Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-17.261, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2020, 18-17.261, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 18-17.261
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00186
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 11 mars 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 27 mars 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° J 18-17.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Techniwood, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-17.261 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kalispé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... H..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de sauvegarde de la société Kalispé, et ayant un établissement secondaire [...] ,
3°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... D..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Kalispé, ayant un établissement secondaire [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Techniwood, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Kalispé et de M. H..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2018) et les productions, la société Kalispé a commandé à la société Techniwood, qui fabrique et commercialise des panneaux industriels brevetés, 51 «panoblocs rideaux» pour le projet «Inspiration» à Annecy le Vieux ainsi que 30 «panoblocs structure» pour le chantier «Sous la chaume» à Amberieu en Bugey. La marchandise a été livrée entre le 15 septembre 2014 et le 22 octobre 2014 sur le premier chantier et entre le 30 juin 2014 et le 24 septembre 2014 sur le second.
2. La société Kalispé a refusé de payer les factures, à concurrence de 92.256,90 euros TTC, en alléguant l'existence de difficultés survenues soit au déchargement soit lors de la mise en oeuvre des panneaux, qui auraient entraîné pour elle un surcoût et ainsi un solde en sa faveur de 38 360,90 euros.
3. La société Techniwood a assigné en paiement la société Kalispé, qui a présenté des demandes reconventionnelles.
4. Par un jugement du 17 janvier 2017, la société Kalispé a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. MM. H... et D... sont intervenus en la cause en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Techniwood fait grief à l'arrêt de dire que la société Kalispé était créancière, avant compensation, de la société Techniwood d'une somme de 130 617 euros, et de la condamner, après compensation des créances connexes, à payer à la société Kalispé la somme de 38 360,10 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors «que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; que pour retenir que la société Kalispé avait valablement dénoncé les défauts de conformité et les vices apparents à la livraison dans le délai prévu au contrat, la cour d'appel a relevé que la preuve de ses réclamations portant sur les difficultés de déchargement des panneaux, l'absence de fermeture des menuiseries et l'implantation des ferrures sur les semelles basses résultait de l'envoi d'un courriel du 17 septembre 2014 reçu par la société Techniwood puisque celle-ci y a répondu par un courriel du 24 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'aux termes des stipulations contractuelles applicables, les réclamations motivées devaient être notifiées au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivant la livraison, exigence stipulée pour la validité de la réclamation et non pas seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
7. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Aux termes de l'article 3.6 des conditions générales de vente, opposables à l'acheteur, «en cas d'avaries, vices apparents, problème sur la composition et la quantité des produits livrés, ou leur non-conformité au bordereau de livraison, la réclamation motivée doit être notifiée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures qui suivent la livraison et avant toute pose, transformation et retouche, si elle a lieu dans ce délai, non compris les jours fériés, qui suivent la réception des marchandises».
9. Pour examiner les demandes formulées par la société Kalispé au titre des défauts de conformité et des vices apparents, l'arrêt retient que cette formalité ne peut avoir qu'un rôle probatoire et qu'il est permis au client de la société Techniwood d'user de tout autre moyen pour formuler sa réclamation.
10. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoyait une formalité impérative pour la validité de la notification des réclamations, la cour d'appel qui, en admettant la régularité d'une notification par voie électronique quand la clause exigeait une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée sera partielle puisque n'atteignant pas les chefs de dispositif par lesquels l'arrêt, par réformation du jugement, fixe la créance de la société Techniwood au passif de la procédure collective de la société Kalispé à la somme de 92 256,90 euros, rejette la demande de la société Techniwood relative à une créance de 38 360,10 euros et, y ajoutant, rejette la demande de la société Kalispé au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement et statuant à nouveau, il dit que la société Kalispé est créancière de la société Techniwood avant compensation d'une somme de 130 617 euros, condamne après compensation la société Techniwood à payer à la société Kalispé la somme de 38 360,10 euros et condamne la société Techniwood aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Kalispé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par la société Kalispé et la condamne à payer à la société Techniwood la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Techniwood.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Kalispé était créancière de la société Techniwood avant compensation d'une somme de 130.617 euros, ET D'AVOIR condamné après compensation des créances connexes la société Techniwood à payer à la société Kalispé la somme de 38.360,10 euros, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "3. Sur la demande reconventionnelle de la société Kalispé en paiement de la somme de 130.617 euros. Cette demande se détaille de la façon suivante : facture du 1er décembre 2014 : 89.100 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices subis sur le chantier « Inspiration » c'est-à-dire, pour l'essentiel, indemnisation de la perte de temps lors du déchargement, du remplacement d'un châssis PVC cassé, de diverses reprises de panneaux, de conséquences du retard sur le chantier (pièce 21) - facture du 13 mai 2015 : 14.761,20 euros représentant le coût des travaux de reprise de différents désordres sur le chantier « Inspiration » (pièce 25) - facture du 28 novembre 2014 : 26.755,80 euros représentant l'indemnisation du retard de livraison des panneaux de toiture, et de reprise de différents désordres pour le chantier de la crèche « Sous le chaume » (pièce 34). La société Kalispé produit deux courriers : - l'un émanant de M. V... P... directeur technique régional de la société [...] qui énumère sur deux pages les multiples malfaçons affectant les Panobloc et en synthèse, les points de la mise hors d'eau provisoire des façades, la prise en compte des fluides, la tolérance réglementaire des supports n'est pas prise en compte, tant sur les plans d'exécution transmis au poseur que dans la réflexion du processus de fixation (pièce n° 41) - l'autre émanant de M. E..., ingénieur chargé de la maîtrise d'oeuvre de réalisation du chantier « Inspiration » qui confirme sur deux pages également la gravité des malfaçons déjà signalées par M. P... (pièce n°44). 3.1. Sur le respect des dispositions des conditions générales de vente relatives à la procédure d'acceptation ou de vérification (les défauts de conformité et vices apparents). Selon l'article L. 441-6 du code de commerce dans la rédaction en vigueur du 20 juin 2014 au 8 août 2015 : (
). La société Techniwood est donc en droit de faire valoir qu'elle a satisfait aux exigences légales en tenant ses conditions générales à la disposition de ses clients. Selon lesdites conditions générales : La réclamation motivée doit être notifiée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures qui suivent la livraison et avant toute pose, transformation ou retouche, si elle a lieu dans ce délai, non compris les jours fériés, qui suivent la réception des marchandises. Cette clause relative la procédure d'acceptation de vérification respecte les dispositions précitées de l'article L.441-6 du code de commerce. Toutefois, la nécessité de formuler les réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception ne peut avoir qu'un rôle probatoire et il est permis aux clients de la société Techniwood d'user de tout autre moyen sous réserve d'être en mesure d'apporter la preuve de leur réclamation. Il est clair cependant que cette clause ne concerne que les défauts de conformité et les vices apparents. Elle ne peut s'appliquer aux vices cachés qui sont régis par les dispositions de l'article 7.3 selon lesquelles ces vices doivent faire l'objet d'une réclamation écrite immédiate et au plus tard dans le délai d'une semaine de leur découverte. En l'espèce, la procédure d'acceptation de vérification ne peut concerner que les difficultés de déchargement des panneaux, l'implantation des ferrures sur semelle basse, la casse d'un châssis de fenêtre. M. O..., gérant de la société Kalispé, a adressé le 17 septembre 2014 un courrier électronique à M. C... Y... de la société Techniwood pour se plaindre, d'une part, de difficultés de déchargement des panneaux, résultant à la fois de l'impossibilité de lever les racks en une fois et de la circonstance que les menuiseries ne sont pas fermées, et d'autre part, d'un problème d'implantation des ferrures sur semelles basses (pièce n°4 de Kalispé). Par un courrier électronique du 24 septembre 2014, Mme N..., responsable logistique de la société Techniwood, écrivait : « Concernant la livraison des panneaux du bâtiment A. Tout d'abord je vous confirme que nous serons obligés de maintenir le mode de livraison appliqué au bâtiment B, à savoir déchargement sur le chantier des panneaux un à un par vos soins. En effet, malgré nos investigations il n'est pas possible de valider un renfort de racks d'ici le 1er octobre. » La teneur de ce courrier constitue donc la preuve que la société Techniwood avait reçu celui du 17 septembre (pièce n°4). La société Kalispé apporte donc la preuve d'avoir formé sa réclamation pour les défauts de conformité et les désordres apparents dans le délai prévu par les conditions générales de la société Techniwood. - Sur le problème de déchargement des racks : Les racks sont destinés à être manipulés sans qu'il soit nécessaire de les décharger au préalable, ainsi qu'il résulte d'un courrier électronique de Mme N... dans les termes suivants : « Les 2 racks seront déchargés par vos soins à l'aide de votre grue (poids d'un rack = 4t) puis déposés et stockés sur le chantier (surfaces planes) » (pièce n° 3 de la société Kalispé). En outre la société Techniwood n'a pas contesté le défaut de conformité reproché puisque selon courrier électronique précité du 24 septembre 2014, Mme N..., responsable logistique de la société Techniwood écrivait qu'il serait impossible de les modifier pour la prochaine livraison. Ainsi la société Kalispé est en droit de faire valoir que ce défaut de conformité a entraîné pour elle une perte de temps dont elle doit être indemnisée. - Sur le châssis cassé au moment du déchargement : La société Kalispé fait valoir à juste titre que les châssis de fenêtre doivent être tenus fermés sur les racks par tout dispositif approprié. L'acquéreur n'est pas tenu de vérifier que le vendeur a pris cette précaution élémentaire, de sorte que la société Kalispé est en droit d'être indemnisée pour la casse qui s'est produite au cours du déchargement." ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; que pour retenir que la société Kalispé avait valablement dénoncé les défauts de conformité et les vices apparents à la livraison dans le délai prévu au contrat, la cour d'appel a relevé que la preuve de ses réclamations portant sur les difficultés de déchargement des panneaux, l'absence de fermeture des menuiseries et l'implantation des ferrures sur les semelles basses résultait de l'envoi d'un courriel du 17 septembre 2014 reçu par la société Techniwood puisque celle-ci y a répondu par un courriel du 24 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'aux termes des stipulations contractuelles applicables, les réclamations motivées devaient être notifiées au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivant la livraison, exigence stipulée pour la validité de la réclamation et non pas seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2)° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; que pour retenir que la société Kalispé rapportait la preuve d'avoir formé ses réclamations relatives aux vices et défauts de conformités apparents dans le délai contractuellement prévu, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel adressé le 17 septembre 2014, surlendemain de la première livraison intervenue sur le chantier "Inspiration" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que d'autres réclamations avaient été adressées dans les 48 heures suivant les autres livraisons dont il était pourtant relevé par ailleurs qu'elles s'étaient échelonnées entre le 15 septembre et le 22 octobre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; qu'en cause d'appel, la société Techniwood se prévalait de l'article 3 de ses conditions générales de vente prévoyant que les réclamations de l'acquéreur devaient faire l'objet, non seulement, de l'envoi d'un courrier recommandé dans les 48 heures de la livraison, mais encore de la mention de réserves sur le bon de livraison ou la lettre de voiture, avant d'observer que la société Kalispé avait toujours signé les bons de livraison et lettres de voiture sans y inscrire de réserve ; qu'en retenant que la société Kalispé avait valablement dénoncé les défauts de conformité et les vices apparents à la livraison, sans rechercher si des réserves avaient été portées sur les bons de livraison et les lettres de voiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Kalispé était créancière de la société Techniwood avant compensation d'une somme de 130.617 euros, ET D'AVOIR condamné après compensation des créances connexes la société Techniwood à payer à la société Kalispé la somme de 38.360,10 euros, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "3.2. Sur les vices cachés affectant les panneaux. Par courrier électronique du 7 octobre 2014, le gérant de la société Kalispé énumérait différents problèmes, à savoir d'une part les difficultés au moment de la livraison déjà signalées, et d'autre part les difficultés rencontrées au moment de la pose. Par courrier électronique du 22 octobre 2014, ce même gérant faisait connaître à M. Y... que les panneaux de ce chantier étaient affectés de malfaçons puisqu'en effet, les joints étaient mal faits ou même absents, en l'état, la seule solution possible serait de faire un joint complet sous toutes les menuiseries extérieures de tous les logements. Ce courrier se terminait par la phrase suivante : « Merci de nous indiquer si vous souhaitez - pouvez intervenir très rapidement ou si vous souhaitez que nous le fassions, dans cette hypothèse il conviendra de définir très rapidement le coût de notre prestation. » A la suite d'un échange de courriers électroniques, les parties ont prévu un rendez-vous pour régler ce problème le lundi 3 novembre à 12h30 ou 17 heures. Selon l'article 7.3 des conditions générales, les vices cachés doivent faire l'objet d'une réclamation écrite immédiate et au plus tard dans le délai d'une semaine de leur découverte. En l'espèce, les réclamations par courrier électronique des 7 octobre et 22 octobre 2014 ont été formulées dans les délais. Selon la société Techniwood la plupart des difficultés relèveraient plus d'un problème de pose que de conception et seraient la conséquence de l'entêtement de la société Kalispé à traiter certains points litigieux directement sur le chantier, et non en amont. Il résulte cependant du prospectus publicitaire que Panobloc dispose d'un système de fixation breveté, combinant simplicité et rapidité de montage (
) et peut ainsi être monté et installé par des poseurs agréés appartenant à tout type d'entreprise du bâtiment sans expertise bois particulière (page 2) et par ailleurs, que le procédé autorise une mise en oeuvre simple, rapide et maîtrisée garantissant l'étanchéité. La rigidité importante du panneau facilite sa manipulation, son assemblage intégré breveté, poseurs agréés (page 3). Il apparaît ainsi que les Panobloc devraient pouvoir être posés sans aucune autre adaptation qu'un réglage de position, car à défaut, la préfabrication perdrait tout intérêt. La gravité des malfaçons est confirmée par les courriers de M. P... et de M. E.... Les demandes de la société Kalispe sont donc fondées dans leur principe. La société Techniwood ne propose pas de décompte alternatif et ne demande pas d'expertise. Il apparaît ainsi que la facture du 1er décembre 2014 et celle du 28 novembre 2014 sont justifiées. Il convient de faire droit aux demandes correspondantes. En ce qui concerne le chantier "Sous la chaume" faisant l'objet de la facture du 28 novembre 2014, il résulte des différents courriers électroniques de M. B... que des panneaux étaient défectueux et qu'il a fallu les faire refaire par Techniwood, il en est donc résulté du retard (pièces n°30 et 31). D'autre part, selon un courrier électronique, Mme N..., de la société Techniwood faisait savoir que le fournisseur l'informait d'un délai supplémentaire concernant la livraison de la métallerie qui se fera le vendredi 8 août 2014 sur le chantier (contre vendredi 1er août comme annoncé précédemment). Il en résulte que la société Techniwood doit indemniser la société Kalispe des conséquences de ce retard et notamment des pénalités mises à sa charge par le maître de l'ouvrage. La facture du 28 novembre 2014 est également justifiée dans sa totalité. Il convient de faire droit en totalité à la demande de la société Kalispe" ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; qu'en cause d'appel, la société Techniwood se prévalait de l'article 7.3 de ses conditions générales de vente stipulant que les demandes relatives aux vices cachés devaient faire l'objet d'une réclamation écrite dans la semaine suivant leur découverte, et rappelait que la société Kalispé n'avait pas respecté cette exigence ; que pour déclarer la société Kalispé bien fondée à se prévaloir des vices cachés affectant la marchandise livrée, la cour d'appel a retenu que les réclamations formées par courriers électroniques des 7 et 22 octobre 2014 l'avaient été dans les délais ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les vices invoqués dans les courriels des 7 et 22 octobre 2014 avaient été découverts moins d'une semaine plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la preuve du préjudice appartient à celui qui s'en prévaut ; que pour faire droit à l'intégralité des demandes de la société Kalispé, la cour d'appel a retenu que la société Techniwood ne proposait pas de décompte alternatif à celui qui résultait des factures établies et produites par la société Kalispé, et qu'elle ne demandait pas non plus d'expertise ; qu'en statuant ainsi, quand c'est à la société Kalispé qu'il appartenait de faire la preuve du quantum de son préjudice et non à la société Techniwood de prouver que les demandes présentées par la société Kalispé n'étaient pas fondées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; que pour faire droit à l'intégralité des demandes de la société Techniwood portant sur les sommes visées dans ses trois factures des 28 novembre 2014, 1er décembre 2014 et 13 mars 2015, la cour d'appel a retenu que les factures des 28 novembre et 1er décembre 2014 étaient justifiées ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la facture du 12 mars 2015 aurait également été justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile;
4°) ALORS QU'en cause d'appel, la société Techniwood soutenait que les factures produites par la société Kalispé ne faisaient pas la preuve du préjudice invoqué, qu'elles étaient imprécises et qu'il n'était pas établi que les dommages dont la réparation était sollicitée étaient effectivement liés à des malfaçons affectant les marchandises vendues ; que pour condamner la société Techniwood à l'ensemble des sommes visées dans la facture du 28 novembre 2014 relative au chantier "Sous la chaume", la cour d'appel s'est fondée sur deux courriels de la société Kalispé faisant état des retards engendrés par la nécessité de refaire des panneaux montés à l'envers ainsi que sur un courriel de la société Techniwood du 1er août 2014 informant sa partenaire d'un retard de livraison de huit jours ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les autres préjudices invoqués dans la facture du 28 novembre 2014, non liés à des retards, étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2020:CO00186
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° J 18-17.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Techniwood, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-17.261 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kalispé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... H..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de sauvegarde de la société Kalispé, et ayant un établissement secondaire [...] ,
3°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... D..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Kalispé, ayant un établissement secondaire [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Techniwood, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Kalispé et de M. H..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2018) et les productions, la société Kalispé a commandé à la société Techniwood, qui fabrique et commercialise des panneaux industriels brevetés, 51 «panoblocs rideaux» pour le projet «Inspiration» à Annecy le Vieux ainsi que 30 «panoblocs structure» pour le chantier «Sous la chaume» à Amberieu en Bugey. La marchandise a été livrée entre le 15 septembre 2014 et le 22 octobre 2014 sur le premier chantier et entre le 30 juin 2014 et le 24 septembre 2014 sur le second.
2. La société Kalispé a refusé de payer les factures, à concurrence de 92.256,90 euros TTC, en alléguant l'existence de difficultés survenues soit au déchargement soit lors de la mise en oeuvre des panneaux, qui auraient entraîné pour elle un surcoût et ainsi un solde en sa faveur de 38 360,90 euros.
3. La société Techniwood a assigné en paiement la société Kalispé, qui a présenté des demandes reconventionnelles.
4. Par un jugement du 17 janvier 2017, la société Kalispé a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. MM. H... et D... sont intervenus en la cause en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Techniwood fait grief à l'arrêt de dire que la société Kalispé était créancière, avant compensation, de la société Techniwood d'une somme de 130 617 euros, et de la condamner, après compensation des créances connexes, à payer à la société Kalispé la somme de 38 360,10 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors «que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; que pour retenir que la société Kalispé avait valablement dénoncé les défauts de conformité et les vices apparents à la livraison dans le délai prévu au contrat, la cour d'appel a relevé que la preuve de ses réclamations portant sur les difficultés de déchargement des panneaux, l'absence de fermeture des menuiseries et l'implantation des ferrures sur les semelles basses résultait de l'envoi d'un courriel du 17 septembre 2014 reçu par la société Techniwood puisque celle-ci y a répondu par un courriel du 24 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'aux termes des stipulations contractuelles applicables, les réclamations motivées devaient être notifiées au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivant la livraison, exigence stipulée pour la validité de la réclamation et non pas seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
7. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Aux termes de l'article 3.6 des conditions générales de vente, opposables à l'acheteur, «en cas d'avaries, vices apparents, problème sur la composition et la quantité des produits livrés, ou leur non-conformité au bordereau de livraison, la réclamation motivée doit être notifiée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures qui suivent la livraison et avant toute pose, transformation et retouche, si elle a lieu dans ce délai, non compris les jours fériés, qui suivent la réception des marchandises».
9. Pour examiner les demandes formulées par la société Kalispé au titre des défauts de conformité et des vices apparents, l'arrêt retient que cette formalité ne peut avoir qu'un rôle probatoire et qu'il est permis au client de la société Techniwood d'user de tout autre moyen pour formuler sa réclamation.
10. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoyait une formalité impérative pour la validité de la notification des réclamations, la cour d'appel qui, en admettant la régularité d'une notification par voie électronique quand la clause exigeait une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée sera partielle puisque n'atteignant pas les chefs de dispositif par lesquels l'arrêt, par réformation du jugement, fixe la créance de la société Techniwood au passif de la procédure collective de la société Kalispé à la somme de 92 256,90 euros, rejette la demande de la société Techniwood relative à une créance de 38 360,10 euros et, y ajoutant, rejette la demande de la société Kalispé au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement et statuant à nouveau, il dit que la société Kalispé est créancière de la société Techniwood avant compensation d'une somme de 130 617 euros, condamne après compensation la société Techniwood à payer à la société Kalispé la somme de 38 360,10 euros et condamne la société Techniwood aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Kalispé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par la société Kalispé et la condamne à payer à la société Techniwood la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Techniwood.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Kalispé était créancière de la société Techniwood avant compensation d'une somme de 130.617 euros, ET D'AVOIR condamné après compensation des créances connexes la société Techniwood à payer à la société Kalispé la somme de 38.360,10 euros, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "3. Sur la demande reconventionnelle de la société Kalispé en paiement de la somme de 130.617 euros. Cette demande se détaille de la façon suivante : facture du 1er décembre 2014 : 89.100 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices subis sur le chantier « Inspiration » c'est-à-dire, pour l'essentiel, indemnisation de la perte de temps lors du déchargement, du remplacement d'un châssis PVC cassé, de diverses reprises de panneaux, de conséquences du retard sur le chantier (pièce 21) - facture du 13 mai 2015 : 14.761,20 euros représentant le coût des travaux de reprise de différents désordres sur le chantier « Inspiration » (pièce 25) - facture du 28 novembre 2014 : 26.755,80 euros représentant l'indemnisation du retard de livraison des panneaux de toiture, et de reprise de différents désordres pour le chantier de la crèche « Sous le chaume » (pièce 34). La société Kalispé produit deux courriers : - l'un émanant de M. V... P... directeur technique régional de la société [...] qui énumère sur deux pages les multiples malfaçons affectant les Panobloc et en synthèse, les points de la mise hors d'eau provisoire des façades, la prise en compte des fluides, la tolérance réglementaire des supports n'est pas prise en compte, tant sur les plans d'exécution transmis au poseur que dans la réflexion du processus de fixation (pièce n° 41) - l'autre émanant de M. E..., ingénieur chargé de la maîtrise d'oeuvre de réalisation du chantier « Inspiration » qui confirme sur deux pages également la gravité des malfaçons déjà signalées par M. P... (pièce n°44). 3.1. Sur le respect des dispositions des conditions générales de vente relatives à la procédure d'acceptation ou de vérification (les défauts de conformité et vices apparents). Selon l'article L. 441-6 du code de commerce dans la rédaction en vigueur du 20 juin 2014 au 8 août 2015 : (
). La société Techniwood est donc en droit de faire valoir qu'elle a satisfait aux exigences légales en tenant ses conditions générales à la disposition de ses clients. Selon lesdites conditions générales : La réclamation motivée doit être notifiée au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures qui suivent la livraison et avant toute pose, transformation ou retouche, si elle a lieu dans ce délai, non compris les jours fériés, qui suivent la réception des marchandises. Cette clause relative la procédure d'acceptation de vérification respecte les dispositions précitées de l'article L.441-6 du code de commerce. Toutefois, la nécessité de formuler les réclamations par lettre recommandée avec accusé de réception ne peut avoir qu'un rôle probatoire et il est permis aux clients de la société Techniwood d'user de tout autre moyen sous réserve d'être en mesure d'apporter la preuve de leur réclamation. Il est clair cependant que cette clause ne concerne que les défauts de conformité et les vices apparents. Elle ne peut s'appliquer aux vices cachés qui sont régis par les dispositions de l'article 7.3 selon lesquelles ces vices doivent faire l'objet d'une réclamation écrite immédiate et au plus tard dans le délai d'une semaine de leur découverte. En l'espèce, la procédure d'acceptation de vérification ne peut concerner que les difficultés de déchargement des panneaux, l'implantation des ferrures sur semelle basse, la casse d'un châssis de fenêtre. M. O..., gérant de la société Kalispé, a adressé le 17 septembre 2014 un courrier électronique à M. C... Y... de la société Techniwood pour se plaindre, d'une part, de difficultés de déchargement des panneaux, résultant à la fois de l'impossibilité de lever les racks en une fois et de la circonstance que les menuiseries ne sont pas fermées, et d'autre part, d'un problème d'implantation des ferrures sur semelles basses (pièce n°4 de Kalispé). Par un courrier électronique du 24 septembre 2014, Mme N..., responsable logistique de la société Techniwood, écrivait : « Concernant la livraison des panneaux du bâtiment A. Tout d'abord je vous confirme que nous serons obligés de maintenir le mode de livraison appliqué au bâtiment B, à savoir déchargement sur le chantier des panneaux un à un par vos soins. En effet, malgré nos investigations il n'est pas possible de valider un renfort de racks d'ici le 1er octobre. » La teneur de ce courrier constitue donc la preuve que la société Techniwood avait reçu celui du 17 septembre (pièce n°4). La société Kalispé apporte donc la preuve d'avoir formé sa réclamation pour les défauts de conformité et les désordres apparents dans le délai prévu par les conditions générales de la société Techniwood. - Sur le problème de déchargement des racks : Les racks sont destinés à être manipulés sans qu'il soit nécessaire de les décharger au préalable, ainsi qu'il résulte d'un courrier électronique de Mme N... dans les termes suivants : « Les 2 racks seront déchargés par vos soins à l'aide de votre grue (poids d'un rack = 4t) puis déposés et stockés sur le chantier (surfaces planes) » (pièce n° 3 de la société Kalispé). En outre la société Techniwood n'a pas contesté le défaut de conformité reproché puisque selon courrier électronique précité du 24 septembre 2014, Mme N..., responsable logistique de la société Techniwood écrivait qu'il serait impossible de les modifier pour la prochaine livraison. Ainsi la société Kalispé est en droit de faire valoir que ce défaut de conformité a entraîné pour elle une perte de temps dont elle doit être indemnisée. - Sur le châssis cassé au moment du déchargement : La société Kalispé fait valoir à juste titre que les châssis de fenêtre doivent être tenus fermés sur les racks par tout dispositif approprié. L'acquéreur n'est pas tenu de vérifier que le vendeur a pris cette précaution élémentaire, de sorte que la société Kalispé est en droit d'être indemnisée pour la casse qui s'est produite au cours du déchargement." ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; que pour retenir que la société Kalispé avait valablement dénoncé les défauts de conformité et les vices apparents à la livraison dans le délai prévu au contrat, la cour d'appel a relevé que la preuve de ses réclamations portant sur les difficultés de déchargement des panneaux, l'absence de fermeture des menuiseries et l'implantation des ferrures sur les semelles basses résultait de l'envoi d'un courriel du 17 septembre 2014 reçu par la société Techniwood puisque celle-ci y a répondu par un courriel du 24 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'aux termes des stipulations contractuelles applicables, les réclamations motivées devaient être notifiées au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures suivant la livraison, exigence stipulée pour la validité de la réclamation et non pas seulement à des fins probatoires, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2)° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; que pour retenir que la société Kalispé rapportait la preuve d'avoir formé ses réclamations relatives aux vices et défauts de conformités apparents dans le délai contractuellement prévu, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel adressé le 17 septembre 2014, surlendemain de la première livraison intervenue sur le chantier "Inspiration" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que d'autres réclamations avaient été adressées dans les 48 heures suivant les autres livraisons dont il était pourtant relevé par ailleurs qu'elles s'étaient échelonnées entre le 15 septembre et le 22 octobre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; qu'en cause d'appel, la société Techniwood se prévalait de l'article 3 de ses conditions générales de vente prévoyant que les réclamations de l'acquéreur devaient faire l'objet, non seulement, de l'envoi d'un courrier recommandé dans les 48 heures de la livraison, mais encore de la mention de réserves sur le bon de livraison ou la lettre de voiture, avant d'observer que la société Kalispé avait toujours signé les bons de livraison et lettres de voiture sans y inscrire de réserve ; qu'en retenant que la société Kalispé avait valablement dénoncé les défauts de conformité et les vices apparents à la livraison, sans rechercher si des réserves avaient été portées sur les bons de livraison et les lettres de voiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Kalispé était créancière de la société Techniwood avant compensation d'une somme de 130.617 euros, ET D'AVOIR condamné après compensation des créances connexes la société Techniwood à payer à la société Kalispé la somme de 38.360,10 euros, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "3.2. Sur les vices cachés affectant les panneaux. Par courrier électronique du 7 octobre 2014, le gérant de la société Kalispé énumérait différents problèmes, à savoir d'une part les difficultés au moment de la livraison déjà signalées, et d'autre part les difficultés rencontrées au moment de la pose. Par courrier électronique du 22 octobre 2014, ce même gérant faisait connaître à M. Y... que les panneaux de ce chantier étaient affectés de malfaçons puisqu'en effet, les joints étaient mal faits ou même absents, en l'état, la seule solution possible serait de faire un joint complet sous toutes les menuiseries extérieures de tous les logements. Ce courrier se terminait par la phrase suivante : « Merci de nous indiquer si vous souhaitez - pouvez intervenir très rapidement ou si vous souhaitez que nous le fassions, dans cette hypothèse il conviendra de définir très rapidement le coût de notre prestation. » A la suite d'un échange de courriers électroniques, les parties ont prévu un rendez-vous pour régler ce problème le lundi 3 novembre à 12h30 ou 17 heures. Selon l'article 7.3 des conditions générales, les vices cachés doivent faire l'objet d'une réclamation écrite immédiate et au plus tard dans le délai d'une semaine de leur découverte. En l'espèce, les réclamations par courrier électronique des 7 octobre et 22 octobre 2014 ont été formulées dans les délais. Selon la société Techniwood la plupart des difficultés relèveraient plus d'un problème de pose que de conception et seraient la conséquence de l'entêtement de la société Kalispé à traiter certains points litigieux directement sur le chantier, et non en amont. Il résulte cependant du prospectus publicitaire que Panobloc dispose d'un système de fixation breveté, combinant simplicité et rapidité de montage (
) et peut ainsi être monté et installé par des poseurs agréés appartenant à tout type d'entreprise du bâtiment sans expertise bois particulière (page 2) et par ailleurs, que le procédé autorise une mise en oeuvre simple, rapide et maîtrisée garantissant l'étanchéité. La rigidité importante du panneau facilite sa manipulation, son assemblage intégré breveté, poseurs agréés (page 3). Il apparaît ainsi que les Panobloc devraient pouvoir être posés sans aucune autre adaptation qu'un réglage de position, car à défaut, la préfabrication perdrait tout intérêt. La gravité des malfaçons est confirmée par les courriers de M. P... et de M. E.... Les demandes de la société Kalispe sont donc fondées dans leur principe. La société Techniwood ne propose pas de décompte alternatif et ne demande pas d'expertise. Il apparaît ainsi que la facture du 1er décembre 2014 et celle du 28 novembre 2014 sont justifiées. Il convient de faire droit aux demandes correspondantes. En ce qui concerne le chantier "Sous la chaume" faisant l'objet de la facture du 28 novembre 2014, il résulte des différents courriers électroniques de M. B... que des panneaux étaient défectueux et qu'il a fallu les faire refaire par Techniwood, il en est donc résulté du retard (pièces n°30 et 31). D'autre part, selon un courrier électronique, Mme N..., de la société Techniwood faisait savoir que le fournisseur l'informait d'un délai supplémentaire concernant la livraison de la métallerie qui se fera le vendredi 8 août 2014 sur le chantier (contre vendredi 1er août comme annoncé précédemment). Il en résulte que la société Techniwood doit indemniser la société Kalispe des conséquences de ce retard et notamment des pénalités mises à sa charge par le maître de l'ouvrage. La facture du 28 novembre 2014 est également justifiée dans sa totalité. Il convient de faire droit en totalité à la demande de la société Kalispe" ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; qu'en cause d'appel, la société Techniwood se prévalait de l'article 7.3 de ses conditions générales de vente stipulant que les demandes relatives aux vices cachés devaient faire l'objet d'une réclamation écrite dans la semaine suivant leur découverte, et rappelait que la société Kalispé n'avait pas respecté cette exigence ; que pour déclarer la société Kalispé bien fondée à se prévaloir des vices cachés affectant la marchandise livrée, la cour d'appel a retenu que les réclamations formées par courriers électroniques des 7 et 22 octobre 2014 l'avaient été dans les délais ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les vices invoqués dans les courriels des 7 et 22 octobre 2014 avaient été découverts moins d'une semaine plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la preuve du préjudice appartient à celui qui s'en prévaut ; que pour faire droit à l'intégralité des demandes de la société Kalispé, la cour d'appel a retenu que la société Techniwood ne proposait pas de décompte alternatif à celui qui résultait des factures établies et produites par la société Kalispé, et qu'elle ne demandait pas non plus d'expertise ; qu'en statuant ainsi, quand c'est à la société Kalispé qu'il appartenait de faire la preuve du quantum de son préjudice et non à la société Techniwood de prouver que les demandes présentées par la société Kalispé n'étaient pas fondées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; que pour faire droit à l'intégralité des demandes de la société Techniwood portant sur les sommes visées dans ses trois factures des 28 novembre 2014, 1er décembre 2014 et 13 mars 2015, la cour d'appel a retenu que les factures des 28 novembre et 1er décembre 2014 étaient justifiées ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la facture du 12 mars 2015 aurait également été justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile;
4°) ALORS QU'en cause d'appel, la société Techniwood soutenait que les factures produites par la société Kalispé ne faisaient pas la preuve du préjudice invoqué, qu'elles étaient imprécises et qu'il n'était pas établi que les dommages dont la réparation était sollicitée étaient effectivement liés à des malfaçons affectant les marchandises vendues ; que pour condamner la société Techniwood à l'ensemble des sommes visées dans la facture du 28 novembre 2014 relative au chantier "Sous la chaume", la cour d'appel s'est fondée sur deux courriels de la société Kalispé faisant état des retards engendrés par la nécessité de refaire des panneaux montés à l'envers ainsi que sur un courriel de la société Techniwood du 1er août 2014 informant sa partenaire d'un retard de livraison de huit jours ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les autres préjudices invoqués dans la facture du 28 novembre 2014, non liés à des retards, étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.