Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-18.954, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-18.954, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-18.954
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300464
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 09 juillet 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 17 décembre 2018- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° V 19-18.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.954 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2018), M. K... a confié à Mme A... la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation d'un immeuble d'habitation afin d'y créer deux logements destinés à la location, la société ABC charpente, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD, étant titulaire du lot charpente-couverture.
2. Se plaignant d'un défaut de stabilité et d'ancrage d'une galerie à ossature de bois réalisée lors de cette opération, M. K... a, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices Mme A... et la société Axa France IARD sur le fondement de la responsabilité décennale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. K... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau, alors « que pour indemniser la perte locative subie par M. K..., ainsi que les frais d'enlèvement des ordures ménagères, d'électricité, et de consommation d'eau, la cour d'appel s'est fondée sur une durée d'indemnisation dont elle a fixé, d'une part, le point de départ au mois de novembre 2012 pour ce qui est du 1er étage et au mois de mai 2012 pour le rez-de-chaussée, et d'autre part, la date d'achèvement, non à la date de réception des travaux de reprise mais à la date de paiement de l'indemnisation au titre des travaux de reprise ; qu'en privant M. K... de toute réparation de son préjudice immatériel pendant la durée des travaux, fut-elle estimée de manière forfaitaire, sans constater que ses biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant achèvement des travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. » Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice :
4. Selon le texte susvisé, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
5. En application du principe énoncé, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
6. Pour fixer le terme des préjudices immatériels subis par le maître de l'ouvrage à la date du 30 juin 2016, l'arrêt retient que celui-ci a reçu à cette date les sommes allouées par le jugement en réparation de son préjudice matériel et que les constructeurs responsables des désordres n'ont pas à supporter les aléas du chantier de réfection ou les délais de séchage du bois à poser.
7. En se déterminant ainsi, sans constater que les biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant l'achèvement des travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation.
8. La cassation prononcée du chef de l'arrêt critiqué par le moyen s'étend, par application de l'article 624 du code de procédure civile, à la disposition de l'arrêt ayant un lien d'indivisibilité nécessaire avec lui et disant que les chefs de préjudice relatifs au préjudice locatif, aux taxes foncières et aux frais d'eau et d'électricité seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau aux sommes de 49 260,32 euros, de 1 302,75 euros, de 1 054,87 euros et de 1 066,98 euros et en ce qu'il dit que ces chefs de préjudice seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016, l'arrêt rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme A... et la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la société Axa France IARD et les condamne à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. K....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné in solidum Mme A... et la compagnie Axa à verser à M. K..., outre les sommes de 45 008,29 euros au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 828,66 euros au titre des frais de mise en sécurité du garde-corps, les seules sommes de 49 260,32 euros au titre du préjudice locatif pour les deux appartements, 1 302,75 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 1 054,87 euros au titre des factures d'électricité, et 1 066,98 euros au titre de la consommation d'eau ;
AUX MOTIFS QUE Dans ses motifs, le tribunal a retenu les préjudices suivants :
- 40 058,29 € T.T.C au titre des travaux de réparation,
- 529,97 € de travaux et 4.950 € de maîtrise d'oeuvre pour la mise en sécurité du garde-corps,
- 400 € par mois depuis le 1er décembre 2011 jusqu'à la date de réception, pour le préjudice locatif de l'appartement du premier étage loué 318,83 € par mois et le préjudice de jouissance personnel du maître de l'ouvrage occupant l'autre appartement,
- la taxe des ordures ménagères pour le seul appartement loué.
LES PREJUDICES DU MAITRE DE L'OUVRAGE
que le jugement n'est pas remis en question en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres en l'état du risque d'effondrement de la galerie, révélé après la date de réception du 2 juillet 2002 et dont les constructeurs, architecte et entrepreneur, sont présumés responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que le montant des travaux de reprise (40.058,29 € TTC) et son indexation ne sont pas contestés et ne demeure en litige que la nécessité d'un maître d'oeuvre pour superviser ces travaux, retenue par le 1er juge ; que l'expert a, pour réparer la galerie commingeoise, retenu les travaux suivants : changement de tous les bois existants par du bois de classe minimum 3, mise en lasure de l'ensemble et enduit de la façade. Il précise qu'il y a lieu de préserver la qualité architecturale de la rénovation réalisée de sorte que la technicité et la nécessaire coordination des travaux de plusieurs entreprises ainsi que leur surveillance imposent le recours à un maître d'oeuvre ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a intégré les honoraires de maîtrise d'oeuvre soit 4.950 €
et leur indexation dans la somme allouée.
que la demande relative aux frais de mise en sécurité du garde-corps figurait à hauteur de 828,66 € en p. 5 des conclusions récapitulatives de 1ère instance (pièce 49) et cette demande n'est pas nouvelle. Ce montant a été validé par l'expert judiciaire (rapport p. 13) et il est établi par deux factures de 529,97 € en date du 9 février 2012 et de 298,69 € en date du 25 octobre 2013 ; que la somme de 828,66 € sera allouée, sans indexation, ces frais ayant déjà été exposés ;
qu'en définitive, les sommes suivantes répareront le préjudice matériel :
- 45.008,29 € outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2013 au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- 828,66 € au titre des frais de mise en sécurité du garde-corps ;
que l'immeuble comporte deux logements de 131,15 m² au rez-de-chaussée et de 141,04 m² à l'étage. Il avait été rénové dans le cadre d'une convention ANAH dénoncée le 9 juin 2010 avec effet au 30 juin 2011 ainsi que l'établit un acte notarié de Me O... qui vise une acceptation de la Direction départementale de l'équipement du 2 juin 2010 ; que selon M. K..., le loyer annuel était plafonné à 24,02 € par mètre carré de surface corrigée ; que s'agissant du préjudice locatif pour l'appartement T 4 du 1er étage, l'expert a retenu :
- dans son 1er rapport un loyer mensuel de 349,32 €, qui correspond au loyer 2002 (pièce 26 du 15 juillet 2003),
- dans son 2ème rapport, sur la base d'une estimation de l'agence du Cagire, une perte locative mensuelle de 640 € à compter du mois d'octobre 2012 ;
que l'expert a précisé (p. 18 et 24) compte tenu de la dégradation de la galerie commingeoise qui menace d'effondrement, les deux logements ne peuvent être habités. La réalité d'un préjudice immatériel est ainsi établie alors que les deux appartements étaient précédemment loués et il ne s'agit pas d'une perte de chance ; que l loyer de 318,33 € retenu par le tribunal correspond au seul appartement du 1er étage, les annexes étant louées 30,49 €. Le tribunal a retenu à tort ce montant qui est celui du loyer de l'année 2003 et non de l'année 2012 ; que pour ce qui est du rez-de-chaussée, M. K... verse aux débats un bail du 11 juin 2003 au nom de M. E..., pour un loyer mensuel de 375 € et le procès-verbal de constat du 27 juillet 2011 établi par la SCP [...] à la demande de l'autre locataire, M. I..., mentionne que M. E... est locataire du rez-de-chaussée et de diverses annexes ; que M. K... ne peut sans se contredire, invoquer un préjudice locatif du fait de l'impossibilité de louer le logement du rez-de-chaussée et prétendre que, ne pouvant l'occuper, il a été contraint de louer pour lui-même un appartement à Toulouse, ce dont, au demeurant il ne justifie pas ; que les quittances de loyer font état d'un loyer identique de 464,72 € pour chacun des appartements et établissent qu'en octobre 2012, le 1er étage était encore occupé et qu'en décembre 2011, il en était de même du rez-de-chaussée ; qu'à défaut de preuve de la date de fin de bail du rez-de-chaussée, le préjudice locatif ne sera indemnisé qu'à compter du mois de mai 2012, le rapport amiable du 4 mai 2012 du cabinet Eurexo ayant constaté que le rez-de-chaussée était inoccupé à cette date ;
que sur la durée d'indemnisation, il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement en ce que les motifs retiennent ce préjudice jusqu'à la date de réception des travaux de réparation et le dispositif jusqu'à la date du règlement du montant des travaux de reprise ; que cette dernière date sera seule retenue, les constructeurs responsables des désordres ne devant pas supporter les aléas du chantier de réfection ou les délais de séchage du bois à poser. M. K... sera ainsi débouté de sa demande visant être indemnisé pour une période complémentaire de 24 mois après perception de la somme nécessaire à l'exécution des travaux ; que l'appelant reconnaît implicitement avoir perçu le 30 juin 2016 les sommes allouées par le jugement assorti de l'exécution provisoire puisqu'il arrête son préjudice immatériel à la date du 30 juin 2018 ; que la date du 30 juin 2016 sera retenue ; que le préjudice sera indemnisé sur la base des montants susvisés à compter du mois de novembre 2012 pour ce qui est 1er étage et du mois de mai 2012 pour le rez-de-chaussée soit à hauteur de 49.260,32 €
correspondant à 23.236 € pour le rez-de-chaussée et 26.024,32 € pour le 1erétage ; que ces mêmes dates seront retenues pour les taxes et autres frais ;
que seront alloués les montants, dûment justifiés par les taxes foncières et factures versées au dossier, correspondant aux périodes susvisées, soit :
au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 1.302,75 € (ou 357 € : 4 au prorata de l'inoccupation en 2012 soit pour trois mois, 343 € en 2013, 357 € en 2014, 377 € en 2015, 176,50 € en 2016) ;
au titre de l'électricité 1.054,87 € soit :
- pour le rez-de-chaussée : 575,71 € du 7 mai 2012 au 30 juin 2016,
- pour le 1er étage : 479,16 € du 23 octobre 2012 au 30 juin 2016 ;
au titre de la consommation d'eau 1.066,98 € soit :
- pour le rez-de-chaussée : 523,56 € jusqu'au 15 mars 2016,
- pour le 1er étage : 543,42 € jusqu'au 15 mars 2016.
qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées ;
[...] ;
Que le maître d'oeuvre devait contractuellement établir un devis descriptif ou prévoir un CCTP qui impose la classe du bois à employer, vérifier que les travaux sont conformes aux normes et DTU en vigueur, et refuser les travaux non conformes aux règles de l'art ; que néanmoins, l'absence d'un CCTP n'exonère pas l'entreprise de ses obligations dès lors qu'elle est un constructeur spécialisé et que le maître d'oeuvre n'est que généraliste ; que l'architecte a commis une négligence dans la conception en ne précisant pas la classe de bois à mettre en oeuvre ainsi que dans la surveillance des travaux et le constructeur présumé compétent dans sa spécialité a commis une faute d'exécution en mettant en oeuvre un bois dont il ne pouvait ignorer que ce bois, exposé aux intempéries, ne pouvait résister dans le temps aux infiltrations d'eau ; que compte tenu de la gravité et de l'incidence causale de leurs fautes respectives, c'est à juste titre que le 1er juge a retenu la responsabilité incombait pour moitié à chacun des constructeurs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. K... est bien fondé à solliciter la réparation des préjudices qu'il subit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; que le désordre dont l'immeuble est affecté le rend impropre à sa destination puisqu'il y a risque d'effondrement et puisqu'il était caché à la date de la réception ; que l'architecte et l'entrepreneur en sont présumés coresponsables, même sans faute, sauf leur recours entre eux à arbitrer selon la gravité des fautes qui peuvent être mises à leur charge ; en l'absence de faute, la réparation est supportée à titre définitif par parts viriles ; que l'expert judiciaire indique dans son rapport « Madame P... A... doit contractuellement établir un devis descriptif ou CCTP qui impose la classe du bois à employer, vérifier que les travaux sont conformes aux normes et DTU en vigueur, et refuser les travaux non conformes aux règles de l'art » ; que le rapport indique également que « l'absence d'un CCTP n'exonère en rien une entreprise qui ne respecte pas les règles de l'art » ; que l'architecte a donc commis une négligence dans la conception en ne précisant pas la classe de bois à mettre en oeuvre ainsi que dans la surveillance des travaux ; le constructeur présumé compétent dans sa spécialité s'en est contenté, commettant ainsi une faute d'exécution et a manqué aux règles de l'art ; que la responsabilité de l'architecte qui n'a pas respecté ses engagements contractuels de conception et de vérification de conformité des matériaux employés sera jugée comme étant au cas d'espèce d'une gravité égale à la responsabilité du constructeur compétent dans sa matière qui savait ou aurait du savoir que le bois de classe 1 qu'il a employé n'était pas adapté à la situation dans laquelle il va être exposé aux intempéries ; qu'en conséquence, le montant de 40 058,29 euros T.T.C. arrêté par l'expert sera payé in solidum par le maître d'oeuvre et par la compagnie AXA Assurance, du chef de la responsabilité décennale de la société qu'elle assurait et qui a aujourd'hui disparue sauf à s'en partager; le tribunal estimant que le faute commises sont de gravité équivalente, la charge de la réparation sera répartie à titre définitif par moitié, aucune franchise contractuelle ne pouvant être opposée par la compagnie d'assurance sur le préjudice matériel ;
[...]
que sur la mise en sécurité du gardes corps, S... K... a mandaté l'entreprise SAS D... pour mettre en sécurité le garde-corps, cette opération lui a coûté 529,97 euros et 4.950 euros de maîtrise d'oeuvre ; P... A... et la compagnie AXA ASSURANCES seront condamnés à lui rembourser cette somme qui entre dans la catégorie des préjudices matériels ;
1°) ALORS QUE, pour fixer la valeur locative des deux appartements de M. K... en vue de l'indemnisation de sa perte locative, la cour d'appel, qui a estimé que la durée d'indemnisation devait se prolonger jusqu'au 30 juin 2016, s'est bornée à se référer aux quittances établies en octobre 2011 et portant sur une somme de 464,72 euros correspondant au dernier loyer encadré par la convention ANAH ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'augmentation régulière des loyers, que M. K... avait appliquée depuis la signature des deux baux respectivement signés les 2 octobre 2002 et 30 mai 2003, et sans s'expliquer sur les estimations d'agences immobilières, versées aux débats par M. K..., effectuées en 2012 par l'agence Calgire (630/650 euros par mois pour l'appartement du 1er étage - 580/600 euros par mois pour l'appartement du rez-de-chaussée) et en 2018 par l'agence Terre Immo (650/680 euros par mois pour les deux appartements) et par l'agence Calgire (654,96/675,76 euros par mois pour l'appartement du 1er étage - 602,98/623,78 euros par mois pour l'appartement du rez-de-chaussée), estimations tenant compte de la dénonciation régulière de la convention ANAH à effet au 30 juin 2011, constatée par la cour d'appel, l'expert ayant quant à lui, retenu une valeur locative mensuelle de 640 euros pour le 1er étage et de 590 euros pour le rez-de-chaussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil et du principe de réparation intégrale
2°) ALORS QUE, pour indemniser la perte locative subie par M. K..., ainsi que les frais d'enlèvement des ordures ménagères, d'électricité, et de consommation d'eau, la cour d'appel s'est fondée sur une durée d'indemnisation dont elle a fixé, d'une part, le point de départ au mois de novembre 2012 pour ce qui est du 1er étage et au mois de mai 2012 pour le rez-de-chaussée, et d'autre part, la date d'achèvement, non à la date de réception des travaux de reprise mais à la date de paiement de l'indemnisation au titre des travaux de reprise ; qu'en privant M. K... de toute réparation de son préjudice immatériel pendant la durée des travaux, fut-elle estimée de manière forfaitaire, sans constater que ses biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant achèvement des travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE si, dans ses conclusions de septembre 2018, M. K... indiquait avoir été réglé des condamnations mi-mai 2016, il soulignait aussi être privé depuis « quasiment sept année » de la jouissance de ses biens, et demandait donc à titre principal l'indemnisation de son préjudice de jouissance en ce compris les frais de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, de consommation électrique et eau jusqu'à la date de réception des travaux de reprise après validation du maître d'oeuvre, et à titre subsidiaire, pendant 24 mois après réception des fonds destinés aux travaux de reprise ; qu'en déclarant que M. K... arrêtait son préjudice immatériel à la date du 30 juin 2016, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C300464
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° V 19-18.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.954 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2018), M. K... a confié à Mme A... la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation d'un immeuble d'habitation afin d'y créer deux logements destinés à la location, la société ABC charpente, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD, étant titulaire du lot charpente-couverture.
2. Se plaignant d'un défaut de stabilité et d'ancrage d'une galerie à ossature de bois réalisée lors de cette opération, M. K... a, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices Mme A... et la société Axa France IARD sur le fondement de la responsabilité décennale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. K... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau, alors « que pour indemniser la perte locative subie par M. K..., ainsi que les frais d'enlèvement des ordures ménagères, d'électricité, et de consommation d'eau, la cour d'appel s'est fondée sur une durée d'indemnisation dont elle a fixé, d'une part, le point de départ au mois de novembre 2012 pour ce qui est du 1er étage et au mois de mai 2012 pour le rez-de-chaussée, et d'autre part, la date d'achèvement, non à la date de réception des travaux de reprise mais à la date de paiement de l'indemnisation au titre des travaux de reprise ; qu'en privant M. K... de toute réparation de son préjudice immatériel pendant la durée des travaux, fut-elle estimée de manière forfaitaire, sans constater que ses biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant achèvement des travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. » Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice :
4. Selon le texte susvisé, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
5. En application du principe énoncé, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
6. Pour fixer le terme des préjudices immatériels subis par le maître de l'ouvrage à la date du 30 juin 2016, l'arrêt retient que celui-ci a reçu à cette date les sommes allouées par le jugement en réparation de son préjudice matériel et que les constructeurs responsables des désordres n'ont pas à supporter les aléas du chantier de réfection ou les délais de séchage du bois à poser.
7. En se déterminant ainsi, sans constater que les biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant l'achèvement des travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation.
8. La cassation prononcée du chef de l'arrêt critiqué par le moyen s'étend, par application de l'article 624 du code de procédure civile, à la disposition de l'arrêt ayant un lien d'indivisibilité nécessaire avec lui et disant que les chefs de préjudice relatifs au préjudice locatif, aux taxes foncières et aux frais d'eau et d'électricité seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation allouée au titre du préjudice locatif, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des factures d'électricité et de la consommation d'eau aux sommes de 49 260,32 euros, de 1 302,75 euros, de 1 054,87 euros et de 1 066,98 euros et en ce qu'il dit que ces chefs de préjudice seront indemnisés jusqu'au 30 juin 2016, l'arrêt rendu le 17 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme A... et la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A... et la société Axa France IARD et les condamne à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. K....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné in solidum Mme A... et la compagnie Axa à verser à M. K..., outre les sommes de 45 008,29 euros au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 828,66 euros au titre des frais de mise en sécurité du garde-corps, les seules sommes de 49 260,32 euros au titre du préjudice locatif pour les deux appartements, 1 302,75 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 1 054,87 euros au titre des factures d'électricité, et 1 066,98 euros au titre de la consommation d'eau ;
AUX MOTIFS QUE Dans ses motifs, le tribunal a retenu les préjudices suivants :
- 40 058,29 € T.T.C au titre des travaux de réparation,
- 529,97 € de travaux et 4.950 € de maîtrise d'oeuvre pour la mise en sécurité du garde-corps,
- 400 € par mois depuis le 1er décembre 2011 jusqu'à la date de réception, pour le préjudice locatif de l'appartement du premier étage loué 318,83 € par mois et le préjudice de jouissance personnel du maître de l'ouvrage occupant l'autre appartement,
- la taxe des ordures ménagères pour le seul appartement loué.
LES PREJUDICES DU MAITRE DE L'OUVRAGE
que le jugement n'est pas remis en question en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres en l'état du risque d'effondrement de la galerie, révélé après la date de réception du 2 juillet 2002 et dont les constructeurs, architecte et entrepreneur, sont présumés responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que le montant des travaux de reprise (40.058,29 € TTC) et son indexation ne sont pas contestés et ne demeure en litige que la nécessité d'un maître d'oeuvre pour superviser ces travaux, retenue par le 1er juge ; que l'expert a, pour réparer la galerie commingeoise, retenu les travaux suivants : changement de tous les bois existants par du bois de classe minimum 3, mise en lasure de l'ensemble et enduit de la façade. Il précise qu'il y a lieu de préserver la qualité architecturale de la rénovation réalisée de sorte que la technicité et la nécessaire coordination des travaux de plusieurs entreprises ainsi que leur surveillance imposent le recours à un maître d'oeuvre ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a intégré les honoraires de maîtrise d'oeuvre soit 4.950 €
et leur indexation dans la somme allouée.
que la demande relative aux frais de mise en sécurité du garde-corps figurait à hauteur de 828,66 € en p. 5 des conclusions récapitulatives de 1ère instance (pièce 49) et cette demande n'est pas nouvelle. Ce montant a été validé par l'expert judiciaire (rapport p. 13) et il est établi par deux factures de 529,97 € en date du 9 février 2012 et de 298,69 € en date du 25 octobre 2013 ; que la somme de 828,66 € sera allouée, sans indexation, ces frais ayant déjà été exposés ;
qu'en définitive, les sommes suivantes répareront le préjudice matériel :
- 45.008,29 € outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2013 au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- 828,66 € au titre des frais de mise en sécurité du garde-corps ;
que l'immeuble comporte deux logements de 131,15 m² au rez-de-chaussée et de 141,04 m² à l'étage. Il avait été rénové dans le cadre d'une convention ANAH dénoncée le 9 juin 2010 avec effet au 30 juin 2011 ainsi que l'établit un acte notarié de Me O... qui vise une acceptation de la Direction départementale de l'équipement du 2 juin 2010 ; que selon M. K..., le loyer annuel était plafonné à 24,02 € par mètre carré de surface corrigée ; que s'agissant du préjudice locatif pour l'appartement T 4 du 1er étage, l'expert a retenu :
- dans son 1er rapport un loyer mensuel de 349,32 €, qui correspond au loyer 2002 (pièce 26 du 15 juillet 2003),
- dans son 2ème rapport, sur la base d'une estimation de l'agence du Cagire, une perte locative mensuelle de 640 € à compter du mois d'octobre 2012 ;
que l'expert a précisé (p. 18 et 24) compte tenu de la dégradation de la galerie commingeoise qui menace d'effondrement, les deux logements ne peuvent être habités. La réalité d'un préjudice immatériel est ainsi établie alors que les deux appartements étaient précédemment loués et il ne s'agit pas d'une perte de chance ; que l loyer de 318,33 € retenu par le tribunal correspond au seul appartement du 1er étage, les annexes étant louées 30,49 €. Le tribunal a retenu à tort ce montant qui est celui du loyer de l'année 2003 et non de l'année 2012 ; que pour ce qui est du rez-de-chaussée, M. K... verse aux débats un bail du 11 juin 2003 au nom de M. E..., pour un loyer mensuel de 375 € et le procès-verbal de constat du 27 juillet 2011 établi par la SCP [...] à la demande de l'autre locataire, M. I..., mentionne que M. E... est locataire du rez-de-chaussée et de diverses annexes ; que M. K... ne peut sans se contredire, invoquer un préjudice locatif du fait de l'impossibilité de louer le logement du rez-de-chaussée et prétendre que, ne pouvant l'occuper, il a été contraint de louer pour lui-même un appartement à Toulouse, ce dont, au demeurant il ne justifie pas ; que les quittances de loyer font état d'un loyer identique de 464,72 € pour chacun des appartements et établissent qu'en octobre 2012, le 1er étage était encore occupé et qu'en décembre 2011, il en était de même du rez-de-chaussée ; qu'à défaut de preuve de la date de fin de bail du rez-de-chaussée, le préjudice locatif ne sera indemnisé qu'à compter du mois de mai 2012, le rapport amiable du 4 mai 2012 du cabinet Eurexo ayant constaté que le rez-de-chaussée était inoccupé à cette date ;
que sur la durée d'indemnisation, il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement en ce que les motifs retiennent ce préjudice jusqu'à la date de réception des travaux de réparation et le dispositif jusqu'à la date du règlement du montant des travaux de reprise ; que cette dernière date sera seule retenue, les constructeurs responsables des désordres ne devant pas supporter les aléas du chantier de réfection ou les délais de séchage du bois à poser. M. K... sera ainsi débouté de sa demande visant être indemnisé pour une période complémentaire de 24 mois après perception de la somme nécessaire à l'exécution des travaux ; que l'appelant reconnaît implicitement avoir perçu le 30 juin 2016 les sommes allouées par le jugement assorti de l'exécution provisoire puisqu'il arrête son préjudice immatériel à la date du 30 juin 2018 ; que la date du 30 juin 2016 sera retenue ; que le préjudice sera indemnisé sur la base des montants susvisés à compter du mois de novembre 2012 pour ce qui est 1er étage et du mois de mai 2012 pour le rez-de-chaussée soit à hauteur de 49.260,32 €
correspondant à 23.236 € pour le rez-de-chaussée et 26.024,32 € pour le 1erétage ; que ces mêmes dates seront retenues pour les taxes et autres frais ;
que seront alloués les montants, dûment justifiés par les taxes foncières et factures versées au dossier, correspondant aux périodes susvisées, soit :
au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 1.302,75 € (ou 357 € : 4 au prorata de l'inoccupation en 2012 soit pour trois mois, 343 € en 2013, 357 € en 2014, 377 € en 2015, 176,50 € en 2016) ;
au titre de l'électricité 1.054,87 € soit :
- pour le rez-de-chaussée : 575,71 € du 7 mai 2012 au 30 juin 2016,
- pour le 1er étage : 479,16 € du 23 octobre 2012 au 30 juin 2016 ;
au titre de la consommation d'eau 1.066,98 € soit :
- pour le rez-de-chaussée : 523,56 € jusqu'au 15 mars 2016,
- pour le 1er étage : 543,42 € jusqu'au 15 mars 2016.
qu'en conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant des sommes allouées ;
[...] ;
Que le maître d'oeuvre devait contractuellement établir un devis descriptif ou prévoir un CCTP qui impose la classe du bois à employer, vérifier que les travaux sont conformes aux normes et DTU en vigueur, et refuser les travaux non conformes aux règles de l'art ; que néanmoins, l'absence d'un CCTP n'exonère pas l'entreprise de ses obligations dès lors qu'elle est un constructeur spécialisé et que le maître d'oeuvre n'est que généraliste ; que l'architecte a commis une négligence dans la conception en ne précisant pas la classe de bois à mettre en oeuvre ainsi que dans la surveillance des travaux et le constructeur présumé compétent dans sa spécialité a commis une faute d'exécution en mettant en oeuvre un bois dont il ne pouvait ignorer que ce bois, exposé aux intempéries, ne pouvait résister dans le temps aux infiltrations d'eau ; que compte tenu de la gravité et de l'incidence causale de leurs fautes respectives, c'est à juste titre que le 1er juge a retenu la responsabilité incombait pour moitié à chacun des constructeurs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. K... est bien fondé à solliciter la réparation des préjudices qu'il subit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; que le désordre dont l'immeuble est affecté le rend impropre à sa destination puisqu'il y a risque d'effondrement et puisqu'il était caché à la date de la réception ; que l'architecte et l'entrepreneur en sont présumés coresponsables, même sans faute, sauf leur recours entre eux à arbitrer selon la gravité des fautes qui peuvent être mises à leur charge ; en l'absence de faute, la réparation est supportée à titre définitif par parts viriles ; que l'expert judiciaire indique dans son rapport « Madame P... A... doit contractuellement établir un devis descriptif ou CCTP qui impose la classe du bois à employer, vérifier que les travaux sont conformes aux normes et DTU en vigueur, et refuser les travaux non conformes aux règles de l'art » ; que le rapport indique également que « l'absence d'un CCTP n'exonère en rien une entreprise qui ne respecte pas les règles de l'art » ; que l'architecte a donc commis une négligence dans la conception en ne précisant pas la classe de bois à mettre en oeuvre ainsi que dans la surveillance des travaux ; le constructeur présumé compétent dans sa spécialité s'en est contenté, commettant ainsi une faute d'exécution et a manqué aux règles de l'art ; que la responsabilité de l'architecte qui n'a pas respecté ses engagements contractuels de conception et de vérification de conformité des matériaux employés sera jugée comme étant au cas d'espèce d'une gravité égale à la responsabilité du constructeur compétent dans sa matière qui savait ou aurait du savoir que le bois de classe 1 qu'il a employé n'était pas adapté à la situation dans laquelle il va être exposé aux intempéries ; qu'en conséquence, le montant de 40 058,29 euros T.T.C. arrêté par l'expert sera payé in solidum par le maître d'oeuvre et par la compagnie AXA Assurance, du chef de la responsabilité décennale de la société qu'elle assurait et qui a aujourd'hui disparue sauf à s'en partager; le tribunal estimant que le faute commises sont de gravité équivalente, la charge de la réparation sera répartie à titre définitif par moitié, aucune franchise contractuelle ne pouvant être opposée par la compagnie d'assurance sur le préjudice matériel ;
[...]
que sur la mise en sécurité du gardes corps, S... K... a mandaté l'entreprise SAS D... pour mettre en sécurité le garde-corps, cette opération lui a coûté 529,97 euros et 4.950 euros de maîtrise d'oeuvre ; P... A... et la compagnie AXA ASSURANCES seront condamnés à lui rembourser cette somme qui entre dans la catégorie des préjudices matériels ;
1°) ALORS QUE, pour fixer la valeur locative des deux appartements de M. K... en vue de l'indemnisation de sa perte locative, la cour d'appel, qui a estimé que la durée d'indemnisation devait se prolonger jusqu'au 30 juin 2016, s'est bornée à se référer aux quittances établies en octobre 2011 et portant sur une somme de 464,72 euros correspondant au dernier loyer encadré par la convention ANAH ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'augmentation régulière des loyers, que M. K... avait appliquée depuis la signature des deux baux respectivement signés les 2 octobre 2002 et 30 mai 2003, et sans s'expliquer sur les estimations d'agences immobilières, versées aux débats par M. K..., effectuées en 2012 par l'agence Calgire (630/650 euros par mois pour l'appartement du 1er étage - 580/600 euros par mois pour l'appartement du rez-de-chaussée) et en 2018 par l'agence Terre Immo (650/680 euros par mois pour les deux appartements) et par l'agence Calgire (654,96/675,76 euros par mois pour l'appartement du 1er étage - 602,98/623,78 euros par mois pour l'appartement du rez-de-chaussée), estimations tenant compte de la dénonciation régulière de la convention ANAH à effet au 30 juin 2011, constatée par la cour d'appel, l'expert ayant quant à lui, retenu une valeur locative mensuelle de 640 euros pour le 1er étage et de 590 euros pour le rez-de-chaussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil et du principe de réparation intégrale
2°) ALORS QUE, pour indemniser la perte locative subie par M. K..., ainsi que les frais d'enlèvement des ordures ménagères, d'électricité, et de consommation d'eau, la cour d'appel s'est fondée sur une durée d'indemnisation dont elle a fixé, d'une part, le point de départ au mois de novembre 2012 pour ce qui est du 1er étage et au mois de mai 2012 pour le rez-de-chaussée, et d'autre part, la date d'achèvement, non à la date de réception des travaux de reprise mais à la date de paiement de l'indemnisation au titre des travaux de reprise ; qu'en privant M. K... de toute réparation de son préjudice immatériel pendant la durée des travaux, fut-elle estimée de manière forfaitaire, sans constater que ses biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant achèvement des travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
3°) ALORS QUE si, dans ses conclusions de septembre 2018, M. K... indiquait avoir été réglé des condamnations mi-mai 2016, il soulignait aussi être privé depuis « quasiment sept année » de la jouissance de ses biens, et demandait donc à titre principal l'indemnisation de son préjudice de jouissance en ce compris les frais de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, de consommation électrique et eau jusqu'à la date de réception des travaux de reprise après validation du maître d'oeuvre, et à titre subsidiaire, pendant 24 mois après réception des fonds destinés aux travaux de reprise ; qu'en déclarant que M. K... arrêtait son préjudice immatériel à la date du 30 juin 2016, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.