Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2020, 19-80.465, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 19-80.465 F-P+B+I

N° 209


EB2
11 MARS 2020


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020


CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. J... U... contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre des appels correctionnels de Mamoudzou, en date du 6 décembre 2018, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis, l'a condamné à 500 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... U... , et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure :

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. J... U..., ressortissant rwandais, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par les autorités rwandaises le 30 mai 2016, a comparu devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou sous la prévention d'avoir, à Mamoudzou, le 18 octobre 2017, conduit un véhicule, sans être titulaire du permis de conduire.

3. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal correctionnel a prononcé sa relaxe après avoir constaté qu'étant demandeur d'asile, le prévenu ne pouvait se prévaloir d'avoir acquis une résidence normale en France, celle-ci ne pouvant l'être qu'à compter du début de validité du premier titre de séjour, et qu'en conséquence, il n'était pas soumis aux obligations administratives prévues à l'article R. 222-1 du code de la route, s'appliquant à tout titulaire d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine.

4. Le ministère public a formé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles R. 222-3 du code de la route et 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, alors « qu'en jugeant que la date de validité de la première attestation de demande d'asile constituait la date d'acquisition de la résidence normale en France cependant que la « résidence normale » n'est constituée que par un titre de séjour, la cour d'appel a méconnu les articles R. 222-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-3 du code de la route et 2 et 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen :

7. Il résulte de ces articles, applicables au moment de la commission des faits, que tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. La date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour.

8. Pour déclarer M. U... coupable de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt relève notamment que la référence au titre de séjour doit s'interpréter comme visant tout document autorisant l'étranger à se maintenir en France et qu'en application des dispositions de l'article L. 743-1 du CESEDA, l'attestation de demande d'asile vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, la cour nationale du droit d'asile statuent.

9. Les juges ajoutent que la date de validité de la première attestation de demande d'asile délivrée à M. U..., le 17 mars 2016, constituait ainsi la date d'acquisition de la résidence normale en France, point de départ du délai d'un an pendant lequel son permis rwandais était reconnu en France.

10. Ils concluent que le délai d'un an, pendant lequel le permis de conduire rwandais de M. U... était reconnu en France, a expiré le 16 mars 2017, ce permis n'étant donc plus reconnu le 18 octobre 2017, date des faits poursuivis.

11. En se déterminant ainsi, alors que le délai d'un an dont dispose le titulaire d'un permis de conduire étranger pour demander son échange contre un permis de conduire français a pour point de départ la date d'établissement effectif résultant du premier titre de séjour délivré à l'intéressé, et non la délivrance à ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelable tous les six mois, attestant du dépôt d'une demande d'asile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre des appels correctionnels de Mamoudzou, en date du 6 décembre 2018 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre des appels correctionnels de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR00209
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