Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-50.028, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-50.028, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-50.028
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100386
- Non publié au bulletin
- Solution : Acceptation de la requête en indemnisation
Audience publique du mercredi 01 juillet 2020
Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, du 06 septembre 2018- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Acceptation partielle de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 386 F-D
Requête n° W 19-50.028
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
M. F... Q..., domicilié [...] , a formé la requête n° W 19-50.028 contre la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 22 février 2008, M. Q... a été victime d'une agression dont le ou les auteurs n'ont pas été identifiés. Il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Chaumont (la CIVI) qui, par décision du 21 octobre 2011, a rejeté sa demande de provision, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder Mme A..., qui a déposé son rapport le 25 janvier 2012. Par décision du 26 juillet 2012, la CIVI a ordonné une contre-expertise, confié l'exercice de cette mesure à M. H... et alloué à M. Q... une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2013. Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d'appel de Dijon a dit que M. Q... avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel consécutif aux faits survenus le 22 février 2008 et lui a alloué, à ce titre, la somme de 21 055 euros, déduction faite de la provision versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
2. Le 25 janvier 2016, la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé, au nom de M. Q..., un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 2 février 2017 (pourvoi n° 16-11.132), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi, à défaut de notification à l'avocat du défendeur, dans le délai de quatre mois prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, du mémoire en demande.
3. M. Q... a saisi le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une demande tendant à voir retenir la responsabilité civile professionnelle de la SCP. Le 6 septembre 2018, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de celle-ci était engagée et que le préjudice subi par M. Q... devait être fixé à la somme de 11 287,50 euros.
Examen de la requête
Requête
4. Reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015 et, par suite, une décision plus favorable de la cour d'appel de renvoi, M. Q... a, par requête présentée le 7 mai 2019, sollicité que la SCP soit jugée responsable et condamnée à lui payer la somme de 626 322 euros en réparation de ce préjudice, outre celle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
5. Dans son mémoire en défense déposé le 8 juillet 2019, la SCP conclut au rejet de la requête et sollicite, en toute hypothèse, que l'indemnisation du préjudice de chance subi par M. Q... n'excède pas l'évaluation qui en a été faite par le conseil de l'ordre.
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée :
6. Le défaut de notification à l'avocat du défendeur, dans le délai prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, du mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, suffit à constituer la faute imputable à la SCP, que celle-ci ne conteste pas. Il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que M. Q... souhaitait voir examiner.
7. Le premier moyen présenté à l'appui de son pourvoi faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de la perte de chance de poursuivre ses études et d'accéder à une activité professionnelle. Selon la première branche du moyen, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice, en ayant fondé son refus d'indemnisation sur le motif inopérant tiré de la perception, par la victime, d'une allocation adulte handicapé. Il était soutenu, dans une deuxième branche, que la cour d'appel avait omis de répondre aux conclusions aux termes desquelles M. Q... faisait valoir que son taux de handicap avant les faits ne lui interdisait pas de poursuivre ses études et de trouver un emploi. La troisième branche reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à cette recherche et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte et du principe précités. Enfin, selon la quatrième branche, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes texte et principe, en ayant omis de rechercher, comme il le lui était demandé, si la formation entreprise par M. Q..., qui s'était achevée un mois avant la date de l'agression, n'était pas destinée à lui permettre de poursuivre ses études et de trouver un emploi.
8. Ce dernier grief avait des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015, dès lors que les motifs selon lesquels M. Q..., bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, ne suivait aucune formation au moment de l'agression, ne suffisaient pas à justifier la décision de la cour d'appel de refuser d'indemniser le préjudice professionnel invoqué. Il lui incombait donc de procéder à la recherche qui lui était demandée.
9. Le deuxième moyen, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice, reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande indemnitaire formée par M. Q... au titre d'une aide technique, au seul motif que le besoin d'appareillage invoqué par ce dernier n'avait pas été mentionné par les experts judiciaires.
10. Un tel grief avait des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015, dès lors que les rapports d'expertise faisaient mention des vertiges et acouphènes dont M. Q... souffrait depuis son agression, que celui-ci produisait des pièces médicales à l'appui de sa demande et que les juges du fond ne pouvaient donc se borner à énoncer que le besoin de prothèses de bruit blanc et d'une canne de marche n'avait pas été confirmé par les experts judiciaires, pour refuser l'indemnisation de ces dépenses de santé futures.
11. Le troisième moyen présenté à l'appui du pourvoi faisait grief à l'arrêt de limiter à 5 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées. Il était soutenu, dans une première branche, que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Q... n'avait pas subi la présence de plaques d'ostéosynthèse pendant non pas deux, mais trois années. Selon la seconde branche du moyen, elle aurait, en outre, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ayant omis de répondre aux conclusions aux termes desquelles M. Q... faisait valoir que des complications étaient apparues après la pose des plaques d'ostéosynthèse, sous la forme d'un hématome provoquant des douleurs insupportables.
12. Toutefois, le rapport d'expertise de M. H... mentionnait que les plaques d'ostéosynthèse avaient été retirées au cours de la période d'hospitalisation allant du 9 au 12 février 2011, et évaluait à 3/7 les souffrances endurées, compte tenu du traumatisme subi et des différentes hospitalisations induites par ce dernier. Les juges du fond, qui ont entériné ces conclusions et sont réputés s'être approprié les motifs qui les sous-tendent, ont souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à assurer la réparation de ce poste de préjudice, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Le moyen, en son entier, ne pouvait donc prospérer.
13. Le quatrième moyen faisait grief à l'arrêt de limiter à 13 410 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Selon la première branche du moyen, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice en ayant écarté les éléments de preuve produits par M. Q... en vue d'établir qu'il ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique avant l'agression dont il a été victime, sans les avoir préalablement examinés. Il était soutenu, dans les deux dernières branches du moyen, que la cour d'appel avait omis de répondre aux conclusions dans lesquelles M. Q... faisait valoir que les experts judiciaires n'avaient pas pris en considération la baisse d'acuité visuelle dont il se plaignait et qu'elle avait privé sa décision de base légale au regard du texte et du principe précités, en n'ayant pas recherché si cette baisse ne devait pas nécessairement être attribuée aux conséquences de l'agression.
14. La première branche du moyen ne pouvait être accueillie, dès lors que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, qui ont entériné les conclusions du rapport d'expertise de M. H... et sont donc réputés s'en être approprié les motifs, ont estimé que M. Q... souffrait d'une affection psychiatrique antérieurement à son agression, sans être tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter.
15. Ses deuxième et troisième branches avaient, en revanche, des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015. En effet, M. Q... soutenait, dans ses écritures d'appel, que l'hémorragie sous-conjonctivale consécutive à l'agression dont il avait été victime avait entraîné une baisse de son acuité visuelle, d'autant plus préjudiciable qu'il est amblyope. En l'absence de conclusions de l'expert sur l'imputabilité de cette diminution de l'acuité visuelle, médicalement constatée, aux faits survenus le 22 février 2008, il incombait à la cour d'appel de répondre à ce moyen et de procéder à la recherche qui lui était demandée.
16. Le cinquième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice, en ayant rejeté la demande de M. Q... tendant à la réparation d'un « préjudice aggravant », résultant de la douleur morale subie par ce dernier du fait de l'absence d'arrestation et d'incarcération de ses agresseurs.
17. Toutefois, un tel moyen ne pouvait être accueilli, dès lors que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le préjudice invoqué par M. Q... ne présentait pas un caractère exceptionnel, justifiant une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent.
18. Il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du premier moyen, relative à l'indemnisation du préjudice professionnel, le deuxième moyen, relatif à l'indemnisation des dépenses de santé futures, et les deuxième et troisième branches du quatrième moyen, relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, avaient des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015.
19. Il peut être admis que, devant la cour d'appel de renvoi, M. Q..., né en [...], aurait été susceptible de recevoir une indemnité d'un montant de 50 000 euros au titre de sa perte d'une chance de poursuivre une formation et de trouver un emploi, une indemnité d'un montant de 22 000 euros au titre des dépenses de santé futures, représentant le coût des prothèses auditives et de leur remplacement, et celui d'une canne de marche, ainsi que, compte tenu de sa baisse d'acuité visuelle, une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
20. La perte de chance d'obtenir la cassation partielle de la décision attaquée et, par suite, celle d'obtenir une décision plus favorable devant la cour d'appel de renvoi sur ces trois postes de préjudice doivent être fixées à 90 %, la probabilité de l'une et de l'autre étant forte.
21. Il convient, en conséquence, d'allouer à M. Q... la somme globale de 69 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
22. Il n'y a pas lieu, en revanche, de lui accorder la somme réclamée au titre du préjudice moral qu'il soutient avoir subi, faute pour lui de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de chance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit que la SCP Lyon-Caen et Thiriez a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers M. Q... ;
Condamne la SCP Lyon-Caen et Thiriez à payer à M. Q... la somme de 69 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande formée par M. Q... au titre d'un préjudice moral ;
Condamne la SCP Lyon-Caen et Thiriez aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:C100386
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Acceptation partielle de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 386 F-D
Requête n° W 19-50.028
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
M. F... Q..., domicilié [...] , a formé la requête n° W 19-50.028 contre la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseils d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Martin Le Guerer, avocat de M. Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 22 février 2008, M. Q... a été victime d'une agression dont le ou les auteurs n'ont pas été identifiés. Il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Chaumont (la CIVI) qui, par décision du 21 octobre 2011, a rejeté sa demande de provision, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder Mme A..., qui a déposé son rapport le 25 janvier 2012. Par décision du 26 juillet 2012, la CIVI a ordonné une contre-expertise, confié l'exercice de cette mesure à M. H... et alloué à M. Q... une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2013. Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d'appel de Dijon a dit que M. Q... avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel consécutif aux faits survenus le 22 février 2008 et lui a alloué, à ce titre, la somme de 21 055 euros, déduction faite de la provision versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
2. Le 25 janvier 2016, la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé, au nom de M. Q..., un pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 2 février 2017 (pourvoi n° 16-11.132), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi, à défaut de notification à l'avocat du défendeur, dans le délai de quatre mois prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, du mémoire en demande.
3. M. Q... a saisi le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'une demande tendant à voir retenir la responsabilité civile professionnelle de la SCP. Le 6 septembre 2018, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de celle-ci était engagée et que le préjudice subi par M. Q... devait être fixé à la somme de 11 287,50 euros.
Examen de la requête
Requête
4. Reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015 et, par suite, une décision plus favorable de la cour d'appel de renvoi, M. Q... a, par requête présentée le 7 mai 2019, sollicité que la SCP soit jugée responsable et condamnée à lui payer la somme de 626 322 euros en réparation de ce préjudice, outre celle de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
5. Dans son mémoire en défense déposé le 8 juillet 2019, la SCP conclut au rejet de la requête et sollicite, en toute hypothèse, que l'indemnisation du préjudice de chance subi par M. Q... n'excède pas l'évaluation qui en a été faite par le conseil de l'ordre.
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée :
6. Le défaut de notification à l'avocat du défendeur, dans le délai prévu à l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, du mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, suffit à constituer la faute imputable à la SCP, que celle-ci ne conteste pas. Il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des moyens que M. Q... souhaitait voir examiner.
7. Le premier moyen présenté à l'appui de son pourvoi faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de la perte de chance de poursuivre ses études et d'accéder à une activité professionnelle. Selon la première branche du moyen, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice, en ayant fondé son refus d'indemnisation sur le motif inopérant tiré de la perception, par la victime, d'une allocation adulte handicapé. Il était soutenu, dans une deuxième branche, que la cour d'appel avait omis de répondre aux conclusions aux termes desquelles M. Q... faisait valoir que son taux de handicap avant les faits ne lui interdisait pas de poursuivre ses études et de trouver un emploi. La troisième branche reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à cette recherche et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte et du principe précités. Enfin, selon la quatrième branche, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes texte et principe, en ayant omis de rechercher, comme il le lui était demandé, si la formation entreprise par M. Q..., qui s'était achevée un mois avant la date de l'agression, n'était pas destinée à lui permettre de poursuivre ses études et de trouver un emploi.
8. Ce dernier grief avait des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015, dès lors que les motifs selon lesquels M. Q..., bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, ne suivait aucune formation au moment de l'agression, ne suffisaient pas à justifier la décision de la cour d'appel de refuser d'indemniser le préjudice professionnel invoqué. Il lui incombait donc de procéder à la recherche qui lui était demandée.
9. Le deuxième moyen, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice, reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande indemnitaire formée par M. Q... au titre d'une aide technique, au seul motif que le besoin d'appareillage invoqué par ce dernier n'avait pas été mentionné par les experts judiciaires.
10. Un tel grief avait des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015, dès lors que les rapports d'expertise faisaient mention des vertiges et acouphènes dont M. Q... souffrait depuis son agression, que celui-ci produisait des pièces médicales à l'appui de sa demande et que les juges du fond ne pouvaient donc se borner à énoncer que le besoin de prothèses de bruit blanc et d'une canne de marche n'avait pas été confirmé par les experts judiciaires, pour refuser l'indemnisation de ces dépenses de santé futures.
11. Le troisième moyen présenté à l'appui du pourvoi faisait grief à l'arrêt de limiter à 5 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées. Il était soutenu, dans une première branche, que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Q... n'avait pas subi la présence de plaques d'ostéosynthèse pendant non pas deux, mais trois années. Selon la seconde branche du moyen, elle aurait, en outre, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ayant omis de répondre aux conclusions aux termes desquelles M. Q... faisait valoir que des complications étaient apparues après la pose des plaques d'ostéosynthèse, sous la forme d'un hématome provoquant des douleurs insupportables.
12. Toutefois, le rapport d'expertise de M. H... mentionnait que les plaques d'ostéosynthèse avaient été retirées au cours de la période d'hospitalisation allant du 9 au 12 février 2011, et évaluait à 3/7 les souffrances endurées, compte tenu du traumatisme subi et des différentes hospitalisations induites par ce dernier. Les juges du fond, qui ont entériné ces conclusions et sont réputés s'être approprié les motifs qui les sous-tendent, ont souverainement apprécié le montant de l'indemnité propre à assurer la réparation de ce poste de préjudice, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Le moyen, en son entier, ne pouvait donc prospérer.
13. Le quatrième moyen faisait grief à l'arrêt de limiter à 13 410 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Selon la première branche du moyen, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice en ayant écarté les éléments de preuve produits par M. Q... en vue d'établir qu'il ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique avant l'agression dont il a été victime, sans les avoir préalablement examinés. Il était soutenu, dans les deux dernières branches du moyen, que la cour d'appel avait omis de répondre aux conclusions dans lesquelles M. Q... faisait valoir que les experts judiciaires n'avaient pas pris en considération la baisse d'acuité visuelle dont il se plaignait et qu'elle avait privé sa décision de base légale au regard du texte et du principe précités, en n'ayant pas recherché si cette baisse ne devait pas nécessairement être attribuée aux conséquences de l'agression.
14. La première branche du moyen ne pouvait être accueillie, dès lors que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, qui ont entériné les conclusions du rapport d'expertise de M. H... et sont donc réputés s'en être approprié les motifs, ont estimé que M. Q... souffrait d'une affection psychiatrique antérieurement à son agression, sans être tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter.
15. Ses deuxième et troisième branches avaient, en revanche, des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015. En effet, M. Q... soutenait, dans ses écritures d'appel, que l'hémorragie sous-conjonctivale consécutive à l'agression dont il avait été victime avait entraîné une baisse de son acuité visuelle, d'autant plus préjudiciable qu'il est amblyope. En l'absence de conclusions de l'expert sur l'imputabilité de cette diminution de l'acuité visuelle, médicalement constatée, aux faits survenus le 22 février 2008, il incombait à la cour d'appel de répondre à ce moyen et de procéder à la recherche qui lui était demandée.
16. Le cinquième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice, en ayant rejeté la demande de M. Q... tendant à la réparation d'un « préjudice aggravant », résultant de la douleur morale subie par ce dernier du fait de l'absence d'arrestation et d'incarcération de ses agresseurs.
17. Toutefois, un tel moyen ne pouvait être accueilli, dès lors que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le préjudice invoqué par M. Q... ne présentait pas un caractère exceptionnel, justifiant une indemnisation distincte de celle déjà accordée au titre des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent.
18. Il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du premier moyen, relative à l'indemnisation du préjudice professionnel, le deuxième moyen, relatif à l'indemnisation des dépenses de santé futures, et les deuxième et troisième branches du quatrième moyen, relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, avaient des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 24 novembre 2015.
19. Il peut être admis que, devant la cour d'appel de renvoi, M. Q..., né en [...], aurait été susceptible de recevoir une indemnité d'un montant de 50 000 euros au titre de sa perte d'une chance de poursuivre une formation et de trouver un emploi, une indemnité d'un montant de 22 000 euros au titre des dépenses de santé futures, représentant le coût des prothèses auditives et de leur remplacement, et celui d'une canne de marche, ainsi que, compte tenu de sa baisse d'acuité visuelle, une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
20. La perte de chance d'obtenir la cassation partielle de la décision attaquée et, par suite, celle d'obtenir une décision plus favorable devant la cour d'appel de renvoi sur ces trois postes de préjudice doivent être fixées à 90 %, la probabilité de l'une et de l'autre étant forte.
21. Il convient, en conséquence, d'allouer à M. Q... la somme globale de 69 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
22. Il n'y a pas lieu, en revanche, de lui accorder la somme réclamée au titre du préjudice moral qu'il soutient avoir subi, faute pour lui de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de chance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit que la SCP Lyon-Caen et Thiriez a engagé sa responsabilité civile professionnelle envers M. Q... ;
Condamne la SCP Lyon-Caen et Thiriez à payer à M. Q... la somme de 69 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande formée par M. Q... au titre d'un préjudice moral ;
Condamne la SCP Lyon-Caen et Thiriez aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.