Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 19-14.098, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 juin 2020, 19-14.098, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 19-14.098
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00258
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 24 juin 2020
Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, du 21 janvier 2019- Président
- Mme Mouillard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 258 F-P+B
Pourvoi n° S 19-14.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ La société Polair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ M. Y... H..., domicilié [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-14.098 contre les ordonnances n° RG : 18/001801 rendues les 10 septembre 2018 et 21 janvier 2019 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige les opposant à l'agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Polair et de M. H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon la première des deux ordonnances attaquées (Nanterre, 10 septembre 2018 et 21 janvier 2019), rendues en dernier ressort, un juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés d'un tribunal de commerce a, sur le fondement de l'article L. 611-2, II, du code de commerce, enjoint à M. H..., président et unique associé de la société par actions simplifiée Polair, de procéder au dépôt des comptes annuels de cette société pour les exercices 2015, 2016 et 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de M. H... et de la société Polair, tenus solidairement. M. H... n'ayant pas déféré à cette injonction, le même juge l'a, par la seconde ordonnance attaquée, condamné in solidum avec la société Polair à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros en liquidation de l'astreinte.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
2. M. H... et la société Polair font grief à l'ordonnance du 10 septembre 2018 d'enjoindre à M. H..., représentant légal de la société Polair, de procéder au dépôt des comptes annuels au titre des exercices clôturés en 2017, 2016 et 2015, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à l'ordonnance du 21 janvier 2019 de condamner in solidum la société Polair et M. H... à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros en liquidation de l'astreinte alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 611-2, II, du code de commerce, dont il résulte que le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à une société commerciale unipersonnelle propriétaire d'un seul bien de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, l'obligeant ainsi à dévoiler des informations à caractère personnel relatives à son associé unique, qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. H... et la société Polair, privera de fondement les ordonnances attaquées, qui devront ainsi être annulées. »
Réponse de la Cour
3. La Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 884 F-D du 17 octobre 2019, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 611-2, II, du code de commerce, le moyen est sans portée.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. H... et la société Polair font le même grief aux ordonnances précitées alors « que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ; que la divulgation de la situation patrimoniale d'une personne physique constitue une donnée à caractère personnel protégée ; que l'associé unique d'une société commerciale propriétaire d'un unique bien, soumise à l'obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, voit ainsi des informations d'ordre patrimonial le concernant divulguées aux tiers sans y avoir consenti, de nature à causer une atteinte disproportionnée au droit à la protection de ses données à caractère personnel ; qu'en enjoignant à M. H..., représentant légal et associé unique de la société Polair, propriétaire d'un seul bien, de déposer les comptes annuels des exercices 2017, 2016 et 2015 au greffe du tribunal de commerce sans solliciter son accord préalable, le président du tribunal de commerce a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H... à la protection de ses données personnelles d'ordre patrimonial, violant ainsi l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données du 27 avril 2016. »
Réponse de la Cour
5. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyc.Finlande, grande chambre, no. 931/13, 27 juin 2017) que les données portant sur le patrimoine d'une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d'une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu'un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n'est qu'indirectement et partiellement révélé. L'atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l'article L. 611-2, II, du code de commerce.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... et la société Polair aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et la société Polair et les condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Polair et M. H...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du 10 septembre 2018 d'avoir enjoint à M. H..., représentant légal de la société Polair, de procéder au dépôt des comptes annuels au titre des exercices clôturés en 2017, 2016 et 2015, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à l'ordonnance du 21 janvier 2019 d'avoir condamné in solidum la société Polair et M. H... à payer au Trésor public la somme de 3 000 € en liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE la société Polair n'a pas déposé dans les délais légaux ses comptes annuels au titre des exercices clôturés en 2017, 2016 et 2015 ; que le dépôt des comptes est une obligation fondamentale apportant aux tiers et aux cocontractants des informations indispensables sur la santé financière et économique de leur partenaire, dont l'omission constitue un trouble économique manifeste à l'égard notamment de leurs partenaires commerciaux, qui, faute d'informations, peuvent subir un préjudice ; qu'aucune exception n'est donc prévue par la loi pour le non-respect de cette obligation en raison du secteur d'activité de l'entreprise, de sa situation financière ou de son caractère innovant ; que la situation de la société Polair n'ayant pas été régularisée dans les 30 jours après le délai fixé dans l'ordonnance du 10 septembre 2018, l'astreinte est liquidée au montant de 3 000 € ;
1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 611-2, II, du code de commerce, dont il résulte que le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à une société commerciale unipersonnelle propriétaire d'un seul bien de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, l'obligeant ainsi à dévoiler des informations à caractère personnel relatives à son associé unique, qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. H... et la société Polair, privera de fondement les ordonnances attaquées, qui devront ainsi être annulées ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ; que la divulgation de la situation patrimoniale d'une personne physique constitue une donnée à caractère personnel protégée ; que l'associé unique d'une société commerciale propriétaire d'un unique bien, soumise à l'obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, voit ainsi des informations d'ordre patrimonial le concernant divulguées aux tiers sans y avoir consenti, de nature à causer une atteinte disproportionnée au droit à la protection de ses données à caractère personnel ; qu'en enjoignant à M. H..., représentant légal et associé unique de la société Polair, propriétaire d'un seul bien, de déposer les comptes annuels des exercices 2017, 2016 et 2015 au greffe du tribunal de commerce sans solliciter son accord préalable, le président du tribunal de commerce a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H... à la protection de ses données personnelles d'ordre patrimonial, violant ainsi l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données du 27 avril 2016.ECLI:FR:CCASS:2020:CO00258
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 258 F-P+B
Pourvoi n° S 19-14.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ La société Polair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ M. Y... H..., domicilié [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-14.098 contre les ordonnances n° RG : 18/001801 rendues les 10 septembre 2018 et 21 janvier 2019 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige les opposant à l'agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Polair et de M. H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon la première des deux ordonnances attaquées (Nanterre, 10 septembre 2018 et 21 janvier 2019), rendues en dernier ressort, un juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés d'un tribunal de commerce a, sur le fondement de l'article L. 611-2, II, du code de commerce, enjoint à M. H..., président et unique associé de la société par actions simplifiée Polair, de procéder au dépôt des comptes annuels de cette société pour les exercices 2015, 2016 et 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de M. H... et de la société Polair, tenus solidairement. M. H... n'ayant pas déféré à cette injonction, le même juge l'a, par la seconde ordonnance attaquée, condamné in solidum avec la société Polair à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros en liquidation de l'astreinte.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
2. M. H... et la société Polair font grief à l'ordonnance du 10 septembre 2018 d'enjoindre à M. H..., représentant légal de la société Polair, de procéder au dépôt des comptes annuels au titre des exercices clôturés en 2017, 2016 et 2015, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à l'ordonnance du 21 janvier 2019 de condamner in solidum la société Polair et M. H... à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros en liquidation de l'astreinte alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 611-2, II, du code de commerce, dont il résulte que le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à une société commerciale unipersonnelle propriétaire d'un seul bien de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, l'obligeant ainsi à dévoiler des informations à caractère personnel relatives à son associé unique, qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. H... et la société Polair, privera de fondement les ordonnances attaquées, qui devront ainsi être annulées. »
Réponse de la Cour
3. La Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 884 F-D du 17 octobre 2019, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 611-2, II, du code de commerce, le moyen est sans portée.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. H... et la société Polair font le même grief aux ordonnances précitées alors « que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ; que la divulgation de la situation patrimoniale d'une personne physique constitue une donnée à caractère personnel protégée ; que l'associé unique d'une société commerciale propriétaire d'un unique bien, soumise à l'obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, voit ainsi des informations d'ordre patrimonial le concernant divulguées aux tiers sans y avoir consenti, de nature à causer une atteinte disproportionnée au droit à la protection de ses données à caractère personnel ; qu'en enjoignant à M. H..., représentant légal et associé unique de la société Polair, propriétaire d'un seul bien, de déposer les comptes annuels des exercices 2017, 2016 et 2015 au greffe du tribunal de commerce sans solliciter son accord préalable, le président du tribunal de commerce a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H... à la protection de ses données personnelles d'ordre patrimonial, violant ainsi l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données du 27 avril 2016. »
Réponse de la Cour
5. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyc.Finlande, grande chambre, no. 931/13, 27 juin 2017) que les données portant sur le patrimoine d'une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d'une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu'un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n'est qu'indirectement et partiellement révélé. L'atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l'article L. 611-2, II, du code de commerce.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... et la société Polair aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et la société Polair et les condamne à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Polair et M. H...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance du 10 septembre 2018 d'avoir enjoint à M. H..., représentant légal de la société Polair, de procéder au dépôt des comptes annuels au titre des exercices clôturés en 2017, 2016 et 2015, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à l'ordonnance du 21 janvier 2019 d'avoir condamné in solidum la société Polair et M. H... à payer au Trésor public la somme de 3 000 € en liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QUE la société Polair n'a pas déposé dans les délais légaux ses comptes annuels au titre des exercices clôturés en 2017, 2016 et 2015 ; que le dépôt des comptes est une obligation fondamentale apportant aux tiers et aux cocontractants des informations indispensables sur la santé financière et économique de leur partenaire, dont l'omission constitue un trouble économique manifeste à l'égard notamment de leurs partenaires commerciaux, qui, faute d'informations, peuvent subir un préjudice ; qu'aucune exception n'est donc prévue par la loi pour le non-respect de cette obligation en raison du secteur d'activité de l'entreprise, de sa situation financière ou de son caractère innovant ; que la situation de la société Polair n'ayant pas été régularisée dans les 30 jours après le délai fixé dans l'ordonnance du 10 septembre 2018, l'astreinte est liquidée au montant de 3 000 € ;
1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 611-2, II, du code de commerce, dont il résulte que le président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à une société commerciale unipersonnelle propriétaire d'un seul bien de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, l'obligeant ainsi à dévoiler des informations à caractère personnel relatives à son associé unique, qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. H... et la société Polair, privera de fondement les ordonnances attaquées, qui devront ainsi être annulées ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ; que la divulgation de la situation patrimoniale d'une personne physique constitue une donnée à caractère personnel protégée ; que l'associé unique d'une société commerciale propriétaire d'un unique bien, soumise à l'obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, voit ainsi des informations d'ordre patrimonial le concernant divulguées aux tiers sans y avoir consenti, de nature à causer une atteinte disproportionnée au droit à la protection de ses données à caractère personnel ; qu'en enjoignant à M. H..., représentant légal et associé unique de la société Polair, propriétaire d'un seul bien, de déposer les comptes annuels des exercices 2017, 2016 et 2015 au greffe du tribunal de commerce sans solliciter son accord préalable, le président du tribunal de commerce a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H... à la protection de ses données personnelles d'ordre patrimonial, violant ainsi l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données du 27 avril 2016.