Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-16.861, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-16.861, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-16.861
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300452
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 09 juillet 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 21 mars 2019- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° V 19-16.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme J... F..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ M. L... F..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-16.861 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... F...,
2°/ à M. W... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K... et de M. L... F..., de Me Balat, avocat de MM. Z... et W... F... et de la société [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2019), S... F... et A... I..., son épouse, étaient propriétaires de diverses parcelles de terre, exploitées, après le décès de S... F..., par un de leurs fils, M. Z... F..., et leur petit-fils, M. W... F....
2. Après le décès d'A... F..., les deux autres enfants du couple, Mme K... et M. L... F..., déniant à MM. Z... et W... F... la qualité de preneurs à bail rural, ont sollicité leur expulsion des terres.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme K... et M. L... F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :
« 1°/ qu'est recevable l'action en nullité intentée par le nu-propriétaire au décès de l'usufruitier à l'encontre d'un bail rural consenti par ce dernier seul ; qu'en l'espèce, pour juger qu'en application de l'article 1122 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les exposants n'étaient pas recevables à contester le bail rural consenti par leur mère, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient accepté purement et simplement sa succession et a considéré qu'au décès de leur père, prédécédé, une indivision post communautaire et une indivision post successorale s'étaient créées de sorte que démembrement et indivision avaient coexisté ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté qu'A... F... était demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession dont elle avait l'usufruit, ce dont il s'évinçait que les règles de l'indivision ne trouvaient pas à s'appliquer et qu'elle avait consenti seule le bail rural en dépassement de ses droits, de sorte que les exposants étaient recevables, quand bien même ils auraient accepté la succession de leur mère, à poursuivre la nullité du bail, sans que les dispositions de l'article 1122 du code civil y fassent obstacle, la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article susvisé dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que, subsidiairement, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant qu'indivision et démembrement coexistaient dans les relations entre A... F... et ses enfants suite au décès de S... F..., sans expliquer d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si un indivisaire, qui a consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur.
5. Elle a constaté l'existence d'une indivision en propriété sur les biens communs entre la mère et ses trois enfants à la suite du décès de S... F..., parallèlement au démembrement de propriété, et relevé que Mme K... et M. L... F... avaient accepté purement et simplement la succession de leur mère.
6. Elle en a exactement déduit que ceux-ci ne pouvaient poursuivre la nullité du bail rural dont se prévalaient MM. Z... et W... F....
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... et M. L... F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et M. L... F... et les condamne à payer à MM. Z... et W... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme K... et de M. L... F...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme K... et M. L... F... de leurs demandes tendant à voir dire que le bail verbal consenti par A... F..., usufruitière, sans l'accord de l'ensemble des nus-propriétaires est nul et à ordonner en conséquence l'expulsion de M. W... F... et celle de tous occupants de son chef des parcelles situeìes à [...] cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et section [...] et [...] et à [...] cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...], pour une contenance totale de 8ha 10a 10ca, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE
« sur l'absence de consentement des nu-propriétaires au bail ;
Attendu que M. L... F... et Mme K... sollicitent que soit prononcée la nullité du bail en application de l'article 595 alinéa 4 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 724 et 1122 du code civil que si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses co-indivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession de garantir les conventions passées par leur auteur, peu important qu'ils aient eu la volonté de ratifier cet acte ;
qu'en l'espèce, après le décès de M. S... F..., une indivision post communautaire et une indivision post successorale se sont créées ; que Mme A... F... est demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession dont elle avait l'usufruit ; qu'ainsi coexistaient démembrement et indivision ; qu'en suite du décès de Mme A... F..., M. L... F... et Mme K... ont accepté purement et simplement sa succession ; qu'ils ne sont donc plus en capacité de contester le bail souscrit par leur auteur dont ils doivent garantir les conventions ;
que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du bail sur le fondement de l'article 595 du code civil ; »
1) ALORS QU'est recevable l'action en nulliteì intentée par le nu-propriétaire au décès de l'usufruitier à l'encontre d'un bail rural consenti par ce dernier seul ; qu'en l'espèce, pour juger qu'en application de l'article 1122 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les exposants n'étaient pas recevables à contester le bail rural consenti par leur mère, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient accepté purement et simplement sa succession et a considéré qu'au décès de leur père, prédécédé, une indivision post communautaire et une indivision post successorale s'étaient créées de sorte que démembrement et indivision avaient coexisté ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté qu'A... F... était demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession dont elle avait l'usufruit, ce dont il s'évinçait que les règles de l'indivision ne trouvaient pas à s'appliquer et qu'elle avait consenti seule le bail rural en dépassement de ses droits, de sorte que les exposants étaient recevables, quand bien même ils auraient accepté la succession de leur mère, à poursuivre la nullité du bail, sans que les dispositions de l'article 1122 du code civil y fassent obstacle, la cour d'appel a violé l'article 595 alinéa 4 du code civil, ensemble l'article susvisé dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant qu'indivision et démembrement coexistaient dans les relations entre A... F... et ses enfants suite au décès de S... F..., sans expliquer d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2020:C300452
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 452 F-D
Pourvoi n° V 19-16.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme J... F..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ M. L... F..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-16.861 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... F...,
2°/ à M. W... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K... et de M. L... F..., de Me Balat, avocat de MM. Z... et W... F... et de la société [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2019), S... F... et A... I..., son épouse, étaient propriétaires de diverses parcelles de terre, exploitées, après le décès de S... F..., par un de leurs fils, M. Z... F..., et leur petit-fils, M. W... F....
2. Après le décès d'A... F..., les deux autres enfants du couple, Mme K... et M. L... F..., déniant à MM. Z... et W... F... la qualité de preneurs à bail rural, ont sollicité leur expulsion des terres.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme K... et M. L... F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :
« 1°/ qu'est recevable l'action en nullité intentée par le nu-propriétaire au décès de l'usufruitier à l'encontre d'un bail rural consenti par ce dernier seul ; qu'en l'espèce, pour juger qu'en application de l'article 1122 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les exposants n'étaient pas recevables à contester le bail rural consenti par leur mère, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient accepté purement et simplement sa succession et a considéré qu'au décès de leur père, prédécédé, une indivision post communautaire et une indivision post successorale s'étaient créées de sorte que démembrement et indivision avaient coexisté ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté qu'A... F... était demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession dont elle avait l'usufruit, ce dont il s'évinçait que les règles de l'indivision ne trouvaient pas à s'appliquer et qu'elle avait consenti seule le bail rural en dépassement de ses droits, de sorte que les exposants étaient recevables, quand bien même ils auraient accepté la succession de leur mère, à poursuivre la nullité du bail, sans que les dispositions de l'article 1122 du code civil y fassent obstacle, la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article susvisé dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que, subsidiairement, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant qu'indivision et démembrement coexistaient dans les relations entre A... F... et ses enfants suite au décès de S... F..., sans expliquer d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si un indivisaire, qui a consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur.
5. Elle a constaté l'existence d'une indivision en propriété sur les biens communs entre la mère et ses trois enfants à la suite du décès de S... F..., parallèlement au démembrement de propriété, et relevé que Mme K... et M. L... F... avaient accepté purement et simplement la succession de leur mère.
6. Elle en a exactement déduit que ceux-ci ne pouvaient poursuivre la nullité du bail rural dont se prévalaient MM. Z... et W... F....
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... et M. L... F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et M. L... F... et les condamne à payer à MM. Z... et W... F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme K... et de M. L... F...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme K... et M. L... F... de leurs demandes tendant à voir dire que le bail verbal consenti par A... F..., usufruitière, sans l'accord de l'ensemble des nus-propriétaires est nul et à ordonner en conséquence l'expulsion de M. W... F... et celle de tous occupants de son chef des parcelles situeìes à [...] cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et section [...] et [...] et à [...] cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...], pour une contenance totale de 8ha 10a 10ca, sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE
« sur l'absence de consentement des nu-propriétaires au bail ;
Attendu que M. L... F... et Mme K... sollicitent que soit prononcée la nullité du bail en application de l'article 595 alinéa 4 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 724 et 1122 du code civil que si un indivisaire, après avoir consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses co-indivisaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession de garantir les conventions passées par leur auteur, peu important qu'ils aient eu la volonté de ratifier cet acte ;
qu'en l'espèce, après le décès de M. S... F..., une indivision post communautaire et une indivision post successorale se sont créées ; que Mme A... F... est demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession dont elle avait l'usufruit ; qu'ainsi coexistaient démembrement et indivision ; qu'en suite du décès de Mme A... F..., M. L... F... et Mme K... ont accepté purement et simplement sa succession ; qu'ils ne sont donc plus en capacité de contester le bail souscrit par leur auteur dont ils doivent garantir les conventions ;
que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du bail sur le fondement de l'article 595 du code civil ; »
1) ALORS QU'est recevable l'action en nulliteì intentée par le nu-propriétaire au décès de l'usufruitier à l'encontre d'un bail rural consenti par ce dernier seul ; qu'en l'espèce, pour juger qu'en application de l'article 1122 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les exposants n'étaient pas recevables à contester le bail rural consenti par leur mère, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient accepté purement et simplement sa succession et a considéré qu'au décès de leur père, prédécédé, une indivision post communautaire et une indivision post successorale s'étaient créées de sorte que démembrement et indivision avaient coexisté ; qu'en statuant ainsi quand elle avait constaté qu'A... F... était demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession dont elle avait l'usufruit, ce dont il s'évinçait que les règles de l'indivision ne trouvaient pas à s'appliquer et qu'elle avait consenti seule le bail rural en dépassement de ses droits, de sorte que les exposants étaient recevables, quand bien même ils auraient accepté la succession de leur mère, à poursuivre la nullité du bail, sans que les dispositions de l'article 1122 du code civil y fassent obstacle, la cour d'appel a violé l'article 595 alinéa 4 du code civil, ensemble l'article susvisé dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant qu'indivision et démembrement coexistaient dans les relations entre A... F... et ses enfants suite au décès de S... F..., sans expliquer d'où elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.