Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-20.522, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 19-20.522, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-20.522
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100318
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 20 mai 2020
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, du 12 avril 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 318 FS-D
Pourvoi n° Z 19-20.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.522 contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à M. F... B..., domicilié chez Mme I... B..., [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 avril 2019), rendu en dernier ressort, reprochant à M. B... de lui avoir adressé des SMS menaçants et réitérés, M. O... l'a assigné en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa vie privée.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la deuxième branche du moyen
Enoncé du moyen
3. M. O... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « qu'une immixtion arbitraire dans la vie d'autrui constitue par elle-même une atteinte à la vie privée, peu important qu'elle intervienne au sein d'une « sphère familiale » et qu'elle s'accompagne ou non d'une divulgation hors de cette sphère ; qu'en jugeant que le trouble porté à la tranquillité de M. O... par l'immixtion arbitraire de son beau-frère dans sa vie privée au moyen de « messages malveillants », ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil dès lors que ces messages revêtent un « caractère purement privé » sans « divulgation extérieure à la sphère familiale », le tribunal d'instance a violé l'article précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée.
5. Pour rejeter les demandes de M. O..., le jugement retient que si les messages et signaux malveillants reçus sur son téléphone sont de nature à troubler sa tranquillité, ils ne peuvent cependant constituer une atteinte à sa vie privée puisqu'ils revêtent un caractère purement privé, la preuve n'étant pas rapportée que les menaces et dénigrements font également l'objet d'une divulgation extérieure à la sphère familiale.
6. En statuant ainsi, alors que l'absence de divulgation ne suffit pas à écarter l'atteinte à la vie privée, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. O... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une atteinte à sa vie privée
AUX MOTIFS QUE : « L'article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référés. »
A l'appui de sa demande, M. O... produit aux débats :
La reproduction d'une série de SMS qui lui ont été adressés par M. F... B... entre le 7 décembre 2017 et le 5 juin 2018, dont la teneur laisse supposer l'existence d'un conflit familial dont il serait l'un des principaux protagonistes.
Un courrier recommandé adressé à M. B... par le conseil de M. O... le 15 mars 2018, lui demandant de « mettre immédiatement, radicalement et définitivement un terme à tout acte d'agression verbal ou écrit envers M. et Mme O.... »
Une attestation de Mme H... O..., soeur de M. B..., et épouse de M. O..., qui confirme que les appels téléphoniques et messages malveillants de son frère qu'elle décrit comme alcoolique et incontrôlable, perturbent leur vie en permanence.
Une attestation de M. W... B..., frère de M. F... B... qui relate des faits de violence physique dont il a été victime de la part de son frère, et dont il conserve un souvenir perturbant.
Le compte rendu d'une convocation à la maison de la justice et du droit pour des faits de dégradations volontaires perpétrés par M. B... au domicile de son ex-compagne.
Plusieurs documents émanant du Centre hospitalier de [...], ex-employeur de M. B.... Ceux-ci font état de sanctions disciplinaires prises à l'encontre de M. B... ainsi qu'une décision de révocation après la commission de plusieurs délits en réunion et sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 9 mai 2012 pour des faits de vol.
Il ressort de ces documents que, par son comportement violent et incontrôlé, M. F... B... cause des problèmes récurrents à tous ses proches et qu'il trouble leur tranquillité par des propos diffamatoires et des agissements pénalement répréhensibles.
Si les messages et signaux malveillants que reçoit M. O... sur son téléphone personnel sont, comme il l'indique, de nature à troubler sa tranquillité, ils ne peuvent cependant constituer une atteinte à sa vie privée au sens de l'article 9 du code civil, puisqu'ils revêtent un caractère purement privé, la preuve n'étant pas rapportée que les menaces et dénigrements proférés par M. B... font également l'objet d'une divulgation extérieure à la sphère familiale.
En conséquence, il y a donc lieu de débouter M. O... de l'ensemble de ses prétentions. »
1°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de divulgation des messages en dehors de la sphère familiale pour débouter l'exposant, sans l'avoir invité à présenter ses observations sur ce moyen, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, ET AU SURPLUS, une immixtion arbitraire dans la vie d'autrui constitue par elle-même une atteinte à la vie privée, peu important qu'elle intervienne au sein d'une « sphère familiale » et qu'elle s'accompagne ou non d'une divulgation hors de cette sphère ; qu'en jugeant que le trouble porté à la tranquillité de M. O... par l'immixtion arbitraire de son beau-frère dans sa vie privée au moyen de « messages malveillants », ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil dès lors que ces messages revêtent un « caractère purement privé » sans « divulgation extérieure à la sphère familiale », le tribunal d'instance a violé l'article précité ;
3°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, un comportement constitutif d'une infraction pénale constitue nécessairement une faute engageant la responsabilité civile de son auteur ; que l'article 222-16 du code pénal réprimant précisément le comportement adopté par M. B... à l'égard de l'exposant, le juge civil ne pouvait le débouter de sa demande indemnitaire sans violer l'article 1240 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2020:C100318
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 318 FS-D
Pourvoi n° Z 19-20.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.522 contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant à M. F... B..., domicilié chez Mme I... B..., [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. O..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 avril 2019), rendu en dernier ressort, reprochant à M. B... de lui avoir adressé des SMS menaçants et réitérés, M. O... l'a assigné en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa vie privée.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la deuxième branche du moyen
Enoncé du moyen
3. M. O... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « qu'une immixtion arbitraire dans la vie d'autrui constitue par elle-même une atteinte à la vie privée, peu important qu'elle intervienne au sein d'une « sphère familiale » et qu'elle s'accompagne ou non d'une divulgation hors de cette sphère ; qu'en jugeant que le trouble porté à la tranquillité de M. O... par l'immixtion arbitraire de son beau-frère dans sa vie privée au moyen de « messages malveillants », ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil dès lors que ces messages revêtent un « caractère purement privé » sans « divulgation extérieure à la sphère familiale », le tribunal d'instance a violé l'article précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée.
5. Pour rejeter les demandes de M. O..., le jugement retient que si les messages et signaux malveillants reçus sur son téléphone sont de nature à troubler sa tranquillité, ils ne peuvent cependant constituer une atteinte à sa vie privée puisqu'ils revêtent un caractère purement privé, la preuve n'étant pas rapportée que les menaces et dénigrements font également l'objet d'une divulgation extérieure à la sphère familiale.
6. En statuant ainsi, alors que l'absence de divulgation ne suffit pas à écarter l'atteinte à la vie privée, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. O... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une atteinte à sa vie privée
AUX MOTIFS QUE : « L'article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référés. »
A l'appui de sa demande, M. O... produit aux débats :
La reproduction d'une série de SMS qui lui ont été adressés par M. F... B... entre le 7 décembre 2017 et le 5 juin 2018, dont la teneur laisse supposer l'existence d'un conflit familial dont il serait l'un des principaux protagonistes.
Un courrier recommandé adressé à M. B... par le conseil de M. O... le 15 mars 2018, lui demandant de « mettre immédiatement, radicalement et définitivement un terme à tout acte d'agression verbal ou écrit envers M. et Mme O.... »
Une attestation de Mme H... O..., soeur de M. B..., et épouse de M. O..., qui confirme que les appels téléphoniques et messages malveillants de son frère qu'elle décrit comme alcoolique et incontrôlable, perturbent leur vie en permanence.
Une attestation de M. W... B..., frère de M. F... B... qui relate des faits de violence physique dont il a été victime de la part de son frère, et dont il conserve un souvenir perturbant.
Le compte rendu d'une convocation à la maison de la justice et du droit pour des faits de dégradations volontaires perpétrés par M. B... au domicile de son ex-compagne.
Plusieurs documents émanant du Centre hospitalier de [...], ex-employeur de M. B.... Ceux-ci font état de sanctions disciplinaires prises à l'encontre de M. B... ainsi qu'une décision de révocation après la commission de plusieurs délits en réunion et sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 9 mai 2012 pour des faits de vol.
Il ressort de ces documents que, par son comportement violent et incontrôlé, M. F... B... cause des problèmes récurrents à tous ses proches et qu'il trouble leur tranquillité par des propos diffamatoires et des agissements pénalement répréhensibles.
Si les messages et signaux malveillants que reçoit M. O... sur son téléphone personnel sont, comme il l'indique, de nature à troubler sa tranquillité, ils ne peuvent cependant constituer une atteinte à sa vie privée au sens de l'article 9 du code civil, puisqu'ils revêtent un caractère purement privé, la preuve n'étant pas rapportée que les menaces et dénigrements proférés par M. B... font également l'objet d'une divulgation extérieure à la sphère familiale.
En conséquence, il y a donc lieu de débouter M. O... de l'ensemble de ses prétentions. »
1°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de divulgation des messages en dehors de la sphère familiale pour débouter l'exposant, sans l'avoir invité à présenter ses observations sur ce moyen, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, ET AU SURPLUS, une immixtion arbitraire dans la vie d'autrui constitue par elle-même une atteinte à la vie privée, peu important qu'elle intervienne au sein d'une « sphère familiale » et qu'elle s'accompagne ou non d'une divulgation hors de cette sphère ; qu'en jugeant que le trouble porté à la tranquillité de M. O... par l'immixtion arbitraire de son beau-frère dans sa vie privée au moyen de « messages malveillants », ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil dès lors que ces messages revêtent un « caractère purement privé » sans « divulgation extérieure à la sphère familiale », le tribunal d'instance a violé l'article précité ;
3°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, un comportement constitutif d'une infraction pénale constitue nécessairement une faute engageant la responsabilité civile de son auteur ; que l'article 222-16 du code pénal réprimant précisément le comportement adopté par M. B... à l'égard de l'exposant, le juge civil ne pouvait le débouter de sa demande indemnitaire sans violer l'article 1240 du code civil.