Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.757, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.757, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-25.757
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00429
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 03 juin 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 17 octobre 2018- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° U 18-25.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
La société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.757 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. X... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2018), M. A..., engagé le 15 février 1998 par la société Crédit mutuel Arkea (la société) en qualité de technicien administratif, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un unique examen du 26 mai 2014.
2. Licencié, le 3 novembre 2014, pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, alors « que la lettre de licenciement énonce un motif précis lorsque celui-ci est suffisamment explicite pour être matériellement vérifiable et pour pouvoir se rattacher à l'un des motifs prévus par la loi ; que constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié accompagnée de la mention de recherches de reclassement par l'employeur n'ayant pas abouti, et le contraignant à procéder au licenciement ; que, dans une telle hypothèse, la référence à des recherches de reclassement qui n'ont pas abouti et qui le contraignent à licencier induit nécessairement l'impossibilité de reclassement, la réalité et le respect de l'obligation légale pouvant être précisés et discutés devant le juge prud'homal ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement indiquait que ''suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé par le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, d'une part, et des emplois pouvant être envisagés, d'autre part'', que ''nous vous avons proposé un poste mais il n'a pas reçu votre agrément'' et que ''dans ces conditions nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail'' ; qu'il en résulte que la lettre licenciement, qui invoque à la fois l'inaptitude du salarié et l'échec des recherches de reclassement contraignant l'employeur à licencier, énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont il incombait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux au regard des éléments produits aux débats ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne ''mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation'', la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.
5. La cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude du salarié et le refus par celui-ci d'une proposition de poste, en a exactement déduit qu'en l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement dans cette lettre, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit Mutuel Arkea et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Mutuel Arkea
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit Mutuel Arkea à verser à M. A... les sommes de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.654,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 965,49 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Vous avez été convoqué à un entretien le 23 octobre dans le cadre des dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien motivé pour les raisons suivantes : suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé par le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, d'une part, et des emplois pouvant être envisagés dans l'entreprise, d'autre part. Nous vous avons proposé un poste mais il n'a pas reçu votre agrément. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail. Du fait de l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d'effectuer votre préavis, cette rupture prend effet à la date d'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.' M soutient, pour conclure à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement et ainsi n'énonce pas un motif précis de licenciement, que l'employeur a manqué à l'exécution loyale et personnalisée de son obligation de reclassement et a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le Crédit Mutuel réplique que, ne pouvant contester un licenciement qu'il n'a eu de cesse de réclamer, M. A... biaise en soutenant que son employeur n'aurait pas respecté ses obligations de reclassement et de sécurité ; que son argument de pure forme sur la formulation de la lettre de licenciement est tout aussi dépourvu de pertinence, la motivation de celle-ci étant parfaitement conforme aux exigences du droit positif. Sur ce : Force est de constater que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement du salarié inapte, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation, que le licenciement de M. A... ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que l'indemnité de préavis de 3 mois, dont le montant est de 9654,99 € bruts outre 965,49 € bruts de congés payés afférents, compte tenu du salaire qu'il aurait perçu s'il avait pu travailler pendant cette période, est due à ce dernier et l'employeur sera donc condamné à lui payer cette somme. Au vu de l'ancienneté de 27 ans de M. A..., de son âge de 59 ans au moment de la rupture du contrat de travail et des éléments produits pour justifier du préjudice que lui a occasionné cette rupture, il sera réparé par la condamnation de la société intimée à lui payer à ce titre la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé sur ces chefs » ;
ALORS QUE la lettre de licenciement énonce un motif précis lorsque celui-ci est suffisamment explicite pour être matériellement vérifiable et pour pouvoir se rattacher à l'un des motifs prévus par la loi ; que constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié accompagnée de la mention de recherches de reclassement par l'employeur n'ayant pas abouti, et le contraignant à procéder au licenciement ; que, dans une telle hypothèse, la référence à des recherches de reclassement qui n'ont pas abouties et qui le contraignent à licencier induit nécessairement l'impossibilité de reclassement, la réalité et le respect de l'obligation légale pouvant être précisés et discutés devant le juge prud'homal ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement indiquait que « suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé par le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, d'une part, et des emplois pouvant être envisagés, d'autre part », que « nous vous avons proposé un poste mais il n'a pas reçu votre agrément » et que « dans ces conditions nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail » ; qu'il en résulte que la lettre licenciement, qui invoque à la fois l'inaptitude du salarié et l'échec des recherches de reclassement contraignant l'employeur à licencier, énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont il incombait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux au regard des éléments produits aux débats ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne « mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00429
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° U 18-25.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
La société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.757 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. X... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2018), M. A..., engagé le 15 février 1998 par la société Crédit mutuel Arkea (la société) en qualité de technicien administratif, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un unique examen du 26 mai 2014.
2. Licencié, le 3 novembre 2014, pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, alors « que la lettre de licenciement énonce un motif précis lorsque celui-ci est suffisamment explicite pour être matériellement vérifiable et pour pouvoir se rattacher à l'un des motifs prévus par la loi ; que constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié accompagnée de la mention de recherches de reclassement par l'employeur n'ayant pas abouti, et le contraignant à procéder au licenciement ; que, dans une telle hypothèse, la référence à des recherches de reclassement qui n'ont pas abouti et qui le contraignent à licencier induit nécessairement l'impossibilité de reclassement, la réalité et le respect de l'obligation légale pouvant être précisés et discutés devant le juge prud'homal ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement indiquait que ''suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé par le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, d'une part, et des emplois pouvant être envisagés, d'autre part'', que ''nous vous avons proposé un poste mais il n'a pas reçu votre agrément'' et que ''dans ces conditions nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail'' ; qu'il en résulte que la lettre licenciement, qui invoque à la fois l'inaptitude du salarié et l'échec des recherches de reclassement contraignant l'employeur à licencier, énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont il incombait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux au regard des éléments produits aux débats ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne ''mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation'', la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.
5. La cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait l'inaptitude du salarié et le refus par celui-ci d'une proposition de poste, en a exactement déduit qu'en l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement dans cette lettre, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit Mutuel Arkea et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Mutuel Arkea
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit Mutuel Arkea à verser à M. A... les sommes de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.654,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 965,49 € de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Vous avez été convoqué à un entretien le 23 octobre dans le cadre des dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du travail. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien motivé pour les raisons suivantes : suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé par le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, d'une part, et des emplois pouvant être envisagés dans l'entreprise, d'autre part. Nous vous avons proposé un poste mais il n'a pas reçu votre agrément. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail. Du fait de l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d'effectuer votre préavis, cette rupture prend effet à la date d'envoi de la présente lettre recommandée avec accusé de réception.' M soutient, pour conclure à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement et ainsi n'énonce pas un motif précis de licenciement, que l'employeur a manqué à l'exécution loyale et personnalisée de son obligation de reclassement et a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Le Crédit Mutuel réplique que, ne pouvant contester un licenciement qu'il n'a eu de cesse de réclamer, M. A... biaise en soutenant que son employeur n'aurait pas respecté ses obligations de reclassement et de sécurité ; que son argument de pure forme sur la formulation de la lettre de licenciement est tout aussi dépourvu de pertinence, la motivation de celle-ci étant parfaitement conforme aux exigences du droit positif. Sur ce : Force est de constater que la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement du salarié inapte, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation, que le licenciement de M. A... ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que l'indemnité de préavis de 3 mois, dont le montant est de 9654,99 € bruts outre 965,49 € bruts de congés payés afférents, compte tenu du salaire qu'il aurait perçu s'il avait pu travailler pendant cette période, est due à ce dernier et l'employeur sera donc condamné à lui payer cette somme. Au vu de l'ancienneté de 27 ans de M. A..., de son âge de 59 ans au moment de la rupture du contrat de travail et des éléments produits pour justifier du préjudice que lui a occasionné cette rupture, il sera réparé par la condamnation de la société intimée à lui payer à ce titre la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé sur ces chefs » ;
ALORS QUE la lettre de licenciement énonce un motif précis lorsque celui-ci est suffisamment explicite pour être matériellement vérifiable et pour pouvoir se rattacher à l'un des motifs prévus par la loi ; que constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié accompagnée de la mention de recherches de reclassement par l'employeur n'ayant pas abouti, et le contraignant à procéder au licenciement ; que, dans une telle hypothèse, la référence à des recherches de reclassement qui n'ont pas abouties et qui le contraignent à licencier induit nécessairement l'impossibilité de reclassement, la réalité et le respect de l'obligation légale pouvant être précisés et discutés devant le juge prud'homal ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement indiquait que « suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé par le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, d'une part, et des emplois pouvant être envisagés, d'autre part », que « nous vous avons proposé un poste mais il n'a pas reçu votre agrément » et que « dans ces conditions nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail » ; qu'il en résulte que la lettre licenciement, qui invoque à la fois l'inaptitude du salarié et l'échec des recherches de reclassement contraignant l'employeur à licencier, énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont il incombait au juge de vérifier le caractère réel et sérieux au regard des éléments produits aux débats ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne « mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail.