Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.255, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° B 18-19.255




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme A... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.255 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Soins et santé d'Orgeval, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'association Soins et santé d'Orgeval a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Soins et santé d'Orgeval, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée à compter du 6 février 2003, en qualité d'agent de service, par l'association Soins et santé d'Orgeval ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, alors que :

1°/ lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle, l'absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet ; que la preuve contraire incombe à l'employeur qui doit alors rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, après avoir pourtant constaté que celui-ci justifiait, par la production du contrat de travail de Mme S., que la salariée devait remplacer pendant ses absences, que le temps de travail de Mme S. était de deux heures par jour, cinq heures par semaine, de sorte que la salariée ne pouvait pas réaliser plus de deux heures de travail par jour lors de ces remplacements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ en estimant que si la salariée devait être à la disposition effective de son employeur pour les remplacements de Mme S., selon des horaires à sa convenance, il n'était pas établi qu'elle était obligée de se tenir constamment à sa disposition et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en en déduisant néanmoins que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée ne portait indication d'aucun temps de travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires et de primes, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle était, tout au long de la relation de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt rejetant les demandes de la salariée au titre de la rupture ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par l'association Soins et santé d'Orgeval ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur les points restant au litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'association Soins et santé d'Orgeval aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Soins et santé d'Orgeval et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes de rappel de salaires et de primes, outre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE 2- l'exécution du contrat de travail Madame L... demande un rappel de salaire et de primes en conséquence de la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein. Pour obtenir gain de cause, il lui appartient de prouver qu'elle était dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail et qu'elle était tenue à disposition. Elle verse aux débats un courrier du 3 janvier 2015 adressé à son employeur peu avant la saisine du conseil des prud'hommes dans lequel elle se plaint de ne pouvoir s'organiser ne sachant pas quand elle doit travailler pour l'association. Si cette situation ressort effectivement de la rédaction du contrat, elle est contredite par les pièces du dossier de l'employeur, lesquelles démontrent au contraire que la salariée était en mesure de s'organiser à tel point qu'elle a pu occuper des emplois auprès d'autres employeurs. Ainsi, des jugements du 1er avril 2011 et du 29 avril 2016, résultant des procès faits par madame L... à ses employeurs, il ressort qu'elle a travaillé parallèlement dans la société STEM Propreté du 7 avril 2006 au 1" mars 2009 et dans la SAS Hemera du 1" juin 2006 au 6 novembre 2014. Du 1" juin 2006 au 1" mars 2009 elle a travaillé simultanément pour ces deux sociétés et pour L'association Soins Et Santé d'Orgeval, le temps de travail étant de 17 heures par semaine à la société Hemera. Cette situation rejoint les nombreuses attestations de personnels de l'association qui indiquent que madame L... adaptait ses horaires en fonction de ses disponibilités, raison pour laquelle elle travaillait parfois le matin et parfois l'après-midi. Si madame L... devait être à la disposition effective de son employeur pour les remplacements de madame S..., selon des horaires à sa convenance, il n'est pas établi qu'elle était obligée de se tenir constamment à sa disposition. Par conséquent, madame L... n'apporte pas la preuve qu'elle était, tout au long de la relation de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Les demandes de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de prime décentralisée outre congés payés y afférent, toutes basées sur la rémunération d'un temps plein seront rejetées comme l'a fait le jugement dont les décisions, non motivées sur ces points, seront confirmées.

ALORS QUE la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet oblige l'employeur au paiement du salaire correspondant à un temps complet, sur la période de requalification ; qu'en l'espèce, la d'appel a déduit de ses constatations de fait que le contrat de travail de Mme L... devait être requalifié en contrat de travail à temps plein (cf. arrêt attaqué p.5) ; qu'en rejetant néanmoins intégralement les demandes de Mme L... de rappels de salaires, de primes et de congés payés afférents basés sur un temps plein, après avoir requalifié la relation de travail en contrat à temps complet, au prétexte inopérant que la salariée n'aurait pas prouvé qu'elle était dans l'incapacité de connaître son rythme de travail et qu'elle était tenue de rester à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L3123-14 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016- 1088 du 8 août 2016).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de remise des documents de fin de contrat ;

AUX MOTIFS QUE Madame L... demande la résiliation de son contrat aux motifs que l'employeur aurait manqué à ses obligations :- de paiement du salaire à temps plein, - de fourniture de travail à temps plein. L'employeur soutient qu'il n'a pas commis de manquements et qu'en tout état de cause la rupture ne peut se justifier que si les prétendus manquements empêchent la poursuite du contrat, ce qui n'est pas le cas les relations contractuelles s'étant poursuivies pendant plus d'une douzaine d'années. Si le paiement du salaire à temps plein ne peut justifier la résiliation dès lors que la demande de rappels de salaires a été rejetée, il n'en reste pas moins que l'employeur qui contracte un contrat de travail à temps partiel irrégulier requalifié en contrat de travail à temps plein est tenu de fournir au salarié le travail à temps plein ce qui n'a pas été le cas au regard des discussions développées par les parties et des bulletins de salaire. Ce manquement ne peut être considéré comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, les relations contractuelles s'étant prolongées sous cette forme pendant quinze années et pouvant se poursuivre sous la forme requalifiée par la cour. La demande de résiliation sera donc rejetée et le jugement confirmé. 4 les autres demandes la remise des documents de .fin de contrat Le contrat n'ayant pas été rompu, il ne sera pas ordonné la remise des documents de fin de contrat de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. les frais et dépens Madame L... n'ayant eu que partiellement gain de cause, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et complété sur les dépens sur lesquels il n'a pas statué.

ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a débouté à tort Mme L... de ses demandes de rappel de salaires et de primes, et de congés payés afférents, sur la base d'un temps complet, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, et dommages et intérêts et d'indemnités subséquents et de remise des documents de fin de contrat, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'association Soins et santé d'Orgeval

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

AUX MOTIFS QUE Mme L... demande la requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en arguant de ce que le recours au travail intermittent n'était pas prévu par la convention collective applicable comme l'exige l'article L. 3123-31 du code du travail et qu'il n'est pas par nature un travail intermittent, qu'il ne contient pas les mentions exigées par l'article L. 3123-33 du code du travail ; qu'elle ajoute que si la cour admet que l'employeur peut faire la preuve du temps partiel, il ne peut renverser la présomption d'emploi à temps complet qu'en justifiant que le salarié ne se tenait pas à disposition et connaissait parfaitement la durée de travail convenue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce faute d'avoir convenu d'un horaire de travail minimal ou maximal ; que l'employeur soutient qu'il n'a jamais entendu faire application des dispositions du contrat de travail intermittent ; que la cour ne doit pas se limiter à la qualification indiquée dans le contrat ; qu'en sa qualité d'employeur, l'Association peut rapporter la preuve du temps partiel ; que la salariée savait qu'elle était embauchée pour des remplacements comme cela était indiqué dans son contrat de travail, qu'elle ne travaillait que deux heures par jour lors des remplacements, parallèlement à d'autres emplois de sorte qu'elle ne se tenait pas à disposition ; que concernant la qualification du contrat, celle de contrat de travail intermittent est donnée par le contrat lui-même en indiquant : « Mme L... est engagée à compter du 06/02/2003 pour un emploi intermittent » ; que cependant, selon l'article L.212-4-12 devenu L.3123-31 du code du travail applicable à la date de l'acte, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que Mme L..., qui effectuait de manière permanente les remplacements d'une salariée, alternait de ce fait les périodes travaillées et non travaillées ; que néanmoins, cette alternance n'était pas induite par la nature de l'emploi d'agent de service ; qu'en effet, la permanence du besoin fait obstacle à ce que l'emploi soit considéré comme « par nature » propre à générer cette alternance ; qu'aussi, le contrat signé en 2003 entre les parties, nonobstant la qualification mentionnée dans l'acte, est un contrat à durée indéterminée que l'employeur dit être un contrat à temps partiel ; qu'en effet, l'emploi de Mme L... vise à assurer de manière permanente le remplacement d'une salariée quand celle-ci est appelée à s'absenter de sorte que la salariée n'est pas employée à temps plein ; que la charge de la preuve appartient à celui qui invoque le temps partiel, en l'espèce, à l'employeur ; que le contrat de travail ne porte indication d'aucun temps de travail puisqu'il ne contient pas, contrairement aux exigences des dispositions de L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail, applicable à la date de l'acte, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat précise même qu'il n'a pas été convenu d'un horaire maximum ou minimum ; que cette rédaction irrégulière emporte présomption simple de l'existence d'un contrat à temps complet ; que cependant, l'employeur peut combattre la présomption en justifiant d'une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'employeur justifie par la production du contrat de travail de Mme S..., que Mme L... devait remplacer, que le temps de travail de cette salariée était de 2 heures par jour, 5 jours par semaine ; que cependant, le temps de travail hebdomadaire et mensuel de Mme L... n'est pas identique à celui de Mme S..., dès lors que cette dernière ne s'absente pas nécessairement un mois ou une semaine entière, et de plus à des dates indéterminées à l'avance ; que la question du délai de prévenance sur laquelle l'employeur insiste, est indifférente s'agissant de la détermination du temps de travail convenu ; que dès lors, le temps de travail de Mme L... qui est de 2 heures par jour quand elle assure effectivement un remplacement, n'est pas nécessairement de 10 heures par semaine et de quatre semaines par mois, chaque mois de l'année ; que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue n'est donc pas démontrée par l'employeur ; que cette première condition pour renverser la présomption n'étant pas réunie, il n'importe que l'employeur rapporte la preuve que la salariée n'était pas tenue à disposition, ces deux conditions étant cumulatives ; que le contrat sera donc requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par infirmation du jugement qui a fait une analyse inexacte des pièces du dossier (
.) ; Elle (Mme L...) verse aux débats un courrier du 3 janvier 2015 adressé à son employeur peu avant la saisine du conseil des prud'hommes dans lequel elle se plaint de ne pouvoir s'organiser ne sachant pas quand elle doit travailler pour l'Association ; que si cette situation ressort effectivement de la rédaction du contrat, elle est contredite par les pièces du dossier de l'employeur, lesquelles démontrent au contraire que la salariée était en mesure de s'organiser à tel point qu'elle a pu occuper des emplois auprès d'autres employeurs ; qu'ainsi, des jugements du 1er avril 2011 et du 29 avril 2016, résultant des procès faits par Mme L... à ses employeurs, il ressort qu'elle a travaillé parallèlement dans la société STEM Propreté du 7 avril 2006 au 1er mars 2009 et dans la SAS Hemera du 1er juin 2006 au 6 novembre 2014. Du 1er juin 2006 au 1er mars 2009 elle a travaillé simultanément pour ces deux sociétés et pour l'Association Soins et Santé d'Orgeval, le temps de travail étant de 17 heures par semaine à la société Hemera ; que cette situation rejoint les nombreuses attestations de personnels de l'Association qui indiquent que Mme L... adaptait ses horaires en fonction de ses disponibilités, raison pour laquelle elle travaillait parfois le matin et parfois l'après-midi ; que si Mme L... devait être à la disposition effective de son employeur pour les remplacements de Mme S..., selon des horaires à sa convenance, il n'est pas établi qu'elle était obligée de se tenir constamment à sa disposition ; que par conséquent, Mme L... n'apporte pas la preuve qu'elle était, tout au long de la relation de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

1°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle, l'absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet ; que la preuve contraire incombe à l'employeur qui doit alors rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, après avoir pourtant constaté que celui-ci justifiait, par la production du contrat de travail de Mme S..., que Mme L... devait remplacer pendant ses absences, que le temps de travail de Mme S... était était de 2 heures par jour, 5 heures par semaine, de sorte que Mme L... ne pouvait pas réaliser plus de deux heures de travail par jour lors de ces remplacements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016- 1088 du 8 août 2016 ;

2°) ALORS QU'en estimant que si Mme L... devait être à la disposition effective de son employeur pour les remplacements de Mme S..., selon des horaires à sa convenance, il n'était pas établi qu'elle était obligée de se tenir constamment à sa disposition et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en en déduisant néanmoins que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016- 1088 du 8 août 2016.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00359
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