Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 19-11.710, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° W 19-11.710






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Le syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...], exerçant sous l'enseigne Cabinet U..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.710 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme J... R... , domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme R... , après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 mai 2015, pourvoi n° 13-21.958), Mme R... , propriétaire de divers lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dont la totalité du bâtiment C séparé par un mur d'une école communale, a, après une décision du tribunal administratif condamnant la commune des Lilas à lui verser, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires, diverses sommes au titre des travaux de réparation de ce mur atteint de fissures, sollicité la condamnation de ce syndicat à réaliser les travaux et à l'indemniser de ses préjudices immatériels.

2. La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 24 avril 2013, « mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat à payer à Mme R... une certaine somme au titre de la perte de ses revenus locatifs pour la période d'avril 2007 à novembre 2012 inclus, à parfaire jusqu'à réception des travaux, et en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des rapports d'expertise P... et N.... »

3. Devant la cour d'appel de renvoi, le syndicat des copropriétaires a soutenu que Mme R... était seule responsable de la perte de ses loyers et ne pouvait réclamer de dommages et intérêts à ce titre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur le principe de sa responsabilité, alors « que la cassation atteint le chef du dispositif qui en fait l'objet sans en laisser rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l'arrêt du 24 avril 2013 ne comportant aucun chef spécifique au principe même de la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser Madame J... R... au titre de la perte de ses revenus locatifs, la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame R... une certaine somme au titre de la perte de ces revenus locatifs pour la période d'avril 2007 à novembre 2012 inclus, saisissait la cour d'appel du principe comme du quantum de cette condamnation ; que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'elle n'était pas saisie du principe de cette condamnation sans méconnaître les articles 624, 625 et 638 du code procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625, alinéas 1 et 2, et 638 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes du deuxième de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Aux termes du troisième de ces textes, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

6. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 24 avril 2013 uniquement pour avoir intégré, dans les indemnités allouées à Mme R... au titre de la perte de loyers, la période séparant la signification de l'arrêt et le versement effectif du montant perçu par elle de la part de la commune des Lilas.

7. En statuant ainsi, alors que le précédent arrêt ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique quant au principe responsabilité et que la cassation de cet arrêt, dans sa disposition condamnant le syndicat des copropriétaires à payer une certaine somme à Mme R... au titre de la perte des loyers, avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, en ce compris la question de l'éventuelle responsabilité de Mme R... dans la survenance de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme R... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...]


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur l'infirmation par l'arrêt du 24 avril 2013 du jugement du 11 octobre 2011 en ce qu'il a débouté Madame J... R... de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [...] à l'indemniser de son préjudice locatif et, statuant sur les chefs cassés du dispositif de l'arrêt du 24 avril 2013 et y ajoutant, d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame R..., s'agissant du préjudice locatif initial, la somme de 189 610 euros au titre de la perte de ses revenus locatifs pour la période allant d'avril 2007 à novembre 2012 inclus, et s'agissant du préjudice locatif complémentaire, la somme de 102 332,80 euros au titre de la perte de ses revenus locatifs pour la période comprise entre le 25 août 2014 et septembre 2017 inclus, avec actualisation de ces sommes sur la base de l'indice BT 01 entre la date des devis retenus par l'expert et le présent arrêt, outre la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et les instances en référé ayant conduit aux ordonnances des 20 février 2000 et 16 juin 2004, et dit que Madame R... était dispensée, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Aux motifs qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; qu'aux termes de l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » ; que par un arrêt du 12 mai 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 24 avril 2013, « mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat à payer à Mme R... une certaine somme au titre de la perte de ses revenus locatifs pour la période d'avril 2007 à novembre 2012 inclus, à parfaire jusqu'à réception des travaux et en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des rapports d'expertise P... et N... » ; que la Cour de cassation a ainsi motivé sa cassation partielle de l'arrêt du 24 avril 2013 : « Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que l'arrêt dit que le syndicat entreprendra les travaux seulement après avoir reçu de Mme R... les sommes obtenues par elle de la commune des Lilas en exécution du jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2010 et condamné le syndicat à payer à Mme R... une certaine somme au titre de la perte de ses revenus locatifs pour la période d'avril 2007 à novembre 2012 inclus, à parfaire jusqu'à réception des travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans exclure du calcul de la perte de loyers la période séparant la signification de l'arrêt et le versement effectif par Mme R... des sommes reçues par elle de la commune des Lilas, la cour d'appel, qui a fait peser sur le syndicat les conséquences d'un retard dans l'exécution des travaux qui ne pouvait lui être imputable durant cette période, a violé le texte susvisé » ; qu'ainsi, il ressort des termes de cet arrêt que la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 24 avril 2013 uniquement pour avoir intégré dans les indemnités allouées à Mme R... au titre de la perte de ses loyers la période séparant la signification de l'arrêt et le versement effectif du montant perçu par elle de la part de la commune des Lilas ; que s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires, l'arrêt du 24 avril 2013 retient que : « Considérant qu'il s'infère des énonciations du rapport d'expertise que c'est à juste titre que Mlle J... R... impute au syndicat des copropriétaires une négligence fautive dans l'exécution des réparations nécessaires et qu'elle soutient que cette négligence, que le syndicat des copropriétaires admet au demeurant implicitement dans ses écritures, a contribué à la persistance et donc à l'aggravation de son préjudice immatériel du fait de la vacance de ses appartements que la gravité des désordres rend incontestable ; que dans ces conditions, la cour fera droit à la demande de Mlle J... R... à hauteur de 230 480 euros pour la période comprise entre avril 2007 et novembre 2012, mais non à celle tendant au remboursement des charges locatives dont le quantum n'est pas exactement justifié par les éléments du débat ; que l'examen du jugement du tribunal administratif de Montreuil établit en effet que la somme allouée correspond à la période antérieure et qui correspond à celle envisagée par l'expert dans son rapport ; Considérant que Mlle J... R... est également en droit d'obtenir le remboursement des frais des travaux d'investigation et de conseils techniques dont l'expert a reconnu la nécessité dans son rapport ; Que Mlle R... se verra donc allouer une somme totale de 255 832,12 euros TTC (230 480 + 25 352,1 euros) dûment justifiée par l'instruction du dossier et non sérieusement contredits par le syndicat des copropriétaires, dont 230 480 euros avec actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT01 entre la date des devis retenus par l'expert et le présent arrêt » ; que d'une part, il convient de rappeler que la cour est tenue de statuer sur renvoi après une cassation partielle de l'arrêt du 24 avril 2013 dans la limite de sa saisine, ce qui ne l'autorise pas à juger à nouveau du principe même de la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser Madame J... R... au titre de la perte de ses revenus locatifs, principe qui été retenu par l'arrêt du 24 avril 2013 sans être remis en cause par l'arrêt du 12 mai 2015 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes contraires des parties, et notamment celle du syndicat tendant à voir rejuger ce point dans le cadre de la présente procédure sur renvoi ; que, d'autre part, l'arrêt du 24 avril 2013 a entendu subordonner la réalisation des travaux litigieux par le syndicat au versement préalable par Madame J... R... au syndicat de la somme de 92 446,03 euros qu'elle a perçue en exécution du jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2010 (« - dit que le syndicat des copropriétaires entreprendra les travaux seulement après avoir reçu de Madame J... R... le montant des sommes obtenues par elle de la commune des Lilas en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2010 soit la somme de 92 446,03 euros »), de sorte que le syndicat ne peut être tenu de payer à Madame R... une somme de 255 832,12 euros TTC, augmentée d'une somme supplémentaire à parfaire correspondant à sa perte de loyers sur la période allant de la signification de l'arrêt au versement effectif à son profit des sommes reçues par elle de la commune des Lilas en ce que cette dernière date dépend de la seule volonté de Madame R... d'exécuter l'arrêt du 24 avril 2013 ; qu'en l'espèce, il est établi que Madame J... R... n'a payé au syndicat la somme de 92 446,03 euros (pièce n° 49 du syndicat), résultant de l'exécution du jugement du tribunal administratif du 3 décembre 2010, en exécution de l'arrêt du 24 avril 2013, que le 26 août 2014, tandis que cet arrêt a été signifié au syndicat à personne habilitée le 28 mai 2013 ; qu'il en résulte que pour la période allant du 28 mai 2013 au 24 août 2014, Madame J... R... n'a droit à aucune indemnisation au titre de la perte de ses revenus locatifs comme elle le soutient pourtant devant la cour de renvoi ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise du 12 janvier 2009 (pièce n° 1 de Mme J... R... ) que c'est à juste titre que Mme J... R... impute au syndicat des copropriétaires une négligence fautive dans l'exécution des réparations nécessaires et qu'elle soutient que cette négligence a contribué à la persistance et donc à l'aggravation de son préjudice immatériel du fait de la vacance de ses appartements que la gravité des désordres rend incontestable ; que, dans ces conditions, la cour, se référant à la méthodologie de l'expert sur la perte des loyers des appartements évaluée à la somme moyenne de 555 euros par appartement et à l'estimation locative du 18 juin 2016 versée aux débats évaluée à la somme moyenne de 860 euros par appartement (pièce n° 21 de Mme J... R... ), fait droit à la demande de Mme J... R... à concurrence de 189 610 euros (soit 707,50 euros correspondant à la moyenne de perte de loyer mensuel par appartement x 4 appartements x 67 mois) pour la période comprise entre avril 2007 et novembre 2012 inclus étant précisé en outre que la somme de 229 215 euros déjà allouée à Madame J... R... par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2010 correspond à l'indemnisation de la perte de ses revenus locatifs jusqu'au 31 mars 2007 ; que, cependant, compte tenu du retard mis par Madame J... R... à exécuter l'arrêt du 24 avril 2013 quant au versement au syndicat de la somme de 92 446,03 euros, il convient de la débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de ses revenus locatifs sur la période allant du 28 mai 2013 au 24 août 2014 ; que, s'agissant de sa demande d'indemnisation de la perte de ses revenus locatifs sur la période allant du 25 août 2014 à septembre 2017 inclus, aux termes de l'article 633 du code de procédure civile : « La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée » ; qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ; que la cour, se référant à la méthodologie de l'expert sur la perte des loyers des appartements évaluée à la somme moyenne de 555 euros par appartement et à l'estimation locative du 18 juin 2016 versée aux débats évaluée à la somme moyenne de 860 euros par appartement (pièce n° 21 de Madame J... R... ), fait droit à la demande supplémentaire de Madame J... R... à concurrence de 102 332,80 euros (soit 707,50 euros correspondant à la moyenne de perte de loyer mensuel par appartement x 4 appartements x 36,16 mois) pour la période comprise entre le 25 août 2014 à septembre 2017 inclus ; que, par ailleurs, il convient de rejeter tant les demandes contraires de Mme J... R... tendant à voir augmenter le montant de l'indemnisation de la perte de ses revenus locatifs tant celles du syndicat des copropriétaires tendant à voir supprimer ou minorer le montant de l'indemnisation de la perte de ses revenus locatifs ;

Alors que la cassation atteint le chef du dispositif qui en fait l'objet sans en laisser rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l'arrêt du 24 avril 2013 ne comportant aucun chef spécifique au principe même de la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser Madame J... R... au titre de la perte de ses revenus locatifs, la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame R... une certaine somme au titre de la perte de ces revenus locatifs pour la période d'avril 2007 à novembre 2012 inclus, saisissait la cour d'appel du principe comme du quantum de cette condamnation ; que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'elle n'était pas saisie du principe de cette condamnation sans méconnaître les articles 624, 625 et 638 du code procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C300430
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