Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.441, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.441, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-15.441
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00577
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 08 juillet 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 06 février 2019- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° B 19-15.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Get Things Done, anciennement dénommée GTD - Gramme transports déménagement GTD , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.441 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Get Things Done, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), Mme G... a été engagée en qualité de responsable comptable et administrative le 30 avril 2009 par la société GTD.
2. L'employeur lui a notifié un premier avertissement le 18 juillet 2014 et un second le 8 août 2014, et les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2014.
3. Contestant la validité de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le pouvoir d'appréciation dont jouit le juge appelé à contrôler la régularité en la forme et au fond d'une sanction disciplinaire ne peut s'exercer en dehors d'une demande d'annulation de cette sanction régie par les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, de sorte que tant qu'elle n'est pas annulée par le juge, une sanction disciplinaire est réputée régulière et fondée ; que pour considérer que le consentement de la salariée à la convention de rupture conventionnelle avait été surpris par la violence en raison du caractère infondé des deux avertissements des 18 juillet et 8 août 2014, dont l'annulation n'était pas demandée par la salariée, et sans remettre en cause, conformément aux dispositions régissant les conditions du contrôle de la régularité des sanctions disciplinaires, les avertissements délivrés qui demeuraient ainsi réguliers tant sur la forme qu'au fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; que le désaccord exprimé par la salariée sur l'existence ou la portée des griefs fondant les sanctions disciplinaires notifiées par son employeur, qui traduit l'existence d'un différend entre eux, est impropre à caractériser un vice de violence de nature à affecter la validité de la convention de rupture conclue, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
3°/ que la violence morale de nature à vicier le consentement à un acte juridique suppose des actes concrets caractérisant des pressions ou manoeuvres illégitimes en vue d'inciter la personne sur laquelle elles sont exercées à consentir à la convention ; qu'en considérant néanmoins que les deux avertissements délivrés à la salariée 6 mois auparavant, qui, fussent-ils injustifiés, procèdent de l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire caractérisaient le vice de violence ayant entaché son consentement à la convention de rupture à l'élaboration de laquelle elle avait activement concouru, sans constater que ces sanctions procédaient d'un abus, d'une pression ou de manoeuvres de la part de l'employeur en vue de convaincre la salariée de consentir à la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
4°/ qu'après avoir constaté d'une part, que Mme G... avait été engagée en qualité de ''responsable comptable et administrative'', ce dont il résultait qu'elle assumait la responsabilité, envers son employeur, des déclarations sociales et du paiement des cotisations correspondantes, et d'autre part, que l'avertissement du 8 août 2014 faisait état d'une mise en demeure de l'URSSAF du 25 juillet 2014, pour insuffisance de règlement à hauteur de 31 660 euros, dont 1 660 euros de pénalités, dont l'employeur se plaignait d'ignorer les causes et la raison pour laquelle il n'en était pas informé, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, de façon péremptoire, qu'il ''ne résulte pas des pièces versées aux débats que la mise en demeure de l'URSSAF visée dans le second avertissement ait relevé d'un manquement contractuel de la salariée'' n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
5°/ qu'après avoir constaté que la salariée était suivie pour un syndrome anxio-dépressif avec probable somatisation depuis le 10 janvier 2014, soit antérieurement tant à la prise de fonction du nouveau dirigeant en avril 2014 qu'aux avertissements notifiés aux juillet et août, ce dont il résultait que les arrêts de travail liés de la salariée du 13 au 29 août 2014 et du 2 au 13 octobre étaient liés à une pathologie préexistante non imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
6°/ qu'à supposer qu'en retenant que la notification des avertissements n'avait pu ''qu'exacerber un terrain fragilisé'', la cour d'appel ait entendu caractériser l'intention de l'employeur d'exercer une violence morale de nature à convaincre la salariée de conclure la convention de rupture, la cour d'appel ne pouvait alors se dispenser de constater que l'employeur avait connaissance, à l'époque à laquelle il avait délivré les avertissements, du syndrome affectant la salariée, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
6. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n'avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu'il l'avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu'il l'avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, a, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le consentement de la salariée avait été vicié, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GTB et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Get Things Done
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A... G... et d'avoir condamné la société GTD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents
Aux motifs qu' « la rupture conventionnelle, prévue par l'article L. 1237-11 du code du travail, est un mode de rupture du contrat de travail obéissant à des règles de forme et de fond ; que si e délai de rétractation de 15 jours à compter de la date de la signature de la convention est expiré, le salarié peut encore contester judiciairement la validité de la convention de rupture conventionnelle, notamment si certaines règles de la convention n'ont pas été respectées ou s'il existe un vice du consentement ; que la Direccte dispose de 15 jours à compter de la réception de la demande d'homologation pour s'assurer de la validité de la convention et à défaut de notification de l'homologation dans ce délai, l'homologation est réputée acquise ; Sur l'existence de pressions et d'un vice du consentement de la salariée : que la société GTD invoque l'antériorité de quelques mois des avertissements par rapport à la rupture conventionnelle pour dénier qu'ils aient pu constituer des moyens de pressions sur la salariée, tout en maintenant que ces avertissements ont été justifiés ; que la Cour observe que la compétence professionnelle de Mme G... n'a pas été mise en cause avant ces deux décisions, intervenues peu après l'arrivée de M. W... comme nouveau président de la société GTD e avril 2014 ; qu'il convient de revenir sur ces deux décisions qui constituent des sanctions de la salariées et déterminent le contexte dans lequel est intervenue la rupture ; Le premier avertissement est adressé en ces termes le 18 juillet 2014 : « Madame, Notre banque BPRP, représentée par K... T..., m'a informé hier de deux inscriptions de privilèges datant des 26 mai et 1er juillet 2014. Comme j'ai pu vous l'écrire par mail dans la foulée, je vous ai demandé de venir me voir à ce sujet ce jour à 16 h. Dans un premier temps vous m'avez fait savoir que vous ne m'en aviez pas parlé parce que vous vous en occupiez. Cependant vous n'avez pas répondu à mon mail et vous avez quitté les locaux de l'entreprise ce jour avant 14h et non à 15h30 comme vous me l'indiquez sur le message que vous avez laissé sur mon portable, évitant ainsi de me rencontrer à 16 h. Ce comportement témoigne : - d'une part, de votre légèreté dans la gestion des tâches qui sont les vôtres puisque ces deux inscriptions trouvent leur cause dans des défauts de paiement ; - d'autre part, le fait que vous ne m'ayez pas averti de cette situation constitue une faute professionnelle et un signe d'insubordination à mon égard en ne me prévenant pas de ces deux circonstances. Cette attitude d'insubordination depuis que j'ai pris la direction de l'entreprise n'est pas isolée et j'ai notamment déjà déploré vos absences de réponse à mes demandes précises, par exemple sur la période la plus récente, les 15 mai, 17 juin pour rappel et 7 juillet. Ce comportement n'est plus tolérable et nuit aux intérêts de la société. Je vous notifie donc un avertissement et vous invite à vous reprendre sans délai, à exécuter les tâches qui relèvent de vos fonctions avec sérieux et diligence, à vous conformer aux instructions de vos supérieurs et à me rendre compte, ou en mon absence à M... V.... Au moment de vous envoyer la présente et en cherchant votre adresse, je constate enfin que votre dossier du personnel n'est pas présent dans l'armoire dédiée à cet usage dans l'entreprise. Je vous demande de me présenter votre dossier en bonne et due forme et en intégralité, dans les 24 h ouvrées de la réception de la présente, laquelle y sera annexée. Je vous prie de croire, Madame, l'expression de mes sincères salutations » ; que Mme G... a répondu point par point à cette mise en cause par courrier recommandé avec AR du 25 juillet 2014 ; qu'elle y précise notamment avoir été informée de ces deux inscriptions le 15 juillet 2014 et avoir immédiatement répercuté cette information auprès de M. V..., rappelant à M. W... qu'elle n'a pas été en mesure de l'en informer immédiatement puisqu'il n'était pas présent le 15 juillet 2014 au matin et qu'elle-même avait posé 3 demi-journées de congés payés les 15, 16 et 17 juillet après-midi ; qu'elle ajouté l'avoir informé dès le matin du 16 juillet 2014 de l'entretien qu'elle avait eu avec M. E... de la banque Caisse d'Épargne, s'être mise à disposition pour effectuer une annulation de ces inscriptions dès le jeudi matin mais s'être toutefois vu confier une autre priorité par M. W... pour ce jeudi matin, à savoir prendre en charge le contrôleur de la qualité qui devait venir dans les locaux de la société, précisant avoir cependant consacré son jeudi aprèsmidi à rechercher la cause des deux inscriptions de privilèges ; qu'elle indique encore ne pas avoir pu répondre au rendez-vous qui lui a été fixé par courrier du 18 juillet en raison d'un problème de santé lié à l'état de canicule ; qu'elle y informe M. W... de ce que l'un des auteurs d'inscription d'un privilège est un organisme de retraite, la CARCEPT, dont les informations sur l'affiliation de GTD comporte des erreurs et qu'elle attend un retour écrit sur le différend ; qu'elle expose concernant l'inscription de privilège des impôts qu'elle en attend le détail, soulignant que le contrôle fiscal intervenu en 2013 sur les trois exercices précédents n'avait donné lieu à aucun redressement ; qu'elle y souligne son investissement au service de la société à raison, souvent, de plus de 110 heures par jour, et très souvent les week-end, rappelant à cette occasion qu'elle doit absorber la charge de responsable comptable, administrative et financière de GTD mais également de la société Delta Température Services ; qu'elle rappelle que son assistante est en congé pendant quatre semaines et que M. W... n'a pas cru bon de pourvoir à son remplacement en faisant appel à une intérimaire, ayant même, selon la salariée, fait part de son « refus de la remplacer par mesure d'économie » ; qu'elle conteste toute insubordination de sa part et répond point par point à d'autres demandes de M. W..., indiquant que « depuis l'arrivée [de celui-ci] au sein de l'entreprise, elle se trouvait dans une impossibilité matérielle et physique de répondre à la surabondance de ses demandes depuis son arrivée à la direction » ; qu'elle rappelle avoir en outre effectué à sa demande et celle du commissaire aux comptes un travail d'analyse supplémentaire sur la consommation et la sous-traitance pour l'exercice d'avril 2013 à mars 2014, ce qui a généré une surcharge supplémentaire de mi-juin jusqu'au 24 juin l'ayant contrainte à mettre certaines tâches en attente et les effectuer le soir ou le week-end ; qu'elle évoque le mal être généré par cette surcharge, l'atteinte morale que lui a porté l'avertissement et le sentiment d'injustice ressenti ; que s'agissant de l'injonction faite de remettre son dossier personnel, elle répond qu'il lui a toujours été demandé de la placer dans le coffre-fort de la société dont il avait l'accès ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la mise en demeure de l'URSSAF visée dans le second avertissement ait relevé d'un manquement contractuel de la salariée ; que la cour retient de ces éléments que les termes de l'avertissement relèvent, de la part d'un nouveau dirigeant de la société d'un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction dès lors que rien ne dément la pertinence des réponses précises données par la salariée, ni la charge de travail induite notamment par la multiplication des demandes à son attention alors qu'elle se trouvait momentanément sans assistante ; que l'injonction faite en outre à la salariée de remettre son dossier personnel, alors que celui-ci est à sa place dans le coffre dédié auquel M. W... a accès relève d'une suspicion mal placée à son égard ; Le second avertissement daté du 8 août 2014 était rédigé en ces termes : « Objet : 2ème Avertissement, Madame, à l'occasion de la réunion de synthèse de l'étude de la sous-traitance organisée à la demande du commissaire aux comptes le jeudi 24 juillet 2014, nous avons constaté une erreur d'imputation de charges de 70 000 € au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014, ce qui est fort préjudiciable à l'entreprise. En effet cette erreur fausse notre vision des résultats. Elle nous a conduit à verser des primes (pour près de 100 000 € chargés) que nous n'aurions pas dû verser, et surtout à ne pas informer les collaborateurs de la réalité des comptes de l'entreprise. Nous avons de ce fait baissé notre trésorerie de 100 000 € qui nous font défaut aujourd'hui pour payer notamment nos fournisseurs. Au cours de nos échanges, vous avez indiqué qu'une provision générale de 40 000 € avait été passée. Cependant, non seulement cette provision générale ne correspond pas aux charges en question mais, de surcroît, elle ne représente qu'une partie des sommes en jeu et, enfin, elle ne justifie pas le fait que vous n'ayez pas passé en charges notamment la part correspondant à l'exercice à clôturer sur la facture UD (dossier NEXITY). Par ailleurs, en date du 25 juillet 2014, l'URSSAF a émis une mise en demeure pour insuffisance de règlement, ceci pour un montant de 31 660 € dont 1 660 € de pénalités. Là encore, j'ignore les raisons pour lesquelles GTD se trouve dans une telle situation et pourquoi je n'en suis pas informé. Je suis donc au regret, à quelques jours d'intervalle, de vous notifier un nouvel avertissement. Je vous demande de vous ressaisir et de vous concentrer sur les tâches qui relèvent de vos fonctions et dont certaines peuvent mettre en péril l'entreprise, puis de rendre compte dans les formes et délais convenus. Vous avez exprimé le fait que vous aviez trop de choses à faire. Je suis à votre dispositions pour vous rencontrer et discuter du périmètre de vos attributions » ; que Mme G... expose avoir contesté verbalement cet avertissement pour ne pas envenimer la situation et détaille ainsi sa contestation devant la cour : - elle conteste toute erreur d'imputation de charges de son fait et rappelle qu'en mai 2014, elle a présenté les pré-bilans de la société GTD à Messieurs D..., V... et W... avant le contrôle des commissaires aux comptes, qui ont fait l'objet de demandes de modifications des associés qu'elle a prises en compte ; qu'elle précise qu'en mars 2014, la société GTD avait signé un contrat avec la société NEXITY d'un montant de 365 000 qui a été exécuté du 1er au 31 mai 2014 ; qu'elle relève qu'il appartenait au commercial de la société GTD d'enregistrer dans le logiciel commercial le montant des achats de sous-traitance qu'il avait commandés, ainsi que d'enregistrer l'encours de l'avancement du chantier ; qu'elle explique qu'au 31 mars 2014, elle s'est reportée aux donnés du logiciel rempli par cet agent commercial, et a relevé au titre des encours d'achats la somme de 40 000 € et a logiquement provisionné cette somme en FAR (facture à recevoir) fournisseurs ; qu'elle souligne que l'insuffisance du provisionnement ne peut en ces circonstances lui être imputée, ajoutant que, dès que le re-calcul du coût de ce chantier a été effectué par cet agent, M. V..., début juin 2014, le lui a alors communiqué ; qu'elle indique que, par la suite lors du passage début juib 2014, en pré-lecture par le commissaire aux comptes des pré-bilans, ce dernier a demandé une réévaluation du montant de la provision FAR, ce qui a été fait par la société GTD ; qu'elle rappelle qu'il ne saurait lui être reproché alors qu'elle n'avait pas la responsabilité de l'évaluation des factures à recevoir, les conséquences de la propre décision de M. W... de verser des primes d(-‘atteinte d'objectifs aux salariés de la société en juin 2014, décision qualifiée ensuite d'inopportune rétrospectivement selon lui au vu de la prétendue « véritable » situation financière de la société GTD ; que la cour observe que ces explications dont la pertinence n'est pas davantage démentie par la société GTD traduit une volonté intempestive du nouveau dirigeant de cette société de mettre en cause sa salariée pour des faits relevant d'autres responsabilités que la sienne ; qu'ainsi, il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir identifié une sous-évaluation du coût d'un chantier en cours d'exécution, qui relevait manifestement de la personne chargée de suivre ce chantier ; qu'il ne pouvait pas davantage lui être fait reproche de ce que, si cette sous-évaluation avait été connue, la distribution des primes aurait été d'un montant minoré ; que la proximité de ces deux avertissements, tout aussi dépourvus de fondement l'un que l'autre, traduit au surplus une mauvaise foi contractuelle manifeste de l'employeur qui ne pouvait que construire une pression dévalorisante pour la salariée, dégradant ses conditions de travail ; qu'il est en outre établi que Mme G... a subi une détérioration de son état de santé très peu de temps après ces incidents puisqu'elle a été arrêtée du 13 au 29 août 2014, puis du 2 au 13 octobre 2014 et du 29 janvier au 6 février 2015 et a suivi un traitement médicamenteux en lien avec un syndrome anxiodépressif avec probable somatisation ; que si le certificat médical du 28 mai 2015 en faisant le constat indique un suivi depuis le 10 janvier 2014, soit antérieur à la prise de fonction du nouveau dirigeant de GTD (avril 2014), force est de constater que la survenance des avertissements dans les termes et le contexte rappelés ci-dessus, n'a pu qu'exacerber un terrain fragilisé, observation faite que l'employeur n'évoque pas, en tout état de cause, d'arrêts maladie antérieurs à avril 2014 ; que si la société GTD fait valoir que la décision de rupture conventionnelle n'est intervenue que plusieurs mois après les avertissements et que Mme G... a concouru activement à l'élaboration de cette rupture, force est de constater que les arrêts maladie d'août puis octobre 2014 ont été suivis, courant novembre 2014, des premières démarches pour une telle rupture, d'abord par une prise de contact de Mme G... avec M. D..., ancien dirigeant de GTD avant l'arrivée de M. W..., dans la perspective d'une indemnité de rupture souhaitée de 15 000 €, qui a finalement donné lieu, après décision de la direction de la société, à un acte de rupture mentionnant une indemnité de 8 500 €, étant précisé qu'un protocole parallèle, dont la nullité n'est pas discutée, prévoyait le versement à la salariée d'une indemnité supplémentaire de 15 000 € ; que dans le contexte généré par les avertissements successifs et infondés, la cour retient en conséquence que le consentement de Mme G... à la rupture conventionnelle a été vicié par les pressions ainsi exercées et est dès lors entaché de nullité sans qu'il soit besoin de répondre sur la régularité formelle de l'acte » (arrêt, p. 5 et s., souligné dans l'arrêt) ;
1°) Alors que le pouvoir d'appréciation dont jouit le juge appelé à contrôler la régularité en la forme et au fond d'une sanction disciplinaire ne peut s'exercer en dehors d'une demande d'annulation de cette sanction régie par les article L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, de sorte que tant qu'elle n'est pas annulée par le juge, une sanction disciplinaire est réputée régulière et fondée ; que pour considérer que le consentement de la salariée à la convention de rupture conventionnelle avait été surpris par la violence en raison du caractère infondé des deux avertissements des 18 juillet et 8 août 2014, dont l'annulation n'était pas demandée par la salariée, et sans remettre en cause, conformément aux dispositions régissant les conditions du contrôle de la régularité des sanctions disciplinaires, les avertissements délivrés qui demeuraient ainsi réguliers tant sur la forme qu'au fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°) Alors que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; que le désaccord exprimé par la salariée sur l'existence ou la portée des griefs fondant les sanctions disciplinaires notifiées par son employeur, qui traduit l'existence d'un différend entre eux, est impropre à caractériser un vice de violence de nature à affecter la validité de la convention de rupture conclue, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
3°) Alors qu' en tout état de cause, la violence morale de nature à vicier le consentement à un acte juridique suppose des actes concrets caractérisant des pressions ou manoeuvres illégitimes en vue d'inciter la personne sur laquelle elles sont exercées à consentir à la convention ; qu'en considérant néanmoins que les deux avertissements délivrés à la salariée 6 mois auparavant, qui, fussent-ils injustifiés, procèdent de l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire caractérisaient le vice de violence ayant entaché son consentement à la convention de rupture à l'élaboration de laquelle elle avait activement concouru, sans constater que ces sanctions procédaient d'un abus, d'une pression ou de manoeuvres de la part de l'employeur en vue de convaincre la salariée de consentir à la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
4°) Alors, en outre, qu' après avoir constaté d'une part, que Mme G... avait été engagée en qualité de « responsable comptable et administrative », ce dont il résultait qu'elle assumait la responsabilité, envers son employeur, des déclarations sociales et du paiement des cotisations correspondantes, et d'autre part, que l'avertissement du 8 août 2014 faisait état d'une mise en demeure de l'Urssaf du 25 juillet 2014, pour insuffisance de règlement à hauteur de 31 660 €, dont 1 660 € de pénalités, dont l'employeur se plaignait d'ignorer les causes et la raison pour laquelle il n'en était pas informé, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, de façon péremptoire, qu'il « ne résulte pas des pièces versées aux débats que la mise en demeure de l'Urssaf visée dans le second avertissement ait relevé d'un manquement contractuel de la salariée » n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
5°) Alors qu' après avoir constaté que la salariée était suivie pour un syndrome anxio-dépressif avec probable somatisation depuis le 10 janvier 2014, soit antérieurement tant à la prise de fonction du nouveau dirigeant en avril 2014 qu'aux avertissements notifiés aux juillet et août, ce dont il résultait que les arrêts de travail liés de la salariée du 13 au 29 août 2014 et du 2 au 13 octobre étaient liés à une pathologie préexistante non imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
6°) Alors qu'à supposer qu'en retenant que la notification des avertissements n'avait pu « qu'exacerber un terrain fragilisé », la cour d'appel ait entendu caractériser l'intention de l'employeur d'exercer une violence morale de nature à convaincre la salariée de conclure la convention de rupture, la cour d'appel ne pouvait alors se dispenser de constater que l'employeur avait connaissance, à l'époque à laquelle il avait délivré les avertissements, du syndrome affectant la salariée, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00577
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 577 F-D
Pourvoi n° B 19-15.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Get Things Done, anciennement dénommée GTD - Gramme transports déménagement GTD , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.441 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Get Things Done, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), Mme G... a été engagée en qualité de responsable comptable et administrative le 30 avril 2009 par la société GTD.
2. L'employeur lui a notifié un premier avertissement le 18 juillet 2014 et un second le 8 août 2014, et les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2014.
3. Contestant la validité de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, alors :
« 1°/ que le pouvoir d'appréciation dont jouit le juge appelé à contrôler la régularité en la forme et au fond d'une sanction disciplinaire ne peut s'exercer en dehors d'une demande d'annulation de cette sanction régie par les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, de sorte que tant qu'elle n'est pas annulée par le juge, une sanction disciplinaire est réputée régulière et fondée ; que pour considérer que le consentement de la salariée à la convention de rupture conventionnelle avait été surpris par la violence en raison du caractère infondé des deux avertissements des 18 juillet et 8 août 2014, dont l'annulation n'était pas demandée par la salariée, et sans remettre en cause, conformément aux dispositions régissant les conditions du contrôle de la régularité des sanctions disciplinaires, les avertissements délivrés qui demeuraient ainsi réguliers tant sur la forme qu'au fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; que le désaccord exprimé par la salariée sur l'existence ou la portée des griefs fondant les sanctions disciplinaires notifiées par son employeur, qui traduit l'existence d'un différend entre eux, est impropre à caractériser un vice de violence de nature à affecter la validité de la convention de rupture conclue, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
3°/ que la violence morale de nature à vicier le consentement à un acte juridique suppose des actes concrets caractérisant des pressions ou manoeuvres illégitimes en vue d'inciter la personne sur laquelle elles sont exercées à consentir à la convention ; qu'en considérant néanmoins que les deux avertissements délivrés à la salariée 6 mois auparavant, qui, fussent-ils injustifiés, procèdent de l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire caractérisaient le vice de violence ayant entaché son consentement à la convention de rupture à l'élaboration de laquelle elle avait activement concouru, sans constater que ces sanctions procédaient d'un abus, d'une pression ou de manoeuvres de la part de l'employeur en vue de convaincre la salariée de consentir à la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
4°/ qu'après avoir constaté d'une part, que Mme G... avait été engagée en qualité de ''responsable comptable et administrative'', ce dont il résultait qu'elle assumait la responsabilité, envers son employeur, des déclarations sociales et du paiement des cotisations correspondantes, et d'autre part, que l'avertissement du 8 août 2014 faisait état d'une mise en demeure de l'URSSAF du 25 juillet 2014, pour insuffisance de règlement à hauteur de 31 660 euros, dont 1 660 euros de pénalités, dont l'employeur se plaignait d'ignorer les causes et la raison pour laquelle il n'en était pas informé, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, de façon péremptoire, qu'il ''ne résulte pas des pièces versées aux débats que la mise en demeure de l'URSSAF visée dans le second avertissement ait relevé d'un manquement contractuel de la salariée'' n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
5°/ qu'après avoir constaté que la salariée était suivie pour un syndrome anxio-dépressif avec probable somatisation depuis le 10 janvier 2014, soit antérieurement tant à la prise de fonction du nouveau dirigeant en avril 2014 qu'aux avertissements notifiés aux juillet et août, ce dont il résultait que les arrêts de travail liés de la salariée du 13 au 29 août 2014 et du 2 au 13 octobre étaient liés à une pathologie préexistante non imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
6°/ qu'à supposer qu'en retenant que la notification des avertissements n'avait pu ''qu'exacerber un terrain fragilisé'', la cour d'appel ait entendu caractériser l'intention de l'employeur d'exercer une violence morale de nature à convaincre la salariée de conclure la convention de rupture, la cour d'appel ne pouvait alors se dispenser de constater que l'employeur avait connaissance, à l'époque à laquelle il avait délivré les avertissements, du syndrome affectant la salariée, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
6. La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait fait pression sur la salariée dont la compétence n'avait auparavant jamais été mise en cause en lui délivrant deux avertissements successifs et injustifiés, qu'il l'avait dévalorisée et avait dégradé ses conditions de travail, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, et qu'il l'avait incitée, par les pressions ainsi exercées, à accepter la voie de la rupture conventionnelle, a, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le consentement de la salariée avait été vicié, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTB aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GTB et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Get Things Done
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A... G... et d'avoir condamné la société GTD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents
Aux motifs qu' « la rupture conventionnelle, prévue par l'article L. 1237-11 du code du travail, est un mode de rupture du contrat de travail obéissant à des règles de forme et de fond ; que si e délai de rétractation de 15 jours à compter de la date de la signature de la convention est expiré, le salarié peut encore contester judiciairement la validité de la convention de rupture conventionnelle, notamment si certaines règles de la convention n'ont pas été respectées ou s'il existe un vice du consentement ; que la Direccte dispose de 15 jours à compter de la réception de la demande d'homologation pour s'assurer de la validité de la convention et à défaut de notification de l'homologation dans ce délai, l'homologation est réputée acquise ; Sur l'existence de pressions et d'un vice du consentement de la salariée : que la société GTD invoque l'antériorité de quelques mois des avertissements par rapport à la rupture conventionnelle pour dénier qu'ils aient pu constituer des moyens de pressions sur la salariée, tout en maintenant que ces avertissements ont été justifiés ; que la Cour observe que la compétence professionnelle de Mme G... n'a pas été mise en cause avant ces deux décisions, intervenues peu après l'arrivée de M. W... comme nouveau président de la société GTD e avril 2014 ; qu'il convient de revenir sur ces deux décisions qui constituent des sanctions de la salariées et déterminent le contexte dans lequel est intervenue la rupture ; Le premier avertissement est adressé en ces termes le 18 juillet 2014 : « Madame, Notre banque BPRP, représentée par K... T..., m'a informé hier de deux inscriptions de privilèges datant des 26 mai et 1er juillet 2014. Comme j'ai pu vous l'écrire par mail dans la foulée, je vous ai demandé de venir me voir à ce sujet ce jour à 16 h. Dans un premier temps vous m'avez fait savoir que vous ne m'en aviez pas parlé parce que vous vous en occupiez. Cependant vous n'avez pas répondu à mon mail et vous avez quitté les locaux de l'entreprise ce jour avant 14h et non à 15h30 comme vous me l'indiquez sur le message que vous avez laissé sur mon portable, évitant ainsi de me rencontrer à 16 h. Ce comportement témoigne : - d'une part, de votre légèreté dans la gestion des tâches qui sont les vôtres puisque ces deux inscriptions trouvent leur cause dans des défauts de paiement ; - d'autre part, le fait que vous ne m'ayez pas averti de cette situation constitue une faute professionnelle et un signe d'insubordination à mon égard en ne me prévenant pas de ces deux circonstances. Cette attitude d'insubordination depuis que j'ai pris la direction de l'entreprise n'est pas isolée et j'ai notamment déjà déploré vos absences de réponse à mes demandes précises, par exemple sur la période la plus récente, les 15 mai, 17 juin pour rappel et 7 juillet. Ce comportement n'est plus tolérable et nuit aux intérêts de la société. Je vous notifie donc un avertissement et vous invite à vous reprendre sans délai, à exécuter les tâches qui relèvent de vos fonctions avec sérieux et diligence, à vous conformer aux instructions de vos supérieurs et à me rendre compte, ou en mon absence à M... V.... Au moment de vous envoyer la présente et en cherchant votre adresse, je constate enfin que votre dossier du personnel n'est pas présent dans l'armoire dédiée à cet usage dans l'entreprise. Je vous demande de me présenter votre dossier en bonne et due forme et en intégralité, dans les 24 h ouvrées de la réception de la présente, laquelle y sera annexée. Je vous prie de croire, Madame, l'expression de mes sincères salutations » ; que Mme G... a répondu point par point à cette mise en cause par courrier recommandé avec AR du 25 juillet 2014 ; qu'elle y précise notamment avoir été informée de ces deux inscriptions le 15 juillet 2014 et avoir immédiatement répercuté cette information auprès de M. V..., rappelant à M. W... qu'elle n'a pas été en mesure de l'en informer immédiatement puisqu'il n'était pas présent le 15 juillet 2014 au matin et qu'elle-même avait posé 3 demi-journées de congés payés les 15, 16 et 17 juillet après-midi ; qu'elle ajouté l'avoir informé dès le matin du 16 juillet 2014 de l'entretien qu'elle avait eu avec M. E... de la banque Caisse d'Épargne, s'être mise à disposition pour effectuer une annulation de ces inscriptions dès le jeudi matin mais s'être toutefois vu confier une autre priorité par M. W... pour ce jeudi matin, à savoir prendre en charge le contrôleur de la qualité qui devait venir dans les locaux de la société, précisant avoir cependant consacré son jeudi aprèsmidi à rechercher la cause des deux inscriptions de privilèges ; qu'elle indique encore ne pas avoir pu répondre au rendez-vous qui lui a été fixé par courrier du 18 juillet en raison d'un problème de santé lié à l'état de canicule ; qu'elle y informe M. W... de ce que l'un des auteurs d'inscription d'un privilège est un organisme de retraite, la CARCEPT, dont les informations sur l'affiliation de GTD comporte des erreurs et qu'elle attend un retour écrit sur le différend ; qu'elle expose concernant l'inscription de privilège des impôts qu'elle en attend le détail, soulignant que le contrôle fiscal intervenu en 2013 sur les trois exercices précédents n'avait donné lieu à aucun redressement ; qu'elle y souligne son investissement au service de la société à raison, souvent, de plus de 110 heures par jour, et très souvent les week-end, rappelant à cette occasion qu'elle doit absorber la charge de responsable comptable, administrative et financière de GTD mais également de la société Delta Température Services ; qu'elle rappelle que son assistante est en congé pendant quatre semaines et que M. W... n'a pas cru bon de pourvoir à son remplacement en faisant appel à une intérimaire, ayant même, selon la salariée, fait part de son « refus de la remplacer par mesure d'économie » ; qu'elle conteste toute insubordination de sa part et répond point par point à d'autres demandes de M. W..., indiquant que « depuis l'arrivée [de celui-ci] au sein de l'entreprise, elle se trouvait dans une impossibilité matérielle et physique de répondre à la surabondance de ses demandes depuis son arrivée à la direction » ; qu'elle rappelle avoir en outre effectué à sa demande et celle du commissaire aux comptes un travail d'analyse supplémentaire sur la consommation et la sous-traitance pour l'exercice d'avril 2013 à mars 2014, ce qui a généré une surcharge supplémentaire de mi-juin jusqu'au 24 juin l'ayant contrainte à mettre certaines tâches en attente et les effectuer le soir ou le week-end ; qu'elle évoque le mal être généré par cette surcharge, l'atteinte morale que lui a porté l'avertissement et le sentiment d'injustice ressenti ; que s'agissant de l'injonction faite de remettre son dossier personnel, elle répond qu'il lui a toujours été demandé de la placer dans le coffre-fort de la société dont il avait l'accès ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la mise en demeure de l'URSSAF visée dans le second avertissement ait relevé d'un manquement contractuel de la salariée ; que la cour retient de ces éléments que les termes de l'avertissement relèvent, de la part d'un nouveau dirigeant de la société d'un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction dès lors que rien ne dément la pertinence des réponses précises données par la salariée, ni la charge de travail induite notamment par la multiplication des demandes à son attention alors qu'elle se trouvait momentanément sans assistante ; que l'injonction faite en outre à la salariée de remettre son dossier personnel, alors que celui-ci est à sa place dans le coffre dédié auquel M. W... a accès relève d'une suspicion mal placée à son égard ; Le second avertissement daté du 8 août 2014 était rédigé en ces termes : « Objet : 2ème Avertissement, Madame, à l'occasion de la réunion de synthèse de l'étude de la sous-traitance organisée à la demande du commissaire aux comptes le jeudi 24 juillet 2014, nous avons constaté une erreur d'imputation de charges de 70 000 € au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014, ce qui est fort préjudiciable à l'entreprise. En effet cette erreur fausse notre vision des résultats. Elle nous a conduit à verser des primes (pour près de 100 000 € chargés) que nous n'aurions pas dû verser, et surtout à ne pas informer les collaborateurs de la réalité des comptes de l'entreprise. Nous avons de ce fait baissé notre trésorerie de 100 000 € qui nous font défaut aujourd'hui pour payer notamment nos fournisseurs. Au cours de nos échanges, vous avez indiqué qu'une provision générale de 40 000 € avait été passée. Cependant, non seulement cette provision générale ne correspond pas aux charges en question mais, de surcroît, elle ne représente qu'une partie des sommes en jeu et, enfin, elle ne justifie pas le fait que vous n'ayez pas passé en charges notamment la part correspondant à l'exercice à clôturer sur la facture UD (dossier NEXITY). Par ailleurs, en date du 25 juillet 2014, l'URSSAF a émis une mise en demeure pour insuffisance de règlement, ceci pour un montant de 31 660 € dont 1 660 € de pénalités. Là encore, j'ignore les raisons pour lesquelles GTD se trouve dans une telle situation et pourquoi je n'en suis pas informé. Je suis donc au regret, à quelques jours d'intervalle, de vous notifier un nouvel avertissement. Je vous demande de vous ressaisir et de vous concentrer sur les tâches qui relèvent de vos fonctions et dont certaines peuvent mettre en péril l'entreprise, puis de rendre compte dans les formes et délais convenus. Vous avez exprimé le fait que vous aviez trop de choses à faire. Je suis à votre dispositions pour vous rencontrer et discuter du périmètre de vos attributions » ; que Mme G... expose avoir contesté verbalement cet avertissement pour ne pas envenimer la situation et détaille ainsi sa contestation devant la cour : - elle conteste toute erreur d'imputation de charges de son fait et rappelle qu'en mai 2014, elle a présenté les pré-bilans de la société GTD à Messieurs D..., V... et W... avant le contrôle des commissaires aux comptes, qui ont fait l'objet de demandes de modifications des associés qu'elle a prises en compte ; qu'elle précise qu'en mars 2014, la société GTD avait signé un contrat avec la société NEXITY d'un montant de 365 000 qui a été exécuté du 1er au 31 mai 2014 ; qu'elle relève qu'il appartenait au commercial de la société GTD d'enregistrer dans le logiciel commercial le montant des achats de sous-traitance qu'il avait commandés, ainsi que d'enregistrer l'encours de l'avancement du chantier ; qu'elle explique qu'au 31 mars 2014, elle s'est reportée aux donnés du logiciel rempli par cet agent commercial, et a relevé au titre des encours d'achats la somme de 40 000 € et a logiquement provisionné cette somme en FAR (facture à recevoir) fournisseurs ; qu'elle souligne que l'insuffisance du provisionnement ne peut en ces circonstances lui être imputée, ajoutant que, dès que le re-calcul du coût de ce chantier a été effectué par cet agent, M. V..., début juin 2014, le lui a alors communiqué ; qu'elle indique que, par la suite lors du passage début juib 2014, en pré-lecture par le commissaire aux comptes des pré-bilans, ce dernier a demandé une réévaluation du montant de la provision FAR, ce qui a été fait par la société GTD ; qu'elle rappelle qu'il ne saurait lui être reproché alors qu'elle n'avait pas la responsabilité de l'évaluation des factures à recevoir, les conséquences de la propre décision de M. W... de verser des primes d(-‘atteinte d'objectifs aux salariés de la société en juin 2014, décision qualifiée ensuite d'inopportune rétrospectivement selon lui au vu de la prétendue « véritable » situation financière de la société GTD ; que la cour observe que ces explications dont la pertinence n'est pas davantage démentie par la société GTD traduit une volonté intempestive du nouveau dirigeant de cette société de mettre en cause sa salariée pour des faits relevant d'autres responsabilités que la sienne ; qu'ainsi, il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir identifié une sous-évaluation du coût d'un chantier en cours d'exécution, qui relevait manifestement de la personne chargée de suivre ce chantier ; qu'il ne pouvait pas davantage lui être fait reproche de ce que, si cette sous-évaluation avait été connue, la distribution des primes aurait été d'un montant minoré ; que la proximité de ces deux avertissements, tout aussi dépourvus de fondement l'un que l'autre, traduit au surplus une mauvaise foi contractuelle manifeste de l'employeur qui ne pouvait que construire une pression dévalorisante pour la salariée, dégradant ses conditions de travail ; qu'il est en outre établi que Mme G... a subi une détérioration de son état de santé très peu de temps après ces incidents puisqu'elle a été arrêtée du 13 au 29 août 2014, puis du 2 au 13 octobre 2014 et du 29 janvier au 6 février 2015 et a suivi un traitement médicamenteux en lien avec un syndrome anxiodépressif avec probable somatisation ; que si le certificat médical du 28 mai 2015 en faisant le constat indique un suivi depuis le 10 janvier 2014, soit antérieur à la prise de fonction du nouveau dirigeant de GTD (avril 2014), force est de constater que la survenance des avertissements dans les termes et le contexte rappelés ci-dessus, n'a pu qu'exacerber un terrain fragilisé, observation faite que l'employeur n'évoque pas, en tout état de cause, d'arrêts maladie antérieurs à avril 2014 ; que si la société GTD fait valoir que la décision de rupture conventionnelle n'est intervenue que plusieurs mois après les avertissements et que Mme G... a concouru activement à l'élaboration de cette rupture, force est de constater que les arrêts maladie d'août puis octobre 2014 ont été suivis, courant novembre 2014, des premières démarches pour une telle rupture, d'abord par une prise de contact de Mme G... avec M. D..., ancien dirigeant de GTD avant l'arrivée de M. W..., dans la perspective d'une indemnité de rupture souhaitée de 15 000 €, qui a finalement donné lieu, après décision de la direction de la société, à un acte de rupture mentionnant une indemnité de 8 500 €, étant précisé qu'un protocole parallèle, dont la nullité n'est pas discutée, prévoyait le versement à la salariée d'une indemnité supplémentaire de 15 000 € ; que dans le contexte généré par les avertissements successifs et infondés, la cour retient en conséquence que le consentement de Mme G... à la rupture conventionnelle a été vicié par les pressions ainsi exercées et est dès lors entaché de nullité sans qu'il soit besoin de répondre sur la régularité formelle de l'acte » (arrêt, p. 5 et s., souligné dans l'arrêt) ;
1°) Alors que le pouvoir d'appréciation dont jouit le juge appelé à contrôler la régularité en la forme et au fond d'une sanction disciplinaire ne peut s'exercer en dehors d'une demande d'annulation de cette sanction régie par les article L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, de sorte que tant qu'elle n'est pas annulée par le juge, une sanction disciplinaire est réputée régulière et fondée ; que pour considérer que le consentement de la salariée à la convention de rupture conventionnelle avait été surpris par la violence en raison du caractère infondé des deux avertissements des 18 juillet et 8 août 2014, dont l'annulation n'était pas demandée par la salariée, et sans remettre en cause, conformément aux dispositions régissant les conditions du contrôle de la régularité des sanctions disciplinaires, les avertissements délivrés qui demeuraient ainsi réguliers tant sur la forme qu'au fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°) Alors que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; que le désaccord exprimé par la salariée sur l'existence ou la portée des griefs fondant les sanctions disciplinaires notifiées par son employeur, qui traduit l'existence d'un différend entre eux, est impropre à caractériser un vice de violence de nature à affecter la validité de la convention de rupture conclue, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
3°) Alors qu' en tout état de cause, la violence morale de nature à vicier le consentement à un acte juridique suppose des actes concrets caractérisant des pressions ou manoeuvres illégitimes en vue d'inciter la personne sur laquelle elles sont exercées à consentir à la convention ; qu'en considérant néanmoins que les deux avertissements délivrés à la salariée 6 mois auparavant, qui, fussent-ils injustifiés, procèdent de l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire caractérisaient le vice de violence ayant entaché son consentement à la convention de rupture à l'élaboration de laquelle elle avait activement concouru, sans constater que ces sanctions procédaient d'un abus, d'une pression ou de manoeuvres de la part de l'employeur en vue de convaincre la salariée de consentir à la convention de rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
4°) Alors, en outre, qu' après avoir constaté d'une part, que Mme G... avait été engagée en qualité de « responsable comptable et administrative », ce dont il résultait qu'elle assumait la responsabilité, envers son employeur, des déclarations sociales et du paiement des cotisations correspondantes, et d'autre part, que l'avertissement du 8 août 2014 faisait état d'une mise en demeure de l'Urssaf du 25 juillet 2014, pour insuffisance de règlement à hauteur de 31 660 €, dont 1 660 € de pénalités, dont l'employeur se plaignait d'ignorer les causes et la raison pour laquelle il n'en était pas informé, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu, de façon péremptoire, qu'il « ne résulte pas des pièces versées aux débats que la mise en demeure de l'Urssaf visée dans le second avertissement ait relevé d'un manquement contractuel de la salariée » n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
5°) Alors qu' après avoir constaté que la salariée était suivie pour un syndrome anxio-dépressif avec probable somatisation depuis le 10 janvier 2014, soit antérieurement tant à la prise de fonction du nouveau dirigeant en avril 2014 qu'aux avertissements notifiés aux juillet et août, ce dont il résultait que les arrêts de travail liés de la salariée du 13 au 29 août 2014 et du 2 au 13 octobre étaient liés à une pathologie préexistante non imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail ;
6°) Alors qu'à supposer qu'en retenant que la notification des avertissements n'avait pu « qu'exacerber un terrain fragilisé », la cour d'appel ait entendu caractériser l'intention de l'employeur d'exercer une violence morale de nature à convaincre la salariée de conclure la convention de rupture, la cour d'appel ne pouvait alors se dispenser de constater que l'employeur avait connaissance, à l'époque à laquelle il avait délivré les avertissements, du syndrome affectant la salariée, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1237-11 du code du travail.