et la société Allianz s'accordent sur le montant dudit plafond de garantie (230 000 €) ; que dès lors que la garantie conducteur (qui s'analyse comme une assurance de personne au sens de l'article L. 131-1 alinéa 1er du code des assurances) stipule expressément que l'indemnisation "est faite selon les règles du droit commun", cette indemnisation présente un caractère indemnitaire, et non forfaitaire ; que ledit article 1.1 de la garantie conducteur comporte l'énumération suivante des postes de préjudice garantis, en cas de blessures du conducteur assuré : - frais de traitement médical ; - pertes de revenus ; - dommages physiologiques et/ou économiques ; - souffrances physiques ; - préjudice esthétique ; - préjudice d'agrément ; que l'ensemble des postes de préjudice indemnisés supra relève de cette énumération contractuelle (y compris le déficit fonctionnel temporaire, constituant un "dommage physiologique" au sens du contrat) ; qu'il sera observé, en outre, que la société Allianz a présenté une offre d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle pour laquelle elle ne conteste donc pas son obligation contractuelle de garantie ; qu'il se déduit des motifs qui précèdent que le préjudice indemnisable est le même à l'égard de l'assureur de responsabilité du véhicule impliqué (Sada) et à l'égard de l'assureur de personne (Allianz), de sorte que les indemnités respectivement dues par chacun des deux assureurs ne sont pas cumulables, dans la limite de l'épuisement de la plus réduite d'entre elles ; qu'en conséquence : - les sociétés Sada et Allianz sont obligées in solidum à indemnisation envers A... D... à hauteur d'une somme de 185 000 € (correspondant au plafond contractuel de garantie de 230 000 € applicable à la société Allianz, sous déduction des provisions versées par cette dernière à A... D... à hauteur de 45.000 € - cf. conclusions de ce dernier pages 27 et 28 et conclusions de la société Allianz page 10 - pour lesquelles le droit de créance indemnitaire de A... D... a été transmis à la société Allianz par subrogation - cf. infra § 5.1) ; - la société Sada est obligée seule à indemnisation envers A... D... pour le surplus de 294 134,49 € (524 134,49 € - 230 000 €), provisions versées par cette dernière (qu'elle chiffre à 185 404,88 €) non déduites ;
ALORS QUE dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, celle-ci peut cumuler l'indemnité partielle due par le responsable et les prestations à caractère indemnitaire versées par les tiers payeurs, dans la limite du montant total de son préjudice ; qu'en jugeant que M. D... ne pouvait cumuler l'indemnité partielle due par l'assureur du responsable de l'accident, à hauteur de 524 134,49 euros, et celle due par son propre assureur, évaluée selon le droit commun mais contractuellement plafonnée à 230 000 euros, dont le total demeurait pourtant inférieur au montant total du préjudice évalué par l'arrêt à 823 091,03 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code des assurances, ensemble les articles 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sada Assurances à payer à M. D... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, pour la seule période du 4 avril 2014 au 3 février 2015, sur le seul capital de 228 306,98 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 précité de code des assurances, la société SADA était légalement tenue de présenter à A... D... une offre d'indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l'accident du 4/12/2008, soit avant le 5/08/2009, et qu'elle ne justifie que d'une offre d'indemnisation datée du 9/04/2014 et reçue par A... D... le 10/04/2014, il en résulte que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal aurait été applicable à compter du 5/08/2009, mais A... D... n'en demande l'application qu'à compter du 4/04/2014, demande qui doit être accueillie ; qu'en droit, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 précité de code des assurances, l'offre d'indemnisation doit comprendre tous les éléments indemnisables, c'est-à-dire tous les postes d'indemnisation ; qu'il s'en déduit qu'une offre incomplète au sens de ce texte et de l'article R. 211-40 alinéa 1er précité du même code, équivaut à une absence d'offre ; qu'en fait, l'offre de la société Sada datée du 9/04/2014 comporte la mention "réservé" pour les 3 postes de dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et perte de revenus professionnels actuels, soumis au recours de l'organisme social (en l'occurrence le RSI) ; que la société Sada ne justifie d'aucune correspondance adressée par elle à A... D... pour obtenir les justificatifs des débours et prestations versés par l'organisme social dont relevait ce dernier, comme elle en avait l'obligation en vertu des articles R. 211-32 et R. 211-37 du même code ; qu'il s'en déduit que le caractère incomplet de l'offre d'indemnisation du 9/04/2014 est imputable à la carence de la société Sada dans la recherche d'informations à laquelle elle était tenue, de sorte que cette offre incomplète d'indemnisation n'a pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé (à compter du 4/04/2014 selon la demande de A... D...) ; qu'il résulte de l'exposé du litige figurant dans le jugement dont appel que, par conclusions du 3/02/2015 (date indiquée par A... D... en page 26 de ses conclusions d'appel), la société Sada a présenté, en première instance, une offre d'indemnisation pour un montant total de 380.511,64 € avant réduction du droit à indemnisation ; que cette offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante dès lors qu'elle équivaut à environ 74 % de l'indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de 515.013,31 € avant réduction du droit à indemnisation ;, qu'elle a donc interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé ; que ces intérêts sont donc dus à compter du 4/04/2014 jusqu'au 3/02/2015, sur une assiette, correspondant à l'offre de la société Sada après réduction du droit à indemnisation, de 228.306,98 € (380.511,64 € * 60 %), avant imputation de la créance du RSI et avant déduction des provisions versées ; qu'il n'y a pas lieu à capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une durée inférieure à une année ;
ALORS QUE la cassation des chefs de dispositif concernant l'indemnisation des préjudices de M. D... entraînera l'annulation par voie de conséquence des dispositions selon lesquelles les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la seule période du 4 avril 2014 au 3 février 2015, sur le seul capital de 228 306,98 euros, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Moyen produit au pourvoi n° R 19-16.696 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sada Assurances à payer à M. D... une somme de 9 506 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, capitalisables annuellement et d'AVOIR condamné la société Allianz à payer à M. D... une somme de 6.338 euros en indemnisation des frais de véhicule adapté, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'en droit, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, cette dernière doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en fait, il n'est pas contesté par les assureurs intimés :
- qu'avant (et au moment de) l'accident, A... D... se déplaçait en utilisant un scooter de 50 cm3 ; - qu'il ne pourrait plus utiliser un tel véhicule puisque ses séquelles le mettraient dans l'incapacité de le béquiller ; que pour replacer A... D... dans la situation qui était la sienne avant l'accident, et donc pour lui permettre de disposer d'un moyen de locomotion adapté à ses séquelles, il n'apparaît pas nécessaire qu'il dispose d'une automobile, dès lors qu'il existe sur le marché des scooters à trois roues dont les dernières générations permettent le stationnement sans béquillage, manoeuvre interdite à l'intéressé par ses séquelles ; que A... D... invoque de manière inopérante son appréhension – légitime – à reprendre la conduite d'un bicycle en raison des risques de chute inhérents à ce type de véhicule, dès lors que ce risque est quasiment inexistant avec l'utilisation d'un scooter à trois roues, dont l'invention a été dictée par une recherche de stabilité, d'équilibre, et d'amélioration des capacités de freinage par rapport à un bicycle motorisé ; que les coûts d'acquisition d'un scooter à 3 roues et d'un scooter bicycle conforme à celui possédé par A... D... avant l'accident, invoqués par ce dernier, sont conformes aux valeurs du marché et sont entérinés ; que A... D... ne justifie pas du coût, invoqué par lui, d'obtention du permis de conduire un scooter à 3 roues avec béquillage automatique ; qu'il sera donc tenu compte du coût d'une formation pour véhicule de cylindrée de 125 cm3 conforme au devis produit par l'appelant (300 - pièce no 27) ; qu'enfin, A... D... ne justifie par aucune pièce du surcoût allégué de la cotisation d'assurance d'un scooter à 3 roues par rapport à son scooter bicycle antérieur, de sorte qu'aucune indemnisation n'est retenue à ce titre ; que l'indemnisation des frais de véhicule adapté est liquidée comme suit, avec renouvellement du véhicule tous les 6 ans et application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2018 au taux de 0,50 %, invoqué par A... D... : - coût d'obtention du permis de conduire les scooters à 3 roues : 300 € ; - surcoût constitué par l'acquisition d'un scooter à 3 roues avec béquillage automatique en remplacement du scooter antérieur : 7 899 € - 3 249 € = 4 650 € ; - surcoût du renouvellement du véhicule tous les 6 ans à partir de 2019, l'intéressé étant âgé de 50 ans : 4 650 € / 6 ans × 27,687= 21 457 € ; - total 26 407 € ; - droit à indemnisation de 60 % = 15 844 € ; que dès lors que A... D... divise sa demande à l'encontre des deux assureurs selon la répartition contributive fixée par le précédent arrêt du 12/02/2018 (60 % et 40 %), ladite indemnisation incombe : - à la société SADA à concurrence de 9 506 €, - à la société Allianz à concurrence de 6 338 € ;
1o) ALORS QUE dans le cas d'une limitation, à l'égard du responsable et de son assureur, du droit à indemnisation de la victime à raison de sa propre faute, les éventuelles prestations à caractère indemnitaire versées par des tiers payeurs s'ajoutent à l'indemnité partielle due par le responsable et son assureur, dans la limite du montant total du préjudice subi par la victime ; qu'après avoir fixé à 26 407 euros le montant du préjudice subi par M. D... au titre des frais de véhicule adapté, la cour d'appel a fait application du partage de responsabilité de 60 %, retenu une dette de 15 844 euros, puis condamné conjointement, d'une part, l'assureur du responsable à verser à M. D... 60 % de cette dette (soit 9 506 euros) et, d'autre part, son propre assureur à lui verser les 40 % restants (soit 6 338 euros) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de condamner, d'une part, la société Sada Assurances, assureur du responsable, à verser à M. D... 60 % du montant total du préjudice qu'elle retenait (soit 1 844 euros), et la société Allianz, assureur de M. D... lui-même, et à l'égard de qui le partage de responsabilité était sans effet, les 40 % restants (soit 10 563 euros), la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103 et 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2o) ALORS QUE dans ses conclusions, M. D... demandait à voir condamner la société Sada Assurances, assureur du responsable, à l'indemniser de 60 % du montant total de son préjudice, en application du partage de responsabilité, puis la société Allianz, son propre assureur, à hauteur de 40 % du préjudice, au titre du solde ; qu'en jugeant que « A... D... divise sa demande à l'encontre des deux assureurs selon la répartition contributive fixée par le précédent arrêt du 12/02/2018 (60 % et 40 %) » pour faire application de ces taux après partage de responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. D..., violant l'article 4 du code de procédure civile.