Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2020, 19-85.074, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2020, 19-85.074, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 19-85.074
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR00909
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 24 juin 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 03 juillet 2019- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 19-85.074 F-P+B+I
N° 909
EB2
24 JUIN 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020
M. Q... H..., Mmes P... C... et O... I... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2019, qui les a condamnés, le premier, pour blanchiment aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une mesure de confiscation, la deuxième pour blanchiment aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une mesure de confiscation, la troisième, pour travail dissimulé, à huit mois d'emprisonnement et à une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q... H..., Mme P... C..., Mme O... I..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a fait citer M. Q... H... des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, et Mme P... C... et Mme O... I... du chef de blanchiment.
3. Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal correctionnel, après avoir relaxé M. H... du chef de travail dissimulé, a déclaré les demandeurs coupables des autres faits reprochés et les a condamnés pénalement.
4. Les prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a d'avoir condamné Mme O... I... à la peine de huit mois d'emprisonnement, alors :
«1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant la condamnation à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de l'exposante sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence légale de motivation précitée, en violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal ;
2°/ que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du prévenu ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en indiquant que la peine ne ferait pas l'objet d'un aménagement ab initio « afin de permettre au juge de l'application des peines d'instaurer un aménagement compatible avec ses contraintes de mère de famille que la Cour méconnaît en l'état » alors que l'arrêt constatait que l'exposante était présente à l'audience et pouvait ainsi répondre à toutes les questions des juges, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de prononcer un aménagement de peine, en méconnaissance des articles 130-1, 132-1, 132-29 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur :
8. Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
9. Pour condamner Mme I... à huit mois d'emprisonnement l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de l'étendue de sa participation aux infractions dont la gravité a été relevée précédemment et de son passé judiciaire exclusivement lié à des infractions d'appropriation de biens, il paraît équitable et adapté de prononcer à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement sans aménagement ab initio afin de permettre au juge de l'application des peines d'instaurer un aménagement compatible avec ses contraintes de mère de famille que la Cour méconnaît en l'état.
10. En prononçant par ces seuls motifs, d'une part, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, alors que la prévenue présente à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 et 324-7 12° du code pénal.
13. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire la confiscation de la somme de 32 774,33 euros saisie sur le compte assurance-vie Nuance Plus n° ... ouvert à la Caisse d'Epargne de Soissons à l'encontre de M. Q... H..., la confiscation de la somme de 71 174,56 euros saisie sur le compte assurance-vie Nuance Plus n° ... ouvert à la Caisse d'Epargne de Soissons à l'encontre de Mme P... C..., et la confiscation du bien immobilier saisi situé au [...] à l'encontre de Mme O... I... alors « que l'étendue et l'importance de la confiscation doivent être déterminées en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confisquer une partie non négligeable du patrimoine des exposants, sans s'expliquer davantage, comme elle y était pourtant invitée, sur leurs ressources et leurs charges, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de proportionnalité et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 131-21 et 324-7 12° du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction alors en vigueur desdits codes :
14. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
15. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine.
16. Pour prononcer la peine de confiscation immobilière à l'encontre de Mme I... et les peines de confiscation de comptes bancaires à l'encontre de M. H... et de Mme C..., l'arrêt attaqué énonce que cette peine est prononcée à titre de peine complémentaire en application de l'article 324-7 12° du code pénal.
17. En prononçant par ces seuls motifs sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété par la confiscation de patrimoine et alors que les prévenus avaient invoqué dans leurs conclusions le caractère disproportionné des confiscations déjà prononcées par le tribunal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
19. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre des demandeurs dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
20. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR00909
N° Q 19-85.074 F-P+B+I
N° 909
EB2
24 JUIN 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020
M. Q... H..., Mmes P... C... et O... I... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2019, qui les a condamnés, le premier, pour blanchiment aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une mesure de confiscation, la deuxième pour blanchiment aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une mesure de confiscation, la troisième, pour travail dissimulé, à huit mois d'emprisonnement et à une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Q... H..., Mme P... C..., Mme O... I..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a fait citer M. Q... H... des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, et Mme P... C... et Mme O... I... du chef de blanchiment.
3. Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal correctionnel, après avoir relaxé M. H... du chef de travail dissimulé, a déclaré les demandeurs coupables des autres faits reprochés et les a condamnés pénalement.
4. Les prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a d'avoir condamné Mme O... I... à la peine de huit mois d'emprisonnement, alors :
«1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant la condamnation à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de l'exposante sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas respecté l'exigence légale de motivation précitée, en violation des articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal ;
2°/ que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du prévenu ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en indiquant que la peine ne ferait pas l'objet d'un aménagement ab initio « afin de permettre au juge de l'application des peines d'instaurer un aménagement compatible avec ses contraintes de mère de famille que la Cour méconnaît en l'état » alors que l'arrêt constatait que l'exposante était présente à l'audience et pouvait ainsi répondre à toutes les questions des juges, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de prononcer un aménagement de peine, en méconnaissance des articles 130-1, 132-1, 132-29 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur :
8. Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
9. Pour condamner Mme I... à huit mois d'emprisonnement l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de l'étendue de sa participation aux infractions dont la gravité a été relevée précédemment et de son passé judiciaire exclusivement lié à des infractions d'appropriation de biens, il paraît équitable et adapté de prononcer à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement sans aménagement ab initio afin de permettre au juge de l'application des peines d'instaurer un aménagement compatible avec ses contraintes de mère de famille que la Cour méconnaît en l'état.
10. En prononçant par ces seuls motifs, d'une part, sans s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, alors que la prévenue présente à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 et 324-7 12° du code pénal.
13. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire la confiscation de la somme de 32 774,33 euros saisie sur le compte assurance-vie Nuance Plus n° ... ouvert à la Caisse d'Epargne de Soissons à l'encontre de M. Q... H..., la confiscation de la somme de 71 174,56 euros saisie sur le compte assurance-vie Nuance Plus n° ... ouvert à la Caisse d'Epargne de Soissons à l'encontre de Mme P... C..., et la confiscation du bien immobilier saisi situé au [...] à l'encontre de Mme O... I... alors « que l'étendue et l'importance de la confiscation doivent être déterminées en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confisquer une partie non négligeable du patrimoine des exposants, sans s'expliquer davantage, comme elle y était pourtant invitée, sur leurs ressources et leurs charges, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de proportionnalité et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 131-21 et 324-7 12° du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dans la rédaction alors en vigueur desdits codes :
14. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
15. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de cette peine.
16. Pour prononcer la peine de confiscation immobilière à l'encontre de Mme I... et les peines de confiscation de comptes bancaires à l'encontre de M. H... et de Mme C..., l'arrêt attaqué énonce que cette peine est prononcée à titre de peine complémentaire en application de l'article 324-7 12° du code pénal.
17. En prononçant par ces seuls motifs sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété par la confiscation de patrimoine et alors que les prévenus avaient invoqué dans leurs conclusions le caractère disproportionné des confiscations déjà prononcées par le tribunal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
19. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre des demandeurs dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
20. L'affaire sera renvoyée devant une cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.