Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-15.959, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 657 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.959




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

Mme W... J..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.959 contre le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance de Dijon (surendettement), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Dijon, 26 mars 2019), rendu en dernier ressort, Mme J..., dont la société avait été placée en liquidation judiciaire, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme J... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Côte-d'Or du 20 novembre 2018 l'ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers alors que « la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en excluant Mme M... de la procédure de surendettement au motif que sa seule dette est une dette RSI, d'origine professionnelle, alors que cette dette avait été contractée en qualité d'associée unique et gérante d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qui n'excluait pas Mme M... du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres, en violation de l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 223-1 et L. 631-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation :

3. Selon le premier de ces textes, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

4. Il résulte du second que les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle.

5. Ayant relevé que l'endettement de Mme J... était constitué d'une seule dette envers le Régime social des indépendants et exactement retenu qu'il s'agissait d'une dette professionnelle, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge d'instance a confirmé la décision de la commission de surendettement déclarant la demande irrecevable, la circonstance selon laquelle Mme J... ne relève pas, en sa qualité de gérante d'une société, des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ne pouvant suffire par elle-même à faire bénéficier la débitrice de la procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est fait grief au jugement attaque d'AVOIR confirme la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Co te d'Or du 20 novembre 2018 ayant déclaré Mme M... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QU' « en application des articles R. 722-1 et 2 du code de la consommation, ayant été formé dans le délai de 15 jours suivant sa notifications aux débiteurs, le recours est recevable ; qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation : "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement" ; qu'en l'espèce, la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de surendettement de Madame M... au motif que l'endettement est constitué que d'une seule dette RSI, issue d'une ancienne activité professionnelle ce qui a pour conséquence de rendre la débitrice inéligible à la procédure de surendettement ; que la présence de telles dettes ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement ; que cependant la dette RSI d'un montant de 64 176,68 euros et d'origine professionnelle est la seule dette de Madame M... ; que par conséquent il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer Madame M... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement » ;

ALORS QUE la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en excluant Mme M... de la procedure de surendettement au motif que sa seule dette est une dette RSI, d'origine professionnelle, alors que cette dette avait été contractée en qualité d'associée unique et gérante d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qui n'excluait pas Mme M... du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres, en violation de l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 223-1 et L. 631-2 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2020:C200657
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