Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-15.038, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° P 19-15.038




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.038 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , venant aux droits de la MNC ayant un établissement antenne de Marseille, [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2019), M. V... (l'assuré) a déposé, à la suite du décès de son épouse survenu le 1er juillet 2005, une demande de pension de réversion que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), a enregistrée le 27 octobre 2005.

3. Par notification du 14 février 2006, la caisse a informé l'assuré qu'elle refusait l'attribution de cette pension, au motif que ses ressources personnelles excédaient la limite autorisée. L'assuré a alors saisi, le 12 mars 2006, la commission de recours amiable.

4. Le 11 août 2014, l'assuré a déposé une seconde demande de pension de réversion, qui a été rejetée par la caisse le 24 novembre 2014.

5. La commission de recours amiable ayant, le 3 décembre 2015, partiellement donné suite à sa contestation, ordonné une nouvelle étude de ses droits et fixé, mais seulement au 1er septembre 2014, la date d'effet de sa pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse, à cette date, toutes les conditions d'attribution requises par les textes, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune forclusion n'affecte le recours formé par l'assuré le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 ayant refusé de prendre en considération la date d'effet de sa pension de réversion au 1er novembre 2005, de la condamner à payer à l'assuré la somme de 61 386,31 euros au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de sa pension de réversion au 1er novembre 2005, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile alors qu' « en cas de demandes successives d'une pension de réversion, le conjoint survivant ne peut prétendre au versement de cette pension qu'à compter du premier jour du mois qui suit la date de réception de sa dernière demande, si elle est déposée après un délai d'un an suivant le décès ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. V... veuf O..., avait déposé deux demandes de pension de réversion, l'une le 27 octobre 2005 qui avait été rejetée par la CARSAT par décision du 14 février 2006 puis une seconde le 11 août 2014 qui, à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015, avait donné lieu au versement de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2014 ; qu'en condamnant la CARSAT au paiement de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2005 quand la dernière demande formulée par M. V... veuf O... était datée du 11 août 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale :

8. Selon ce texte, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande du conjoint survivant, à moins qu'elle n'ait été déposée dans le délai d'un an qui suit le décès de l'assuré ou la période de douze mois qui suit la disparition de ce dernier. L'entrée en jouissance de la pension est subordonnée, par ailleurs, à la réunion des conditions, notamment, d'âge et de ressources fixées par les textes pour son attribution.

9. Pour infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 fixant au 1er septembre 2014 la date d'effet de la pension de réversion de l'assuré, fixer la date d'effet de celle-ci au 1er novembre "2015" (en réalité 2005) et condamner la caisse au paiement d'une certaine somme au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de la pension, l'arrêt relève que l'assuré a renseigné, le 26 août 2005, un formulaire de demande de pension de réversion dont la caisse a accusé réception le 13 octobre 2005, et qu'il convient en conséquence de fixer au 1er novembre 2005 la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion sous réserve pour l'intéressé d'avoir rempli à cette date toutes les conditions d'attribution requises par les textes.

10. Ayant rappelé que sur la base des différents éléments produits alors par l'intéressé, la caisse avait refusé l'attribution de la pension de réversion compte tenu d'un dépassement du plafond maximum autorisé de ressources personnelles, l'arrêt ajoute que, le 5 juin 2015 et suite à un courrier de la caisse du 28 mai 2015, l'assuré a transmis à celle-ci une copie de l'acte de notoriété établi le 31 mai 2006 par le notaire en charge de la liquidation de la succession de son épouse décédée et la déclaration de succession du 21 octobre 2006, et retient que ni l'intéressé, ni la caisse ne pouvaient donc avoir eu connaissance de ces deux documents lors de la décision de rejet administratif du 14 février 2006.

11. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, alors que la seconde demande de pension de réversion formulée par l'intéressé à l'origine du litige était datée du 11 août 2014, de sorte que la pension ne pouvait prendre effet avant le 1er septembre suivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge qu'aucune forclusion n'affecte le recours formé par M. V... le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.








MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'aucune forclusion n'affecte le recours formé par B... V... veuf O... le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006, d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 ayant refusé de prendre en considération la date d'effet de sa pension de réversion au 1er novembre 2005, d'AVOIR condamné la CARSAT du Sud Est à payer à M. V... veuf O... la somme de 61.386,31 euros au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de sa pension de réversion au 1er novembre 2005, d'AVOIR condamné la CARSAT du Sud Est à payer à M. V... veuf O... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CARSAT du Sud Est aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019,

AUX MOTIFS QUE : « Sur la forclusion de la contestation formée le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006 : Mais attendu que l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation ; Que l'article L142-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L142-2. Le délai d'un mois (') court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. (...) » ; Que l'article L142-18 du même code dispose que tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi, notamment, à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article précité ; Que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par cet article ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d'exercice du recours ; Qu'en l'occurrence, la décision de rejet notifiée le 14 février 2006 par la CRAM Sud-Est a été suivie d'un recours devant la commission de recours amiable formé par B... V... veuf O... le 12 mars 2006 et réceptionné par la caisse le 29 mars 2006 ; Qu'il résulte des pièces versées au débat que B... V... veuf O... est bien fondé à arguer de l'absence d'information par la CRAM du Sud-Est du délai de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et des modalités d'exercice du recours ; Qu'il convient dès lors de constater qu'il n'était pas forclos en sa contestation formée contre la décision de rejet du 14 février 2006 laquelle n'est donc pas devenue définitive de sorte que B... V... veuf O... peut utilement faire référence à cette première étape de l'instruction de sa demande de pension de réversion pour voir fixer le point de départ de ladite pension ; Sur la date d'effet et le montant de la pension de réversion : Mais attendu qu'en application de l'article R351-44 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ne peut être fixée antérieurement à la date de dépôt de la demande de liquidation ; Que, selon l'article R 351-37 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'entrée en jouissance de la pension sollicitée prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ; Qu'en l'occurrence, B... V... veuf O... a renseigné le 26 août 2005 un formulaire de demande de retraite de réversion pour lequel la caisse a accusé réception le 13 octobre 2005 ; Qu'en conséquence, il convient de fixer au 1er novembre 2005 la date d'entrée en jouissance de sa pension de réversion sous réserve pour B... V... veuf O... d'avoir rempli, à cette date, toutes les conditions d'attribution requises par les textes ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de veuvage prévue au bénéfice du conjoint survivant sous certaines conditions n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ou, en cas de dépassement, est réduite à due concurrence de celui-ci ; Qu'il résulte de l'article D. 356-2 du même code que le conjoint survivant, au moment de sa demande, doit notamment ne pas avoir disposé, au cours des trois mois civils précédents, de ressources personnelles supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ; Que l'article D. 356-3 du même code prévoit que les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R.815-25 du même code ; Qu'en l'occurrence et lors du dépôt de la demande susvisée le plafond de ressources autorisé était de 1.319,06 euros mensuels ; Que sur question de la caisse, B... V... veuf O... a attesté le 25 janvier 2006 que la valeur exacte du bien immobilier lui ayant rapporté des revenus fonciers de 15.172 euros déclarés pour 2003 était de 182.000 euros ; Que B... V... veuf O... avait également joint un relevé de portefeuille d'actions pour un total de 15.289 euros adressé à son nom le 31 décembre 2003 par la BNP PARIBAS ; Que, sur la base des différents éléments produits alors par B... V... veuf O..., la CARSAT du Sud-Est avait refusé l'attribution de la pension de réversion compte tenu d'un dépassement du plafond maximum autorisé de ressources personnelles ; Que, le 5 juin 2015 et suite à un courrier de la caisse du 28 mai 2015, B... V... veuf O... a transmis à la CARSAT du Sud-Est une copie de l'acte de notoriété établi le 31 mai 2006 par le notaire en charge de la liquidation de la succession de son épouse décédée et la déclaration de succession du 21 octobre 2006 ; Que, ni B... V... veuf O..., ni la CARSAT du Sud-Est, ne pouvaient donc pas avoir eu connaissance de ces deux documents lors de la décision de rejet administratif du 14 février 2006 ; Que la production de ces documents a alors permis à la caisse de ne pas inclure dans les ressources de B... V... veuf O... les revenus des biens mobiliers et immobiliers provenant de la communauté de biens avec son épouse décédée ; Que, cependant, la CARSAT du Sud-Est ne justifie pas avoir procédé à une nouvelle étude des droits de B... V... veuf O... et lui avoir versé de manière rétroactive la pension de réversion due, même à compter du 1er septembre 2014, conformément à la décision de sa commission de recours amiable ; Que la CARSAT du Sud-Est sera en conséquence condamnée à payer à B... V... veuf O... la somme de 61.386,31 euros, dont elle ne conteste pas le montant, au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de sa pension de réversion au 1er novembre 2005 ; Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la CARSAT du Sud-Est à payer à B... V... veuf O... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile »

1/ ALORS QUE ni l'organisme de sécurité sociale ni la commission de recours amiable ne sont tenus d'informer le requérant du délai dans lequel il doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que la forclusion peut donc être opposée au requérant qui saisit la juridiction de sécurité sociale postérieurement à l'expiration du délai de saisine de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; qu'en retenant le contraire pour affirmer que M. V... veuf O... n'était pas forclos en sa contestation formée contre la décision de rejet du 14 février 2006 laquelle n'était pas devenue définitive, la cour d'appel a violé les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale,

2/ ALORS QU' en cas de demandes successives d'une pension de réversion, le conjoint survivant ne peut prétendre au versement de cette pension qu'à compter du premier jour du mois qui suit la date de réception de sa dernière demande, si elle est déposée après un délai d'un an suivant le décès ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. V... veuf O..., avait déposé deux demandes de pension de réversion, l'une le 27 octobre 2005 qui avait été rejetée par la CARSAT par décision du 14 février 2006 puis une seconde le 11 août 2014 qui, à la suite de la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015, avait donné lieu au versement de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2014 ; qu'en condamnant la CARSAT au paiement de la pension de réversion à compter du 1er novembre 2005 quand la dernière demande formulée par M. V... veuf O... était datée du 11 août 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige,

3/ ALORS QUE la pension de réversion est égale à 54% de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré ; qu'en retenant en l'espèce les calculs de M. V... prenant pour base une pension versée à l'intéressée égale à 817,93 euros mensuels quand la pension vieillesse versée à l'intéressée s'élevait à 695,42 euros mensuels (voir production), la cour d'appel a violé les articles L. 353-1 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale,

4/ ALORS QUE le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats dont la prise en compte aurait eu une incidence sur le litige constitue une dénaturation par omission ; qu'en l'espèce, la CARSAT versait aux débats un courrier du 9 janvier 2018 indiquant à M. V... que la somme de 17.500,45 euros lui serait versée au titre de la pension de réversion pour la période du 1er septembre 2014 au 1er octobre 2017 (voir production) ; qu'en jugeant néanmoins que la CARSAT ne justifiait pas avoir procédé à une nouvelle étude des droits de B... V..., veuf O... et lui avoir versé de manière rétroactive la pension de réversion due, même à compter du 1er septembre 2014, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes du courrier de notification de retraite du 9 janvier 2018, en violation du principe susvisé.ECLI:FR:CCASS:2020:C200591
Retourner en haut de la page