Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 18-25.754, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mai 2020, 18-25.754, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-25.754
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100287
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 13 mai 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 13 septembre 2018- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° R 18-25.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
La société HanseYachts, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-25.754 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Firros Yachts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société N... D..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société HanseYachts, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société N... D..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), la société N... D... (l'acheteur) a, le 1er avril 2011, commandé un voilier à la société Firros Yachts (le vendeur). Le 20 juin 2011, celle-ci a transmis un bon de commande à la société allemande HanseYachts (le constructeur) laquelle, après avoir reçu un acompte, lui a, le 8 août 2011, retourné ce bon, puis adressé, le 14 décembre 2011, un document intitulé « Final Order Confirmation », sur lequel elle a apposé, le 5 janvier 2012, sa signature et son cachet commercial.
2. Se plaignant de désordres et dysfonctionnements affectant le navire, l'acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal de commerce de Cannes, en paiement du coût des réparations. Assigné en garantie, le constructeur a décliné la compétence de la juridiction française en invoquant la clause attributive de compétence aux juridictions allemandes du lieu de son siège social, stipulée dans le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
4. La société HanseYachts fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal compétent pour examiner la demande en garantie, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel, la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011, l'arrêt relève, d'abord, que cette date est postérieure tant à la commande de l'acheteur du 1er avril 2011, modifiée par avenant du 1er août suivant, qu'à la transmission, le 20 juin 2011, de cette commande numéro 210912 par le vendeur au constructeur qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu un acompte à valoir sur le prix, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties. Il retient, ensuite, que le fait que le constructeur ait édité cette commande avec le détail du navire le 14 décembre et que le vendeur l'ait signée le 5 janvier suivant, ne fait que confirmer l'accord préexistant, sans en créer un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro.
6. Ayant ainsi fait ressortir que l'accord des parties était devenu définitif le 8 août 2011, ce qui suffisait à exclure que la confirmation de commande définitive du 14 décembre soit regardée comme une acceptation tardive constitutive d'une nouvelle offre, la cour d'appel s'est prononcée au regard de la loi allemande invoquée par le constructeur.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la deuxième branche du moyen
Enoncé du moyen
8. La société HanseYachts fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, suivant l'article 5. 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir, pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'il résulte de cette disposition, invoquée par la société HanseYachts que le navire ayant été livré en son siège de Greifswald, en Allemagne, ce que la cour d'appel a elle-même constaté, le tribunal de commerce de Cannes, la livraison du navire n'étant pas localisée en France, était incompétent pour statuer sur l'action formée à l'encontre de la société HanseYachts par la société Firros ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.1, 3.1 et 5.1) du règlement du 22 décembre 2000. »
Réponse de la Cour
9. Ayant constaté que la clause attributive de juridiction dont se prévalait le constructeur était inapplicable et qu'elle était saisie par le vendeur d'un appel en garantie, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de contestation du lien existant entre la demande originaire et la demande en garantie, qu'elle était compétente à l'égard du constructeur, en application de l'article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
10. Le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HanseYachts aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HanseYachts et la condamne à payer à la société Pirros Yachts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société HanseYachts
LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,
D'AVOIR constaté que la livraison du navire s'étant effectué le 7 juin 2012, soit antérieurement à la signature du contrat de distribution, aucune clause de compétence territoriale ne liait la SARL Firros Yachts à la société HanseYachts et confirmé, en conséquence, le jugement par lequel le tribunal de commerce de Cannes s'est déclaré compétent pour examiner la demande en garantie formulée par la SARL Firros Yachts,
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire (...) en matière civile et commerciale : - article 6 : Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre "(
) peut (...) être attraits : (...) ; "2) s'il s'agit d'une demande en garantie (
), devant le tribunal saisi de la demande originaire (...) " : - article 23 : "1. Si les parties (...) sont convenues [par écrit] d'un tribunal (...) d'un Etat membre pour connaître des différends (...) à naître (...), ce tribunal (...) [est] compétent. Cette compétence est exclusive (...) " ; que la clause attributive de compétence en faveur de la juridiction allemande de Greifswald, stipulée par l'article 24 du contrat de distribution conclu entre la société HanseYachts et la société Firros, est entrée en vigueur à la signature de celui-ci les 17-27 octobre 2011 ; que cette date est postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros le 1er avril avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros le 20 juin à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août après avoir reçu la somme de 50 000 euros ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces 2 parties : le fait que la société HanseYachts ait édité cette commande avec le détail du navire et la signature de la société Firros le 14 décembre c'est-à-dire après ledit contrat, ne fait que confirmer cet accord préexistant mais n'en a pas créé un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro 210912 que ce retour ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Cannes a retenu sa compétence pour le litige opposant la société Firros à la société HanseYachts » ;
1°/ALORS, d'une part, QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8 s.), la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 5. 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir, pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'il résulte de cette disposition, invoquée par la société HanseYachts (concl., p. 13) que le navire ayant été livré en son siège de Greifswald, en Allemagne, ce que la cour d'appel a ellemême constaté (arrêt, p. 4), le tribunal de commerce de Cannes, la livraison du navire n'étant pas localisée en France, était incompétent pour statuer sur l'action formée à l'encontre de la société HanseYachts par la société Firros ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.1, 3.1 et 5.1) du règlement du 22 décembre 2000 ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « sur la compétence du tribunal de commerce de Cannes, la SARL Firros Yachts a appelé en garantie la société HanseYachts, en date du 7 avril 2015 ; qu'en l'absence d'une clause attributive de juridiction, il convient de faire application de l'article 333 du code de procédure civile, qui précise que le « tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction » et ceci même s'il s'agit d'un litige international ; qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Cannes se déclare compétent pour examiner la demande en garantie formulée par la SARL Firros Yachts » ;
3°/ALORS, enfin, QUE l'article 333 du code de procédure civile, en ce qu'il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire en invoquant une clause attributive de juridiction, n'est pas applicable dans les litiges d'ordre international ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé qu'il convient de faire application de l'article 333 du code de procédure civile, qui précise que le « tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction » et ceci même s'il s'agit d'un litige international, elle a violé la disposition susvisée.ECLI:FR:CCASS:2020:C100287
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° R 18-25.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
La société HanseYachts, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-25.754 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Firros Yachts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société N... D..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société HanseYachts, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société N... D..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), la société N... D... (l'acheteur) a, le 1er avril 2011, commandé un voilier à la société Firros Yachts (le vendeur). Le 20 juin 2011, celle-ci a transmis un bon de commande à la société allemande HanseYachts (le constructeur) laquelle, après avoir reçu un acompte, lui a, le 8 août 2011, retourné ce bon, puis adressé, le 14 décembre 2011, un document intitulé « Final Order Confirmation », sur lequel elle a apposé, le 5 janvier 2012, sa signature et son cachet commercial.
2. Se plaignant de désordres et dysfonctionnements affectant le navire, l'acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal de commerce de Cannes, en paiement du coût des réparations. Assigné en garantie, le constructeur a décliné la compétence de la juridiction française en invoquant la clause attributive de compétence aux juridictions allemandes du lieu de son siège social, stipulée dans le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
4. La société HanseYachts fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal compétent pour examiner la demande en garantie, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel, la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011, l'arrêt relève, d'abord, que cette date est postérieure tant à la commande de l'acheteur du 1er avril 2011, modifiée par avenant du 1er août suivant, qu'à la transmission, le 20 juin 2011, de cette commande numéro 210912 par le vendeur au constructeur qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu un acompte à valoir sur le prix, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties. Il retient, ensuite, que le fait que le constructeur ait édité cette commande avec le détail du navire le 14 décembre et que le vendeur l'ait signée le 5 janvier suivant, ne fait que confirmer l'accord préexistant, sans en créer un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro.
6. Ayant ainsi fait ressortir que l'accord des parties était devenu définitif le 8 août 2011, ce qui suffisait à exclure que la confirmation de commande définitive du 14 décembre soit regardée comme une acceptation tardive constitutive d'une nouvelle offre, la cour d'appel s'est prononcée au regard de la loi allemande invoquée par le constructeur.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la deuxième branche du moyen
Enoncé du moyen
8. La société HanseYachts fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, suivant l'article 5. 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir, pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'il résulte de cette disposition, invoquée par la société HanseYachts que le navire ayant été livré en son siège de Greifswald, en Allemagne, ce que la cour d'appel a elle-même constaté, le tribunal de commerce de Cannes, la livraison du navire n'étant pas localisée en France, était incompétent pour statuer sur l'action formée à l'encontre de la société HanseYachts par la société Firros ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.1, 3.1 et 5.1) du règlement du 22 décembre 2000. »
Réponse de la Cour
9. Ayant constaté que la clause attributive de juridiction dont se prévalait le constructeur était inapplicable et qu'elle était saisie par le vendeur d'un appel en garantie, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de contestation du lien existant entre la demande originaire et la demande en garantie, qu'elle était compétente à l'égard du constructeur, en application de l'article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
10. Le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HanseYachts aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HanseYachts et la condamne à payer à la société Pirros Yachts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société HanseYachts
LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,
D'AVOIR constaté que la livraison du navire s'étant effectué le 7 juin 2012, soit antérieurement à la signature du contrat de distribution, aucune clause de compétence territoriale ne liait la SARL Firros Yachts à la société HanseYachts et confirmé, en conséquence, le jugement par lequel le tribunal de commerce de Cannes s'est déclaré compétent pour examiner la demande en garantie formulée par la SARL Firros Yachts,
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire (...) en matière civile et commerciale : - article 6 : Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre "(
) peut (...) être attraits : (...) ; "2) s'il s'agit d'une demande en garantie (
), devant le tribunal saisi de la demande originaire (...) " : - article 23 : "1. Si les parties (...) sont convenues [par écrit] d'un tribunal (...) d'un Etat membre pour connaître des différends (...) à naître (...), ce tribunal (...) [est] compétent. Cette compétence est exclusive (...) " ; que la clause attributive de compétence en faveur de la juridiction allemande de Greifswald, stipulée par l'article 24 du contrat de distribution conclu entre la société HanseYachts et la société Firros, est entrée en vigueur à la signature de celui-ci les 17-27 octobre 2011 ; que cette date est postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros le 1er avril avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros le 20 juin à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août après avoir reçu la somme de 50 000 euros ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces 2 parties : le fait que la société HanseYachts ait édité cette commande avec le détail du navire et la signature de la société Firros le 14 décembre c'est-à-dire après ledit contrat, ne fait que confirmer cet accord préexistant mais n'en a pas créé un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro 210912 que ce retour ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Cannes a retenu sa compétence pour le litige opposant la société Firros à la société HanseYachts » ;
1°/ALORS, d'une part, QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8 s.), la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 5. 1) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, à savoir, pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; qu'il résulte de cette disposition, invoquée par la société HanseYachts (concl., p. 13) que le navire ayant été livré en son siège de Greifswald, en Allemagne, ce que la cour d'appel a ellemême constaté (arrêt, p. 4), le tribunal de commerce de Cannes, la livraison du navire n'étant pas localisée en France, était incompétent pour statuer sur l'action formée à l'encontre de la société HanseYachts par la société Firros ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 2.1, 3.1 et 5.1) du règlement du 22 décembre 2000 ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « sur la compétence du tribunal de commerce de Cannes, la SARL Firros Yachts a appelé en garantie la société HanseYachts, en date du 7 avril 2015 ; qu'en l'absence d'une clause attributive de juridiction, il convient de faire application de l'article 333 du code de procédure civile, qui précise que le « tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction » et ceci même s'il s'agit d'un litige international ; qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Cannes se déclare compétent pour examiner la demande en garantie formulée par la SARL Firros Yachts » ;
3°/ALORS, enfin, QUE l'article 333 du code de procédure civile, en ce qu'il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire en invoquant une clause attributive de juridiction, n'est pas applicable dans les litiges d'ordre international ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé qu'il convient de faire application de l'article 333 du code de procédure civile, qui précise que le « tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction » et ceci même s'il s'agit d'un litige international, elle a violé la disposition susvisée.