Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.168, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.168, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-25.168
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00355
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 mars 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 23 octobre 2018- Président
- M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° D 18-25.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société Sajaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.168 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Sajaloc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 23 octobre 2018), que M. J... a été engagé par la société Sajaloc le 1er septembre 2007 en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication ; que par avenant du 3 mai 2011, il a été promu directeur opérationnel Sajaloc ; que le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ; que le 28 février 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention d'une convention de forfait dans le contrat de travail du salarié est exclusive de la qualité de cadre dirigeant, les juges n'ayant dès lors pas à rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié pourraient lui conférer la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour considérer que la clause de l'avenant contractuel relative à une convention de forfait assis sur un salaire mensuel ne suffisait pas, à elle seule, à contredire la qualité de cadre dirigeant de M. J..., qu'elle était isolée et que cette qualité était opérante au vu du cumul des trois critères, tels que la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, cette indépendance pouvant s'exercer même en présence d'une convention de forfait, un pouvoir de décision largement autonome et un niveau élevé de rémunération, tout en relevant que cette stipulation n'était pas conforme à la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la convention de forfait mensuel à laquelle était soumis le salarié, était exclusive de sa qualité de cadre dirigeant et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, nonobstant les stipulations du contrat de travail, le juge est tenu, pour se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, d'examiner sa situation au regard des trois critères légaux cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail selon lequel sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en énonçant, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de M. J..., que l'avenant à son contrat de travail prévoyait des attributions et des délégations de pouvoirs conformes à la qualité de cadre dirigeant, tout en constatant que le salarié, en sus d'être soumis à une convention de forfait, devait rendre compte mensuellement à M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc de son activité et sans délai pour les événements déterminants pour la poursuite de l'activité de cette dernière, ce dont il résultait que M. J... qui était soumis à une convention de forfait, ne bénéficiait ni d'une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni d'une autonomie de décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à déduire la qualité de cadre dirigeant de M. J... des attributions et délégations de pouvoirs que l'avenant de son contrat de travail lui confiait et de son niveau élevé de rémunération, sans même relever que la rémunération du salarié se situait parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
4°/ que subsidiairement, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Sajaloc, que les manquements de cette dernière relatifs aux violation du statut de cadre dirigeant du salarié et aux propos inadaptés qu'il avait subis, était d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce comportement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était, à plusieurs reprises, adressé au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, ce dont elle a déduit que le manquement était d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail a, par ces seuls motifs et sans encourir la critique de la quatrième branche, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sajaloc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sajaloc et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Sajaloc.
La société Sajaloc fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... à ses torts à la date de la rupture au 28 février 2018 et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 15438 euros à tire d'indemnité de préavis, de 1543,80 euros à titre de congés payés s'y rapportant et celle de 45000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire ; que M. J... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sajaloc ; qu'à l'appui de ses demandes M. J... reproche à la société Sajaloc :
- l'impossibilité d'exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu'il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel et ce, du fait de l'employeur,
- l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,
- l'absence d'autonomie dans la prise des décisions,
- les exigences contradictoires de son employeur,
- les propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité ;
Que la société Sajaloc s'oppose à cette demande en soutenant que :
- M. J... n'était pas cadre dirigeant,
- les résultats financiers de l'entreprise ont chuté du fait de l'incapacité de M. J... à assurer l'exploitation de l'entreprise alors que celle-ci relève de sa responsabilité,
- les sanctions disciplinaires de juin 2012 et de décembre 2014 ont été délivrées à raison des manquements de M. J... à ses obligations et le rappel à l'ordre d'août 2013 était lui aussi justifié (pièce n°4 salarié),
- les courriers électroniques que M. J... stigmatise datent de 2012 et 2013 et sont donc trop anciens pour fonder une résiliation judiciaire,
- M. J... manquait de rigueur et a, de ce fait, l'objet de multiples courriers électroniques de relances ; (
) ;
Sur les griefs relatifs aux atteintes à la qualité de cadre dirigeant de M. J..., à l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et d'autonomie dans la prise des décisions ; que M. J... soutient qu'il a été privé des prérogatives d'un cadre dirigeant alors que cette qualité avait été contractualisée dans l'avenant de 2011 ; qu'il était ainsi astreint par son employeur à des exigences relatives à l'organisation du travail, notamment une convention de forfait et était donc privé de l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps dont bénéficie normalement un cadre dirigeant ; que de la même façon, il était privé d'autonomie dans la prise des décisions comme le montre le fait qu'il devait se justifier sans cesse, qu'il ne pouvait pas prendre de décision seul au-delà de 500 € et que sa légitimité était régulièrement remise en cause ; que la société Sajaloc soutient qu'il est fait mention du statut de cadre dirigeant (dans l'avenant) uniquement en référence à la fiche RNQSA Z.C.IV.1 ; qu'en effet, la convention collective ne prévoit pas de fiche de poste propre au poste de Directeur opérationnel ; qu'en revanche, elle propose une qualification générique (les fiches RNQSA classées Z)
permettant aux parties d'établir une fiche de poste « sur-mesure » ; que les titres de ces fiches Z sont donc purement indicatifs (pièce 2) ; que dès lors, faute de disposer d'une fiche de poste spécifique, l'employeur a utilisé la fiche générique Z.C.IV.1 pour l'emploi de directeur opérationnel ; que M. J... n'occupe donc pas les fonctions d'un cadre dirigeant ; que l'article L. 3111-2 du code du travail définit les cadres dirigeants comme « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; que l'avenant du 3 mai 2011 (pièce n° 2 salarié) mentionne effectivement que M. J... est promu en mai 2011 cadre dirigeant / directeur opérationnel Sajaloc, niveau IV C et fait expressément référence à l'annexe « cadre dirigeant » (Z.C.IV.1) du Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile (RNQSA) ; que cette qualité de cadre dirigeant est rappelée dans les lettres que lui a adressées M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc, les 22 janvier 2015 et 21 mai 2015, en sus du rappel dans la dernière lettre de sa position conventionnelle (IV.C), de ses responsabilités et de sa grande autonomie (sic) ; que l'avenant prévoit des attributions (article 3 de l'avenant) et des délégations de pouvoirs (article 12 de l'avenant) conformes à la qualité de cadre dirigeant, étant précisé que M. J... devait rendre compte mensuellement à M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc, de son activité, et sans délai en ce qui concerne les événements déterminants pour la poursuite de l'activité de la société Sajaloc, stipulations qui sont elles aussi conformes à la qualité de cadre dirigeant ; que seule la clause relative à la convention de forfait assis sur un salaire mensuel (article 4. 2 de l'avenant) n'est pas conforme à la qualité de cadre dirigeant ; toutefois, cette stipulation se limite à convenir une convention de forfait assis sur un salaire mensuel et ne suffit pas, à elle seule, à contredire la qualité de cadre dirigeant de M. J... au motif qu'elle est isolée d'une part et au motif surtout que la qualité de cadre dirigeant est opérante au vu du cumul des trois critères suivants :
- la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, indépendance qui peut s'exercer même n présence d'une convention de forfait,
- un pouvoir de décision largement autonome,
- un niveau élevé de rémunération ;
Que c'est donc en vain que la société Sajaloc soutient que M. J... n'était pas cadre dirigeant, l'argument tiré de la mention purement indicative ne résistant pas à l'examen de l'avenant et des lettres des 22 janvier 2015 et 21 mai 2015 ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment les pièces 2, 15 et 33 produites par M. J..., que ce dernier apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Sajaloc relativement aux atteintes à sa qualité de cadre dirigeant ; qu'en effet M. X... dirigeant légal de la société Sajaloc ne lui reconnaissait ce statut que pour formuler des exigences de résultats et pour le reste, il le déniait ; qu'en outre la cour constate que la société Sajaloc a rajouté des exigences en cours de contrat en imposant à partir d'octobre 2014 que M. J... produise ses « fiches d'activité » pour justifier de son temps de travail (pièces n° 8 et 9 salarié) et que M. J... a été sanctionné par un avertissement le 11 février 2014 motif pris d'une « désorganisation chronique dans (son) emploi du temps » (pièce n° 6 salarié) ; que la cour retient que ces faits suffisent à établir le manquement invoqué par M. J... à l'encontre de la société Sajaloc relativement à l'atteinte à l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour constate enfin que la société Sajaloc a sensiblement restreint les attributions de M. J... en cours de contrat en exigeant à partir de septembre 2012 que M. J... rende compte systématiquement pour les engagement de plus de 500 € (pièce n° 19 salarié) et que M. J... a d'ailleurs été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 12 juin 2012 au motif qu'il avait donné son accord sur des devis, dont l'un de 1.000 € HT en omettant de consulter M. X... ; que la cour retient que ces faits suffisent à établir le manquement invoqué par M. J... à l'encontre de la société Sajaloc relativement à l'absence d'autonomie dans la prise des décisions ; que sur le grief relatif aux propos inadaptés ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. J... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Sajaloc relativement aux propos inadaptés contribuant à la dégradation de son état de santé et portant atteinte à sa dignité ; que la cour constate en effet M. X... s'adressait à M. J... dans des conditions bafouant son droit au respect quand il lui écrit le 9 décembre 2014 « qu'est-ce que vous attendez pour aller récupérer le camion ? » (pièce n° 32 salarié), le 22 janvier 2015 « Je ne peux qu'être atterré par la mauvaise foi dont vous faites preuve en tentant de déplacer votre incompétence sur le terrain des risques psychosociaux » (pièce n° 15 salarié) ; qu'il en est de même quand M. X... écrit à M. J... les courriers électroniques suivants avec copie à d'autres salariés de la société Sajaloc : ainsi le 29 octobre 2012 « Je ne me sens pas l'âme du commandant du Titanic. Je sais d'où nous venons et où nous sommes. Bougezvous le cul, fort et vite » avant d'ajouter quelques minutes plus tard « Si j'oubliais, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre » (pièce n° 20 salarié), le 15 novembre 2014 « ça, c'est une belle action marketing. Pour vous dépoussiérer la mémoire, je vous réclame la même depuis combien d'années ? » (pièce n° 25 salarié), le 28 novembre 2014, « quand je vois comment vous animez les équipes commerciales de nos concessions au travers des coaching au rapport, de la news letter, du challenge Noël etc. . . je me dis que c'est grave » (pièce n° 28 salarié), le 18 décembre 2014, « C'est au patron de prendre la décision finale, c'est pour cela qu'il est payé. Les autres s'appellent des chefs de service. Ils dirigent mais ne valident pas. Ils sont rémunérés cadre niveau III » (pièce n° 33 salarié) et quand M. X... a dit à M. J... sans que cela soit contesté « vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n'êtes pas câblé comme un chef d'entreprise... juste comme un chef de service. Peut-être y arriverez-vous un jour ? » (pièce n° 14 salarié) ; que c'est en vain que la société Sajaloc soutient en substance que M. J... ne parvenait pas à faire son travail efficacement comme le montrent les résultats de l'entreprise et qu'il manquait de rigueur au motif que ces allégations, à les supposer établies, ne sont pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de respecter les salariés ; que c'est également en vain qu'elle fait valoir que les courriers électroniques que M. J... stigmatisent, datent de 2012 et 2013 et sont donc trop anciens pour fonder une résiliation judiciaire au motif que la patience du salarié qui endure des mauvais traitements pour tenter de sauver son emploi, ne le prive pas un moment donné de faire valoir les abus de langage de son employeur étant ajouté au surplus que les courriers électroniques cités datent pour le plus grand nombre, non pas de 2012 ou de 2013 mais de 2014 ou de 2015 ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les manquements de la société Sajaloc relatifs aux violations du statut de cadre dirigeant de M. J... et aux propos inadaptés qu'ils a subis, sont d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la cour dit que la demande de résiliation est fondée, et que la rupture est imputable à l'employeur ; que le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation doit, par suite, être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 28 février 2018 ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. J..., imputable à la société Sajaloc, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la portabilité des garanties mutuelle prévoyance sera applicable dans les conditions légales et contractuelles ; que le jugement déféré est, en raison de l'évolution du litige, infirmé en ce qu'il a fixé la date de la rupture à la date de notification du jugement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la date de la rupture au 28 février 2018 ; que M. J... sollicite la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Sajaloc s'oppose à cette demande faute de justification du préjudice ; qu'il est constant qu'à la date de la rupture, l'effectif de la société Sajaloc n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. J..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. J... doit être évaluée à la somme de 45.000 € ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sajaloc à payer à M. J... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 45.000 €, étant précisé que cette somme sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que M. J... sollicite la somme de 15.438 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la société Sajaloc s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum ; que l'indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 15.438 € au motif que le délai de préavis pour un cadre est de 3 mois et que la rémunération mensuelle brute de M. J... s'élevait à la date où il a été placé en arrêt de travail pour maladie à la somme de 5.146 €, composée d'un salaire de base de 5.061 € augmenté de l'avantage en nature voiture de 85 € ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sajaloc à payer à M. J... la somme de 15.438 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que M. J... sollicite la somme de 1.543,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que la société Sajaloc s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum ; que par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; que la présente juridiction a fixé à la somme de 15.438 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. J... ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. J... est fixée à la somme de 1.543,80 € ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sajaloc à payer à M. J... la somme de 1.543,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;
1°) ALORS QUE la mention d'une convention de forfait dans le contrat de travail du salarié est exclusive de la qualité de cadre dirigeant, les juges n'ayant dès lors pas à rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié pourraient lui conférer la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour considérer que la clause de l'avenant contractuel relative à une convention de forfait assis sur un salaire mensuel ne suffisait pas, à elle seule, à contredire la qualité de cadre dirigeant de M. J..., qu'elle était isolée et que cette qualité était opérante au vu du cumul des trois critères, tels que la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, cette indépendance pouvant s'exercer même en présence d'une convention de forfait, un pouvoir de décision largement autonome et un niveau élevé de rémunération, tout en relevant que cette stipulation n'était pas conforme à la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la convention de forfait mensuel à laquelle était soumis le salarié, était exclusive de sa qualité de cadre dirigeant et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, nonobstant les stipulations du contrat de travail, le juge est tenu, pour se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, d'examiner sa situation au regard des trois critères légaux cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail selon lequel sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en énonçant, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de M. J..., que l'avenant à son contrat de travail prévoyait des attributions et des délégations de pouvoirs conformes à la qualité de cadre dirigeant, tout en constatant que le salarié, en sus d'être soumis à une convention de forfait, devait rendre compte mensuellement à M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc de son activité et sans délai pour les événements déterminants pour la poursuite de l'activité de cette dernière, ce dont il résultait que M. J... qui était soumis à une convention de forfait, ne bénéficiait ni d'une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni d'une autonomie de décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à déduire la qualité de cadre dirigeant de M. J... des attributions et délégations de pouvoirs que l'avenant de son contrat de travail lui confiait et de son niveau élevé de rémunération, sans même relever que la rémunération du salarié se situait parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Sajaloc, que les manquements de cette dernière relatifs aux violation du statut de cadre dirigeant du salarié et aux propos inadaptés qu'il avait subis, était d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce comportement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00355
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° D 18-25.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société Sajaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.168 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Sajaloc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 23 octobre 2018), que M. J... a été engagé par la société Sajaloc le 1er septembre 2007 en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication ; que par avenant du 3 mai 2011, il a été promu directeur opérationnel Sajaloc ; que le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ; que le 28 février 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention d'une convention de forfait dans le contrat de travail du salarié est exclusive de la qualité de cadre dirigeant, les juges n'ayant dès lors pas à rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié pourraient lui conférer la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour considérer que la clause de l'avenant contractuel relative à une convention de forfait assis sur un salaire mensuel ne suffisait pas, à elle seule, à contredire la qualité de cadre dirigeant de M. J..., qu'elle était isolée et que cette qualité était opérante au vu du cumul des trois critères, tels que la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, cette indépendance pouvant s'exercer même en présence d'une convention de forfait, un pouvoir de décision largement autonome et un niveau élevé de rémunération, tout en relevant que cette stipulation n'était pas conforme à la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la convention de forfait mensuel à laquelle était soumis le salarié, était exclusive de sa qualité de cadre dirigeant et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, nonobstant les stipulations du contrat de travail, le juge est tenu, pour se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, d'examiner sa situation au regard des trois critères légaux cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail selon lequel sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en énonçant, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de M. J..., que l'avenant à son contrat de travail prévoyait des attributions et des délégations de pouvoirs conformes à la qualité de cadre dirigeant, tout en constatant que le salarié, en sus d'être soumis à une convention de forfait, devait rendre compte mensuellement à M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc de son activité et sans délai pour les événements déterminants pour la poursuite de l'activité de cette dernière, ce dont il résultait que M. J... qui était soumis à une convention de forfait, ne bénéficiait ni d'une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni d'une autonomie de décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à déduire la qualité de cadre dirigeant de M. J... des attributions et délégations de pouvoirs que l'avenant de son contrat de travail lui confiait et de son niveau élevé de rémunération, sans même relever que la rémunération du salarié se situait parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
4°/ que subsidiairement, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Sajaloc, que les manquements de cette dernière relatifs aux violation du statut de cadre dirigeant du salarié et aux propos inadaptés qu'il avait subis, était d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce comportement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était, à plusieurs reprises, adressé au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, ce dont elle a déduit que le manquement était d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail a, par ces seuls motifs et sans encourir la critique de la quatrième branche, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sajaloc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sajaloc et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Sajaloc.
La société Sajaloc fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... à ses torts à la date de la rupture au 28 février 2018 et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 15438 euros à tire d'indemnité de préavis, de 1543,80 euros à titre de congés payés s'y rapportant et celle de 45000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire ; que M. J... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Sajaloc ; qu'à l'appui de ses demandes M. J... reproche à la société Sajaloc :
- l'impossibilité d'exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu'il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel et ce, du fait de l'employeur,
- l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,
- l'absence d'autonomie dans la prise des décisions,
- les exigences contradictoires de son employeur,
- les propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité ;
Que la société Sajaloc s'oppose à cette demande en soutenant que :
- M. J... n'était pas cadre dirigeant,
- les résultats financiers de l'entreprise ont chuté du fait de l'incapacité de M. J... à assurer l'exploitation de l'entreprise alors que celle-ci relève de sa responsabilité,
- les sanctions disciplinaires de juin 2012 et de décembre 2014 ont été délivrées à raison des manquements de M. J... à ses obligations et le rappel à l'ordre d'août 2013 était lui aussi justifié (pièce n°4 salarié),
- les courriers électroniques que M. J... stigmatise datent de 2012 et 2013 et sont donc trop anciens pour fonder une résiliation judiciaire,
- M. J... manquait de rigueur et a, de ce fait, l'objet de multiples courriers électroniques de relances ; (
) ;
Sur les griefs relatifs aux atteintes à la qualité de cadre dirigeant de M. J..., à l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et d'autonomie dans la prise des décisions ; que M. J... soutient qu'il a été privé des prérogatives d'un cadre dirigeant alors que cette qualité avait été contractualisée dans l'avenant de 2011 ; qu'il était ainsi astreint par son employeur à des exigences relatives à l'organisation du travail, notamment une convention de forfait et était donc privé de l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps dont bénéficie normalement un cadre dirigeant ; que de la même façon, il était privé d'autonomie dans la prise des décisions comme le montre le fait qu'il devait se justifier sans cesse, qu'il ne pouvait pas prendre de décision seul au-delà de 500 € et que sa légitimité était régulièrement remise en cause ; que la société Sajaloc soutient qu'il est fait mention du statut de cadre dirigeant (dans l'avenant) uniquement en référence à la fiche RNQSA Z.C.IV.1 ; qu'en effet, la convention collective ne prévoit pas de fiche de poste propre au poste de Directeur opérationnel ; qu'en revanche, elle propose une qualification générique (les fiches RNQSA classées Z)
permettant aux parties d'établir une fiche de poste « sur-mesure » ; que les titres de ces fiches Z sont donc purement indicatifs (pièce 2) ; que dès lors, faute de disposer d'une fiche de poste spécifique, l'employeur a utilisé la fiche générique Z.C.IV.1 pour l'emploi de directeur opérationnel ; que M. J... n'occupe donc pas les fonctions d'un cadre dirigeant ; que l'article L. 3111-2 du code du travail définit les cadres dirigeants comme « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement » ; que l'avenant du 3 mai 2011 (pièce n° 2 salarié) mentionne effectivement que M. J... est promu en mai 2011 cadre dirigeant / directeur opérationnel Sajaloc, niveau IV C et fait expressément référence à l'annexe « cadre dirigeant » (Z.C.IV.1) du Répertoire National des Qualifications des Services de l'Automobile (RNQSA) ; que cette qualité de cadre dirigeant est rappelée dans les lettres que lui a adressées M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc, les 22 janvier 2015 et 21 mai 2015, en sus du rappel dans la dernière lettre de sa position conventionnelle (IV.C), de ses responsabilités et de sa grande autonomie (sic) ; que l'avenant prévoit des attributions (article 3 de l'avenant) et des délégations de pouvoirs (article 12 de l'avenant) conformes à la qualité de cadre dirigeant, étant précisé que M. J... devait rendre compte mensuellement à M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc, de son activité, et sans délai en ce qui concerne les événements déterminants pour la poursuite de l'activité de la société Sajaloc, stipulations qui sont elles aussi conformes à la qualité de cadre dirigeant ; que seule la clause relative à la convention de forfait assis sur un salaire mensuel (article 4. 2 de l'avenant) n'est pas conforme à la qualité de cadre dirigeant ; toutefois, cette stipulation se limite à convenir une convention de forfait assis sur un salaire mensuel et ne suffit pas, à elle seule, à contredire la qualité de cadre dirigeant de M. J... au motif qu'elle est isolée d'une part et au motif surtout que la qualité de cadre dirigeant est opérante au vu du cumul des trois critères suivants :
- la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, indépendance qui peut s'exercer même n présence d'une convention de forfait,
- un pouvoir de décision largement autonome,
- un niveau élevé de rémunération ;
Que c'est donc en vain que la société Sajaloc soutient que M. J... n'était pas cadre dirigeant, l'argument tiré de la mention purement indicative ne résistant pas à l'examen de l'avenant et des lettres des 22 janvier 2015 et 21 mai 2015 ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment les pièces 2, 15 et 33 produites par M. J..., que ce dernier apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Sajaloc relativement aux atteintes à sa qualité de cadre dirigeant ; qu'en effet M. X... dirigeant légal de la société Sajaloc ne lui reconnaissait ce statut que pour formuler des exigences de résultats et pour le reste, il le déniait ; qu'en outre la cour constate que la société Sajaloc a rajouté des exigences en cours de contrat en imposant à partir d'octobre 2014 que M. J... produise ses « fiches d'activité » pour justifier de son temps de travail (pièces n° 8 et 9 salarié) et que M. J... a été sanctionné par un avertissement le 11 février 2014 motif pris d'une « désorganisation chronique dans (son) emploi du temps » (pièce n° 6 salarié) ; que la cour retient que ces faits suffisent à établir le manquement invoqué par M. J... à l'encontre de la société Sajaloc relativement à l'atteinte à l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que la cour constate enfin que la société Sajaloc a sensiblement restreint les attributions de M. J... en cours de contrat en exigeant à partir de septembre 2012 que M. J... rende compte systématiquement pour les engagement de plus de 500 € (pièce n° 19 salarié) et que M. J... a d'ailleurs été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 12 juin 2012 au motif qu'il avait donné son accord sur des devis, dont l'un de 1.000 € HT en omettant de consulter M. X... ; que la cour retient que ces faits suffisent à établir le manquement invoqué par M. J... à l'encontre de la société Sajaloc relativement à l'absence d'autonomie dans la prise des décisions ; que sur le grief relatif aux propos inadaptés ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. J... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société Sajaloc relativement aux propos inadaptés contribuant à la dégradation de son état de santé et portant atteinte à sa dignité ; que la cour constate en effet M. X... s'adressait à M. J... dans des conditions bafouant son droit au respect quand il lui écrit le 9 décembre 2014 « qu'est-ce que vous attendez pour aller récupérer le camion ? » (pièce n° 32 salarié), le 22 janvier 2015 « Je ne peux qu'être atterré par la mauvaise foi dont vous faites preuve en tentant de déplacer votre incompétence sur le terrain des risques psychosociaux » (pièce n° 15 salarié) ; qu'il en est de même quand M. X... écrit à M. J... les courriers électroniques suivants avec copie à d'autres salariés de la société Sajaloc : ainsi le 29 octobre 2012 « Je ne me sens pas l'âme du commandant du Titanic. Je sais d'où nous venons et où nous sommes. Bougezvous le cul, fort et vite » avant d'ajouter quelques minutes plus tard « Si j'oubliais, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre » (pièce n° 20 salarié), le 15 novembre 2014 « ça, c'est une belle action marketing. Pour vous dépoussiérer la mémoire, je vous réclame la même depuis combien d'années ? » (pièce n° 25 salarié), le 28 novembre 2014, « quand je vois comment vous animez les équipes commerciales de nos concessions au travers des coaching au rapport, de la news letter, du challenge Noël etc. . . je me dis que c'est grave » (pièce n° 28 salarié), le 18 décembre 2014, « C'est au patron de prendre la décision finale, c'est pour cela qu'il est payé. Les autres s'appellent des chefs de service. Ils dirigent mais ne valident pas. Ils sont rémunérés cadre niveau III » (pièce n° 33 salarié) et quand M. X... a dit à M. J... sans que cela soit contesté « vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n'êtes pas câblé comme un chef d'entreprise... juste comme un chef de service. Peut-être y arriverez-vous un jour ? » (pièce n° 14 salarié) ; que c'est en vain que la société Sajaloc soutient en substance que M. J... ne parvenait pas à faire son travail efficacement comme le montrent les résultats de l'entreprise et qu'il manquait de rigueur au motif que ces allégations, à les supposer établies, ne sont pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de respecter les salariés ; que c'est également en vain qu'elle fait valoir que les courriers électroniques que M. J... stigmatisent, datent de 2012 et 2013 et sont donc trop anciens pour fonder une résiliation judiciaire au motif que la patience du salarié qui endure des mauvais traitements pour tenter de sauver son emploi, ne le prive pas un moment donné de faire valoir les abus de langage de son employeur étant ajouté au surplus que les courriers électroniques cités datent pour le plus grand nombre, non pas de 2012 ou de 2013 mais de 2014 ou de 2015 ; que compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les manquements de la société Sajaloc relatifs aux violations du statut de cadre dirigeant de M. J... et aux propos inadaptés qu'ils a subis, sont d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la cour dit que la demande de résiliation est fondée, et que la rupture est imputable à l'employeur ; que le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation doit, par suite, être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 28 février 2018 ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. J..., imputable à la société Sajaloc, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la portabilité des garanties mutuelle prévoyance sera applicable dans les conditions légales et contractuelles ; que le jugement déféré est, en raison de l'évolution du litige, infirmé en ce qu'il a fixé la date de la rupture à la date de notification du jugement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la date de la rupture au 28 février 2018 ; que M. J... sollicite la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Sajaloc s'oppose à cette demande faute de justification du préjudice ; qu'il est constant qu'à la date de la rupture, l'effectif de la société Sajaloc n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; qu'il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. J..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. J... doit être évaluée à la somme de 45.000 € ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sajaloc à payer à M. J... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 45.000 €, étant précisé que cette somme sera exonérée de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que M. J... sollicite la somme de 15.438 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la société Sajaloc s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum ; que l'indemnité de préavis doit être fixée à la somme de 15.438 € au motif que le délai de préavis pour un cadre est de 3 mois et que la rémunération mensuelle brute de M. J... s'élevait à la date où il a été placé en arrêt de travail pour maladie à la somme de 5.146 €, composée d'un salaire de base de 5.061 € augmenté de l'avantage en nature voiture de 85 € ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sajaloc à payer à M. J... la somme de 15.438 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; que sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que M. J... sollicite la somme de 1.543,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; que la société Sajaloc s'oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum ; que par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; que la présente juridiction a fixé à la somme de 15.438 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. J... ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. J... est fixée à la somme de 1.543,80 € ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Sajaloc à payer à M. J... la somme de 1.543,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;
1°) ALORS QUE la mention d'une convention de forfait dans le contrat de travail du salarié est exclusive de la qualité de cadre dirigeant, les juges n'ayant dès lors pas à rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié pourraient lui conférer la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour considérer que la clause de l'avenant contractuel relative à une convention de forfait assis sur un salaire mensuel ne suffisait pas, à elle seule, à contredire la qualité de cadre dirigeant de M. J..., qu'elle était isolée et que cette qualité était opérante au vu du cumul des trois critères, tels que la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, cette indépendance pouvant s'exercer même en présence d'une convention de forfait, un pouvoir de décision largement autonome et un niveau élevé de rémunération, tout en relevant que cette stipulation n'était pas conforme à la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la convention de forfait mensuel à laquelle était soumis le salarié, était exclusive de sa qualité de cadre dirigeant et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, nonobstant les stipulations du contrat de travail, le juge est tenu, pour se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, d'examiner sa situation au regard des trois critères légaux cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail selon lequel sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en énonçant, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de M. J..., que l'avenant à son contrat de travail prévoyait des attributions et des délégations de pouvoirs conformes à la qualité de cadre dirigeant, tout en constatant que le salarié, en sus d'être soumis à une convention de forfait, devait rendre compte mensuellement à M. X..., dirigeant légal de la société Sajaloc de son activité et sans délai pour les événements déterminants pour la poursuite de l'activité de cette dernière, ce dont il résultait que M. J... qui était soumis à une convention de forfait, ne bénéficiait ni d'une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, ni d'une autonomie de décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à déduire la qualité de cadre dirigeant de M. J... des attributions et délégations de pouvoirs que l'avenant de son contrat de travail lui confiait et de son niveau élevé de rémunération, sans même relever que la rémunération du salarié se situait parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Sajaloc, que les manquements de cette dernière relatifs aux violation du statut de cadre dirigeant du salarié et aux propos inadaptés qu'il avait subis, était d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi ce comportement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail.